Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 11 févr. 2021, n° 19/10560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 mai 2019, N° 18/02173 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, Etablissement CPAM DU VAR, Société CONSERVATOIRE NATIONALSUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/57
N° RG 19/10560
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQVY
Z X
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Etablissement CPAM DU VAR
Société CONSERVATOIRE NATIONALSUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02173.
APPELANT
Monsieur X Z
Assuré 1 84 04 83 137 110 auprès de la CPAM SEINE ST DENIS.
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO
Signification de conclusions en date du 24/10/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Mireille MOUREN de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Assignée le 30/08/2019 à personne habilitée.
signification de conclusions, le 17/10/2019 à personne habilitée (Me FICI)
signification de conclusions le 11.03.20 à personne habilitée (Me FICI),
demeurant […]
Défaillante.
Société CONSERVATOIRE NATIONALSUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS
Assignée le 20/08/2019 à personne habilitée, signification des conclusions n° 2 le 12.03.20 à personne habilitée à la requête de l’appelant,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2014 à Lille (Nord), M. X a été renversé par un véhicule terrestre à moteur alors qu’il sortait à pied d’une discothèque. Le véhicule n’a pu être localisé, ni le conducteur être identifié.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui ne conteste pas le droit intégral de M. X à recevoir indemnisation de son préjudice corporel, a missionné le docteur Y aux fins d’expertise amiable. Le rapport définitif a été déposé le 3 août 2017.
Le FGAO a versé la somme de 18000 € de provision à M. X. Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge des référés de Toulon lui a alloué une provision de 4000 €.
Le 28 septembre 2017, le FGAO a transmis une offre d’indemnisation à M. X que ce dernier a refusée.
Par assignation du 12 avril 2018, M. X a saisi le TGI de Toulon aux fins de réparation du préjudice corporel subi, au contradictoire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2019, le TGI de Toulon a :
— déclaré le jugement commun et opposable au conservatoir national supérieur de musique et de danse de Paris et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— fixé la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à la somme de 66805,30 €,
— condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. X la somme globale de 77441,63 €, déduction faite des provisions versées, ventilée comme suit :
Préjudices patrimoniauxtemporaires
— frais divers 1097 €
— frais de médecin-conseil 1308 €
— perte de gains professionnels actuels 2258,85 €
— assistance par tierce personne temporaire 1616 €
Préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle : 34044,28 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (B et partiel) 9137,50 €
— souffrances endurées 15000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 25080 €
— préjudice esthétique permanent 4400 €
— préjudice d’agrément 5000 €
B C D €
Provisions versées 22000 €
B NET 77441,63 €
— débouté M. X du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens, dont distration au profit de Maître Cabello,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Eu égard à l’exécution provisoire ordonnée, le fonds de garantie a réglé par l’intermédiaire de son conseil la somme de 77441,63 €.
Par déclaration du 1er juillet 2019, M. X a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a chiffré le poste perte de gains professionnels actuels à la somme de 2258,85 €, et le poste incidence professionnelle à la somme de 34044,28 €.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a fait appel incident sur l’incidence professionnelle, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel n°2 notifiées par RPVA le 12 février 2020, M. X demande à la cour de :
— dire son appel à l’encontre du jugement du TGI de Toulon du 27 mai 2019 recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. X doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
— confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement des sommes suivantes :
* frais divers (honoraires médecin conseil : 1308 € // frais de déplacement : 385 € // tierce-personne : 1616 € // préjudice matériel : 712 €)
* déficit fonctionnel temporaire : 9137,50 €
* souffrances endurées (4/7) : 15000 €
* préjudice esthétique temporaire : 500 €
* déficit fonctionnel permanent (12%) : 25080 €
* préjudice esthétique (2,5/7) : 4400 €
* préjudice d’agrément : 5000 €
* article 700 code de procédure civile : 1000 €
* dépens de première instance
— infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant de nouveau, condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires au paiement des sommes suivantes :
* pertes de gains professionnels actuels : 6586,85 €
* incidence professionnelle : 155162 €
— débouter le fonds de garantie des assurances obligatoires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidente, hormis sa demande sur la condamnation aux dépens.
— condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. X fait valoir les arguments suivants :
' perte de gains professionnels actuels : 6586,5 € (contre 2258,85 € alloués par le premier juge) :
— durant la période d’arrêt des activités professionnelles, c’est-à-dire du 16/11/2014 au 31/08/2015, M. X qui justifie d’un salaire de 2705 € nets par mois avant l’accident aurait dû percevoir 2705 € x 288/30 = 25968 €,
— il n’a perçu que 7191,70 € de son employeur, et 12189,45 € d’indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— le premier juge a considéré que le terme de la période de calcul correspondait au 4 juin 2015, date de la fin de son contrat, mais en réalité il a perdu une chance de trouver un autre contrat ou de voir renouveler celui qu’il avait ; il a d’ailleurs retrouvé un emploi de même qualification / rémunération
en septembre 2015 ; la période de la perte de chance correspond par conséquent à juillet et août 2015 et entre dans le calcul de la perte de gains professionnels actuels : 25968 € – 12189,45 € – 7191,70 € = 6586,5 €
' incidence professionnelle : 155162 € (contre 34044,28 € alloués par le premier juge) :
— M. X a signé le 1er septembre 2015 un CDD avec l’université de Toulon, en qualité d’ingénieur en maintenance et travaux immobiliers, converti en CDI le 1er janvier 2017 ; en cette qualité, il assure la conduite et le suivi des différents chantiers, ce qui implique non seulement de fréquents déplacements en voiture mais aussi des marches éprouvantes sur terrain accidenté ; son poste n’est pas un emploi sédentaire de bureau ;
— les conditions d’exercice professionnel sont nécessairement plus pénibles compte tenu des séquelles constatées par voie d’expertise : limitation de la valeur fonctionnelle de la jambe droite, de cheville droite, du pied droit et des orteils ;
— le déficit fonctionnel permanent é tant de 12 %, M. X peut raisonnablement se prévaloir d’une réduction de sa capacité professionnelle de 20 % ' et non 5 % comme retenu par le premier juge ;
— M. X entend voir chiffrer ainsi l’incidence professionnelle : salaire annuel 26288 € x 20 % réduction de la capacité professionnelle x 29,512 (taux de l’euro de rente temporaire pour un homme de 33 ans à la consolidation jusqu’à l’âge de 67 ans) = 155162 €.
' article 700 & dépens : 155162 € :
— c’est de façon très inexacte que le FGAO soutient ne pas pouvoir être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile (Civ.2, 20 novembre 2014, 13-243.04) ;
— en revanche, il est exact que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2019, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :
— confirmer le jugement du TGI de Toulon du 27 mai 2019 en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. X sur les postes de préjudice suivants :
* frais divers : 4021 €
* déficit fonctionnel temporaire : 9137,50 €
* souffrances endurées : 15000 €
* préjudice esthétique temporaire : 500 €
* préjudice esthétique définitif : 4400 €
* préjudice d’agrément : 5000 €
* déficit fonctionnel permanent 12 % : 25080 €
* perte de gains professionnels actuels : 2258,85 €
— rejeter les plus amples prétentions de M. X sur le poste perte de gains professionnels actuels.
— infirmer le jugement du TGI de Toulon du 27 mai 2019 sur les postes incidence professionnelle et article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance.
— limiter l’indemnisation de M. X au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 10000 € correspondant à une pénibilité accrue du travail de façon temporaire.
— rejeter les condamnations du FGAO au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
— débouter M. X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et au titre des dépens d’appel.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir les arguments suivants :
' perte de gains professionnels actuels : (confirmation de la somme de 2258,85 € allouée par le premier juge)
— le salaire de référence est bien de 2705 €, mais le contrat de M. X a pris fin le 4 juin 2015 de sorte que la somme qu’il aurait dû percevoir du 16 novembre 2014 au 4 juin 2015 est de 21640 €, sur laquelle s’imputent 12189,45 d’indemnités journalières perçues de la CPAM et 7191,70 perçus de son employeur, soit la somme de 2258,85 € retenue par le premier juge.
' incidence professionnelle : 10000 € au titre d’une pénibilité accrue des conditions d’exercice de l’activité professionnelle (155162 € sollicités par M. X, 34044,28 € alloués par le premier juge) :
— M. X a eu un CDD le 4 juin 2012, renouvelé le 4 juin 2013 pour deux ans ' il s’agit du CDD en cours au moment de l’accident ' suivi d’un CDD du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, et un quatrième CDD du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 (ce dernier a donné lieu avant son terme à une embauche en CDI le 1er janvier 2017) ;
— l’évolution professionnelle de M. X a pris en compte son état séquellaire ;
— la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle ne saurait donc excéder un montant de 10000 €.
' article 700 du code de procédure civile & dépens de l’instance :
— conformément à l’article L.421-1 du code des assurances, le FGAO n’a vocation à réparer que les dommages résultant d’atteintes à la personne ou aux biens résultés de l’accident litigieux ;
— or, telle n’est pas la fonction assignée à l’article 700 du code de procédure civile ;
— il en va de même des dépens, en première instance comme en appel, et la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation est constante sur ce point (Civ.2, 2 février 2017, 16-14.370). Par conséquent, les dépens doivent être mis à la charge soit de M. X soit de l’État.
* * *
Assignée à personne habilitée le 30 août 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat.
Assigné à personne habilitée le 20 août 2019, le […] et de Danse de Paris n’a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2020.
Le dossier a été plaidé le 15 décembre 2019 et mis en délibéré au 11 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. X n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (30 ans), de la consolidation (33 ans), de la présente décision (26 ans) et de son activité (ingénieur sécurité des bâtiments), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Données médico-légales :
Le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 3 août 2017, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Les lésions initiales consistaient en un traumatisme du membre inférieur droit, multifracturé. L’expert judiciaire précise que l’évolution a été assez lente. Les lésions séquellaires sont les suivantes : cicatrices de la jambe de la crête iliaque droite, du pied droit, outre une déformation de l’arrière-pied et un raccourcissement du pied. Le docteur Y souligne enfin l’existence sur le plan fonctionnel d’une raideur de la cheville et de l’avant-pied droit avec déformation des orteils en griffe. Et conclut que cet état comporte un risque de troubles et de fatigue accrue.
Les conclusions médico-légales du docteur Y sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire B : du 16/11/14 au 28/08/2015, le 09/12/2016
— déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 2) : 29/08/2015 – 08/12/2016, 01/01/2017 – 15/06/2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 3) : 10/12/2016 – 31/12/2016
— arrêt des activités professionnelles du 16/11/2014 au 31/08/2015
— arrêt des activités ludiques (escalade, alpinisme, planche à voile, cyclisme, triathlon, course à pied)
— consolidation : 16/06/2017
— déficit fonctionnel permanent 12 %
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 16/11/14 au 16/11/2015, puis 2,5/7 jusqu’à la consolidation
— préjudice esthétique définitif : 2,5/7
— incidence professionnelle : contrat d’ingénieur sécurité aménagé, pénibilité au travail sur le terrain
— préjudice d’agrément : pour la réalisation des activités de loisirs antérieurement pratiquées
— frais futurs : deux paires de semelles orthopédiques par an
— tierce personne temporaire :
— une heure par jour pendant la période de classe 3 (du 10 au 31/12/2016)
— deux heures par semaine pendant la période de classe 2 (29/08/2015 – 08/12/2016, 01/01 – 15/06/2017)
— possibilité d’arthrose post-traumatique de la cheville
— arrêt des activités ludiques (escalade, alpinisme, planche à voile, cyclisme, triathlon, course à pied).
Données chronologiques :
Date de naissance : 11/04/1984
Date du fait générateur : 16/11/2014
Date de la consolidation : 16/06/2017
Date de la liquidation : 11/02/2021
Durée en années de la période avant consolidation : 2,582
Durée en années de la période consolidation / liquidation : 3,658
Age lors du fait générateur : 30
Age lors de la consolidation : 33
Age lors de la liquidation : 36
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 2970,86 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
En l’occurrence, l e docteur Y retient un arrêt des activités professionnelles du 16 novembre 2014 au 31 août 2015.
Il n’est contesté par aucune des parties que le salaire de référence est de 2705 € par mois. Elles ne divergent que sur le point de savoir si la période de calcul de la perte de gains professionnels correspond à 0,548 année ou à 0,789 année selon que la date retenue comme terme de la période de calcul de la PGPA est :
— la date à laquelle le contrat de travail à durée déterminée de M. X prenait fin, soit le 4 juin 2015, ou
— la date de fin de l’arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par le docteur Y, soit le 31 août 2015.
Six semaines avant la fin de la période d’arrêt des activités professionnelles retenue par l’expert, M. X venait de signer le 16 juillet 2015 un nouveau contrat de travail à temps complet avec l’université de Toulon. En vertu de l’article 2 du contrat, il devenait ingénieur maintenance et travaux
immobiliers, et accédait au corps des emplois de catégorie A.
Son avenir professionnel ainsi sécurisé, il est permis de penser que, d’une manière ou d’une autre, M. X se serait autorisé un congé estival pendant lequel il n’aurait par définition pas travaillé. En outre, même en tenant pour vraisemblable que M. X se serait réellement refusé le moindre jour de congé du 4 juin au 31 août 2015, la cour estime que son niveau élevé de qualification et de responsabilité résultant de son contrat n’aurait pas trouvé à s’employer pendant une période où, par définition les entreprises tournent à effectifs réduits et fonctionnent à bas régime.
Tout au plus peut il être admis que M. X a perdu une chance, que la cour fixe à 20 %, d’occuper un emploi relevant des jobs d’été rémunéré au SMIC, soit 1231 € mensuels pour un emploi à temps plein, pendant une durée de 0,789 année. Soit 20 % x 1231 € x 12 mois x (0,789 ' 0,548 = 0,241 année) = 712,01 €.
Cette somme s’ajoute en définitive au montant de 21640 € retenu par le premier juge au titre de la période courant du 16 novembre 2014 au 4 juin 2015. Le jugement entrepris est donc infirmé quant au montant alloué, porté de 21640 € à 22352,01 €. La somme allouée à M. X passe quant à elle de 2258,85 € à 2970,86 € après imputation des sommes de 7191,70 € et de 12189,45 versées par l’employeur et par la caisse primaire d’assurance-maladie.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Incidence professionnelle (IP) : 40000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
En l’occurrence, le docteur Y relève une pénibilité au travail sur le terrain, consécutive à l’accident. M. X était âgé de 33 ans à la consolidation et avait donc les trois quarts de sa vie professionnelle devant lui. L’emploi qu’il occupe est certes très qualifié mais ne le dispense pas le moins du monde de marcher. Ce dont témoignent ses contrats de travail du 16 juillet 2015 puis du 28 août 2016, dont l’article 2 renvoi expressément à une fiche de poste concernant l’exercice des missions assignées à l’agent. Cette fiche de poste précise de façon très générale que l’ingénieur conduit la mise en oeuvre des chantiers de construction et de réhabilitation. Il va nécessairement en résulter une fatigabilité plus rapide des différentes parties du membre inférieur droit.
Le docteur Y précise il est vrai que les conditions de travail de M. X ont été aménagées. Le FGAO ne saurait en tirer argument pour relativser la réalité de la pénibilité accrue. Certes, M. X dispose de la possibilité de disposer d’un véhicule et/ou de l’équipe du conducteur de travaux pour limiter ses déplacements. Il se voit interdire tout travail en hauteur et tout port de charges. Il ne s’agit là cependant que d’aménagements actuels par l’université de Toulon d’une pénibilité définitive, étant précisé que le statut d’agent contractuel de l’État ne confère à M. X aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l’emploi et que, de façon générale, la mobilité fonctionnelle et géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles contemporaines. Les conditions d’exercice professionnel de M. X répondent pleinement au critère tiré de leur pénibilité accrue.
En revanche, le changement d’employeur que représente pour M. X le passage du conservatoire national de musique et de danse de Paris à l’université de Toulon ne correspond pas
particulièrement à l’abandon d’une profession. Dans un cas comme dans l’autre, ses contrats de travail et fiches de poste démontrent en effet que son périmètre d’intervention était et reste la mise en sécurité, la maintenance et les travaux concernant les bâtiments de l’entreprise.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent. La méthode de calcul proposée par le conseil de M. X tend de fait à objectiver la notion d’incidence professionnelle périphérique du dommage, en l’adossant à des paramètres quantifiables comme le niveau de rémunération, l’étendue de l’état séquellaire, ou encore l’âge de la victime (en ce qu’il détermine le prix de l’euro de rente). Outre qu’elle revient à subordonner le chiffrage du poste incidence professionnelle à l’emploi de variables qui ont cours pour le chiffrage des pertes de gains professionnels, cette méthode ne s’avère pas d’une grande précision comme en témoigne le cas de M. X dont le taux de DFP de 12 % est traduit en un taux d’incidence d’accroissement de pénibilité de 5 % pour le premier juge et en un taux d’incidence professionnelle de 20 % pour le conseil de M. X.
En réalité, la pénibilité, les chances d’évolution professionnelles et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont une valeur économique indiscutable au sein de la relation de travail qui existe avant tout accident. Pour autant, il ne peut être considéré qu’elles constituent la mesure de la rémunération. En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être le décalque de la rémunération, elle même corrélée à l’âge et/ou à un pourcentage d’état séquellaire fondé sur le déficit fonctionnel permanent ou sur un taux sui generis.
Il s’ensuit que le juge doit s’attacher à rechercher en fonction de chaque situation individuelle l’incidence de ces dernières afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci. Il ne saurait les adosser directement aux gains perçus, manqués ou espérés. Le poste incidence professionnelle sera évalué à la somme de 40000 €. le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Aucune rente invalidité n’ayant été servie postérieurement à la consolidation, un recours de la caisse primaire d’assurance-maladie est sans objet.
* * *
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne le montant de l’indemnisation revenant à la victime au titre des postes perte de gains professionnels actuels et incidence professionnelle. Le montant de l’indemnisation revenant de ce chef à M. X sera évalué à la somme de 42970,86 €.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal :
— à compter du prononcé du jugement, soit le 27 mai 2019, sur la somme de 36303,13 € et
— à compter de la date du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Sur les demandes annexes :
Il est constant que l’article 700 du code de procédure civile est susceptible de recevoir application à l’encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages assigné au lieu et place du débiteur inconnu. M. X ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné le FGAO à payer à M. X une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, le FGAO sera condamné à payer à M. X une somme de 2000 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
Il est également constant en revanche que, sur le fondement des articles L.421-1, III, et R.421-1 du code des assurances, le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation ; qu’en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assumer ; que les dépens de première instance et d’appel ne peuvent être mis à la charge du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de première instance.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris :
— quant au montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
— quant à la condamnation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de la première instance.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. Z X la somme de de 42970,86 € (quarante deux mille neuf cent soixante dix euros et quatre vingt six cents) au titre des postes de préjudice perte de gains professionnels actuels et incidence professionnelle.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal :
— à compter du prononcé du 27 mai 2019, sur la somme de 36303,13 € (trente six mille trois cent trois euros et treize cents) et,
— à compter de la date du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. Z X une somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. Z X la somme de 2000 € (deux mille euros) le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, titre des frais que M. Z X a exposés en appel.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’État.
Le greffier Le président
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