Confirmation 10 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 10 nov. 2011, n° 10/04933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/04933 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 14 octobre 2010, N° 09/00438 |
Texte intégral
RG N° 10/04933
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2011
Appel d’une décision (N° RG 09/438)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 14 octobre 2010
suivant déclaration d’appel du 12 Novembre 2010
APPELANTE :
La SAS MINIMAX prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
CE 2949 – LISSES
XXX
Représenté par Monsieur BICHET, Directeur Général Adjoint
Assisté de Me K-Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
Monsieur A B
XXX
XXX
Comprant
Assisté de Me Jacques THOIZET, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2011,
Hélène COMBES, chargée du rapport, et M. Bernard VIGNY, assistés de Denise GIRARD, greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 Novembre 2011.
RG 10/4933 HC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2006, A B a été embauché comme monteur par la société Minimax France qui fabrique des systèmes fixes de protection incendie installés dans des locaux commerciaux et industriels et emploie110 salariés répartis entre le siège social en région parisienne et quatre agences en province, dont celle de Saint-Quentin Fallavier.
Le 20 janvier 2009, la société Minimax France l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement avec notification d’une mise à pied conservatoire et l’a licencié le 10 février 2009.
Il lui est fait grief d’avoir été surpris le 7 janvier à 23 heures 44 en train de se restaurer gracieusement en compagnie de C D dans la cafétéria du centre commercial Carrefour, établissement dans lequel il intervenait et d’y avoir consommé nourriture et boisson alcoolisée.
Il a contesté son licenciement devant le conseil de Prud’hommes de Vienne, qui par jugement du 14 octobre 2010, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Minimax France à lui payer :
— 18.000 euros à titre de dommages-intérêts
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
Le conseil a renvoyé devant le bureau de jugement les demandes en paiement des heures supplémentaires, de nuit et des déplacements.
La société Minimax France qui a relevé appel le 12 novembre 2010, demande à la cour de réformer le jugement et de débouter A B de toutes ses demandes, dont la demande au titre des heures supplémentaires.
Subsidiairement, elle relève que A B ne démontre pas quel préjudice il a subi et sollicite la minoration des dommages-intérêts s’il en était alloué.
Elle réclame dans tous les cas 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les faits ayant justifié le licenciement, elle fait valoir qu’ils sont constitutifs d’une faute grave et à tout le moins d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu’ils ont été reconnus au cours de l’entretien préalable.
Elle expose qu’alors qu’il travaillait sur le chantier du magasin Carrefour de Meylan, A B a été surpris par le système de vidéo-surveillance en train de se restaurer dans la cafétéria du magasin pendant la nuit du 7 au 8 janvier 2009.
Elle indique qu’aucune intervention n’étant programmée dans la cafétéria, celle-ci était fermée, ainsi que le rappelle le responsable de la sécurité qui a immédiatement porté les faits à sa connaissance.
Elle fait valoir que la version des faits que présente le salarié qui soutient qu’il travaillait dans la cafétéria et qu’il n’a ni mangé, ni bu, est contredite par le service de sécurité du magasin Carrefour, le responsable relatant dans un document écrit les circonstances dans lesquelles les deux salariés ont été filmés en train de se restaurer dans la cafétéria.
Elle ajoute qu’elle avait installé sur le chantier du magasin Carrefour un bâtiment Algeco, équipé de vestiaires, de tables, de chaises et de sanitaires pour permettre aux salariés de se restaurer pendant les temps de pause.
Elle précise que les images dont la conservation n’est autorisée que pendant 15 jours n’ont pu être produites en justice, mais invoque la licéité du dispositif de vidéo-surveillance et soutient qu’il importe peu que l’enregistrement ne soit pas produit aux débats, dès lors que les images ont été visionnées par le responsable du service de sécurité, signataire de la lettre du 14 décembre 2009.
Elle ajoute qu’aucune confusion n’est possible dès lors que A B et C D étaient les deux seuls salariés de la société Minimax France présents sur le site et que chaque matin ils retiraient auprès de K-L M, responsable de la sécurité, les badges d’accès au site.
Elle soutient que ces faits ont terni l’image de l’entreprise, le client demandant que les deux ouvriers soient immédiatement déchargés du chantier et menaçant de rompre les relations commerciales.
Sur les heures supplémentaires et les heures de nuit, elle expose qu’elle a communiqué l’ensemble des feuilles de pointage mensuelles et hebdomadaires, et qu’en dépit de cette communication, A B n’a pas chiffré ses demandes.
Elle précise que c’est de son fait que les feuilles manquantes n’ont pu être produites, puisqu’il n’effectuait pas les transmissions de façon régulière, ce qui justifiait des relances.
A B demande à la cour de confirmer le jugement sur le licenciement et de porter les dommages-intérêts à 22.800 euros.
Il sollicite également 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de calculer les heures supplémentaires et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les heures supplémentaires, il expose que les clients demandant que les travaux soient réalisés à des heures qui ne les gênent pas, il en résultait pour les salariés des contraintes non prises en compte par l’employeur : heures de nuit, temps de repos non respectés.
Il fait valoir que bien que reconnaissant l’existence de feuilles de pointage, la société Minimax France ne les a jamais produites intégralement mais a versé tardivement aux débats des documents imprécis et inexploitables et des relevés d’heures ne correspondant pas à la réalité, voire absurdes.
Il soutient que la société Minimax France qui a facturé ses prestations, connaît pourtant la durée des interventions et ne peut se contenter d’invoquer la responsabilité du salarié qui aurait cessé de lui remettre les feuilles de pointage.
Il conteste la valeur probante de l’attestation de Madame X, salariée de l’entreprise.
Sur le licenciement, il conteste avoir commis une faute.
Il expose que dans la nuit du 7 au 8 janvier 2009, il travaillait au sein de la cafétéria du magasin Carrefour et qu’il est donc faux de prétendre qu’il s’y est introduit sans autorisation ;
qu’il s’y trouvait avec C D et deux salariés d’un sous-traitant ;
qu’à 23h30, ces trois ouvriers ont sorti de leurs sacs leurs casse-croûte, lui-même ne mangeant, ni ne buvant.
Il conteste la force probante du courrier du 14 décembre 2009 de K-L M, responsable de la sécurité, qui dit avoir surpris les deux salariés en train de consommer des bières tirées du distributeur et des denrées frauduleusement dérobées dans les meubles de la cafétéria, alors qu’ils étaient quatre sur les lieux et que l’on voit mal comment K-L M qui ne les avait jamais vus, aurait pu les reconnaître ;
qu’il ne les a d’ailleurs pas vus se servir.
S’agissant de l’attestation de Patrice Hermitte, responsable d’agence, il observe que c’est une attestation que la société Minimax France se fait à elle-même.
Il indique qu’il a travaillé en intérim pendant un an avant de retrouver un emploi par contrat à durée indéterminée.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
1 – Sur le licenciement
Attendu qu’il est fait grief à A B de s’être introduit sans autorisation dans la cafétéria du magasin Carrefour, en compagnie de C D, autre salarié de la société Minimax France et de s’y être restauré gracieusement en consommant nourriture et boisson alcoolisée ne lui appartenant pas ;
Attendu que la lettre de licenciement indique que A B a reconnu les faits lors de l’entretien préalable, ce que le salarié dément et n’est établi par aucune pièce, en l’absence de compte-rendu de l’entretien préalable ;
Attendu que si A B admet qu’il se trouvait bien à l’intérieur de la cafétéria du centre commercial le 7 janvier à 23 heures 44, il réplique qu’il n’a rien consommé tandis que C D avec qui il faisait équipe, et deux sous-traitants de la société Minimax France ont sorti de leurs sacs les denrées qu’ils ont consommées ;
Attendu que la société Minimax France prétend que dès le 8 janvier 2009, elle a été interpellée par le service de sécurité du centre commercial et que Patrice Hermitte, responsable de l’agence, s’est rendu sur le site pour visionner les images ;
Attendu que pour autant, aucun document écrit émanant du centre commercial ou de son service de sécurité datant du 8 janvier 2009 ou des jours suivants n’est produit ;
qu’il n’existe en réalité aucun élément de preuve contemporain du licenciement, puisque les images captées par le système de vidéo surveillance n’ont jamais été versées aux débats ;
Attendu que pour rapporter la preuve des faits qu’elle invoque, la société Minimax France verse aux débats une attestation de Patrice Hermitte, responsable d’agence en date du 6 juillet 2010 ;
qu’il relate ainsi les faits qu’il dit avoir constatés lors du visionnage des images :
'A 23 h 44 M. D C et M, B A arrivent à la cafétéria (lieu dans lequel aucun travail n’était à faire, pour se servir de la nourriture et des verres de bière à plusieurs reprises. Quelques minutes plus tard, deux autres personnes de notre sous-traitant les rejoignent pour consommer également des boissons sur place ;
Attendu que l’attestation de Patrice Hermitte manque totalement de force probante :
— en ce qu’elle émane du chef d’agence représentant de l’employeur, qui n’a pas pris le soin de se faire accompagner par un huissier de justice chargé de décrire dans un constat les images filmées par le dispositif de vidéo-surveillance,
— en ce qu’elle manque de précisions sur l’attitude de A B et de C D puisqu’elle n’indique pas où se trouvait la nourriture qu’ils se sont servie, de même que les verres de bière ;
Attendu que ne confortent pas la position de l’employeur :
— un courrier électronique en date du 22 décembre 2009 de Y Z, gérant du magasin Carrefour, qui se contente d’écrire 'nous confirmons nos dire de l’époque', sans les rappeler, sans décrire les faits et sans préciser comment il en a eu connaissance.
— le courrier de K-L M, responsable de la sécurité du centre commercial qui écrit le 14 décembre 2009, soit près d’un an après les faits que les salariés de la société Minimax France étaient attablés et consommaient des bières sans les avoir payées et mangeaient également des denrées qu’ils avaient frauduleusement dérobées dans les meubles de la cafétéria, sans donner aucune précision sur les actions de soustraction et sans les attribuer à l’un ou l’autre des quatre ouvriers présents.
Attendu que c’est au terme d’une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le conseil de Prud’hommes, a estimé qu’un doute subsistait sur la réalité de la faute consistant à soustraire de la nourriture et de la boisson ;
Attendu que le seul fait que le salarié ait pris sa pause à l’intérieur de la cafétéria n’est pas en soi fautif, alors qu’aucune instruction particulière n’avait été donnée et qu’il n’est pas contesté que cet espace est accessible depuis la galerie commerciale ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Minimax France ne conteste pas le montant des sommes allouées au titre des indemnités de rupture et du salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
Attendu que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice résultant de la perte de son emploi par A B ;
Attendu qu’il y a lieu en application de l’article L 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par A B ;
qu’au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de six mois ;
2 – Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que A B ne formule aucune demande au titre des heures supplémentaires, ne soutient même pas qu’il en effectuait et se contente d’affirmer que la société Minimax France qui ne communique pas les relevés hebdomadaires des heures accomplies, ne le met pas en mesure de chiffrer sa demande ;
Mais attendu que si en vertu de l’article L 3171-4 du code du travail l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci doit préalablement fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu’à supposer que la société Minimax France ait été défaillante dans le contrôle du temps de travail de ses salariés, rien n’interdisait à A B de produire ses propres éléments ;
Attendu que l’octroi de dommages-intérêts pour perte de chance n’est pas destiné à pallier la carence du salarié qui n’étaye pas sa demande ;
que A B sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2010 par le conseil de Prud’hommes de Vienne.
— Y ajoutant, ordonne en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par A B dans la limite de six mois.
— Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes – service contentieux – 92 cours Lafayette – XXX.
— Déboute A B de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de calculer les heures supplémentaires accomplies.
— Condamne la société Minimax France à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamne la société Minimax France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Mademoiselle ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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