Infirmation partielle 19 mars 2015
Rejet 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 mars 2015, n° 14/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00219 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 novembre 2013, N° 2013F00211 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 MARS 2015
(Rédacteur : Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller)
N° de rôle : 14/00219
Monsieur I A B
c/
La SARL O L C Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2013 (R.G. 2013F00211) par la 7e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2014
APPELANT :
Monsieur I A B, de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Laurent MERCIÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SARL O L C Z, domiciliée XXX
représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Présidente,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2009, M. I A-B a fait l’acquisition auprès de la SARL O L C Z d’un véhicule d’occasion de marque PORSCHE, modèle 964RS, moyennant le prix de 68000 €uros . Le bon de commande mentionnait l’existence d’un accident antérieur dont les conséquences avaient été réparées ;
Le 29 mai 2011, M. A B a revendu ce véhicule à M. X moyennant le prix de 58000 €uros . Quelques mois plus tard, ce dernier a découvert différents désordres affectant la caisse du véhicule, désordres qui après expertise se sont avérés susceptibles d’altérer la résistance de l’engin en cas de nouvel accident.
Aux termes d’un protocole transactionnel du 30 octobre 2012, M. A B a régler à M. X la somme de 19 888 €uros .
Par acte d’huissier du 6 février 2013, il a fait assigner la société O L C Z devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX pour obtenir le paiement des sommes de 13 768,88 €uros pour frais de remise en état, 6119,12 €uros à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre des frais exposés par le sous-acquéreur, 759,33 €uros au titre des frais d’assistance à expertise et 3000 €uros de dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné par le litige.
Par jugement du 22 novembre 2013, le Tribunal de commerce de BORDEAUX a débouté la société O L C Z de son exception d’irrecevabilité, débouté M. A B de ses demandes indemnitaires, débouté la société O L C Z de sa demande indemnitaire reconventionnelle et dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
M. A B a fait appel de ce jugement le 13 janvier 2014.
Par dernières conclusions signifiées le 20 mai 2014, il demande à la cour de:
— débouter la Société O L C Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement de la 7e Chambre du Tribunal de commerce de Bordeaux
du 22 novembre 2013, sauf en ce qu’il a déclaré recevable Monsieur A B en son action indemnitaire,
— dire et juger que la Société O L C Z a commis un dol par réticence en présentant le véhicule comme sans «défaut esthétique ni technique à la livraison ' alors qu’il était en réalité affecté de nombreux défauts graves de sa structure,
— dire et juger subsidiairement que la Société O L C
Z a gravement inexécuté son obligation de délivrance en ne livrant pas un véhicule conforme à l’engagement souscrit, en l’espèce un véhicule dépourvu de défaut technique,
— dire et juger plus subsidiairement encore que le véhicule de marque PORSCHEmodèle 964 RS, portant le numéro de série WPOZZZ96ZNS490105 et immatriculé
AR 718 SR, présentait lors de sa vente à Monsieur A B le 19 février 2009 des vices graves de sa structure à la suite de remises en état consécutives à un accident non conformes aux règles de l’art, défauts le rendant impropre à sa destination au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil,
En conséquence,
— recevoir et déclarer bien fondé Monsieur A B en son action
indemnitaire,
— condamner en conséquence la Société O L C Z à payer à Monsieur A B les sommes ci après:
* 13.768,88 Euros à titre de réduction du prix à due concurrence des frais de remise en état contradictoirement chiffrés par expertise et réglés par
Monsieur Y, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012, date de signature du protocole régularisé avec le sous acquéreur,
* 6.119,12 Euros à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre
des frais exposés par le sous acquéreur et préjudices supportés par lui,
augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012, date
de signature du protocole régularisé avec le sous acquéreur,
* 759,33 Euros au titre des frais d’assistance de Monsieur E F,
expert en C, dans le cadre de l’expertise amiable et contradictoire diligentée par Monsieur G H
* 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
occasionné par les tracas induits par le litige,
— condamner la Société O L C Z à payer à Monsieur A B la somme de 6.000 Euros au titre des dispositions de l’article l’article 700 du code de procédure civile du Code de procédure civile,
— condamner la Société O L C Z aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction pour ceux afférents à la présente instance d’appel, au profit de la SCP Michel PUYBARAUD, Avocat Postulant près la Cour d’Appel de BORDEAUX, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2014, la société O L C Z demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur A B à verser à la société O L C Z les sommes de 10.000 € sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil pour procédure abusive et préjudice moral et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que M. A B a été parfaitement informé de l’accident subi par le véhicule et des réparations subséquentes et qu’il n’y a eu aucun manquement à l’obligation de délivrance pour non-conformité.
Elle conteste tout dol ou réticence dolosive et souligne que l’acquéreur a utilisé le véhicule pendant deux années et parcouru 6000 km ce qui exclut tout vice le rendant impropre à sa destination.
Elle argue de la mauvaise foi de M. A B qui a dissimulé l’accident à son propre acquéreur ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Le Tribunal de commerce de BORDEAUX a débouté la société O L C Z de son exception d’irrecevabilité laquelle n’est pas reprise devant la cour. Le jugement du 22 novembre 2013 sera sur ce point confirmé.
Sur l’existence d’un dol par réticence :
Le bon de commande signé le 19 février 2009 par M. A B fait état d’un véhicule PORSCHE, en précise les caractéristiques, mentionne l’absence de défaut esthétique et technique et consigne ' que le véhicule a subi, il y a quelques années, un accident qui a été réparé. Certains éléments de carrosserie ont été remplacés et le véhicule est passé au marbre afin d’être dans les cotes d’origine '.
L’expertise réalisée le 21 juin 2012, après la vente du véhicule par M. A B à M. X et en présence de toutes les parties en personne ou représentées, révèle que:
— le véhicule en cause a subi un accident grave avant son importation sur le territoire national,
— M. A B a été informé par son vendeur que le véhicule avait été réparé sur marbre sans production de justificatif,
— il n’a pas donné cette information à son propre acquéreur, M. X,
— le véhicule présente un ensemble de désordres sur le plan esthétique, fonctionnel et structurel,
— la remise en état après accident n’a pas été faite selon les normes du constructeur,même si le véhicule a été remis en ligne dans les cotes constructeurs,
— les plis observés sur la structure sont de nature à altérer la résistance de l’engin et constituent inéluctablement une zone de fragilisation, susceptible de modifier de façon significative le processus de déformation et d’absorption des chocs de la carrosserie en cas d’accident.
La société O L C Z est un vendeur professionnel, tenu d’une obligation de renseignement et d’information envers l’acquéreur profane.
Elle fait état de sa bonne réputation et se prévaut dans les documents publicitaires d’une expertise unique dans ce marché spécialisé des véhicules ' passion ' et d’un contrôle technique expert.
Ainsi, dès lors qu’il était spécifié sur le bon de commande que la voiture vendue était révisée et ne présentait pas de défaut esthétique et technique et qu’elle avait subi un accident qui avait été réparé, le véhicule étant passé au marbre ' afin d’être dans les cotes d’origine', il est certain que M. A B, en sa qualité d’acquéreur profane, pouvait légitimement penser acquérir un véhicule présentant effectivement ces caractéristiques, ce qui s’est avéré inexact ainsi que l’a démontré le rapport d’expertise sus cité.
En conséquence, la cour estime que l’omission d’informer l’acquéreur de ce que la remise en état après accident n’a pas été faite selon les normes du constructeur et que le véhicule présente, notamment du fait des plis observés dans sa structure, une zone de fragilisation de la carrosserie en cas d’accident constitue de la part de la société O L C Z une réticence dolosive sur une caractéristique essentielle du véhicule compte tenu de la spécificité du dit véhicule et de son utilisation potentielle sur un circuit ;
Le fait que M. A B ait pu utiliser ce véhicule pendant deux années sans difficulté au cours desquelles il a parcouru 6000 kilomètres, ce qui ne démontre d’ailleurs nullement une utilisation intensive, ne relève pas la société O L C Z de ce manquement à sa responsabilité contractuelle de vendeur professionnel.
De façon identique, le fait que M. A B, lui-même, n’ait pas informé son propre acquéreur de l’existence d’un accident antérieur n’altère en rien la responsabilité de la société O L C Z à son égard, cet élément étant toutefois pris en compte par la cour au titre de l’indemnisation de l’appelant .
En conséquence, la cour estime que la responsabilité de la société O L C Z est engagée en raison de son omission d’informer son acquéreur des caractéristiques essentielles du véhicule et pour avoir présenté ce dernier comme étant exempt de défaut esthétique et technique alors qu’il présentait un ensemble de désordres fonctionnels et structurels indécelables pour un acquéreur profane.
Cette demande étant admise, il est inutile d’examiner les demandes subsidiaires pour inexécution de l’obligation de délivrance et garantie des vices cachés.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. A B :
Aux termes du protocole transactionnel signé avec son propre acquéreur, M. A B a réglé à ce dernier la somme de 19 888 €uros dont il réclame le remboursement, outre les frais d’assistance à l’expertise amiable (759,33 €uros), et l’indemnisation de son préjudice moral évalué à 3000 €uros.
Or s’il est effectivement juste que lui soient remboursés les frais de réparation du véhicule chiffrés à la somme de 13 768,88 €uros, la cour constate néanmoins que M. A B est en partie responsable du dommage qu’il subit en ayant omis d’informer son propre acquéreur d’un accident antérieur ayant affecté son véhicule.
Elle estime donc ne devoir retenir sur les frais demandés que la somme de 3 448,84 €uros relatifs aux frais d’expertise et de démontage auxquels doivent s’ajouter les frais d’assistance à expertise amiable soit la somme totale de 17 977 €uros payable avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2013.
La cour reconnaît également l’existence d’un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1500 €uros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait effectivement inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a du engager. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 5000 €uros.
La société O L C Z doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société O L C Z de son exception d’irrecevabilité ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société O L C Z à payer à M. A B la somme de DIX SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT €uros (17 977 €uros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2013.
CONDAMNE la société O L C Z à payer à M. A B la somme DE 1500 €uros de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral outre la somme de 5000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la même aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O’YL, Présidente, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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