Infirmation 1 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, première ch. civ., 1er déc. 2011, n° 10/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/02628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 septembre 2010, N° 08/03420 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 décembre 2011
CJ/MO/HA- Arrêt n°
Dossier n° : 10/02628
M Z, AC Z veuve A, E K veuve Z, F Z, N I épouse D / CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGE ET DU LIMOUSIN, SA CNP ASSURANCES, AX B AP AQ, AU-AV B AP AQ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 08/03420
Arrêt rendu le JEUDI PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
M. Bruno MERAL, Vice-président placé affecté à la Cour d’Appel de RIOM
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, lors de l’appel des causes
Mme Maryse DE OLIVEIRA, Adjoint Administratif, lors du prononcé
ENTRE :
Mme M Z
XXX
63100 CLERMONT-FERRAND
Mme AC Z veuve A
XXX
XXX
Mme E K veuve Z ès qualités d’administratrice légale de sa fille mineure G Z née le XXX
XXX
XXX
Mlle F Z
XXX
Berzet
63122 SAINT-GENES CHAMPANELLE
Mme N I épouse D
XXX
XXX
représentées par Me Martine MOTTET, avoué à la Cour
assistées de Me Daniel ELBAZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
N° 10/02628 – 2 -
ET :
CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE d’AUVERGE et du LIMOUSIN
XXX
63961 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN, avoué à la Cour
assistée de Me FURLANINI substituant la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA CNP ASSURANCES (venant aux droits de la compagnie d’assurances ECUREUIL VIE
XXX
XXX
représentée par la SCP GOUTET Jean Pierre ARNAUD Pascal, avoués à la Cour
assistée de Me LEBOEUF substituant la société COLLET-DE ROCQUIGNY – CHANTELOTROMENVILLE-BRODIEZ et Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. AX B AP AQ
Mme AU-AV BK BL épse B AP AQ
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
représentés par la SCP LECOCQ, avoués à la Cour
assistés de Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu à l’audience publique du 10 novembre 2011 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a débouté AA M, AC, F, E Z et Mme N D née I de leur demande de nullité de deux contrats d’assurance-vie ainsi que des avenants à deux autres contrats souscrits par Mme P I – décédée le XXX – au profit de Mme AU- AV AP AQ épouse B ;
Estimant que c’est à tort que le Tribunal a estimé qu’aucun élément du dossier ne permettait de caractériser avec suffisamment de précision que Mme P I qu’elle était atteinte d’un véritable trouble mental au moment où elle a conclu les différents actes litigieux, Mme N I épouse D, en qualité d’héritière, et les consorts Z, en qualité de successibles de l’autre héritière, Mme N AF, elle-même décédée le XXX, ont interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2010 ;
N° 10/02628 – 3 -
Vu leurs conclusions du 4 octobre 2011 par lesquelles, au visa des articles 489 (ancien) du code civil et 45 de la loi du 5 mars 2007, elles formulent les mêmes prétentions qu’en première instance quant à l’annulation des contrats et avenants litigieux et la condamnation de Mme AU-AV B et son conjoint, in solidum avec la CAISSE d’EPARGNE d’AUVERGE et du LIMOUSIN et la CNP à restituer au notaire chargé de la succession la somme de 120.484,58 €, avec intérêts à compter de décembre 1998 ou subsidiairement 84.580,15 € et 4.330,93 € correspondant aux capitaux-décès sur deux contrats et 23.702,64 € ajoutés à 7.870,86 € correspondant aux primes versées dans le cadre de deux autres contrats ; elles sollicitent également l’octroi d’une somme de 20.000 € à titre de dommages- intérêts et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elles font valoir que Mme P I, handicapée mentale et épileptique, a toujours vécu sous la protection de son père jusqu’au décès de ce dernier survenu le 27 mars 1997 ; que c’est précisément quelques jours avant la mort de celui-ci que les deux contrats passés par sa fille à son profit ont été modifiés au profit de Mme AU-AV B, embauchée en tant que femme de ménage en 1993, qui avait également reçu un legs de 300.000 francs ; qu’à cette époque, Mme P I, qui était atteinte d’un trouble mental dès sa naissance et qui avait toujours été représentée par son père, n’avait pas la capacité pour s’engager valablement ; que son consentement était altéré au moment des actes litigieux car elle a été placée sous le régime de la tutelle à partir du 5 janvier 1998, sur la base d’un certificat médical du Docteur C en date du 27 mars 1997 et de celui du docteur H du 11 août 1997, cette mesure faisant présumer le trouble mental ;
Elles précisent que la Cour d’appel de RIOM par arrêt du 7 novembre 2006, a déclaré nul le testament établi par Mme P I le 15 avril 1994, instituant les époux B légataires universels de ses biens ; que la Cour de cassation, par arrêt du 9 janvier 2008, a rejeté le pourvoi formé par les époux B au motif que le testament, bien qu’écrit de la main de sa testatrice, n’était pas, en raison de l’assistance d’un tiers qui en était le véritable auteur, l’expression de la volonté propre de la signataire ; que cela ressortait de l’expertise judiciaire confiée au docteur X qui avait d’ailleurs démontré que la testatrice n’avait pas été capable d’avoir l’initiative de l’acte, ni d’en concevoir la rédaction ni même de l’écrire et qu’elle « avait agi avec une autre personne qui lui a dit ce qu’elle devait faire » ;
Elles affirment dès lors que Mme P I se trouvait sous la forte influence de M. et Mme B et que la preuve de l’insanité d’esprit de la défunte est d’ailleurs établie à la lecture du testament du 26 avril 1987, par lequel M. I avait désigné Mlle Y – aujourd’hui décédée – comme tutrice de sa fille en précisant « je prends cette décision puisque ma fille n’est pas capable de gérer juridiquement ses biens qui devront être confiés à un administrateur de biens, sous l’autorité de contrôle de Me MAYMAT » ;
Elles répondent à la fin de non recevoir qu’il leur est opposée concernant la prescription de leur action que le délai de 5 ans n’a couru qu’à compter du jour où elles ont connu les faits leur permettant d’exercer leur droit, c’est-à-dire le 7 novembre 2006, date à laquelle elles ont eu connaissance de la régularisation des avenants et autres contrats d’assurance-vie, car auparavant elles n’avaient pas la qualité d’héritier et elles ignoraient tout de la masse successorale et des assurances souscrites ;
N° 10/02628 – 4 -
Concernant la mise en cause de la banque et de l’assureur, elles indiquent qu’il appartenait à la CAISSE D’EPARGNE de vérifier les conditions de la modification des bénéficiaires dès lors que le contrat était établi précédemment au profit du père, parfaitement connu dans cette agence, de même que l’état de sa fille, alors qu’il appartenait à l’assureur d’obtenir l’accord du juge des tutelles avant de verser le capital dès lors que le majeur avait été mis sous tutelle ;
Vu les conclusions signifiées le 29 mars 2011 par M. et Mme B AP AQ qui, sur la base de l’application de la combinaison des articles 489 et 1304 du code civil, font valoir que l’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour du décès et qu’elle ne pouvait donc plus être exercée après le 28 décembre 2003 ; que le testament annulé le 7 novembre 2006 ne mettait pas en évidence la qualité d’héritier des consorts Z et Mme D qui ne peuvent valablement soutenir qu’ils ont découvert l’existence des contrats d’assurance vie à cette date alors que leur conseil en avait été informé par le notaire en charge des affaires de
M. I et de sa fille en octobre 1999 ;
M. AX B AP AQ sollicite sa mise hors de cause, dès lors que les sommes litigieuses ont été versées directement à son épouse, seule bénéficiaire et doivent en conséquence être considérées comme des biens propres dans le cadre de leur régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts ;
Sur le fond, les intimés affirment que la défunte était capable de discernement et de s’assumer seule, tel que cela ressort de l’attestation de Me MAYMAT et que d’ailleurs le docteur C l’avait déclarée lucide avec un libre arbitre, même limité, et que le docteur X avait précisé qu’elle pouvait avoir conscience de la portée de ses actes ; que c’est donc tout à fait régulièrement que la CAISSE D’ EPARGNE lors de la souscription des contrats n’a pas estimé sa capacité limitée ;
Ils ajoutent que le testament évoqué n’a pas été annulé pour cause d’insanité d’esprit mais parce qu’il ne répondait pas aux conditions de l’article 970 du code civil ;
Qu’il est d’ailleurs constant que M. I avait placé toute sa confiance en Mme AK Y, désignée d’abord comme successible puis en Mme AU-AV B qui s’occupait journellement de sa fille et de lui-même et que c’est la raison pour laquelle elle avait été gratifiée d’un legs et que parallèlement sa fille l’avait institué comme bénéficiaire des quatre contrats d’assurance-vie ; qu’il n’y a jamais eu de pression en ce sens et que les propos tenus par les appelantes sont diffamatoires et attentatoires à son honneur ; les intimés ajoutent que suite à une plainte déposée à leur encontre pour abus de confiance, abus de faiblesse sur personne vulnérable, faux et usage de faux, une instruction pénale s’est tenue et a abouti à une ordonnance de non-lieu définitive dont les appelantes ne semblent pas avoir tiré toutes les conséquences ;
Ils demandent la réformation du jugement en ce que l’action doit être reconnue comme prescrite et subsidiairement la confirmation avec condamnation des consorts Z à leur verser 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait des propos tenus à leur encontre ainsi que 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° 10/02628 – 5 -
Vu les conclusions du 26 octobre 2011 prises par la SA BANQUE CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et celles de la CNP ASSURANCES du 24 octobre 2011 tendant également au prononcé de l’irrecevabilité de l’action engagée au motif de la prescription encourue depuis le 28 décembre 2003 et subsidiairement la confirmation du jugement du 20 septembre 2010, voire la condamnation de Mme AU-AV B à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
La CNP ASSURANCES fait valoir qu’en l’absence de mesure de tutelle, l’assureur ne pouvait pas s’opposer aux demandes de souscription et d’avenant de Mme P I, qui a signé elle-même l’ensemble des documents, et que dès lors le paiement effectué le 29 janvier 1999 à Mme AU-AV B est libératoire ;
Elle précise qu’en tout état de cause, même si la demande de nullité était accordée, elle ne pourrait donner lieu qu’à une créance de restitution équivalant au montant total des sommes versées par le souscripteur soit 51.104,11 € alors que Mme AU-AV B serait tenue de restituer 69.380,47 € correspondant à la revalorisation du capital investi par Mme P I outre 51.104,11 € correspondant aux primes versées ;
L’assureur demande la condamnation des appelantes ou de Mme AU-AV B à lui verser 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA BANQUE CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de courtier et qu’il n’y avait aucune raison pour qu’elle refuse les actes sollicités par Mme P I puisque celle-ci avait indiqué au chargé d’affaires qui s’est occupé du dossier qu’elle ne souhaitait pas que ses neveux bénéficient de son argent dans la mesure où ils ne s’occupaient pas d’elle et que c’est la raison pour laquelle elle voulait le changement de clause bénéficiaire au profit de Mme AU-AV B ou à défaut de son mari ;
Elle sollicite la condamnation des appelantes, voire de Mme AU-AV B à lui verser 3.000 € sous le nom de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 8 novembre 2011.
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu’en cas de souscription d’assurance-vie, l’action engagée par les héritiers du souscripteur, pour cause d’insanité d’esprit et trouble mental de leur auteur prévu à l’article 489 du code civil (ancien), est, en application de l’article 1304, auquel l’article précité fait expressément référence, prescrite par cinq ans ;
N° 10/02628 – 6 -
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 724 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt avec l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession et que dès lors ils sont censés agir dans les cinq ans à compter du jour du décès, soit en l’espèce jusqu’au 28 décembre 2003 ;
Mais attendu qu’en présence de contrats d’assurance-vie, qui ne constituent d’ailleurs pas un legs, c’est le critère subjectif de la connaissance de l’acceptation du bénéficiaire qui doit constituer le point de départ du délai de l’action, y compris lorsque ce sont les héritiers qui l’ exercent après le décès du stipulant ;
En conséquence, le délai de cinq ans ne court qu’à compter de la connaissance de l’identité du bénéficiaire et de son acceptation car son ignorance constitue une cause de suspension à l’action ;
Attendu dès lors d’une part que les appelantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que ce n’est qu’à compter de l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM rendu le 7 novembre 2006 qu’elles ont eu la qualité d’héritier puisqu’elles ne succédaient pas à la défunte du fait du testament établi au profit des époux B puisque cette qualité leur était acquise dès le jour du décès de Mme I ; que le testament annulé qui instituait un legs au profit d’un tiers ne modifiait en rien leur qualité ;
Que d’autre part, contrairement à ce qu’ils affirment, ce n’est pas dans le cadre de cette procédure qu’ils ont eu connaissance des contrats litigieux et de leur acceptation car le notaire chargé de la succession a écrit au conseil des héritiers le 12 octobre 1999 et lui a fait parvenir la copie d’un courrier de la CAISSE D’ÉPARGNE du 28 septembre 1999 indiquant que la défunte avait bien souscrit des contrats d’assurance-vie et que ces derniers avaient fait l’objet d’une demande de remboursement par le bénéficiaire directement auprès de l’agence ; le 15 octobre 1999 le notaire adressait les justificatifs desdits contrats d’assurance-vie précisant que la bénéficiaire était bien Mme AU-AV B et qu’il pensait que par rapport aux biens existants à la succession, ces contrats devaient être de l’ordre de 1 million de francs ;
Attendu que ces informations données au mandataire des héritiers qui les représentait du fait de l’échange de courriers avec le notaire valent information des consorts Z et Mme D ;
Attendu dès lors que dès la fin de l’année 1999, les héritiers étaient parfaitement informés des contrats d’assurance-vie souscrits, de leur bénéficiaire et de l’acceptation par celle-ci des sommes acquises et d’ailleurs d’ores et déjà payées ;
Attendu que l’action engagée les 6 et 15 octobre 2008 par les consorts Z et Mme N D en qualité d’héritiers est en conséquence prescrite ;
Que le jugement doit dès lors être réformé et les demandes déclarées irrecevables ;
N° 10/02628 – 7 -
Attendu que les propos tenus dans leurs écritures par les appelantes à l’encontre des époux B qui affirment que « la captation de l’héritage I étant leur seul credo » et qu’ils « n’ont pas hésité à modifier la volonté initiale de M. I et tenter d’extorquer des fonds de Mlle I », qu’ « il est constant que Mlle I était à cette époque totalement sous l’influence des époux B et que ces derniers pouvaient lui faire établir tous les actes qui leur seraient profitables », portent atteinte à leur
honneur et à leur considération et constituent des injures, voire diffamations d’autant moins admissibles que la procédure pénale qu’ils avaient engagée à leur encontre, notamment pour abus de faiblesse, a abouti à une ordonnance de non-lieu après instruction ;
Attendu que la tenue de ces propos injurieux constitue une faute qui a occasionné un préjudice moral certain à Monsieur et Madame B AP AQ et qu’il convient de condamner solidairement L M, AC, E, F Z et Mme N D à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 € le montant des frais irrépétibles à la charge des appelantes ;
Attendu que les consorts Z et Mme N D seront condamnés solidairement aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement entrepris ;
Déclare l’action prescrite ;
En conséquence,
Déclare les demandes des consorts Z et D irrecevables ;
Condamne solidairement AA M, AC, F et E Z, venant aux droits de sa fille mineure G, et Mme N D à payer à M. et Mme B la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement AA M, AC, F et E Z, venant aux droits de sa fille mineure G, et Mme N D à payer à M. et Mme B la somme de 3.000 € ;
Condamne solidairement AA M, AC, F et E Z, venant aux droits de sa fille mineure G, et Mme N D aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme DE OLIVEIRA, adjoint administratif.
L’adjoint administratif le président
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