Confirmation 7 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 7 févr. 2012, n° 11/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/03652 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution d'Alès, JUGE DE L'EXECUTION, 22 juillet 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/03652
XXX
JUGE DE L’EXECUTION D’ALES
22 juillet 2011
SARL AB IMMOBILIER
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012
APPELANTE :
SARL AB IMMOBILIER
représentée par sa gérante domiciliée en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour,
assistée de Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES
INTIME :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour,
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Dominique BRUZY, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Novembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2012.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 07 Février 2012, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y X a fait procéder par acte d’huissier du 27 janvier 2011 à une saisie attribution sur le compte bancaire de la SARL AB IMMOBILIER en vertu d’un jugement rendu en dernier ressort le 4 novembre 2010 par le Tribunal de Commerce de NÎMES.
Sur la dénonce qui lui en a été faite par acte d’huissier du 31 janvier 2011, la SARL AB IMMOBILIER a saisi par assignation délivrée le 25 février 2011 le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’ALES en mainlevée de cette saisie attribution, paiement de dommages et intérêts et octroi d’un délai.
Par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2011 le Juge de l’Exécution a rejeté les demandes de la SARL AB IMMOBILIER, l’a condamnée aux dépens et a débouté Monsieur X de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
La SARL AB IMMOBILIER a relevé appel de ce jugement et dans le dernier état de ses conclusions déposées le 28 novembre 2011 demande :
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALES du 22 juillet 2011,
statuant à nouveau,
— de dire qu’elle pourra s’acquitter du paiement de sa dette en 23 mensualités de 135,12€, la 24e soldant le tout avec intérêts et frais,
— de dire que chaque paiement s’imputera sur le capital par priorité,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée suivant exploit du 27 janvier 2011 et de celle également pratiquée le 30 août 2011 et la restitution des sommes saisies,
— de condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 17 novembre 2011, Monsieur Y X demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau sur ce point,
— de condamner la SARL AB IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,
— de débouter la SARL AB IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires y compris de sa demande de délais,
— de condamner la SARL AB IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
La Cour n’est saisie que de l’appel du jugement rendu le 22 juillet 2011 par le Juge de l’Exécution qui a débouté la SARL AB IMMOBILIER de sa contestation d’une saisie attribution pratiquée le 27 janvier 2011, de sorte que la demande de l’appelante de mainlevée d’une autre saisie attribution qui aurait été pratiquée le 30 août 2011 est irrecevable.
Il n’est pas contesté que la saisie attribution a été pratiquée en vertu d’un jugement définitif rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de Commerce de NÎMES.
La SARL AB IMMOBILIER, qui n’avait produit aucun justificatif au soutien de sa contestation, soutient en appel que la saisie porte sur un compte comportant des sommes qu’elle n’a perçu qu’en sa qualité de mandataire immobilier qui ne lui appartiennent pas et elle produit des relevés de ses comptes, pour la plupart postérieurs à la saisie attribution pour l’établir.
Il résulte des énonciations du procès-verbal de saisie attribution du 27 janvier 2011 pour avoir paiement de la somme de 3.573,51€ dont 2.091€ en principal, 834€ de dommages et intérêts et pour le surplus les frais et dépens et frais de l’acte d’exécution lui-même, que la Société Marseillaise de Crédit a alors déclaré à l’huissier l’existence de trois comptes n°250 354 Z (crédit zéro), 1901 250 356 T (crédit 6.347,16€) et 1901 250 425 H (crédit 15.908,07€).
Il résulte d’un courrier du même jour de la Société Marseillaise de Crédit à l’adresse de l’huissier qu’outre les trois comptes déclarés lors de la saisie, est ouvert également en ses livres un compte 1901 250 355 S (crédit de 3.500,47€).
Ce même courrier de la banque qui récapitule les quatre comptes et l’état de leur solde à la date de la saisie pour satisfaire à son obligation de renseignement désigne ces 4 comptes comme 'compte ordinaire Comm.' 'à fusionner en application contractuelle d’unité de compte’ (pièce n°12 de l’intimée).
Il résulte encore d’une lettre du 31 janvier 2011 adressée par la Société Marseillaise de Crédit à la SCP d’huissier que 'la saisine concerne que le compte cabinet n°1901 250 425 H', que 'les autres comptes concernent des comptes de tiers (comptes gestion et transaction)' et que reste donc à disposition la somme de 15.908,07€.
La contestation de l’appelante sur la saisissabilité des sommes tirées de l’existence d’opérations de crédit afférentes à des paiements de locataires, sur le compte précité, qui sont postérieures à l’acte de saisie attribution, et alors que par ailleurs apparaissent sur les relevés produits les débits pour paiement de charges de fonctionnement de l’agence, ne sont donc pas de nature à contredire les réponses de la banque sur l’affectation du compte saisi à l’huissier qui a procédé à la saisie attribution.
La SARL AB IMMOBILIER se prévaut de paiements partiels postérieurs à la saisie pour solliciter des délais pour apurer la créance, mais l’effet attributif attaché à la saisie attribution régulièrement pratiquée est incompatible avec toute demande de délai de règlement de la créance à hauteur de laquelle elle est pratiquée et validée, et s’agissant des paiements qui auraient été faits postérieurement, il appartiendra à l’huissier qui a instrumenté de faire et justifier du compte détaillé des sommes reçues du débiteur et du tiers saisi.
La contestation élevée devant le Juge de l’Exécution et par l’exercice d’une voie ordinaire d’appel devant la Cour ne peut être qualifiée d’abusive même si la SARL AB IMMOBILIER succombe. La demande de dommages et intérêts en ce qu’elle est fondée sur sa résistance abusive n’est donc pas fondée.
S’agissant du préjudice financier imputable à la mauvaise gestion du mandataire immobilier, il relevait de l’appréciation du Tribunal saisi du fond.
Le Juge de l’Exécution n’a pas compétence pour l’apprécier.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne la SARL AB IMMOBILIER aux dépens d’appel ;
En autorise le recouvrement direct par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués, dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL AB IMMOBILIER à verser à Monsieur Y X la somme de 1.500€ ;
Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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