Infirmation partielle 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 juil. 2015, n° 14/07619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/07619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 janvier 2014, N° 11/15434 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2015
N° 2015/ 323
Rôle N° 14/07619
Compagnie d’Assurances C
C/
H D
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Daval-Guedj
Me Bordet
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/15434.
APPELANTE
Compagnie d’Assurances C poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, CHABAN DE CHAURAY – XXX – XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur H D
né le XXX à XXX
représenté par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
LACAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 29 Rue Jean-Baptiste REBOUL – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rachel ISABEY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 avril 2007 à Marseille M. D circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA) quand il a été heurté par le véhicule conduit par Mme B, assuré auprès de la société Mutuelle d’assurances des artisans de France (C).
Il a été blessé dans cet accident.
La société MMA a mandaté le docteur Z aux fins d’examiner la victime. Ce médecin a rendu un premier rapport le 25 mars 2010 avant de solliciter l’avis du docteur Y, neurochirurgien, sur l’imputabilité d’une hernie discale révélée début 2008, lequel a établi un rapport le 28 mai 2010 concluant notamment à l’imputabilité de l’apparition de la hernie à l’accident, puis de rendre un rapport définitif le 6 août 2010 aux termes duquel il estimait que la lésion herniaire ne pouvait être imputée au traumatisme du 18 avril 2007.
M. D a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 février 2012, lui a alloué une provision de 12 000 €.
Par acte du 1er décembre 2011 M. D a fait assigner Mme B ainsi que les sociétés MMA et C devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu’elles soient déclarées tenues à la réparation intégrale du préjudice corporel subi et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches-du-Rhône, en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement du 28 janvier 2014 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— donné acte à Mme A et à la société C qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. D des conséquences dommageables de l’accident
— mis hors de cause la société MMA
— fixé le préjudice matériel de M. D à la somme de 900 €
— fixé son préjudice corporel, sur la base de l’avis du docteur Y, à la somme de 14 000 €, hors poste de déficit fonctionnel permanent réservé en attente de production de la créance de la Cpam et avant déduction de la provision
— condamné in solidum Mme A et la société C à payer à M. D les sommes de
* 900 € en réparation de son préjudice matériel
* 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré la décision commune et opposable à la Cpam
— renvoyé la cause à la mise en état pour production du titre de recette de la Cpam
— condamné in solidum Mme A et à la société C aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a détaillé comme suit les différents chefs de dommage de la victime :
* déficit fonctionnel temporaire : 4 500 €
* souffrances endurées : 8 500 €
* préjudice esthétique : 1 000 €
Par acte du 15 avril 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société C a interjeté appel général de cette décision en intimant uniquement M. D et son organisme social.
MOYENS DES PARTIES
La société C demande dans ses conclusions du 17 octobre 2014 de réformer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice corporel de M. G sur la base du rapport d’expertise du docteur Y et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement des frais irrépétibles, et d’ordonner une expertise médicale confiée à un neurochirurgien. A titre subsidiaire’ elle sollicite la réduction des sommes accordées et offre les sommes suivantes, avant déduction des provisions allouées :
* déficit fonctionnel temporaire total : 352 €, partiel : 1 648 €
* souffrance endurées : 4 000 €
* déficit fonctionnel permanent : 8 800 € avant imputation de la créance de la Cpam
* préjudice esthétique : 600 €.
Elle soutient que l’avis du docteur Y, selon lequel la hernie discale présentée par la victime et constatée en février 2008 est imputable à l’accident, est en contradiction avec les conclusions du docteur Z et l’avis du docteur X, neurochirurgien sollicité par ses soins.
M. D demande dans ses conclusions du 8 septembre 2014 de constater que son droit à indemnisation n’est pas contesté, de fixer son préjudice corporel à la somme de 33 080 €, hors créance de la Cpam et de condamner solidairement Mme B et la société C au paiement de cette somme, sauf à déduire la provision de 3.000 € versée, avec intérêt au double du taux légal à compter du 28 novembre 2010.
Il sollicite leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 3 000 € pour ceux d’appel, outre leur condamnation aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il chiffre son préjudice comme suit :
* frais divers restés à charge (frais d’assistance aux expertises) : 600 €
* déficit fonctionnel temporaire total : 480 €, partiel : 8 100 €
* souffrance endurées : 8 500 €
* déficit fonctionnel permanent : 14 400 €
* préjudice esthétique : 1 000 €
* perte de gains professionnels actuels : 50.258,04 € sauf à déduire les indemnités journalières versées de même montant.
Il soutient que son préjudice doit être évalué sur la base de l’avis du docteur Y neurochirurgien qui a imputé à l’accident la hernie discale C6-C7 dont il a été opéré en mars 2008, et non sur la base du rapport du docteur Z, médecin généraliste, qui a déjugé sur ce point le sapiteur spécialiste dont il avait lui même sollicité l’avis et qui omis d’évaluer certains postes du faible préjudice qu’il lui reconnaît.
Il s’oppose à la désignation d’un nouvel expert, faisant valoir que l’avis du docteur X, qui ne l’a pas examiné, ne lui est pas opposable.
La Cpam des Bouches-du-Rhône assignée par la société C par acte du 4 juillet 2014 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 6 juin 2014 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 94 981,67 € composée d’indemnités journalières (50 258,04 €) de prestations en nature (5 485,85 €) et de la rente accident du travail (7 421,20 € au titre des arrérages échus du 06/07/2009 au 30/05/2014 et 31 816,58 € au titre du capital représentatif).
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société MMA et Mme B n’étant pas intimées, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement les concernant.
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. D n’a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’expertise
Le docteur Y, neurochirurgien désigné comme sapiteur par le docteur Z a procédé à l’examen de la victime, à des investigations précises, s’est livré à une analyse complète du dossier médical et a déposé un rapport très motivé.
Il a relevé que dès le lendemain de l’accident les cervicalgies présentées initialement par M. D étaient devenues invalidantes et que les examens réalisés dans les 4 premiers mois signaient une souffrance fonctionnelle cervicale post-traumatique avec à ce stade l’impossibilité de prévoir le devenir d’une éventuelle lésion disco-ligamentaire à manifestation secondaire.
Il a indiqué que si lors du scanner cérébral pratiqué le 28 août 2007 il n’existait pas de pathologie objectivée au niveau C6-C7 , le 27 janvier 2008 (9 mois après l’accident) était apparue la notion de scapulalgie et de brachialgie gauche qui devait se préciser, le scanner cervical du 18 février 2008 montrant une discopathie C6-C7 qui n’existait pas auparavant et une hernie discale franche latéralisée à gauche.
Selon cet expert ' l’apparition spontanée de cette hernie discale C6-C7 sur un espace qui était scanographiquement sain 5,5 mois auparavant fait évoquer sans équivoque son origine traumatique, d’autant que le blessé était en arrêt de travail entre les 2 examens. Surtout , il y a une corrélation entre la brachialgie gauche qui s’avérera être une radiculalgie gauche et la hernie discale C6-C7 gauche.(…). Le traumatisme cervical indirect a concerné le disque C6-C7 qui était sain. Il a entraîné un syndrome cervical durable et d’aggravation progressive. La déchirure discale traumatique qui n’était pas visible sur les radiographies et le 1er scanner a progressivement et inéluctablement évolué vers l’apparition d’une franche hernie discale C6-C7 latéralisée à gauche et responsable d’une cervico-scapulo-brachialgie radiculaire C7 gauche. Cette évolution n’est pas incompatible avec l’origine traumatique puisqu’il en existe deux formes. Un forme aigue à type de hernie discale énucléée immédiate qui entraîne une symptomatologie radiculaire ou médullaire bruyante et parfois une sanction chirurgicale rapide. Une forme progressive de constitution de la hernie après la déchirure discale initiale. Dans le cadre de notre patient la névralgie cervico-brachiale est apparue aussi de façon retardée en même temps que la hernie et le conflit disco-radiculaire.'.
Au terme de ces observations très complètes il a conclu que l’accident du 18 avril 2007 a occasionné un traumatisme cervical indirect intéressant le niveau C6-C7 avec apparition d’une hernie discale C6-C7 gauche progressive imputable responsable d’une cervicalgie cervico-brachiale radiculaire C7 gauche et que l’intervention chirurgicale réalisée le 3 mars 2008 pour traiter cette hernie discale entre dans le cadre des événements médicaux imputables.
Dans son rapport du 6 août 2010 le docteur F, non spécialiste, a conclu que la quasi normalité au niveau C6-C7 de l’imagerie TDM du 28 août 2007 ne permet pas de retenir l’imputabilité de cette lésion au sinistre du 18 avril 2007. Outre le fait que ce rapport est tout à fait incomplet sur les postes de préjudice, il n’apporte aucune donnée pertinente et motivée sur les observations détaillées du docteur Y, se limitant à rappeler la quasi normalité de l’imagerie du 28 août 2007.
Le rapport du docteur X établi non contradictoirement, sans examen de la victime et sans communication des documents radiologiques, ne fournit pas davantage d’éléments techniques objectifs de nature à remettre en cause les conclusions du docteur Y.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande de nouvelle expertise et de procéder à la liquidation du préjudice corporel de la victime au vu de la teneur du rapport du docteur Y.
Sur le préjudice corporel
Le docteur Y mentionne que M. D a présenté un traumatisme cervical indirect intéressant le niveau C6-C7 avec apparition d’une hernie discale C6-C7 gauche progressive imputable responsable d’une névralgie cervico-brachiale radiculaire C 7 gauche et qu’il conserve des troubles fonctionnelles séquellaires à la discopathie C6-C7.
Il conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire total de 16 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 %
— une consolidation au 3 septembre 2008
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 8 %
— un préjudice esthétique permanent de 0,5 /7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le 9 mars 1966), de son activité d’agent de sécurité et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 5 485,85 €
Ce poste est constitué des frais divers pris en charge par la Cpam soit 5485,85 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 600,00 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du docteur E médecin conseil, soit 600 € au vu des deux notes d’honoraires acquittées de 300 € (pièces 17 et 18). Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
— Perte de gains professionnels actuels 18.323,06 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la Cpam pour la période antérieure à la consolidation d’un montant total de 18.323,06 € soit du 19 avril 2007 au 20 avril 2007 (104,62 €), du 14 au 20 mai 2007 (366,17 €), du 6 juillet au 24 juillet 2007 (993,89 €) du 25 juillet 2007 au 3 septembre 2008 (246 jours à 68,53 € soit 16.858,38 €), aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2 475 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
* pendant la période d’incapacité totale de 0,5 mois de 2 au 18 mars 2008 : 375 €
* proportionnellement pendant les périodes d’incapacité partielle à 20 % de 14 mois du 19 et 20 avril 2007, 14 au 20 mai 2007, 6 juillet 2007 au 3 septembre 2008 avec déduction de la période d’ incapacité totale, soit 2 100 € soit au total 2 475 €.
— Souffrances endurées 8 500 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des cervicalgies, des névralgies cervico-brachiales radiculaires C7 gauche, les examens divers et l’intervention chirurgicale du 3 mars 2008 ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8 500 €, justement évaluée par le premier juge.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 13 000 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par les troubles fonctionnels séquellaires à la discopathie C6-C7 ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant une indemnité de 13 000 € pour un homme âgé de 42 ans à la consolidation.
Sur cette indemnité s’impute la rente accident de travail réglée par la CPAM soit 39 237,78 € qui, en vertu de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’invalidité et d’autre part le déficit fonctionnel permanent ; en l’absence ou en cas d’insuffisance des deux premiers postes, elle s’impute donc sur le troisième poste ; lorsque la décision d’attribution de la rente est définitive, cet organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que les arrérages échus de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.
Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 13 000 € et aucune indemnité ne revient à ce titre à M. D.
— Préjudice esthétique 1 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 0,5 /7 au titre de la cicatrice cutanée cervicale chirurgicale, il doit être indemnisé à hauteur de 1 000 €.
Le préjudice corporel global subi par M. D s’établit ainsi à la somme de 49.383,91 € soit, après imputation des débours indemnisables de la Cpam de 36.808,91 €, une somme de 12 575 € lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 janvier 2014.
Sur les intérêts au double du taux légal
En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnité à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de 3 mois à compter de l’accident, été informé de l’état de la victime et un nouveau délai de 5 mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsqu’une offre a été faite par l’assureur avec retard, l’assiette du doublement du taux des intérêts est constituée par le montant de l’offre faite, avant imputation de la créance des organismes sociaux et son terme est le jour où l’assureur a présenté cette offre, sauf si, celle-ci ayant été incomplète ou manifestement insuffisante, il doit être considéré qu’aucune offre n’a été faite.
Il ressort du courrier adressé par la société MMA, mandatée par la société C, au conseil de M. D le 27 septembre 2010 (pièces 8 de M. D) qu’elle a eu connaissance à cette date de la date de consolidation de la victime qui figure dans le rapport de consolidation du docteur Y dont ele précise qu’il lui a été adressé. Elle devait donc présenter une offre dans le délai requis pour l’offre définitive, seul critiqué par cette victime, soit avant le 28 février 2011.
La société MMA a présenté une offre le 11 avril 2011 pour les seuls postes de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées, qui doit donc être considérée comme tardive et incomplète et donc assimilée à une absence d’offre.
Seule l’offre présentée le 17 octobre 2014 par voie de secondes conclusions d’appel répond aux exigences légales, comme faisant référence à chacun des postes visés par l’expert, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211-14 du code de assurances dès lors qu’elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées.
La pénalité jouant de plein droit, celle-ci s’applique à compter de l’expiration du délai d’offre soit le 28 février 2011 et jusqu’au jour de l’offre définitive du 17 octobre 2014 et a pour assiette le montant de l’indemnité offerte avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées soit en l’espèce la somme de 39.208,91 € (352 € + 1 648 €+ 4 000 € + 600 € + 8.800 €+ 18.323,06 € +5 485,85 €).
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
La société C qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. D la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. D à la somme de 49.383,91 €.
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 12 575 €.
— Condamne la société C à payer à M. D les sommes de
* 12 575 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les intérêts courent au double du taux légal sur la somme de 39.208,91 € à compter du 28 février 2011 et jusqu’au 17 octobre 2014.
— Condamne la société C aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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