Infirmation partielle 17 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 janv. 2012, n° 11/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 11/00655 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 22 février 2011 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 17 JANVIER 2012
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 22 novembre 2011
N° de rôle : 11/00655
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 22 février 2011
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Y E
C/
XXX
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y E, XXX à XXX
APPELANTE
COMPARANTE EN PERSONNE, assisté par Me B-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
ET :
XXX, ayant son siège XXX à XXX
INTIMEE
COMPARANTE en la personne de Mr Daniel LARCHE, Directeur des Ressources Humaines, assistée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 22 Novembre 2011 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B C
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B C
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe.
**************
Mme Y E, embauchée à compter du 19 novembre 2007 par la société Citele industrie, dont le siège social est situé à Offemont (90), en qualité d’opératrice usinage qualifiée P1 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée daté du 15 novembre 2007 puis à compter du 16 mai 2008 en contrat à durée indéterminée soumise à la Convention collective des industries métallurgiques mécaniques du Territoire-de-Belfort et des régions limitrophes, a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du XXX après convocation datée du 12 octobre 2009, le licenciement s’inscrivant, selon l’employeur, dans le cadre du projet de restructuration et de compression des effectifs ayant fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise au cours de sa réunion extraordinaire du 8 octobre 2009, et le licenciement étant consécutif à la suppression de son poste d’opératrice usinage qualifiée tournage petite et moyenne dimension.
Contestant le motif économique du licenciement et invoquant le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement outre un non-respect de l’ordre des licenciements, Mme Y E a saisi le 21 avril 2010 le conseil de prud’hommes de Belfort en paiement de la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’employeur de l’ordre des licenciements, outre une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 février 2011, le conseil de prud’hommes de Belfort a dit que le licenciement économique intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse, a dit que les règles relatives à l’ordre des licenciements ont été respectées, a débouté Mme Y E de ses demandes et a condamné cette dernière à payer à la société Citele industrie la somme de 805,99 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a notamment retenu que le caractère économique du licenciement était avéré ,que la nécessité de permettre la survie de l’entreprise par la mise en place d’un plan de restructuration et de compression des effectifs justifiait un tel licenciement, que l’employeur justifiait avoir respecté son obligation de reclassement y compris au niveau du groupe et par la saisine de la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie de Belfort Montbéliard et que, concernant l’ordre des licenciements, les critères définis avaient été respectés.
Par conclusions du 26 septembre 2011 reprises oralement à l’audience par son avocat, Mme Y E rappelle qu’elle a subi plusieurs arrêts maladie et que le médecin du travail avait prévu de la revoir le 25 septembre 2009 après avoir indiqué le 15 juin 2009 que son poste de travail devait être aménagé avec limitation des expositions aux irritants pulmonaires, que l’employeur n’a pas attendu le résultat des examens complémentaires demandés et lui a annoncé qu’une procédure de licenciement sera mise en oeuvre, ce qui a été fait le 12 octobre 2009, le contrat ayant été rompu le 11 novembre 2009 après son acceptation du dispositif de contrat de transition professionnelle.
Elle maintient que le licenciement ne repose pas sur un motif économique, l’employeur s’étant prévalu d’une possible baisse de son chiffre d’affaires pour la licencier et la preuve de la suppression de son poste de travail n’ayant pas été rapportée, étant précisé que la définition donnée par l’employeur de son poste de travail apparaît limité.
Elle rappelle que la société Citele industrie fait partie d’un groupe important comportant plusieurs sociétés et que dès l’année 2010, elle s’est inscrite dans une politique de recrutement, elle-même s’étant vue proposer par Pôle emploi un poste de tourneur régleur au sein de la société Citele industrie.
Concernant l’ordre des licenciements, elle soutient que sa situation concernant son ancienneté, ses charges de famille et sa situation personnelle devait la protéger d’un licenciement par rapport aux autres salariés de son pôle d’activité, étant relevé qu’elle n’a jamais eu la moindre remarque de la part de son employeur sur la qualité de son travail.
Par conclusions du 14 novembre 2011 reprises oralement à l’audience par son avocat, la société par actions simplifiée Citele industrie demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de débouter Mme Y E de sa demande et
d’ ajouter la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail, que la demande de déclaration de maladie professionnelle n’a été déposée par l’appelante que le 30 décembre 2009, la caisse n’ayant au demeurant pas fait droit à cette demande, que les difficultés économiques doivent s’apprécier à la date de rupture du contrat et que celles-ci sont avérées tant au niveau de l’entreprise, dont le chiffre d’affaires cumulé au mois d’octobre 2009 était en baisse de 29,18 % par rapport au mois d’octobre 2008, qu’au niveau du groupe, le résultat d’exploitation cumulé des sociétés du groupe Citele ayant subi une baisse de -426,22 % en 2009 par rapport à 2008.
Elle ajoute que si une amélioration des résultats est intervenue au cours de l’année 2010, celle-ci s’explique par les mesures économiques prises et que la reprise de l’activité n’a été effective qu’au second semestre 2010.
La société Citele industrie maintient que deux postes d’usinage qualifié dont le sien ont été supprimés, qu’aucune des sociétés du groupe n’a été en mesure de proposer de solutions de reclassement aux salariés de Citele industrie licenciés pour motif économique en fin 2009, qu’elle s’est efforcée de lui donner le maximum de chance de reclassement ultérieur en lui permettant d’augmenter ses compétences par la participation à plusieurs formations organisées dans l’entreprise.
Elle déclare qu’au vu du registre du personnel produit aux débats concernant les deux sites, elle n’a procédé à aucune embauche avant le 1er avril 2011 si ce n’est celle d’un salarié en remplacement à compter du 19 juillet 2010 d’un autre salarié parti dans le cas d’une rupture conventionnelle.
Enfin concernant l’ordre des licenciements, la société intimée précise avoir utilisé une grille de compétence et de polyvalence utilisée dans le cadre de sa certification Iso, que Mme Y E avait un niveau de compétence et de polyvalence le plus faible et que concernant la comparaison avec Mme X, celle-ci occupait un poste d’opératrice usinage non qualifiée.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué et la suppression effective du poste occupé par le salarié licencié en se plaçant à la date du licenciement, avec la possibilité de prendre en compte des éléments postérieurs pour cette appréciation, laquelle doit être faite, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dont elle relève ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que la société Citele industrie, créée en 1992 sur le site d’Offemont (90) et destinée à l’origine au métier de l’usinage, a soumis le 8 octobre 2009 au comité d’entreprise un projet de restructuration et de compression des effectifs portant notamment sur la suppression de sept postes d’ouvriers qualifiés et d’un poste administratif répartis à part égale sur le site de Offemont, comptant 51 salariés au 31 août 2009, et sur le site de Grandvillars, comptant 27 salariés à la même date, étant précisé que sur les quatre postes dont la suppression était envisagée sur le site d’Offemont, deux postes d’opérateurs usinage qualifiés tournage petite et moyenne dimension étaient concernés ;
Que le comité d’entreprise a émis un avis favorable à ce projet et que la société Citele industrie a mis en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique, notamment à l’égard de Mme Y E, qui avait été embauchée le 15 novembre 2007 au poste d’opératrice usinage qualifiée, la salariée ayant été convoquée le 12 octobre 2009 à l’entretien préalable fixé au 21 octobre 2009 et ayant été licenciée par lettre recommandée du XXX, le contrat ayant pris fin le 11 novembre 2009, compte tenu de la signature d’un contrat de transition professionnelle par la salariée ;
Attendu que l’employeur fait état dans la lettre de licenciement de la situation économique telle que présentée au comité d’entreprise dans le projet de restructuration et de compression des effectifs en relevant notamment les difficultés économiques rencontrées sur les deux sites, l’entreprise précisant être confrontée à la perspective de lourdes pertes en l’état actuel des prévisions économiques sans pouvoir être soutenue, les possibilités financières de l’actionnaire, Citele SA, étant réduites par la situation économique de l’ensemble des activités du groupe, toutes fortement déficitaires en 2009 ;
Qu’il ne peut sérieusement être reproché à la société Citele industrie d’avoir pris des mesures de restructuration en octobre 2009 au vu de prévisions pour l’année 2009, alors que la société justifie d’une baisse importante du chiffre d’affaires, à savoir 14340 k€ en 2007, 11187 k€ en 2008 avec une prévision 2009 de 7795 k€, et justifie également d’un résultat d’exploitation en baisse, à savoir 164 k € en 2007, -109 en 2008 avec une prévision 2009 de -700 k€ ;
Que ces prévisions se sont avérées exactes à l’examen des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009, le chiffre d’affaires ayant subi une baisse de 30, 97 %, et le résultat d’exploitation étant en baisse de 32,24 % ;
Que c’est donc en vain que Mme Y E conteste la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société en octobre 2009, étant relevé que la société Citele industrie justifie, documents à l’appui, que les cinq autres sociétés du groupe étaient également confrontées à des difficultés économiques ayant nécessité des mesures d’adaptation telles que l’arrêt des missions d’intérim, l’arrêt des contrats de travail à durée déterminée arrivant à terme, le recours au chômage partiel, la société appelante ajoutant que la société Filmatic industrie a été placée en redressement judiciaire en mars 2010, une autre société Sodeca ayant dû être placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2008 ;
Que Mme Y E ne peut davantage se prévaloir d’un retour à meilleure fortune en 2010, dès lors que la reprise d’activité n’a été constatée qu’au second semestre 2010 et que les résultats de la restructuration opérée ne sont pas étrangers à ce redressement;
Qu’il résulte d’autre part des pièces produites aux débats par la société intimée, que le poste occupé par Mme Y E a bien été supprimé, comme annoncé dans le projet de restructuration et de compression des effectifs, lequel visait expressément la suppression de deux postes d’opérateurs usinage qualifiés tournage petite et moyenne dimension, sur le site d’Offemont, étant relevé que ce site était spécialisé dans la sous-traitance en usinage de précision de petites et moyennes pièces en petites et moyennes séries alors que le site de Grandvillars est spécialisé dans la sous-traitance en mécano soudure, chaudronnerie inox et usinage grande dimension ;
Que si une discussion peut être menée quant à l’ordre des licenciements, cette question étant examinée ci-dessous, il sera en revanche rappelé que le juge ne peut se substituer à l’employeur quant au choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation, la mission du juge consistant à contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement et à vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur ;
Que les mesures prises par l’employeur, dont la suppression de plusieurs emplois et notamment celui occupé par Mme Y E, répondaient incontestablement à une nécessité économique liée aux difficultés rencontrées durant l’année 2008 et qui se sont aggravées en 2009 ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme Y E reposait sur un motif économique réel et sérieux ;
Qu’il sera également confirmé en ce qu’il a considéré que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe, étant rappelé que le groupe comptait 318 salariés au 31 décembre 2008 et n’en comptait plus que 261 au 31 décembre 2009 ;
Que la société Citele industrie n’a d’autre part pas manqué de saisir la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie de Belfort Montbéliard par lettre recommandée du 22 octobre 2009, en application de l’article 28 de l’accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l’emploi de la métallurgie, et ce afin de faciliter le reclassement ultérieur de la salariée ;
Que Mme Y E sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’ordre des licenciements
Attendu que l’article L. 1233-5 du code du travail dispose que:
'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte:
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie’ ;
Qu’en réponse à la demande de Mme Y E formée le 31 octobre 2009, la société Citele industrie a précisé les critères retenus, à savoir:
' 1. Qualités professionnelles.
Pour l’appréciation objective du critère1 (qualités professionnelles), il sera tenu compte des coefficients de compétences professionnelles définies dans les grilles de compétences.
Pour assurer la prise en compte équilibrée de ce critère, par rapport aux critères 2,3 et 4 , le coefficient de compétences sera calculé sur une échelle allant de 0 à 25 .
2. Ancienneté de service dans l’entreprise:
Pour l’appréciation objective de ce critère, il est mis en place le barème suivant: attribution de 0,5 point par année d’ancienneté dans le groupe Citele .
3. Charges de famille des salariés:
Pour l’appréciation objective de ce critère, il est mis en place le barème suivant: attribution de 0,1 par année d’âge.
4. Caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile:
Pour l’appréciation objective de ce critère, il est mis en place le barème suivant: attribution de 0,1 par année d’âge’ ;
Que M. Z A, responsable d’atelier, expose, dans une attestation datée du 7 novembre 2011 produite par la société intimée, les critères qu’il a retenus pour gérer la grille des compétences, un chiffre de 1 à 4 étant attribué en fonction du degré d’autonomie de chaque personne ;
Que la grille de compétences produite aux débats (pièce 27 employeur) concerne sept salariés de l’atelier production usinage tournage petite et moyenne dimension, dont Mme Y E, le coefficient de compétence ainsi obtenu étant le plus faible, soit 5,06, à comparer avec les autres coefficients obtenus (entre 10,71 et 17, 56) ;
Qu’il résulte d’autre part de la pièce 26 concernant les critères servant à fixer l’ordre des licenciements que Mme Y E, qui a obtenu un total de 12,99 points, a été comparée aux six autres salariés de l’atelier, dont les points vont de 16,99 à 34,77 ;
Attendu qu’il sera rappelé que si l’employeur peut privilégier l’un des critères retenus pour déterminer l’ordre des licenciements à condition toutefois de tenir compte de chacun d’entre eux et si les critères s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, celle-ci concernant l’ensemble des salariés exerçant dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, l’employeur doit cependant appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise les critères relatifs à l’ordre des licenciements fixés en accord avec le comité d’entreprise, sans limiter l’application aux seuls salariés de l’atelier ou de l’établissement concernés par la suppression d’emplois ;
Que Mme Y E a été embauchée en qualité d’opératrice usinage qualifiée et relevait donc de la catégorie professionnelle 'ouvrier qualifié', ainsi que l’employeur l’a au demeurant précisé dans le projet de restructuration et de compression des effectifs adressé au comité d’entreprise, et que la situation de l’appelante devait être comparée à l’ensemble des ouvriers qualifiés travaillant au sein de la société Citele industrie sur le site d’ Offemont comme sur le site de Grandvillars ;
Qu’il ne résulte pas des documents produits aux débats qu’une telle comparaison ait été effectuée sur l’ensemble des salariés relevant de la même catégorie professionnelle que Mme Y E, la cour n’étant dès lors pas en mesure de vérifier si l’ordre des licenciements a bien été respecté, étant relevé que la société employait 50 ouvriers au 31 août 2009, la distinction entre ouvriers qualifiés et ouvriers non qualifiés n’étant pas opérée dans le tableau figurant dans le projet de restructuration, alors que précisément la société Citele industrie relève que Mme X, citée par l’appelante comme devant avoir moins de points qu’elle, ne rentre pas dans sa catégorie professionnelle puisqu’elle est ouvrière non qualifiée;
Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y E de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements, étant rappelé que si l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, elle constitue toutefois pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond ;
Que Mme Y E, née le XXX, licenciée le XXX après avoir été embauchée le 19 novembre 2007, a subi un préjudice qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 6'000 €;
Qu’il sera en outre alloué à l’appelante une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le jugement sera d’autre part infirmé en ce qu’il a condamné la salariée au paiement d’une indemnité sur le même fondement et en ce qu’il la condamnée aux dépens de première instance, lesquels seront supportés par la société Citele industrie, qui sera déboutée de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 22 février 2011 par le conseil de prud’hommes de Belfort entre les parties sauf en ce qu’il a dit que les règles relatives à l’ordre des licenciements ont été respectées, en ce qu’il a débouté Mme Y E de sa demande de dommages et intérêts relative au non-respect par l’employeur de l’ordre des licenciements, et en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces dispositions non confirmées et y ajoutant,
Condamne la société Citele industrie à payer à Mme Y E les sommes suivantes :
— six mille euros (6'000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait du non-respect par l’employeur de l’ordre des licenciements ;
— mille euros (1000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme Y E du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Citele industrie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Citele industrie aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept janvier deux mille douze et signé par Monsieur B C, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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