Infirmation partielle 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 26 nov. 2014, n° 13/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/03090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 octobre 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU : 26 Novembre 2014
RG N° : 13/03090
CJ
Arrêt rendu le vingt six Novembre deux mille quatorze
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Claude ANDRIEUX, Président
M. Stéphane TAMALET, Conseiller
Mme Y X, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 16 octobre 2013 par le Tribunal de grande instance de A-B
A l’audience publique du 25 septembre 2014 Mme X a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
XXX
Chez Mle Marie-Christine LAPORTE 17 Rue Maréchal Foch
63000 A-FD
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de A-B – Me Alain CAZE, avocat au barreau de A-B
APPELANT
ET :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
RCS de A-B N° B 382 742 013
XXX
63961 A-B Cedex 9
Représentant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL, avocat au barreau de A-B
INTIMÉ
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2014, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2014 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Le 2 novembre 2007, la XXX a contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE un prêt d’un montant de 58.000 € remboursable en 180 mensualités de 489,17 €, au taux d’intérêt nominal de 5,05 %.
Suite à des impayés intervenus dès l’année 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme le 24 novembre 2011 et assigné en paiement le 11 juin 2012.
Par jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de grande instance de A-B a :
— condamné la XXX à payer à la CAISSE D’EPARGNE et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin :
* la somme de 52.476,25 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2012,
* la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé l’application de l’article 1154 du code civil sur la dette principale,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La XXX a interjeté appel par déclaration reçue le 21 novembre 2013.
Vu ses conclusions transmises par RPVA le 21 février 2014 aux termes desquelles elle demande :
A titre principal,
— de dire que la banque a fait preuve de mauvaise foi en prononçant la déchéance du terme, dire qu’elle a renoncé à la déchéance du terme en acceptant d’encaisser des sommes postérieurement à la déchéance du terme,
— en conséquence, la débouter en toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois, dire que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital, réduire à de plus justes proportions la clause pénale
En tout état de cause,
la condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui exploite un gîte rural, invoque des difficultés financières ponctuelles, ses efforts pour y remédier, sa bonne foi, l’absence de mise en cause de la caution SACCEF, des perspectives favorables de reprise d’activité.
Vu les conclusions de la CAISSE D’EPARGNE transmises par RPVA le 5 mars 2014 aux termes desquelles elle demande de confirmer le jugement et condamner l’appelante à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée rappelle l’existence de nombreux impayés avant le prononcé de la déchéance du terme, relève que les paiements intervenus postérieurement constituent des règlements partiels, que la garantie de la SACCEF bénéficie à la banque et non à l’emprunteur, que la SCI et ses associées ne justifient pas de leur situation financière.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2014.
La cour se réfère aux écritures des parties pour plus ample exposé du litige et de leurs moyens.
Les conclusions de la CAISSE D’EPARGNE du 24 septembre 2014 postérieures à l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
MOTIFS :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens de parties, les conséquences juridiques qui s’imposaient.
En effet, face aux impayés, la CAISSE D’EPARGNE a fait une application légitime de la clause contractuelle sur la déchéance du terme, les règlements intervenus postérieurement représentant des acomptes et non une acceptation de la banque de revenir sur l’exigibilité totale de la créance.
Tel que rappelé par la CAISSE D’EPARGNE, la garantie de la SACCEF a été prise à son profit, cet organisme étant en outre en droit d’exercer son recours subrogatoire contre l’emprunteur en cas de mise en jeu de la garantie.
Face à un taux d’intérêt de 5,05 % et au taux d’inflation, la clause pénale de 7 % ne peut être considérée en l’espèce comme manifestement excessive.
Si la bonne foi de la XXX n’est pas mise en doute, il n’en demeure pas moins qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement, la déchéance du terme datant de trois ans. Elle ne justifie pas en outre de sa situation financière et de celle de ses associées ni de modalités de règlements fiables propres à apurer sa dette dans le délai de deux ans de l’article 1244-1 du code civil.
Il convient par suite de confirmer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions, sauf à dire que la condamnation à paiement interviendra en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements intervenus après le décompte du 20 mars 2012.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement dans l’intégralité de ses dispositions sauf à dire que la condamnation en paiement interviendra en deniers ou quittances valables ;
Y ajoutant,
Condamne la XXX à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1.500 € au titre des nouveaux frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la XXX aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP TOURNAIRE ROUSSEL.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin C. Andrieux
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