Confirmation 17 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2015, n° 14/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 novembre 2013, N° 12/00972 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 Juin 2015
(n° 199, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00052
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/00972
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0649 substitué par Me Philippe GELO, avocat au barreau de PARIS, toque : C649
INTIMEE
Société BERIM
XXX
XXX
représentée par Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, le délibéré étant prolongé,
— signé par Madame Irène CARBONNIER, Présidente et par Mme Chantal HUTEAU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 7 novembre 2013 par lequel le conseil des prud’hommes de Bobigny a écarté des débats la pièce n°15 de M. C X et rejeté l’ensemble de ses demandes en nullité de la rupture conventionnelle en date du 23 novembre 2011, en octroi d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral et violation de la clause de non dénigrement, et l’a condamné au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de M. C X et ses conclusions soutenues oralement à l’audience aux fins de voir infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— voir admettre la production de la pièce 15 (constat d’huissier)
— constater que le consentement à la rupture conventionnelle n’a été ni libre ni éclairé et en prononcer la nullité,
en conséquence, condamner la société Berim à lui payer :
— 11.187,18 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 1.118,71 au titre des congés payés sur préavis,
— 44.748,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et subsidiairement la condamner à la même somme sur le fondement de la nullité des mesures discriminatoires,
et en tout état de cause la condamner à lui payer :
— 5.000 euros en réparation du préjudice né du comportement discriminatoire de l’employeur
— 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral souffert,
— 50.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct résultant de la violation de la clause de non dénigrement et dénigrement,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les conclusions de la société Berim aux termes desquelles, elle souhaite voir confirmer le jugement entrepris, demandant que la Cour écarte la pièce 15 du demandeur, juge le protocole transactionnel passé entre les parties le 21 novembre 2011 régulier et déboute M. X de ses demandes subséquentes à ce titre ; qu’à titre subsidiaire elle valide le protocole transactionnel du 30 septembre 2011 et déboute M. X de ses demandes ; qu’en tout état de cause elle condamne aux dépens l’appelant ainsi qu’à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a du engager ;
Considérant que le 8 septembre 2008 M. C X a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société Berim, bureau d’études techniques et d’ingénierie, en qualité d’ingénieur thermicien position 2.1, moyennant un salaire forfaitaire brut de 3.100 euros, outre diverses primes ;
Considérant que le 5 septembre 2011, M. X s’est vu notifier un avertissement ; que le 30 septembre 2011 les parties ont signé un formulaire transactionnel, avec un délai de rétractation de 15 jours et prévoyant une date de rupture conventionnelle au 15 novembre 2011 ; qu’un protocole transactionnel a été finalement signé en date du 21 novembre 2011 ;
Considérant que l’article L. 1237-11 du Code du travail permet à un employeur et à un salarié de rompre, à leur initiative et d’un commun accord, le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie ; que sa validité dépend de la liberté du consentement exprimé tant sur le principe de la rupture que de ses conditions, du respect d’un certain nombre de règles de fond et de forme fixées par les articles L 1237-13 à L 1237- 16, ainsi que de son homologation par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; que la nature conventionnelle de cette rupture la soumet également aux règles générales des articles 1108 et suivants du code civil ;
Considérant que M. C X entend voir déclarer nulle la rupture de son contrat de travail comme ayant été consentie sous contrainte morale, dans un contexte conflictuel avec son employeur qui venait de le sanctionner, pour avoir fait suite à des faits de harcèlement moral et enfin pour être entachée d’une irrégularité de procédure, faute d’entretien préalable à la signature du protocole d’accord du 30 septembre 2011 ; qu’il soutient par ailleurs que le protocole transactionnel du 21 novembre 2011 est nul pour avoir été établi concomitamment à la rupture conventionnelle le 30 septembre, pour ne pas comporter de concessions réciproques en raison du montant dérisoire de l’indemnité fixée, pour avoir été signé dans la précipitation et donc sous la contrainte et pour ne pas avoir été respecté par l’employeur, celui-ci ne s’étant pas conformé à la clause de non dénigrement convenue entre les parties ;
Considérant s’agissant de la régularité de la procédure, que contrairement à ce qui est soutenu, l’article L1237-12 ne prévoit aucun délai entre d’une part l’entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture conventionnelle et d’autre part la signature de la convention de rupture ; que contrairement à l’entretien préalable de licenciement au caractère obligatoire, les discussions sur les causes concourant à la rupture ne font l’objet d’aucun formalisme et ne sont soumises à aucune délai ; que par suite M. X ne peut tirer argument du manque de formalisme des entretiens des 26 et 27 septembre, ni du caractère concomitant de l’accord sur la rupture et sa matérialisation immédiate le 30 septembre 2011 puis le 21 novembre pour voir déclarer irrégulière la convention ainsi établie ;
Que s’agissant de l’indemnité conventionnelle d’un montant de 10 940 euros, si elle est estimée par M. X 'largement insuffisante', elle a été appréciée au regard du salaire perçu, 3.442 euros bruts selon les dernières fiches de paie, de l’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, trois années, et de l’indemnité de préavis de trois mois telle que fixée pour sa catégorie par la convention collective applicable ; que dès lors il ne peut être affirmé que la convention était dépourvue de concessions réciproques ;
Que conformément à la loi, un délai de rétractation de 15 jours après la signature du formulaire le 30 septembre a été respecté, au cours duquel M. X n’a émis aucune réserve ; que l’inspection du travail n’a fait aucune difficulté pour homologuer la convention ainsi établie ;
Que par suite aucune irrégularité n’entache tant le formulaire transactionnel signé le 30 septembre 2011 que le protocole transactionnel du 21 novembre 2011 ;
Considérant que la liberté de consentir doit s’apprécier au moment de l’engagement ; que la seule existence d’un différend entre les parties n’affecte pas par elle même la validité d’une rupture conventionnelle homologuée ; qu’ainsi la prise d’un avertissement à l’encontre du salarié quelques jours avant la procédure de rupture conventionnelle ne peut être un motif d’invalidation de la procédure ;
Que la contrainte morale telle que dénoncée par M. X se confond avec ses demandes de réparation relatives aux faits de harcèlement moral qu’il dénonce puisqu’il soutient avoir accepté cette rupture conventionnelle dans un climat délétère, affirmant avoir été victime 'à plusieurs reprise d’injures et d’un traitement qui a entraîné la dégradation de ses conditions de travail’ ;
Considérant que l’évocation d’un harcèlement moral ne peut suffire à caractériser une violence morale au sens de l’article 1108 du code civil sauf s’il est démontré que les agissements harcelants ont eu pour effet de le placer dans un état de fragilité psychologique tel qu’il ait pu penser n’avoir d’autre choix que d’accepter la rupture de son contrat de travail pour mettre fin à une situation devenue insupportable et dont les effets pouvaient encore s’aggraver si elle se poursuivait ;
Qu’en l’espèce, les attestations qu’il produit au soutien de ses affirmations ne font état que d’énervements de la part de son supérieur, M. Z, 'd’éclats de voix', de propos injurieux, sans qu’ils soient précisément indiqués la teneur des propos ; que les critiques formulées sur des oublis de rendez vous, qu’il reconnaît, ou ses retards ou absences pour des motifs personnels (garde d’enfant), n’ont fait que traduire le pouvoir de direction de l’employeur ; qu’il ne verse aux débats aucun élément convaincant sur d’éventuelles répercussions néfastes du comportement dénoncé sur son état de santé ;
Considérant qu’en l’absence de preuve de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, M. X échoue dans sa démonstration non seulement pour l’obtention d’une réparation d’un préjudice qu’il ne justifie pas, mais dans sa volonté d’établir que cet harcèlement aurait pu être un élément de contrainte ayant vicié son consentement à l’occasion de la rupture négociée de son contrat de travail ;
Considérant par ailleurs, qu’ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges, la chronologie de l’élaboration de cette convention ôte toute suspicion de violence au sens de l’article 1108 du code civil, dès lors qu’il est établi par le dossier que M. X a eu deux rencontres préliminaires avec la direction des ressources humaines, le 26 septembre 2011, où il s’est présenté seul, à sa demande, suite à un courriel dans lequel il indiquait 'ne plus pouvoir faire face à son rôle de chef de projet', puis le 27 septembre en présence d’un représentant du personnel, avant que ne soit mis en forme le formulaire transactionnel le 30 septembre ; que M. X a donc été mis dans les conditions de pouvoir mesurer l’étendue de son engagement, sans pression ; que l’élaboration de la transaction conventionnelle, plus d’un mois et demi après l’accord sur le principe de la rupture, alors même qu’il avait eu la possibilité de se rétracter, vient mettre à néant ses allégations d’une contrainte en raison du caractère précipité de la procédure ; que dès lors l’absence de consentement dénoncée n’est pas démontrée ;
Considérant que l’article 5 du protocole transactionnel signé le 21 novembre 2011 disposait que les parties s’engageaient réciproquement à ne pas tenir de propos dénigrants et/ou dommageables en présence de toute personne, M. X s’engageant 'à s’abstenir d’intervenir, de témoigner, de fournir des attestations dans toute affaire conflit ou litige impliquant la société’ et la société Berim s’engageant 'à répondre positivement à tout employeur potentiel sollicitant des renseignements sur son ancien salarié ';
Que M. X affirme que la société Berim n’aurait pas respecté cette clause, ce qui viendrait invalider le protocole ainsi signé ; que non seulement le non respect d’un obligation contractuelle n’entraîne pas la nullité de l’obligation contractée mais peut seulement ouvrir droit à réparation ; qu’à cet égard il réclame la somme de 50 000 euros, affirmant avoir essuyé plusieurs échecs d’embauche en raison d’un dénigrement auquel 'de toute évidence’ M. Z se serait livré auprès d’employeurs potentiels ; qu’il s’appuie pour l’essentiel sur la retranscription de conversations téléphoniques entre Mme A Y, sa compagne et Mm. Z et Erenati, responsables du département Energie et Environnement de la société Berim ; que cependant ces enregistrements doivent être écartés des débats en raison de leur déloyauté, ayant été effectués à l’insu des interlocuteurs, accompagnés de manoeuvres pour pouvoir entrer en contact avec les intéressés, Mme Y ayant usé d’un fausse identité et qualité, celle de consultante en recrutement souhaitant obtenir des renseignements sur M. X ;
Qu’en l’absence de production d’autres éléments probants, le constat de son échec dans ses demandes de recrutement ne pouvant à lui seul, en dehors de tout témoignage, établir une quelconque manoeuvre de son ancien employeur, M. X doit être débouté de sa demande ;
Considérant enfin, s’agissant du préjudice né d’une attitude discriminatoire de la société Berim dont M. X entend obtenir réparation ; que celui-ci se contente de reprendre les griefs énoncés dans sa demande en réparation d’un harcèlement moral pour affirmer que ce comportement dénigrant et dégradant serait la manifestation d’une discrimination en raison de ses origines antillaises ;
Que cependant, au delà du fait que le comportement harcelant tel que reproché a été écarté, M. X échoue dans la preuve que son origine ultramarine aurait conduit le ou les dirigeants de la société à lui réserver un sort différent des autres salariés ; que les trois attestations produites qui ne procèdent que par affirmation sont en totale contradiction avec les témoignages multiples d’autres employés dont deux représentants du personnel qui viennent avec force affirmer n’avoir jamais constaté de comportement harcelant ou discriminatoire ; que dès lors cette demande sera également rejetée ;
Considérant qu’eu égard aux éléments de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont du exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile M. X doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. C X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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