Confirmation 2 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 2 févr. 2011, n° 10/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00704 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Carcassonne, 19 novembre 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 02/02/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi deux février deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame Z, Conseillère, en remplacement de la présidente de la chambre des appels correctionnels régulièrement empêchée, statuant à juge unique en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 547 du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de police de CARCASSONNE du 19 NOVEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Z
présents lors des débats :
Ministère public : Madame X
Greffier : Madame CONSTANT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU APPELANT :
A Maxime
Né le XXX à XXX, fils de A E-F et de B C, de nationalité française, demeurant XXX – XXX – XXX
Libre
Non comparant
Représenté par Maître QUEVREUX, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître DE CAUMONT Eric, avocat au barreau de PARIS muni d’un pouvoir
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2009 le tribunal de police de CARCASSONNE a :
Sur l’action publique :
Rejeté le moyen de nullité soulevé par le conseil de A Maxime,
Déclaré A Maxime coupable :
* d’EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, faits commis le 07 janvier 2009 à Y
infraction prévue par l’article R.413-14-1 §I du Code de la route et réprimée par l’article R.413-14-1 du Code de la route
et en répression, l’a condamné à une amende contraventionnelle de 200 € et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 27 novembre 2009 M. A Maxime a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le 1er décembre 2009.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 05 JANVIER 2011 Madame la Présidente a constaté l’absence du prévenu.
Le prévenu est absent et représenté par Maître QUEVREUX substituant Maître DE CAUMONT, qui a informé la Cour que des exceptions de nullité déjà évoquées devant le Tribunal sont invoquées devant la Cour et a déposé des conclusions écrites.
Après avoir entendu les parties et le Ministère Public, le conseil du prévenu ayant été entendu le dernier et après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour a joint l’incident au fond.
La Présidente a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître QUEVREUX substituant Maître DE DAUMONT pour le prévenu est entendue en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 02 FÉVRIER 2011.
RAPPEL DES FAITS
Le 7 janvier 2009, à 16 heures 40, sur l’A 61, PK 315+000, à Y, le véhicule VW POLO, immatriculé 3845 TR 66, était contrôlé à la vitesse de 169 km/heure, soit 160 km/heure après pondération technique, alors que la vitesse était limitée, du fait de son permis probatoire, à 110 km/heure.
Le conducteur Maxime A, étudiant, expliquait rentrer chez lui après sa journée de travail, 'reconnaissait’ l’infraction reprochée ajoutant n’avoir pas vraiment d’explication à son comportement et qu’il ne «pensait pas rouler à cette vitesse là».
Son permis de conduire était retenu et le véhicule immobilisé provisoirement.
Il formait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 17 février 2009 qui l’avait condamné à 200 € et à 3 mois de suspension de son permis de conduire.
Devant le tribunal son conseil, par conclusions faisait valoir un doute sur l’identification du véhicule et soulevait des exceptions de nullité tendant à l’irrégularité du procès-verbal pour des motifs développés à l’audience.
C’est dans ces conditions qu’était rendu le jugement déféré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le prévenu soulève, in limine litis, un moyen de nullité, tiré de l’absence d’essai préalable du cinémomètre, d’où une absence de force probante du procès-verbal et conclut à la relaxe.
L’incident ayant été joint au fond, le prévenu conclut à la relaxe aux motifs, d’une part, que dès lors qu’en l’absence de mention sur le procès-verbal « que le policier ayant personnellement constaté l’infraction a bien relevé lui-même le numéro d’immatriculation du véhicule en infraction afin de transmettre cette information à son collègue chargé d’intercepter les contrevenants », il existe un doute sur l’identification du véhicule, d’autre part, que le prévenu même s’il n’a pas contesté expressément l’infraction, ne l’a pas reconnue même implicitement, faute de circonstancier ses déclarations.
Le ministère public requiert le rejet de l’exception et la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
Sur l’action publique
Sur l’exception tirée de l’irrégularité des opérations de contrôle de la vitesse, en l’absence de mention de l’essai préalable de l’appareil.
Certes le procès-verbal d’infraction aux règles de la circulation routière, établi le 7 janvier 2009, à 17 heures 05, ne mentionne pas qu’un essai préalable a été effectué par les gendarmes et le formulaire ne prévoit pas non plus de rubrique pré-imprimée à cet effet.
Cependant, dès lors que l’appareil de mesure Sagem Eurolaser dont le numéro d’identification figure sur le procès-verbal a fait l’objet de la vérification annuelle exigée par les textes, la mention de l’essai préalable n’étant exigée par aucun texte légal ou réglementaire, la cour considérera, comme le premier juge, que le bon fonctionnement de l’appareil est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle le 13 mars 2008.
Au surplus, aucune circonstance de fait n’est alléguée par le prévenu permettant de considérer comme bien fondé le moyen, purement théorique en l’espèce, selon lequel l’absence d’essai préalable jetterait, a priori, un doute sur la régularité du contrôle et lui ferait au surplus grief, au sens de l’article 802 du code de procédure pénale.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
S’agissant du doute sur l’identification du véhicule contrôlé et d’une confusion possible avec un autre véhicule, tiré du fait qu’il ne résulterait pas du procès-verbal que « le véhicule en infraction aurait été identifié avec certitude par le seul fonctionnaire de police ayant personnellement constaté l’infraction'.
Le prévenu affirme qu’une confusion avec un autre véhicule a pu se produire.
Il s’agit en l’espèce d’un argument de fond et la cour qui dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain n’est pas tenue d’adopter la même position que quelques cours d’appel tout aussi souveraines et encore moins de tribunaux de police.
Comme le souligne avec pertinence le premier juge, l’officier de police judiciaire et l’agent de police judiciaire adjoint, tels qu’identifiés au procès-verbal et signataires en qualité d’opérateur et d’enquêteur ont tous deux participé à la constatation de l’infraction le premier transmettant les informations au second, de sorte que leurs constatations font foi sans qu’il soit besoin d’entrer dans des considérations purement théoriques sur l’existence éventuelle d’un autre véhicule.
S’agissant de l’argument selon lequel Maxime A n’aurait pas reconnu les faits, il est indifférent dès lors que le contrôle est régulier et que la contravention présente, comme toutes les contraventions, un caractère formel.
A titre superfétatoire, la cour observe que certes, le prévenu n’a fait que répondre aux questions des enquêteurs mais qu’en tout état de cause, s’il a pu ignorer à quelle vitesse exacte il roulait ce qui est probable, cette ignorance n’exclut pas qu’il ait commis l’infraction étant relevé que l’excès de vitesse est tout de même de 50 km/heure chez ce jeune conducteur qui, en ignorant la vitesse à laquelle il roule ou en n’y prêtant pas attention, constitue un réel danger sur la route tant pour lui-même que pour les autres usagers.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur la culpabilité et sur la peine et, au vu de ce qui précède sur l’indifférence de ce jeune conducteur à une réglementation qui trouve sa raison d’être dans la protecttion des usagers de la route lui y compris, le prévenu sera condamné en outre, à titre de peine complémentaire à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application de l’article R413-14-3° du code pénal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
Rejette l’exception de nullité.
Confirme le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine.
Y AJOUTANT :
Condamne Maxime A, à titre de peine complémentaire, à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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