Infirmation partielle 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 10 mars 2015, n° 14/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00011 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 2 décembre 2013, N° 12/0086 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 MARS 2015
AP/NC
R.G. 14/00011
K F
C/
SAS M B
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 99
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du dix mars deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
K F
né le XXX à XXX
Les Jeantes de Saint-Laurent
XXX
Représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocat au barreau d’AGEN loco Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 2 décembre 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 12/0086
d’une part,
ET :
SAS M B
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal GUERIN-REYNE de la SELARL JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 janvier 2015, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elles-mêmes, de Q R, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
M. F a été engagé en qualité de directeur d’usine par la société M B le 8 novembre 2010.
Le 1er août 2012, il est mis à pied à titre conservatoire. Le 13 août 2012, le salarié saisit le conseil de prud’hommes de Marmande.
Il est licencié pour faute grave le 20 août 2012 dans les termes suivants :
'En effet, tel que nous vous l’avons indiqué, vous avez différé de 24 heures de votre propre autorité votre retour de congés alors que notre entreprise est en pleine saison des fruits notamment des abricots.
Alors que nous vous avons demandé des explications à votre retour le mardi 24 juillet dernier, vous vous êtes emporté et avez quitté l’entreprise en nous demandant de vous faire une proposition d’indemnisation pour une rupture conventionnelle. Le soir, vous êtes revenu en discuter et face à notre refus compte tenu de l’énormité de vos prétentions vous n’avez plus daigné vous présenter à l’entreprise allant même jusqu’à indiquer à M. Y par SMS que vous alliez vous détendre chez des amis (cf votre SMS du 29 juillet).
Vous avez donc volontairement créé la situation dans laquelle vous vous êtes placée de part votre absence sans autorisation le 23 juillet cherchant ainsi à provoquer notre colère et en quittant l’entreprise le lendemain sans accord de notre part tout en cherchant à vous couvrir auprès de M. Y (cf votre mail du 25 juillet).
Vos absences depuis lors sont constitutives d’un abandon de poste et nous réfutons vos allégations selon lesquelles nous vous avons sommés de quitter l’entreprise.
Ces seuls griefs sont constitutifs d’une faute grave.
Mais ils ne sont pas isolés et le constat que nous avons dressé sur l’exécution de votre mission est révélateur d’une démotivation évidente et d’un manque de rigueur; ce qui est inacceptable au regard de vos fonctions et de votre rémunération.
Ainsi, vos proches collaborateurs déplorent vos absences multiples notamment le vendredi après midi et un défaut de réponse à leurs questions.
Votre manque de rigueur se traduit par les mauvaises appréciations au niveau des audits tels que ceux de Monoprix – Lidl – Gamme Vert au risque d’entraîner la perte de notre référencement auprès de ces gros clients.
Depuis votre arrivée au sein de notre société, aucun tableau de bord de la gestion de la production n’a été mis en place, ce qui est critiqué par notre expert comptable et notre commissaire aux comptes notamment.
Vous n’avez pas non plus pris toutes les mesures nécessaires suite à l’accident du travail survenu le 2 janvier 2011 nonobstant les demandes et visites de la DIRECCTE, de sorte que la sécurité des personnes n’est pas garantie à ce jour.
Nous constatons de nombreuses négligences et défaillances de votre mission au niveau de la qualité tel que cela a été relevé par un auditeur externe dont le rapport est édifiant.
Vous n’avez pas suivi correctement le dossier PREMIX pour lequel nous avons un litige avec le fournisseur et n’avez laissé aucune consigne à vos collaborateurs pour le suivre pendant vos congés de juillet alors qu’il y a urgence à finaliser cette opération déjà très en retard.
Vous n’avez toujours pas finalisé le contrat de travail d’Antony H.
Nous avions pourtant attiré votre attention sur vos manquements par mail du 8 juin dernier où nous vous demandions d’agir et de traiter en urgence les points critiques. Force est de constater que vous n’en avez pas tenu compte. La prolongation de vos congés de votre propre initiative est le reflet de votre désinvolture.'
Par jugement en date du 2 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Marmande a dit que le licenciement de M. F repose sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave et condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes, le déboutant du surplus de ses demandes, et laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens :
— 21 252 euros au titre du préavis,
— 2 125,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 7 499,63 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 798,38 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 21 août 2012,
— 479,83 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rectification de l’attestation Pole Emploi,
M. F a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de fonds qui ne sont pas contestées.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Au terme de ses dernières écritures, en date du 2 octobre 2014, reprises oralement à l’audience, M. F sollicite l’infirmation partielle de la décision déférée, et la condamnation de la société M B à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2012 :
— 88 163,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 084 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 52 500 euros à titre de rappel de prime sur objectif,
— 24 686,38 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 2 468,64 euros de congés payés y afférents,
— 980,87 euros à titre de rappel de salaire des mois de juin et juillet 2012,
— 98,08 euros de congés payés y afférents,
— 7 459,32 euros à titre de rappel d’indemnité kilométrique,
— 21 252 euros au titre du préavis,
— 2 125,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 7 499,63 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 798,38 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 21 août 2012,
— 479,83 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il avait demandé une prolongation de ses congés, de sorte qu’il n’était pas en absence injustifiée le 23 juillet ; que M. Y, directeur administratif, a bien reçu son SMS à cette date.
Il fait valoir qu’il a refusé la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été faite à cette date car l’indemnité proposée n’était pas suffisante au regard des deux années passées dans l’entreprise ; qu’à la suite de ce refus, il lui a été demandé de ne plus se présenter dans la société ; que ses bulletins de salaire ne mentionnent aucune retenue pour absence injustifiée.
Il expose qu’il a redressé la société en mauvaise situation au moment de son arrivée, qu’il présidait le CHSCT, qu’il ne peut lui être reproché le moindre grief au titre de ses activités.
'
Au terme de ses dernières écritures, en date du 2 janvier 2015, reprises oralement à l’audience, la société M B sollicite l’infirmation de la décision déférée et le débouté de M. F de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que les griefs sont établis et que le salarié a sollicité une rupture conventionnelle puis s’est emporté en n’obtenant pas ce qu’il souhaitait.
Elle soutient que le niveau de rémunération de M. F, qui percevait le 2e salaire de l’entreprise, était tel qu’aucune prime sur objectif n’était prévue, aucun contrat de travail écrit ne liant les parties.
Elle fait valoir que les griefs relatifs à son insuffisance résultent parfaitement des pièces produites au dossier (tableaux, audits, rapports).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le licenciement pour faute grave :
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle c’est à dire établie, objective et exacte, et sérieuse, c’est à dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l’entreprise, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Que par ailleurs, M. F ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu qu’il résulte de la lettre de licenciement que celui-ci est motivé par les griefs suivants :
— Une absence sans autorisation le 23 juillet :
Attendu que l’employeur produit pour justifier ce grief les éléments suivants :
— la copie d’une fiche de congés sollicités par M. F pour la période du 13 juillet au 20 juillet 2012 inclus (retour donc le lundi 23 juillet), signée par la direction,
— la copie d’une fiche de congés produite par M. F déposée le 10 juillet 2012 pour la journée du 23 juillet 2012 avec un post it 'Virginie, à ne saisir que si je prends effectivement cette journée car j’attends une confirmation', non signée par la direction,
— une attestation de Virginie G, comptable, qui atteste n’avoir jamais eu en mains propres ce document et que 'le 23 juillet 2012 a été payé car arrêtant la paie le 27 juillet 2012 et n’ayant pas eu connaissance à temps de cette absence, (elle n’a) pas pu la saisir, toutes les infos de la paie doivent être connues au moins une semaine avant',
— un constat d’huissier mentionnant un SMS de M. F du 22 juillet 2012 à 20h39 adressé à M. Y (responsable administratif et financier) 'j’avais envisagé de prendre aussi un cp demain j’en avais parlé à virginie et à l’équipe. Donc en effet je le confirme.' Réponse de M. Y le même jour à 20h41 : 'Ok bonne fin de vacances',
Attendu en conséquence que M. F n’était pas en absence injustifiée le 23 juillet, puisque d’une part, il en a formalisé la demande, et d’autre part, celle-ci a été acceptée par M. Y, l’employeur ne justifiant pas que seul M. B avait compétence pour accorder les congés à ce salarié ; que ce grief n’est pas établi ;
— Un abandon de poste du 24 juillet :
Attendu qu’il résulte de deux courriels de M. F des 25 et 27 juillet à
M. Y au terme desquels le salarié soutient que l’employeur lui a demandé de quitter les lieux le 24 juillet et de revenir vers 19h pour choisir entre rupture conventionnelle et licenciement ; que dans un courrier du 20 août 2012 à l’employeur, il affirme avoir rendu la clé de l’entreprise à O le 24 juillet lorsqu’il lui a été demandé de quitter les lieux ;
Que dans son courrier du 1er août, l’employeur livre une version différente des faits indiquant : 'vous vous êtes emporté suite à notre demande d’explication sur votre comportement léger, traduisant une démotivation évidente, et vous avez quitté l’entreprise, en nous indiquant que vous reviendriez le soir pour que l’on vous fasse une proposition pour une rupture conventionnelle.' ; que l’employeur ne produit aucun autre document pour justifier ce grief ;
Attendu que l’employeur n’établit donc pas de façon certaine que M. F a quitté l’entreprise le 24 juillet sans y être autorisé ; qu’il ne justifie pas lui avoir demandé de réintégrer son poste ; que ce grief n’est donc pas davantage établi ;
— L’absence de tableau de bord de gestion de la production :
Attendu que M. F ne conteste pas l’absence de tableau de bord indiquant qu’à aucun moment la société n’a sollicité leur mise en place ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation de M. E du 8 août 2012, contrôleur de gestion, les constats suivants : 'aucun tableau de bord et indicateurs de production mesurant l’activité ; gestion de production informatisée sur IDM pas mise en place et pas à l’ordre du jour’ ;
Que le commissaire aux comptes atteste le 21 janvier 2013 : 'nous n’avons pas eu connaissance de l’existence au sein de l’entreprise de tableaux de bord relatifs à la gestion de la production permettant d’apprécier les quantités produites annuellement ou mensuellement par secteurs (salé, confitures, bonbons, compotes) ainsi que le nombre d’heures réalisées par le personnel dans ces secteurs.'
Qu’enfin, l’expert comptable atteste le 28 janvier 2013 que 'malgré nos demandes répétées, nous n’avions pas à notre disposition de tableau de bord permettant de suivre les diverses productions de cette société, et en particulier :
* la production totale mensuelle par format de conditionnement,
* les cadences moyennes de production par ligne,
* les temps de production globale mensuelle,
* les temps de production par ligne, machine, grand secteur de produits.'
Attendu cependant que l’employeur ne produit ni contrat de travail ni fiche de poste, ni copie des relances adressées à ce titre à M. F, de nature à établir que l’élaboration de ces tableaux relevait de ses fonctions, même s’il est fort probable qu’ils relèvent de la compétence d’un directeur d’usine ; que dans le doute, ce grief ne peut être considéré comme réel et sérieux ;
— L’absence de mise en oeuvre de mesure de sécurité à la suite d’un accident du travail du 2 janvier 2011 :
Attendu que l’employeur produit :
— un courrier de l’inspection du travail du 9 mai 2011 concernant les racks de stockage,
— un courriel du 8 juin 2012 de O B, directeur général, à M. F lui demandant de réaliser un certain nombre de choses relatives à la sécurité dans l’usine (racks de stockage) et s’étonnant de l’absence de retour de sa part sur ces sujets ;
Attendu que ce grief n’est pas assez précis dans la mesure où ne sont pas détaillées les raisons de cet accident et les mesures attendues de la part du directeur d’usine alors que M. F produit pour sa part les attestations d’anciens salariés qui indiquent qu’il a pris les mesures nécessaires à la suite de l’accident du travail en question (suppression de la scie circulaire à l’origine des blessures du salarié victime) ; que ce grief n’est donc pas établi ;
— Un manque de suivi du dossier Premix :
Attendu que l’employeur produit uniquement l’attestation de M. A, responsable maintenance, du 9 août 2012 selon laquelle il n’aurait 'pas eu de consignes pour la mise en place des balances Piso, pas assisté à la formation et mise en route de Premix malgré sa fonction de responsable maintenance’et celle précitée de Mme Z ;
Attendu que l’employeur ne produit aucune autre pièce concernant ce dossier Premix ; que ce grief, qui ne repose que sur les allégations de salariés sous un lien de subordination, n’est pas suffisamment établi ;
— La non finalisation du contrat de travail d’Antony H :
Attendu que l’employeur produit l’attestation de M. H, responsable gestion de flux, qui indique qu''aucun tableau de bord de suivi d’activité n’a été mis en place durant la période de présence de M. F dans l’entreprise. Le projet gestion de production dans l’ERP n’a été commencé qu’à partir de septembre 2012 (…) Les objectifs de mon contrat de travail à sa date de sortie n’ont pas été établis" ;
Attendu cependant que l’employeur n’établit pas qu’il relevait de la compétence de M. F de finaliser ledit contrat de travail, alors qu’il n’avait pas de responsabilité en matière de ressources humaines ; que ce grief n’est pas établi ;
— Un manque de rigueur se traduisant par de mauvaises appréciations au niveau des audits Monoprix, Lidl, Gamme Vert, et des négligences et défaillances au niveau de la qualité :
Attendu que l’employeur produit à l’appui de ces griefs les éléments suivants :
— un rapport d’audit Scamark de février 2011, dégradant la note de B+ à B-, et indiquant 'un constat de manque de maîtrise domine : état du site en dégradation, non respect des consignes, manque flagrant de rigueur et de réactivité, récurrences de non conformités graves (morceaux de verre dans les produits, contrôles poids non conformes). (…) L’objectif de certification IFS doit être un moteur de progrès et source de motivation',
— un courrier du 7 juin 2012 de la société Quali-C.A. mentionnant : 'Il est de mon devoir de vous alerter sur les risques alimentaires que prend votre société et sur le délai de mise sous certification IFS que vous n’arriverez en aucun cas à tenir compte tenu du manque d’implication de votre direction d’usine’ (…) Le jour de ma visite, Scamark venait d’envoyer une réclamation sur un clou retrouvé dans un paquet de bonbons sans que cela perturbe le moins du monde M. F’ (…) Inutile de vous dire qu’un audit se prépare et qu’il est de la responsabilité de votre directeur d’usine de s’assurer que les notions élémentaires d’hygiène et de maîtrise du risque alimentaire sont maîtrisées',
— une attestation du 10 août 2012 de Mme Z, responsable qualité, qui indique que 'M. F n’a pas suivi les audits clients et n’est pas concerné par la satisfaction des clients. Le service qualité qui était sous sa direction n’a pas pu travailler dans la réalisation des actions demandées par les clients car elles étaient bloquées à son niveau et non remontées.' (…) 'Absence de validation par M. F des équipements destinés à assurer la sécurité alimentaire', absence de cahier des charges pour s’assurer que le matériel répondra aux exigences des clients,
— un rapport d’audit Monoprix 2012 mentionnant que 'le plan d’action discuté lors de l’audit précédent n’a pas été suffisamment mis en place (35 % seulement des actions hors atelier PC ont été suivies). Présent plan d’action à suivre plus sérieusement.'
— un rapport d’audit Provera de juin 2012 mentionnant que 'la note B a été mise afin de noter l’amélioration globale par rapport au précédent audit en termes de maîtrise du process et du risque verre, et du fait du peu de réclamations/non conformités sur les produits. Il est à noter cependant que de nombreuses recommandations restent en attente depuis les deux derniers audits et qu’il faut absolument les clôturer à présent'.
Attendu qu’en réplique, le salarié produit les pièces suivantes :
— un document qualité établi par M. F, non daté,
— une attestation de l’ancien responsable qualité ayant quitté l’entreprise en juin 2012, dans le cadre d’une rupture conventionnelle imposée selon lui par l’employeur,
M. X, qui indique que 'l’action de M. F a permis de structurer rapidement les modes de fonctionnement notamment par la mise en place de réunions techniques hebdomadaires et qualité mensuelles avec la gestion de plans d’actions associés, la mise en place de réunion d’ordonnancement hebdomadaires (…) Les équipements industriels ont été remis en état (…) O B voyait d’un mauvais oeil son action. Nous étions tous désorientés de constater son animosité et la lenteur qu’il mettait à faire ce que M. F lui demandait pour le bien de l’entreprise',
— une attestation de M. X du 1er mars 2013 indiquant avoir appris par les salariés de la société que les attestations faites dans le cadre de ce dossier l’ont été 'sous la menace', dans le bureau de M. Y, et qu’un ancien collaborateur de l’entreprise, M. I J, y était venu courant juillet 2012 et avoir confié aux salariés qu’il avait proposé à M B de prendre le poste de directeur d’usine alors que le titulaire du poste M. F était encore en fonction,
— une attestation de M. C, responsable maintenance de mars 2010 à mars 2011, ayant quitté l’entreprise en raison du climat difficile entretenu selon lui au sein de l’entreprise par le caractère impulsif de M B, indiquant que 'de nombreuses actions ont été entreprises pour la qualité et notamment en vue de sécuriser les productions face au risque verre. Sur le plan sécurité, plusieurs actions ont été entreprises dont notamment les actions définies comme prioritaires pour la remise en état urgente des racks de stockage. M. M B m’a affirmé à plusieurs reprises début 2011 avoir trouvé en M. F la personne compétente qu’il recherchait depuis longtemps’ ;
Attendu cependant qu’il résulte de la confrontation de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne peut contester ne pas avoir suivi avec la rigueur attendue de la part d’un directeur d’usine les audits diligentés par les plus importants clients de l’entreprise ;
Que les termes employés dans le courrier de la société Quali-C.A., dont aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l’impartialité, sont révélateurs et ne pouvaient laisser l’employeur sans réaction ; que les attestations des salariés produites par l’employeur, et dont les auteurs ont réitéré les avoir établies librement, ne viennent que corroborer cet élément de preuve objectif, conforté par les rapports d’audits ;
Attendu que ces deux griefs sont donc établis et constituaient à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu toutefois que ces griefs ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, alors même que l’employeur, dans le cadre des pourparlers sur la rupture conventionnelle, ne conteste pas avoir proposé ce maintien pendant une période d’un mois et demi ;
Que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Qu’elle sera également confirmée en conséquence en ce qu’elle a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes, dont les montants ne sont pas contestés :
— 21 252 euros au titre du préavis,
— 2 125,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 7 499,63 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 798,38 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 21 août 2012,
— 479,83 euros au titre des congés payés y afférents,
— Sur la prime d’objectif :
Attendu que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu’en cas de divergence d’interprétation quant à l’application des dispositions contractuelles, il appartient à la cour de rechercher la commune intention des parties ;
Attendu que M. F établit l’existence d’une prime d’objectif contractuel, nonobstant l’absence de contrat de travail en tant que tel, par la production des pièces suivantes :
— une attestation de M. D, qui a recruté M. F pour le compte de la société B, qui indique avoir négocié avec M. Y un 'salaire fixe de 85 k€ + variable construit sur indicateurs définis ensemble au bout de quelques jours avec 100 %, 103 k€ brut (équivalent précédent salaire de M. F) et possibilité d’aller à 150 % de l’objectif.'
— une attestation de M. Y du 4 avril 2011 établissant que M. F 'perçoit au titre de son contrat de travail un appointement fixe de 85 000 euros brut. De plus, il percevra une prime sur objectif à hauteur de 20 000 euros brut si les objectifs sont réalisés.'
Qu’ainsi, l’exécution de bonne foi du contrat par les deux parties impliquait qu’employeur et salarié définissent chaque année conjointement les objectifs à
atteindre ; qu’à défaut d’objectifs fixés, l’employeur est tenu de payer la prime ;
Attendu que les engagements précités de l’employeur, nonobstant l’absence de contrat de travail écrit, lui faisait en effet obligation de mettre en place une prime sur objectif annuelle en vue de fixer d’un commun accord avec le salarié les objectifs dont dépendait l’ouverture du droit à cette prime ;
Qu’il n’est pas contestable que l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation, qu’il s’en déduit qu’il est débiteur, au titre de l’année 2011, de la prime sur objectif dont, à défaut d’accord entre les parties, il convient de fixer le montant à 20 000 euros brut ;
Qu’en effet, la date du licenciement ne peut lui permettre de prétendre obtenir la prime annuelle pour l’année 2012, en l’absence de toute clause contractuelle ou de tout usage démontré d’un paiement de prime annuelle d’objectif au prorata temporis ;
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu que M. F soutient avoir réalisé des heures supplémentaires et sollicite à ce titre un rappel de salaire ; que l’employeur s’y oppose au motif que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant, M. F ne répondant pas sur ce point ; qu’il convient cependant de vérifier si ce dernier relevait bien de la catégorie des cadres dirigeants non soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires ;
Attendu que selon l’article L. 3111-2 du code du travail, le cadre dirigeant est celui auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou son établissement ; que les critères ainsi définis, qui impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise, sont cumulatifs ;
Que par ailleurs, la qualité de cadre dirigeant ne requiert pas l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié, mais le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important que l’accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre
dirigeant ;
Que pour relever de cette catégorie, le cadre doit donc réunir les conditions suivantes :
' avoir des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail ;
' être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome ;
' percevoir l’une des rémunérations les plus élevées de l’entreprise ou l’établissement ;
Que par ailleurs la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail n’est pas exclusive du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail ; qu’en tant que salarié, il reste soumis à l’autorité de son employeur (PDG, gérant, directeur général) auquel il rend compte de son activité dans des conditions qui doivent être compatibles avec les responsabilités qu’il exerce et l’autonomie de décision qui en est le corollaire ;
Attendu en l’espèce que M. F percevait le second salaire de l’entreprise, après celui de M B ; qu’il ressort des attestations des salariés de l’entreprise ainsi que des développements ci-dessus, qu’il disposait de toute latitude dans l’organisation de son temps, étant seul soumis à la rédaction d’une demande écrite pour la prise de ses congés payés ;
Attendu en effet que l’appel à candidature pour son poste de directeur d’usine mentionne clairement 'vous intégrez l’équipe de direction et contribuez à la vision stratégique et au développement de la transversalité des projets / actions dans l’entreprise’ ; que les pièces produites par les parties établissent l’autonomie de décision de M. F, par exemple dans le cadre de la sécurité de l’entreprise, le salarié rappelant à juste titre qu’il était membre du CHSCT ;
Que si ses bulletins de paie mentionnent un horaire de 151 h 67 cependant ce seul élément ne suffit pas à dénier à M. F sa qualité de cadre dirigeant, rappelée d’ailleurs sur les mêmes bulletins de paie ; que M. F se contente d’alléguer que O B lui aurait demandé de comptabiliser ses heures, raison de l’établissement par ses soins d’un relevé de pointage ;
Attendu en conséquence qu’il résulte des ces éléments que M. F :
' avait des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail ;
' était habilité à prendre des décisions de manière largement autonome ;
' percevait l’une des rémunérations les plus élevées de l’entreprise ou l’établissement. De sorte qu’ayant ainsi la qualité de cadre dirigeant, il sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents.
— Sur le rappel de salaire des mois de juin et juillet 2012 :
Attendu que M. F soutient que sa rémunération a été réduite de
326,96 euros en juin et 653,91 euros en juillet au motif qu’il aurait été en arrêt maladie, ce qu’il conteste, étant selon lui en récupération avec accord de l’employeur ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites, exclusivement à ce titre les bulletins de paie, que M. F a été absent pour maladie 2 jours en juillet (retenue 653,91 euros) et une journée en juin (retenue 653,91 euros) ;
Que le salarié ne fournit aucune demande de congés ou de récupération accordée par l’employeur pour ces trois journées, pour lesquelles les bulletins de paie produits, et non contestés en leur temps par le salarié, mentionnent une absence pour maladie,
cette demande étant d’ailleurs nouvelle en cause d’appel ; que l’employeur produit en revanche l’attestation de Mme G indiquant avoir été informée de ces arrêts maladie et attendre vainement les documents y afférents de la part de M. F ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
— Sur le rappel d’indemnité kilométrique :
Attendu que le licenciement de M. F étant justifié par une cause réelle et sérieuse, et non par une faute grave, il sera fait droit à sa demande au titre du rappel d’indemnité kilométrique concernant le véhicule de fonction dont il a été privé pendant la durée du préavis ;
Que l’employeur sera condamné à lui verser, sur la base des kilomètres parcourus par le salarié pendant la relation contractuelle (100 000 kms sur 21 mois selon ses écritures, soit 4 761 kms par mois), la somme sollicitée de 7 459,32 euros à titre de rappel d’indemnité kilométrique ;
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner la société M B au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. F de ses demandes au titre de la prime d’objectif et du rappel d’indemnité kilométrique ;
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant,
Condamne la société M B à verser à M. F les sommes suivantes :
— 7 459,32 euros à titre de rappel d’indemnité kilométrique,
— 20 000 euros brut au titre de la prime d’objectif 2011,
Dit que toutes les condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, le 13 août 2012 ;
Condamne la société M B à verser à M. F la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société M B aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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