Confirmation 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 13 nov. 2014, n° 13/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/04108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, JEX, 27 juin 2013, N° 12/00700 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE agit |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 13/11/2014
***
N° MINUTE :
N° RG : 13/04108
Jugement (N° 12/00700)
rendu le 27 Juin 2013
par le Juge de l’exécution d’AVESNES SUR HELPE
REF : CC/VC
APPELANTS
Maître Me D-E Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI LA CONVENTION – INTERVENANTE VOLONTAIRE -
de nationalité Française
demeurant : XXX XXX
Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Mounir AIDI, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE
SCI LA CONVENTION Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : XXXespérance – XXX
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Mounir AIDI, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE
SA SOCIETE GENERALE agit poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2014 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2014 après prorogation du délibéré du 30 octobre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Agissant en vertu d’un acte authentique de prêt passé par et devant Maître Grégory C, notaire à Boulogne-sur-Mer, en date du 11 octobre 2010, la SA SOCIETE GENERALE a fait pratiquer, par acte d’huissier en date du 29 février 2012, une saisie attribution entre les mains de LA PATATERIE IMMOBILIER sur les sommes dont elle était tenue envers la SCI LA CONVENTION (des loyers), pour avoir paiement d’une créance de 1 226 225,87 euros en principal, outre les frais, intérêts et accessoires.
Le tiers saisi a déclaré à l’huissier qu’il prenait acte de la saisie attribution et qu’il lui transmettrait par courrier en son étude dans les meilleurs délais toutes précisions utiles sur les loyers. Cette saisie attribution a été dénoncée à la SCI LA CONVENTION par acte d’huissier en date du 7 mars 2012.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2012, la SCI LA CONVENTION a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution aux fins de voir, au visa des articles 1244-1 et suivants du Code civil, lui accorder un report de deux ans des sommes dues à la SOCIETE GENERALE, dire et juger que la décision à intervenir suspend les procédures d’exécution engagées par la SA SOCIETE GENERALE, ordonner le rejet des majorations, des intérêts ou pénalités encourues en raison du retard de paiement pendant le délai fixé par la juridiction et condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Agissant en vertu d’un acte authentique de prêt passé par et devant Maître Jean-Pierre B, notaire à Boulogne-sur-Mer, en date du 27 mars 2009, la SA SOCIETE GENERALE a fait pratiquer, par actes d’huissier en date du 9 octobre 2012, deux saisies attribution respectivement entre les mains de la SARL ROYAL ASIE et de la SARL L X sur les sommes dont elles étaient tenues envers la SCI LA CONVENTION (des loyers), pour avoir paiement d’une créance de 2 118 918,30 euros en principal, outre les frais, intérêts et accessoires
Les tiers saisis ont déclaré à l’huissier qu’ils prenaient acte de la saisie attribution et qu’ils devaient respectivement un loyer mensuel de
6678 € et de 5000 € hors-taxes à la SCI LA CONVENTION. Ces saisies attribution ont été dénoncées à la SCI LA CONVENTION par actes d’huissier en date du 10 octobre 2012
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2012, la SCI LA CONVENTION a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution aux fins de voir, au visa des articles 1244-1 et suivants du Code civil, lui accorder un report de deux ans des sommes dues à la SOCIETE GENERALE, dire et juger que la décision à intervenir suspend les saisies attribution engagées le 9 octobre 2012 sur les loyers versés par les sociétés ROYAL ASIE et L X, ordonner le rejet des majorations, des intérêts ou pénalités encourues en raison du retard de paiement pendant le délai fixé par la juridiction et condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Agissant en vertu d’un acte authentique de prêt passé par et devant Maître Jean-Pierre B, notaire à Boulogne-sur-Mer, en date du 27 mars 2009, la SA SOCIETE GENERALE a fait pratiquer, par acte d’huissier en date du 6 novembre 2012, une saisie attribution entre les mains de la SARL GYLTEX sur les sommes dont elle était tenue envers la SCI LA CONVENTION (des loyers), pour avoir paiement d’une créance de 2 118 918,30 euros en principal, outre les frais, intérêts et accessoires.
Le tiers saisi a déclaré à l’huissier qu’il prenait acte de la saisie attribution et qu’il devait un loyer mensuel de 3975 € hors-taxes à la SCI LA CONVENTION. Cette saisie attribution a été dénoncée à la SCI LA CONVENTION par acte d’huissier en date du 8 novembre 2012.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2012, la SCI LA CONVENTION a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution aux fins de voir, au visa des articles 1244-1 et suivants du Code civil, lui accorder un report de deux ans des sommes dues à la SOCIETE GENERALE, dire et juger que la décision à intervenir suspend les saisies attribution engagées le 6 novembre 2012 sur les loyers versés par la société GYLTEX, ordonner le rejet des majorations, des intérêts ou pénalités encourues en raison du retard de paiement pendant le délai fixé par la juridiction et condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
***
A l’audience du 17 janvier 2013, à laquelle les trois instances ont été jointes, la SCI LA CONVENTION a demandé au juge de l’exécution de prononcer la nullité des saisies attribution, sans invoquer de fondement juridique, au motif que « tant le pouvoir donné par la SOCIETE GENERALE à un clerc de l’étude notariale de la société civile professionnelle DEWISME-B-C de la représenter aux actes de prêt que la délibération des associés de la SCI LA CONVENTION donnant pouvoir à Z A, son gérant, de la représenter à l’acte, n’étaient pas annexées aux actes authentiques de prêt et que cette omission privait ces derniers de leur caractère de titre exécutoire ». Elle a également demandé un délai de grâce pour payer sa dette en vertu des articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil. Enfin, elle a demandé la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SA SOCIETE GENERALE a soulevé l’irrecevabilité des contestations sur le fondement de l’article 66 du décret du 31 juillet 1992 au motif que la formalité de dénonciation des contestations des saisies attribution par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’huissier qui avait procédé aux mesures, n’avait pas été accomplie. Elle a soulevé également l’irrecevabilité de la demande de délai de grâce sur le fondement de l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991 au motif que la saisie- attribution avait pour effet d’attribuer immédiatement la propriété des fonds saisis au créancier. Sur le fond, elle a conclu au rejet de la demande de délai de grâce. Enfin, elle a demandé la condamnation de la SCI LA CONVENTION à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 juin 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a déclaré recevable les contestations des saisies attribution, déclaré recevable la demande de délai de grâce, débouté la société civile immobilière LA CONVENTION de sa demande de nullité des saisies attribution, et faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, a débouté la société civile immobilière LA CONVENTION de sa demande de délai de grâce en vertu de l’article 1244-1 du Code civil et a condamné la société civile immobilière LA CONVENTION aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LA CONVENTION a relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2013.
Par jugement du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe en date du 25 février 2014, la SCI LA CONVENTION a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et Maître D-E Y a été nommée mandataire judiciaire de la SCI LA CONVENTION.
Par conclusions d’intervention volontaire transmises par voie électronique le 15 avril 2014, Maître D-E Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI LA CONVENTION, demande notamment à la cour de lui donner acte de ce qu’elle intervient volontairement dans l’instance et de la dire bien fondée en son intervention volontaire.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 16 avril 2014, Maître D-E Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI LA CONVENTION, intervenant volontaire, et la SCI LA CONVENTION font valoir à l’appui de leur appel que dès lors que tout jugement d’ouverture d’une procédure collective, même de sauvegarde, suspend le droit de poursuite individuelle des créanciers, la mainlevée des saisies, non définitives, doit être ordonnée, en raison de l’application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers. Par ailleurs, elles reprochent au premier juge de ne pas avoir respecté l’obligation de motiver son jugement en ce qui concerne la demande de délais de grâce, même s’il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, et soutiennent qu’elles sont bien fondées à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil en demandant le report à deux ans du paiement des sommes dues à la SOCIETE GENERALE.
Elles demandent donc à la cour de :
Vu le jugement de sauvegarde affectant la SCI LA CONVENTION,
Vu les articles 455 du code de procédure civile et 6 §.1 de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 1244-1 et suivants du Code civil,
ordonner la mainlevée des saisies opérées par la SOCIETE GENERALE ;
infirmer le jugement rendu le 27 juin 2013 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe ;
débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
dire et juger qu’à défaut de production des procurations, la SOCIETE GENERALE est mal fondée à engager des mesures d’exécution sur le fondement des actes notariés des 27 mars 2009, 11 octobre 2010 et 5 mars 2011 ;
Subsidiairement :
accorder à la SCI LA CONVENTION un report de deux ans des sommes dues à la SOCIETE GENERALE au titre des prêts signés le 27 mars 2009 pour un montant de 2 150 000 € et le 11 octobre 2010 pour un montant de 1 200 000 € ainsi que pour l’ouverture de crédit signée le 5 mars 2011 pour un montant de 1 250 000 €,
dire et juger que l’arrêt à intervenir suspend les procédures d’exécution engagées par la SOCIETE GENERALE,
ordonner le rejet des majorations, des intérêts ou pénalités encourues en raison du retard de paiement pendant le délai fixé par la juridiction ;
condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Eric LAFORCE, avocat aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 11 septembre 2014, la SA SOCIETE GENERALE demande à la cour
de :
Vu les titres exécutoires des 27 mars 2009, 11 octobre 2010 et 5 mars 2011,
Vu les procès-verbaux de saisie attribution des 29 février 2012, 9 octobre 2012 et 6 novembre 2012,
déclarer irrecevable la demande de la SCI LA CONVENTION sur le fondement des dispositions de l’article 66 du décret du 31 juillet 1992,
déclarer irrecevable la demande de délais de paiement présentée par la SCI LA CONVENTION sur le visa de l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991,
Très subsidiairement,
débouter la SCI LA CONVENTION de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande de délais de grâce,
dire et juger bonne et valable la saisie attribution pratiquée le 29 février 2012 entre les mains de la société LA PATATERIE IMMOBILIER et lui donner son plein et entier effet ;
dire et juger bonne et valable la saisie attribution pratiquée le 9 octobre 2012 entre les mains des sociétés SARL ROYAL ASIE et SARL L X et leur donner leur plein et entier effet,
dire et juger bonne et valable la saisie attribution pratiquée le 6 novembre 2012 entre les mains de la société GYLTEX et lui donner son plein et entier effet ;
condamner solidairement la SCI LA CONVENTION et Maître Y ès qualités à payer à la SOCIETE GENERALE une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à l’indemnité déjà accordée en première instance,
les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP LEMMENS HOUSSIERE avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la contestation
Attendu qu’aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ' à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ' ;
Qu’il résulte de ce texte que toute contestation du débiteur saisi relative à un acte de saisie attribution doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée le même jour à l’huissier de justice qui a pratiqué la saisie ;
Attendu qu’en l’espèce, à la suite de la signification le 7 mars 2012 de l’acte de dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 29 février 2012 entre les mains de LA PATATERIE IMMOBILIER, la SCI LA CONVENTION a fait assigner le 4 avril 2012 la SOCIETE GENERALE à comparaître devant le juge de l’exécution ; que le premier juge a constaté que la contestation avait été dénoncée à l’huissier instrumentaire de la saisie par lettre recommandée dont l’accusé de réception avait été signé le 5 avril
2012 ;
Qu’à la suite de la signification le 10 octobre 2012 des actes de dénonciation des saisies attribution pratiquées le 9 octobre 2012 respectivement entre les mains de la SARL ROYAL ASIE et de la SARL L X, la SCI LA CONVENTION a fait assigner le 7 novembre 2012 la SOCIETE GENERALE à comparaître devant le juge de l’exécution ; que le premier juge a constaté que les contestations avaient été dénoncées à l’huissier instrumentaire de la saisie par lettres recommandées dont les accusés de réception avaient été signés le 8 novembre 2012 ;
Qu’à la suite de la signification le 8 novembre 2012 de l’acte de dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 6 novembre 2012 entre les mains de la SARL GYLTEX, la SCI LA CONVENTION a fait assigner le 30 novembre 2012 la SOCIETE GENERALE à comparaître devant le juge de l’exécution ; que le premier juge a constaté que la contestation avait été dénoncée à l’huissier instrumentaire de la saisie par lettre recommandée dont l’accusé de réception avait été signé le 3 décembre 2012 ;
Qu’au regard de ces éléments, c’est exactement que le premier juge a déclaré recevables les contestations des saisies attribution au motif que les contestations avaient été dénoncées à l’huissier instrumentaire des saisies attribution par lettres recommandées de sorte que la fin de non-recevoir manquait en fait et devait être écartée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la validité de la saisie attribution
Attendu qu’aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » ;
Attendu qu’agissant en vertu d’un acte authentique de prêt passé par et devant Maître Jean-Pierre B, notaire à Boulogne-sur-Mer, en date du 11 octobre 2010, la SOCIETE GENERALE a fait pratiquer, par acte d’huissier en date du 29 février 2012, une saisie attribution entre les mains de LA PATATERIE IMMOBILIER sur les sommes dont elle était tenue envers la SCI LA CONVENTION (notamment à raison des loyers pour le local qu’elle occupait, appartenant à la SCI LA CONVENTION), pour obtenir le paiement de la somme de 1 226 225,87 euros en principal, outre les frais, intérêts et accessoires ; que cette saisie attribution a été dénoncée à la SCI LA CONVENTION par acte d’huissier en date du 7 mars 2012 ;
Qu’agissant en vertu d’un acte authentique de prêt passé par et devant Maître Jean-Pierre B, notaire à Boulogne-sur-Mer, en date du 27 mars 2009, la SOCIETE GENERALE a fait pratiquer, par acte d’huissier en date du 9 octobre 2012, une saisie attribution entre les mains de la SARL L X sur les sommes dont elle était tenue envers la SCI LA CONVENTION (notamment à raison des loyers pour le local qu’elle occupait, appartenant à la SCI LA CONVENTION), pour obtenir le paiement de la somme de 2 118 918,30 euros en principal, outre les frais, intérêts et accessoires ; que cette saisie attribution a été dénoncée à la SCI LA CONVENTION par acte d’huissier en date du 10 octobre 2012 ;
Qu’agissant en vertu d’un acte authentique de prêt passé par et devant Maître Jean-Pierre B, notaire à Boulogne-sur-Mer, en date du 27 mars 2009, la SOCIETE GENERALE a fait pratiquer, par acte d’huissier en date du 9 octobre 2012, une saisie attribution entre les mains de la SARL ROYAL ASIE sur les sommes dont elle était tenue envers la SCI LA CONVENTION (notamment à raison des loyers pour le local qu’elle occupait, appartenant à la SCI LA CONVENTION), pour obtenir le paiement de la somme de 2 118 918,30 euros en principal, outre les frais, intérêts et accessoires ; que cette saisie attribution a été dénoncée à la SCI LA CONVENTION par acte d’huissier en date du 10 octobre 2012 ;
Qu’agissant en vertu d’un acte authentique de prêt passé par et devant Maître Jean-Pierre B, notaire à Boulogne-sur-Mer, en date du 27 mars 2009, la SOCIETE GENERALE a fait pratiquer, par acte d’huissier en date du 6 novembre 2012, une saisie attribution entre les mains de la SARL GYLTEX sur les sommes dont elle était tenue envers la SCI LA CONVENTION (notamment à raison des loyers pour le local qu’elle occupait, appartenant à la SCI LA CONVENTION), pour obtenir le paiement de la somme de 2 118 918,30 euros en principal, outre les frais, intérêts et accessoires ; que cette saisie attribution a été dénoncée à la SCI LA CONVENTION par acte d’huissier en date du 8 novembre 2012 ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’exception de nullité de la saisie attribution était inopérante au motif qu’en vertu de l’article 23 du décret numéro 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction issue du décret numéro 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret numéro 71-941 du 26 novembre 1971, en vigueur au jour de l’acte notarié servant de base aux poursuites, l’omission des procurations qui devaient être annexées à l’acte notarié en vertu de l’article 21 du même décret du 26 novembre 1971 n’était pas sanctionnée par le déclassement de l’acte notarié du rang d’acte authentique à celui d’écriture sous-seing privée et que partant, l’acte authentique ne perdait pas, du seul fait de cette omission, son caractère de titre exécutoire ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Attendu qu’aux termes de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. ('). » ;
Attendu que la SCI LA CONVENTION demande à la cour d’ordonner la mainlevée des saisies opérées par la SOCIETE GENERALE au motif que tout jugement d’ouverture d’une procédure collective, même de sauvegarde, suspend le droit de poursuite individuelle des créanciers et qu’en l’espèce, les saisies ne sont pas définitives puisque le certificat de non contestation qui permet l’appréhension des fonds, n’a pas pu être délivré de sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée des saisies, non définitives, en raison de l’application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers ;
Mais attendu qu’en application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la signification de l’acte de saisie au tiers saisi emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie et cet effet attributif immédiat attaché à l’acte de saisie qui entraîne le transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, n’est pas remis en cause par la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Qu’en l’espèce, les saisies attribution en cause ont été valablement pratiquée antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde rendu par le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe le 25 février 2014 ; que ce jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ne remet pas en cause les effets des saisies attribution pratiquées le 9 février 2012, le 9 octobre 2012 et le 6 novembre 2012 ;
Que l’attribution immédiate de la créance saisie disponible n’est pas remise en cause par l’ouverture de la procédure de sauvegarde, même si les fonds n’ont pas encore été appréhendés par le créancier saisissant en raison de la contestation de la saisie attribution, puisque la créance saisie est sortie du patrimoine du débiteur saisi, la saisie attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier saisissant dès l’acte de saisie ;
Que par ailleurs, l’attribution immédiate de la créance saisie disponible dès l’acte de saisie n’étant pas remise en cause par l’ouverture d’une procédure collective et la signification au tiers saisi d’un procès-verbal de saisie unique suffisant lorsque le créancier qui a saisi une créance à exécution successive n’a pas encore été désintéressé en totalité, la saisie attribution d’une créance à exécution successive pratiquée à l’encontre d’un débiteur avant la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde contre celui-ci poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après un tel jugement ;
Que dès lors, les saisies attribution litigieuses des créances à exécution successive pratiquées antérieurement à la mise sous sauvegarde judiciaire de la SCI LA CONVENTION sur les loyers des immeubles donnés à bail aux tiers saisis, poursuivant leurs effets sur les loyers échus après le jugement portant ouverture de la procédure de sauvegarde, la SCI LA CONVENTION n’est pas fondée à demander la mainlevée des saisies attribution en cause, en raison de la procédure de sauvegarde dont elle fait l’objet ; qu’elle doit donc être déboutée de sa demande de mainlevée des saisies opérées par la SOCIETE GENERALE ;
Sur la demande de délai de grâce
Attendu que selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, ' l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. ' ;
Que si cette attribution immédiate de la créance saisie réalisée par l’acte de saisie fait obstacle à l’octroi de délais de paiement au titre de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, en revanche si la somme saisie ne suffit pas à désintéresser le créancier, le débiteur saisi est recevable à demander au juge de l’exécution l’octroi de délais de paiement pour le solde de sa dette, si la créance dont le recouvrement est poursuivi peut faire l’objet de délais de paiement ;
Qu’en l’espèce, c’est justement que le premier juge après avoir considéré que l’effet attributif immédiat de la saisie attribution retirait au débiteur tout intérêt à agir pour obtenir des délais de paiement à concurrence des sommes saisies-attribuées mais qu’en revanche il conservait un intérêt pour demander un délai de grâce pour payer le solde de sa dette, et après avoir relevé que les créances pour le paiement desquelles les saisies attribution avaient été pratiquées s’élevaient respectivement à 1 226 225,87 € et 2 118 918,30 € et que ces sommes excédaient le montant des loyers saisis au profit du créancier, a déclaré la demande de délai de grâce recevable à concurrence du solde des créances ;
***
Attendu que le règlement intégral immédiat de la dette est le principe en vertu de l’article 1244 du Code civil et le délai, l’exception ; que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour accorder ou refuser un délai de grâce en vertu de l’article 1244-1 du Code civil ;
Qu’il est constant qu’en rejetant une demande de délai de grâce, le juge ne fait qu’exercer son pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 1244-1 du Code civil sans avoir à motiver spécialement sa décision de refus de délais ;
Que la SCI LA CONVENTION ne peut donc reprocher au premier juge qui pour déclarer sa demande de délai recevable a notamment relevé que les créances pour le paiement desquelles les saisies attribution avaient été pratiquées s’élevaient respectivement à 1 226 225,87 € et 2 118 918,30 € et que ces sommes excédaient le montant des loyers saisis au profit du créancier, d’avoir rejeté purement et simplement sa demande de délai de grâce en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire ;
***
Attendu que l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, a compétence pour accorder un délai de grâce ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1244-1 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital » ;
Qu’en vertu de cet article, le juge ne peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues que dans la limite de deux années ;
Que l’article 1244-1 du Code civil ne tire aucune conséquence particulière de l’ancienneté de la dette ou de l’inertie antérieure du
débiteur ; que de même, la bonne ou mauvaise foi du débiteur ne détermine pas l’application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil ;
Qu’en revanche, l’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d’apurer sa dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l’article 1244-1 du Code civil ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1244-2 du Code civil, « la décision du juge, prise en application de l’article 1244-1, suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge » ;
Attendu qu’en l’espèce, la SCI LA CONVENTION fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 25 février 2014, ce qui démontre qu’elle rencontre des difficultés financières sérieuses ;
Que les loyers d’un montant total annuel de 290 000 € générés par la location des cellules commerciales ne permet pas d’apurer la dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l’article 1244-1 du Code civil ;
Que la SCI LA CONVENTION ne justifie d’aucun règlement depuis la déchéance du terme intervenue le 9 novembre 2011 et ce, alors même que toutes les cellules commerciales sont louées depuis fin 2012 (cf les baux en date des 26 avril 2011, 5 avril 2012, 27 avril 2012, 6 décembre
2012) ;
Que si la SCI LA CONVENTION justifie avoir mis en vente en août 2013 les quatre cellules commerciales au prix de 3 750 000 €, toutefois elle ne justifie que d’une seule proposition d’achat pour un montant net vendeur de 2 800 000 € qui est nettement inférieur au montant de la
créance ;
Que dès lors, la SCI LA CONVENTION ne démontrant pas être en mesure d’apurer sa dette qui est importante dans le délai de deux ans ni à l’issue d’un délai de deux ans, cette dernière doit être déboutée de sa demande de délai de grâce et de ses demandes accessoires qui supposent l’octroi de délais de paiement ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SCI LA CONVENTION de sa demande de délai de grâce en vertu de l’article 1244-1 du Code civil ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI LA CONVENTION aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application ;
Qu’en cause d’appel, la SCI LA CONVENTION et Maître Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI LA CONVENTION, partie succombante, seront condamnés aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; que par ailleurs, elles seront condamnées in solidum à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer devant la cour ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître D-E Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI LA CONVENTION ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum la SCI LA CONVENTION et Maître D-E Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI LA CONVENTION, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI LA CONVENTION et Maître D-E Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI LA CONVENTION, aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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