Infirmation partielle 31 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 31 oct. 2012, n° 10/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/00403 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2010, N° 08/01670 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2012
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 03 octobre 2012
N° de rôle : 10/00403
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de Y
en date du 28 janvier 2010 [RG N° 08/01670]
Code affaire : 22G
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
D X C/ Z A
Mots clés : liquidation de communauté ' bien immobilier ' licitation ' indemnité d’occupation
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/003820 du 07/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Y)
APPELANT
Représenté par la SCP DUMONT – PAUTHIER et Me Patricia VERNIER-DUFOUR (avocats au barreau de Y)
ET :
Madame Z A
née le XXX à Y (25000)
XXX
INTIMÉE
Représentée par la SCP TERRYN – AITALI -ROBERT – MORDEFROY et Me Jean-Michel ECONOMOU (avocats au barreau de Y)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. C, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. C, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 octobre 2012 a été mise en délibéré au 31 octobre 2012. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Z A et D X se sont mariés le XXX sans contrat préalable. Leur divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Y le 28 février 2002.
Maître Christian ZEDET, notaire, a été désigné pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des ex-époux. Il a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 juin 2008.
Par jugement du 28 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Y a :
— rappelé que les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Z A et D X avaient été ouvertes par le jugement de divorce du 28 février 2002,
— ordonné la licitation par vente aux enchères publiques de l’immeuble sis XXX, cadastré section XXX, sur une mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d’enchères, par le ministère de Maître ZEDET, notaire à ORNANS, chargé de la rédaction des conditions de vente,
— dit que la vente serait précédée d’une publicité,
— renvoyé au notaire, Maître ZEDET, la charge d’établir les comptes entre les parties après la licitation des biens immobiliers, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— fixé à la somme mensuelle de 450 euros l’indemnité d’occupation due par D X à Z A, et ce à compter du 12 juin 2003,
— condamné D X à verser à Z A la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné D X aux dépens.
*
D X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 février 2010.
Il demande à la Cour d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise afin d’établir le compte d’administration entre les parties, la mission de l’expert incluant':
— la remise par les parties de l’intégralité des frais engagés par elles concernant le bien immobilier,
— l’établissement du compte des récompenses dues par Z A au titre des frais, travaux et biens meublants payés par la communauté pour le compte de biens propres,
— l’établissement du montant dû par Z A au titre des pensions alimentaires,
— la prise en compte des comptes bancaires, dettes communes, encours fiscaux et biens communs, notamment les véhicules,
— l’évaluation du bien immobilier commun,
— l’évaluation de l’indemnité d’occupation';
L’appelant souhaite qu’il lui soit donné acte, dans l’attente des résultats de l’expertise, de ce qu’il entend se réserver les droits de l’attribution préférentielle de l’immeuble.
Il fait valoir notamment que depuis l’année 2000, il assume seul l’intégralité des charges relatives à la maison de PIERREFONTAINE LES VARANS, ainsi que les frais d’entretien et d’éducation des trois enfants nés du mariage.
*
Z A divorcée X conclut à l’irrecevabilité des demandes d’attribution préférentielle et d’expertise, nouvelles en cause d’appel. Subsidiairement, elle demande le paiement d’une soulte de 60 000 euros payable comptant en cas d’attribution préférentielle, et la prise en compte de son droit à récompenses dans le cadre d’une éventuelle expertise.
Elle forme un appel incident sur le montant de l’indemnité d’occupation, qu’elle voudrait voir porter à 650 euros par mois. Elle sollicite enfin 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il appartenait à D X de fournir au notaire tous éléments utiles aux opérations de compte, liquidation et partage.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelant déposées le 22 mars 2011 et à celles de l’intimée déposées le 23 juin 2011.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des demandes de l’appelant':
Attendu qu’aux termes des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les parties ne peuvent pas soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'; qu’elles peuvent en revanche expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément';
Attendu que dans les instances en matière de compte, liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses'; qu’elles peuvent donc s’opposer mutuellement, en cause d’appel, des prétentions nouvelles, toute demande devant être considérée comme une défense à une prétention adverse';
Attendu qu’ainsi, les demandes de l’appelant tendant à l’organisation d’une expertise et à un «'donner acte'» en matière d’attribution préférentielle doivent être déclarées recevables';
— Sur l’appel principal :
Attendu que l’appelant n’émet pas, en l’état, de prétention en matière d’actif et passif de communauté, ou de droit à récompenses';
Attendu qu’il sollicite l’organisation d’une expertise pour, notamment, établir un compte d’administration entre les parties ;
Mais attendu que cette mission incombe au notaire qui a été désigné, Maître ZEDET ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de difficultés dressé le 12 juin 2008 que malgré divers contacts, D X ne s’est jamais déplacé chez le notaire et qu’en conséquence aucune démarche n’a pu aboutir'; qu’après une sommation, il a comparu en personne, mais n’a souhaité ni signer ni faire aucune déclaration'; qu’il n’a pas répondu au propositions transactionnelles faites par Z A, ni communiqué aucune pièce';
Attendu qu’il appartiendra à l’appelant de présenter ses prétentions éventuelles au notaire liquidateur, et de transmettre à celui-ci tous justificatifs ;
Attendu par ailleurs que l’immeuble commun a été évalué à un prix entre 120 000 et 125 000 euros'; que l’appelant ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation';
Attendu qu’au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise';
Attendu que l’appelant ne sollicite pas l’attribution préférentielle de l’immeuble mais se contente de demander qu’il lui soit donné acte qu’il se réserve de former une telle demande ;
Mais attendu que l’immeuble commun n’est pas partageable en nature'; que plus de dix années se sont écoulées depuis le divorce'; qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée quant au sort de ce bien, D X se contentant de dire qu’il voulait l’habiter avec les enfants'; que, dans ces circonstances, la licitation est inévitable'; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a ordonné cette licitation ainsi que sur la mise à prix, la faculté de baisse, et les conditions de la vente';
— Sur l’appel incident :
Attendu que dans la mesure où il occupe de manière privative un bien indivis, D X est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 12 juin 2003, date non contestée par les parties et tenant compte de la prescription de cinq ans';
Attendu que le montant de 450 euros retenu par les premiers juges correspond à la valeur de la maison telle qu’elle a été retenue par le notaire, dans un avis détaillé du 12 janvier 2006'; que la valeur locative de 680 à 720 euros évoquée dans une attestation établie par l’agence Century 21 en septembre 2010 apparaît disproportionnée, au regard des caractéristiques de ce bien immobilier'; que le montant mensuel de 450 euros mérite confirmation';
Attendu qu’il y a lieu de préciser que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à Z A comme indiqué par le jugement déféré ;
— Sur les frais et dépens :
Attendu que D X, qui succombe en son appel, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros à Z A au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Y le 28 janvier 2010, sauf à préciser que l’indemnité d’occupation à la charge de D X est due à l’indivision et non à Z A';
Y AJOUTANT,
DECLARE recevables les demandes formées en appel par D X';
DEBOUTE D X de sa demande d’expertise et de sa demande de donner acte concernant l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis ;
CONDAMNE D X à payer à Z A divorcée X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE D X aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître ECONOMOU par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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