Confirmation 21 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, quatrième ch., 21 avr. 2011, n° 07/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/01063 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES, Société LE DANTEC, SA AXA FRANCE IARD, Société SMABTP |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N° 184
R.G : 07/01063
BD
M. I G
C/
Me E X
M. C A
MUTUELLE DES ARCHITECTES
Société LE DANTEC
Société SMABTP
M. L B
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 AVRIL 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-L SEPTE, Président,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2011
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 21 Avril 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur I G
XXX
XXX
représenté par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de la SELARL ANDRE /SALLIOU & BARBIER, avocats
INTIMÉS :
Maître E X, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE DANTEC
XXX
XXX
XXX
ASSIGNE A DOMICILE PAR ACTE DU 18/01/11
REASSIGNE A DOMICILE PAR ACTE DU 02/03/11
Monsieur C A
XXX
XXX
représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES – Luc BOURGES, avoués
assisté de Me Noel GRETEAU, avocat
MUTUELLE DES ARCHITECTES
XXX
XXX
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de Me Jean Christophe LARRIEU, avocat
Société LE DANTEC
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assistée de Me Yves AVRIL, avocat
Société SMABTP
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assistée de Me BOIVIN, avocat
Monsieur L B
XXX
XXX
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assisté de Me Jean-Pierre DOUCET, avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués
assistée de la SCP BESSY/GABOREL, avocats
I-Exposé du litige:
En 1994, Monsieur I G a entrepris d’édifier sur un terrain lui appartenant sis lieudit Hent Y à Plougrescan , un ensemble de trois maisons et un bâtiment à usage de pièces de réception et de garage.
Monsieur A, architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français ( MAF) a réalisé les plans versés au permis de construire qui a été obtenu le 18 octobre 1994.
La SARL LE DANTEC, assurée auprès de la SMABTP a été chargée des travaux de gros oeuvre et de charpente jusqu’au stade de la mise hors d’eau, tandis que Monsieur B assuré auprès de la société AXA France IARD était en charge des travaux de couverture.
Le maître de l’ouvrage se réservait les travaux de mise hors d’air et second oeuvre.
Les travaux de gros oeuvre, charpente et couverture ont été exécutés de 1995 à 1998, sans réception expresse à l’issue de leur réalisation.
Ayant constaté en 1998 des défauts affectant les ouvrages, Monsieur G a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de GUINGAMP la désignation d’un expert. Monsieur Y a été désigné et a déposé son rapport le 12 décembre 1999. Il a été désigné une seconde fois à la demande du maître de l’ouvrage afin que ses opérations portent sur les travaux de Monsieur B et sur la prestation de Monsieur A, les assureurs étant appelés à la mesure d’instruction. Il a déposé son second rapport le 13 février 2002.
Par actes des 11 et 12 février 2004, Monsieur G a fait assigner devant le tribunal de grande instance de GUINGAMP Monsieur A et la MAF, la société LE DANTEC et la SMABTP, Monsieur B et la société AXA en réparation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les travaux de gros oeuvre, de charpente et de couverture.
Par jugement du 24 janvier 2007, le tribunal a :
— débouté Monsieur G de ses demandes contre Monsieur A et la MAF,
— condamné la société LE DANTEC à payer la somme de 233 906,91 €,
— condamné Monsieur B à payer la somme de 54 151,72€,
— dit que ces sommes seront indexés sur l’indice BT01 à partir du 13 février 2002 et jusqu’à parfait paiement,
— débouté Monsieur G et la société LE DANTEC de sa demande contre la SMABTP,
— condamné AXA à garantir Monsieur B de la condamnation en principal et intérêts,
— condamné la société LE DANTEC à garantir AXA des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société LE DANTEC à payer à Monsieur G la somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice immatériel,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société LE DANTEC à payer à Monsieur G la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur G a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 février 2009, la Cour a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Monsieur G de ses demandes contre Monsieur A et la MAF,
* débouté Monsieur de G et la société LE DANTEC de leurs demandes en garantie contre la SMABTP,
* condamné la société LE DANTEC à payer à Monsieur G la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance en ce compris le coût des deux rapports d’expertise,
— infirmé pour le surplus,
— condamné la société LE DANTEC à indemniser Monsieur G du coût de la démolition et de la reconstruction de ses ouvrages dans leur état antérieur,
avant dire droit ordonné une expertise sur le coût de ces travaux, et désigné Monsieur Z,
— sursis à statuer sur la détermination du préjudice consécutif de Monsieur G,
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Monsieur G a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par décision du 22 septembre 2010.
Entre temps par jugement du 18 mai 2009 du tribunal de commerce de St Brieuc, la société LE DANTEC a été placée en liquidation judiciaire, Maître X étant désigné en qualités de liquidateur.
Monsieur G a fait assigner le 18 août 2009, Maître X, liquidateur en intervention forcée, lequel n’a pas constitué avoué.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2010.
Par conclusions déposées et signifiées le 2 mars 2011, l’appelant sollicite :
— la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LE DANTEC à la somme de 1. 977846,95€ TTC au titre des travaux de démolition-reconstruction et 200 000 € au titre du préjudice immatériel consécutif,
— le débouté des demandes, de Monsieur B, la MAF, la SMABTP et Monsieur A,
— la condamnation de Maître X es qualités à lui verser une indemnité de 50 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appels en ce compris l’ensemble des expertises.
Il précise avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 16 mai 2009 et sollicite l’homologation du rapport d’expertise sur l’évaluation des travaux. Il ajoute subir un préjudice immatériel considérable, que ne peuvent être ignorées les implications psychologiques et financières occasionnées par l’état du chantier et la procédure.
Par conclusions respectives des 8 décembre 2010, 29 décembre 2010, 1er février 2011, la MAF, Monsieur A et Monsieur B rappellent qu’ils ont été mis hors de cause par l’arrêt du 5 février 2009 et sollicitent chacun une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Monsieur G ou de tout succombant, ainsi que leur condamnation aux dépens.
Par conclusions du 4 mars 2011, la SMABTP demande la condamnation de Monsieur DE COETLOGON ou de tout autre succombant à lui verser une indemnité de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les dépens d’appel.
Par conclusions du 29 juillet 2008, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite 3000€ d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’appelant ou de tout succombant ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère au jugement critiqué et aux écritures sus-visées.
II-Motifs :
L’indemnisation au titre des travaux sollicitée par Monsieur G correspond strictement à l’évaluation proposée par l’expert du coût de la démolition-reconstruction, établie sur la base de devis complets et réactualisés. La situation juridique de la société LE DANTEC, interdisant le prononcé d’une condamnation, il convient de fixer la créance de l’appelant au passif de la liquidation judiciaire de cette société à la somme de 1 977 846,95€ TTC .
Par ailleurs, le retard important pris par la réalisation du projet, l’incertitude quant à la possibilité de réaliser de manière effective les constructions telles qu’elles avaient été prévues et autorisées initialement, compte tenu des règles d’urbanisme strictes applicables au secteur où se situent les travaux, génèrent pour le maître de l’ouvrage un préjudice immatériel indubitable, ce qui justifie que lui soit accordée une somme de 100 000€,de dommages et intérêts à ce titre, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LE DANTEC.
La situation respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, qui seront déboutés de leur demande sur ce point.
L’équité commande que Monsieur G ne conserve pas à sa charge les frais irrépétibles qu’il a engagés devant la cour, où sa contestation quant à la solution réparatoire a prospérer, Maître X es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société LE DANTEC sera condamné à lui verser une indemnité de 8000€.
Il supportera également les dépens d’appel qui comprendront le coût de l’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la décision quant aux dépens de première instance ayant été confirmée dans l’arrêt du 5 février 1999.
— Par ces motifs :
La Cour,
Fixe la créance de Monsieur G au passif de la liquidation judiciaire de la société LE DANTEC à 1977846,95 € TTC au titre des travaux de démolition-reconstruction et 100000€ au titre du préjudice immatériel,
Déboute les intimés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Condamne Maître X es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société LE DANTEC à verser à Monsieur G une indemnité de 8000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître X es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société LE DANTEC aux dépens d’appel qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée par la cour et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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