Infirmation partielle 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 févr. 2016, n° 15/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/01464 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 16 janvier 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/02/2016
SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 11 FEVRIER 2016
N° : 71 – 16 N° RG : 15/01464
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Janvier 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265162861360113
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau D’ORLÉANS
et Me Z NEGRE de la SCP SAINT-CRICQ, NEGRE ET LA RUFFIE, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur Z X
Chez Mme B C
8 G des Acacias
XXX
DÉFAILLANT
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Avril 2015.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 DECEMBRE 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et l’ avocat de l’appelante en sa plaidoirie.
ARRÊT :
Prononcé le 11 FEVRIER 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La Banque Populaire Val de France (BPVF) a consenti le 17 décembre 2005 à la S.A.R.L. en cours de création Ambulances Montoises, dont Z X et D Y étaient co-gérants, un prêt professionnel de 160.000 euros destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce de transport de malades par ambulances exploité au 91 G H I à Tours. M. Y et les époux X se sont rendus cautions solidaires de cet emprunt le jour même, par acte séparé, à hauteur, chacun, de 208.000 euros et pour une durée de 108 mois. Un nantissement du fonds était consenti au prêteur en garantie d’une somme de 160.000 euros, et il a été inscrit le 2 janvier 2006. Le 20 décembre 2006, la BPVF consentait à l’entreprise un prêt de 30.200 euros destiné à financer l’achat d’un véhicule ambulance. Par acte du 11 septembre 2009, Z X s’est rendu caution solidaire de tous engagements de la société envers la banque dans la limite de 10.000 euros et pour une durée de 10 ans.
La société Ambulances Montoises a été placée en redressement judiciaire le 27 avril 2010, et, sur résolution de son plan de continuation, en liquidation judiciaire le 3 avril 2012. Après avoir déclaré sa créance le 12 mai 2010, puis à nouveau le 10 avril 2012, la BPVF a fait assigner M. X, par acte du 29 mai 2013, en exécution de ses deux engagements. Le défendeur a alors objecté qu’il devait être déchargé de son premier cautionnement au motif que la banque lui avait fait perdre tout recours subrogatoire en inscrivant son nantissement sur le fonds exploité à Tours et non pas sur celui réellement exploité à Monts, alors pourtant que l’acte de prêt du 17 décembre 2005 énonçait qu’il serait transféré à Monts au 1er janvier 2006, et il a soutenu que son second cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus.
Par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal de commerce de Tours a débouté la BPVF de sa demande fondée sur le cautionnement du 17 décembre 2005 en déchargeant la caution par application de l’article 2314 du code civil, au motif que la banque avait négligé d’inscrire ou de transférer son nantissement sur le fonds transféré à Monts en perdant ainsi le droit de se faire payer sur son prix de vente, et au titre du cautionnement du 11 septembre 2009 elle a condamné M. X à lui payer 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012 et capitalisation des intérêts.
La BPVF a relevé appel.
M. X ne constituant pas avocat dans le délai légal, elle lui a dénoncé sa déclaration d’appel et l’a fait assigner par acte délivré le 25 juin 2009 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en lui notifiant ensuite ses conclusions, par acte du 14 août 2015 délivré à sa nouvelle adresse d’Allonnes, dans la Sarthe.
La Banque Populaire Val de France limite son appel au rejet de sa demande formée au titre du cautionnement de 2005. Elle rappelle que l’objet même du prêt cautionné était de financer l’acquisition d’un fonds à l’enseigne 'Ambulances Tourangelles’ exploité G H I à Tours, et que c’est bien sur ce fonds qu’elle a inscrit le nantissement. Elle rappelle que l’article L.141-5 du code de commerce dispose que le privilège du vendeur d’un fonds de commerce ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et l’inscription. Elle récuse le reproche, entériné par les premiers juges, d’avoir négligé de reporter son nantissement conformément à l’article L.143-1, en faisant valoir d’une part, que sa créance ayant fait l’objet d’une ordonnance d’admission à titre privilégié en raison du nantissement, cette décision produit effets à l’égard de tous et s’impose a fortiori à la caution, qui ne peut donc plus discuter la nature de sa créance, et en objectant d’autre part que le déplacement du fonds de Tours à Monts n’a pas entraîné sa disparition, de sorte que le fonds sur lequel elle s’était engagée à prendre un nantissement existe toujours. Elle ajoute que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal le fonds n’a nullement été vendu, seuls ses éléments matériels ayant fait l’objet d’une réalisation qui n’a permis de désintéresser que les créanciers de premier rang. Faisant valoir que la caution n’est déchargée en vertu de l’article 2314 du code civil qu’à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par la subrogation dont elle a été privée par le fait du créancier, elle objecte qu’il n’est pas démontré que M. X ait subi le moindre préjudice. Elle demande à la cour de condamner l’intimé au titre de son engagement de 2005 à lui payer 82.134,35 euros avec intérêts à compter du 19 octobre 2012, au taux de 9,15% l’an sur 78.607,92 euros et au taux légal sur 3.526,43 euros. Elle sollicite la confirmation du surplus du jugement en faisant valoir du chef du cautionnement de 2009 qu’il n’était pas disproportionné compte-tenu des perspectives de gains et de la valeur des parts de la société détenue par M. X, et elle nie avoir engagé sa responsabilité en contestant avoir été tenue d’un devoir de mise en garde en l’absence de risque d’endettement. Elle réclame 3.500 euros d’indemnité de procédure.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 5 novembre 2015 dont l’avocat de la partie comparante a été avisé.
Le présent arrêt est rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que l’appel formé par la BPVF est limité au rejet de sa demande fondée sur le cautionnement du 17 décembre 2005 ; l’intimé ne comparaît pas et a fortiori ne formule ni appel incident, ni contestation ; et l’appelant ne peut voir son sort aggravé sur son seul appel ; que dans ces conditions, le jugement ne peut, comme demandé, qu’être confirmé en ce qu’il a condamné M. Z X à payer à la banque 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012 et capitalisation des intérêts au titre du second cautionnement, non litigieux devant la cour, consenti le 11 septembre 2009 ;
Attendu que s’agissant du cautionnement qu’il a consenti le 17 décembre 2005 -et dont la régularité est avérée et n’a au demeurant jamais été contestée- M. X a convaincu les premiers juges de faire application de l’article 2314 du code civil et de le décharger en les persuadant qu’il ne pourrait plus être subrogé aux droits et privilèges de la BPVF en raison de la faute que celle-ci aurait commise en ne procédant pas aux formalités obligatoires permettant de conserver le bénéfice du nantissement garantissant l’emprunt cautionné, faute pour elle d’avoir inscrit d’emblée, ou à tout le moins transféré à temps, son nantissement sur le fonds de commerce exploité à Monts par l’emprunteur, écrivant ainsi dans ses conclusions de première instance que si le nantissement avait existé, le solde restant dû par la société Ambulances Montoises aurait été réglé et la qualité de caution de M. Z X n’aurait donc pas été mise en jeu ;
Mais attendu que ce nantissement, inscrit le 2 janvier 2006 sur un fonds d’ambulance exploité 91 G H I à Tours, n’a aucunement été perdu, et il a bien sorti ses effets, puisqu’en vertu d’une décision dont le caractère irrévocable n’est pas discuté, et qui a autorité de chose jugée à l’égard de la caution-laquelle se trouve être le dirigeant de la société débitrice- le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ambulances Montoises a admis à titre privilégié la créance déclarée au passif par la BPVF, au visa exprès de ce nantissement sur le fonds de commerce (cf pièces n°7/1, 10 et 23) ;
Qu’il n’existait pas, et il n’a jamais existé, deux fonds, entre lesquels le créancier se serait mépris, mais bien un seul -ainsi qu’en persuadent en tant que de besoin les extraits produits du registre du commerce et des sociétés (pièces n°13, 22 et 24)- exploité depuis 1987 à Tours par le cédant et acquis selon acte du 17 décembre 2005 par la société en cours de formation Ambulances Montoises au moyen du prêt garanti par le nantissement et le cautionnement litigieux (cf pièce n°21), fonds dont ledit acte de vente énonce en sa page 3 que ne pouvant plus continuer à être exploité dans les locaux tourangeaux en raison de leur non-conformité aux normes d’exercice de la profession, il serait transféré par le cessionnaire dans de nouveaux locaux sis à Monts ;
Attendu que la banque a bien inscrit son nantissement sur le fonds cédé, comme prévu dans l’acte de vente et de prêt ; elle en a conservé le bénéfice ; elle a déclaré sa créance à titre privilégié, au titre de ce nantissement, et a été admise comme telle ;
Qu’elle n’a donc pas perdu par négligence le bénéfice de la sûreté ;
Que pour le reste, il n’est aucunement démontré que par sa faute -et au surplus exclusive- elle aurait fait perdre à M. X, caution, une sûreté, ou plus généralement un droit préférentiel, qu’il aurait pu recevoir d’elle par subrogation ;
Qu’aucun élément n’a été produit -y compris en première instance à voir les écritures, le bordereau des pièces et les énonciations du jugement- propre à établir que le fonds aurait pu être vendu, et a fortiori qu’il l’ait été, la seule cession dont il ait été justifié étant celle, amiable, de deux véhicules constituant des actifs de la société, autorisée par le juge commissaire à la liquidation judiciaire selon ordonnance du 3 juillet 2012 (pièce n°29) ;
Qu’au contraire, il résulte de la pièce n°28 produite aux présents débats par l’appelante, constituée d’une part d’une attestation d’irrécouvrabilité, et d’autre part d’un rapport adressé au juge commissaire, que le liquidateur demandait le 2 juillet 2012 audit magistrat 'à défaut de repreneur du fonds de commerce ou du droit au bail’ l’autorisation de restituer les locaux au propriétaire, et qu’il lui a certifié que ses 'créances en qualité de créancier privilégié nanti et chirographaire apparaissent totalement irrécouvrables’ ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la décharge de M. Z X en vertu des dispositions de l’article 2314 du code civil ;
Qu’en l’état de la preuve de l’admission de sa créance, et après vérification que les sommes considérées correspondent toutes aux éléments détaillés dans sa déclaration de créance -à savoir échéances échues impayées, intérêts de retard sur ces échéance, capital restant dû, indemnité forfaitaire de 5% et intérêts au taux contractuel- la BPVF est fondée à obtenir la condamnation de M. X à lui payer au titre de son cautionnement du 17 décembre 2005 la somme de 82.134,35 euros avec intérêts à compter du 19 octobre 2012, au taux de 9,15% l’an sur 78.607,92 euros et au taux légal sur 3.526,43 euros ;
Attendu, enfin, que M. X, qui succombe au titre des deux cautionnements, supportera les dépens de première instance et d’appel, l’équité justifiant de ne pas allouer d’indemnité de procédure au créancier ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Banque Populaire Val de France (BPVF) de sa demande contre M. Z X au titre du cautionnement en date du 17 décembre 2005 et du chef des dépens
et statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE M. Z X à payer à la BPVF au titre de son cautionnement du 17 décembre 2005 la somme de 82.134,35 euros avec intérêts à compter du 19 octobre 2012, au taux de 9,15% l’an sur 78.607,92 euros et au taux légal sur 3.526,43 euros
CONDAMNE Z X aux dépens de première instance et d’appel, et DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure
ACCORDE à la SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
*
*
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