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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 15 nov. 2016, n° 16/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 8 juillet 2014, N° 13/00136 |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
Réputé-contradictoire
Audience publique
du 04 Octobre 2016
N° de rôle : 16/00072
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de VESOUL
en date du 08 juillet 2014
[RG N° 13/00136]
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
X Y épouse Z
A/ B
Y, C
Y, D
Y, E
Y, GFA DE LA COTE F G épouse
H
PARTIES EN CAUSE :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
demeurant XXX
APPENANS
APPELANTE
Représentée par Me Enguerrand BAGOT, avocat au barreau de BESANCON
et Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de
DIJON
ET :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
demeurant XXX SAULNOT
GONVILLARS
Mademoiselle C Y
née le XXX à XXX
demeurant XXX SAULNOT
GONVILLARS
Mademoiselle D Y
née le XXX à XXX
demeurant XXX SAULNOT
GONVILLARS
Mademoiselle E Y
née le XXX à XXX
demeurant XXX SAULNOT
GONVILLARS
INTIMÉS
Représentés par Me I-henri BARRAIL, avocat au barreau de
HAUTE-SAONE
GFA DE LA COTE
dont le siège est sis 3 rue de la source – 70400
GONVILLARS
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
Madame F G épouse H aux droits comme seule et unique héritière de Mme Veuve J
G née Y décédée le 28/09/2015.
née le XXX à XXX)
demeurant XXX
MONTENOIS
Représentée par Me Enguerrand BAGOT de la
SCP PILATI BRAILLARD LEROUX
BAGOT, avocat au barreau de BESANCON et Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de
DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN,
Président de Chambre, et Madame K L conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame
D. BOROWSKI
, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames B. L (magistrat rédacteur) et
H. BITTARD,
Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 octobre 2016 a été mise en délibéré au 15 novembre 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Un groupement foncier agricole a été constitué le 9 novembre 1984 entre les époux M et
Marguerite Y, aujourd’hui décédés, et leur fils B, issu d’une fratrie de quatre enfants.
Mmes X et J Y, estimant l’acte constitutif du groupement foncier agricole établi en fraude de leurs droits, ont assigné leur frère, leur s’ur et leurs 2 nièces devant le tribunal de grande instance de Vesoul afin d’obtenir :
— l’annulation de l’acte constitutif du GFA du 9 novembre 1984 et du bail rural subséquent consenti le même jour à leur frère B Y portant sur l’ensemble des biens du groupement ainsi que le rapport de ces biens à la succession de leurs auteurs,
— subsidiairement, la dissolution anticipée du groupement foncier agricole avec nomination d’un liquidateur ayant notamment pour mission de faire annuler les baux consentis le 1er décembre 2009 à Mme N Y et à M. O P par M. B
Y, n’ayant pas la qualité de gérant régulièrement élu et sur des parcelles encore soumises à bail au profit de Mme Q Y qui n’a pas notifié la résiliation des baux en 2009.
Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Vesoul a :
— débouté Mmes X et
J Y de leur demande principale motifs pris de ce qu’aucun des fondements juridiques invoqués ne constitue une cause de nullité pertinente et que la fraude invoquée n’est pas caractérisée,
— déclaré les mêmes irrecevables en leur demande de dissolution anticipée avec nomination d’un liquidateur au motif qu’un arrêt de la présente Cour du 6 septembre 2006 avait déjà statué sur ce point et que les intéressées n’ayant pas qualité d’associées agrées ne peuvent agir dans l’intérêt du groupement foncier agricole ni critiquer son fonctionnement interne.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 août 2014 Mmes X et J Y ont relevé appel de cette décision et réitèrent à hauteur de Cour leurs prétentions développées devant le premier juge, sauf à y ajouter, à titre très subsidiaire, une demande d’annulation du bail consenti par le groupement foncier agricole le 4 décembre 2009 à M. O P ainsi que de la délibération du même groupement du 23 novembre 2009 qui en est à l’origine, outre la condamnation des intimés à leur verser une indemnité de procédure de 4.000 chacune ainsi qu’aux dépens.
En réponse, M. B
Y et Mmes C, D et
E Y concluent à la confirmation du jugement déféré outre la condamnation solidaire des appelantes à 3.000 chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et soulèvent l’irrecevabilité de la demande subsidiaire adverse, nouvelle en appel, tendant à l’annulation de la délibération du 23
novembre 2009 et du bail consenti à M. O P le 4 décembre 2009.
Vu l’arrêt avant dire droit rendu du 10 novembre 2015, ayant constaté l’interruption de l’instance par l’effet du décès de Mme J
Y, sursis à statué sur les mérites de l’appel, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état en invitant les parties à justifier de l’identité des ayants-cause de la défunte ;
Vu les conclusions de reprise d’instance après interruption déposées le 26 janvier 2016 par Mme X Y et Mme F G épouse H venant aux droits de Mme J Y, reprenant les prétentions et moyens des précédentes écritures des appelantes ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 28 mars 2016 par M. B Y et Mmes C,
D et E
Y, reprenant les prétentions et moyens développés dans leurs précédentes écritures ;
Vu la demande de report de l’examen de l’affaire formée par le conseil de la partie appelante suivant correspondance des 12 et 16 septembre 2016, à laquelle s’oppose le conseil des intimés ;
Vu la clôture de l’instruction de l’affaire prononcée par ordonnance du 4 octobre 2016,
Le GFA de la Côte n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ayant été signifiées à personne morale selon exploits d’huissier délivrés les 13 octobre et 20 novembre 2014, le présent arrêt sera réputé-contradictoire.
Motifs de la décision
Attendu que la présente instance initiée par Mmes
X et J
Y, qui s’insère dans un contexte éminemment conflictuel né à l’occasion de la succession Y, tend à voir désormais, à titre principal, prononcer l’annulation de l’acte constitutif du groupement foncier agricole constitué le 9 novembre 1984 par les époux M et Marguerite Y, aujourd’hui décédés, et par M. B
Y, respectivement parents et frère des intéressées et, subséquemment, l’annulation du bail consenti le même jour sur l’ensemble des biens du groupement et le rapport à la succession de l’ensemble de ces biens ; qu’à titre subsidiaire, elle sollicitent la dissolution anticipée du groupement avec nomination d’un administrateur à charge pour celui-ci notamment d’annuler les baux consentis le 1er décembre 2009 ;
Que les premiers juges ont d’une part écarté les prétentions principales de Mmes X et J
Y et rappelé d’autre part qu’il avait déjà été statué sur leurs prétentions subsidiaires par arrêt de la présente Cour du 6 septembre 2006 et qu’aucun élément nouveau n’était invoqué à l’appui de leur nouvelle demande ;
Que Mme X Y et Mme F
G, venant aux droits de sa mère décédée, appelantes de cette décision et demanderesses devant les premiers juges, font valoir qu’il est opportun à leurs yeux, afin de trancher définitivement le litige soumis à la présente Cour et d’éviter un nouveau pourvoi, mais également de permettre au notaire en charge des opérations de partage de vaquer à sa mission, ce qu’il ne peut faire tant que le litige sur les valorisations des parts du groupement n’est pas tranché, d’attendre que la Cour d’appel de Dijon saisie sur renvoi après cassation partielle d’une partie du litige tranchée par la présente Cour suivant arrêt du 12 juin 2013, ne tranche définitivement notamment la question de la valorisation des parts ;
Attendu que les intimés se sont opposés par la voie de leur conseil à un tel report sans toutefois étayer cette opposition du moindre argument convaincant ;
Attendu que la Cour dijonnaise a, par arrêt avant dire droit du 31 mars 2016, ordonné la réouverture
des débats sur la question notamment de l’acte de donation des 18 et 19 décembre 1995 portant sur les parts du groupement puis commis un expert afin de procéder à une évaluation ;
Qu’eu égard à l’imbrication des points de litige actuellement pendants devant les deux Cour précitées, et de l’opportunité de voir trancher en premier lieu et définitivement la question de la valorisation des parts du groupement foncier agricole afin de permettre au notaire commis de progresser dans ses opérations, il y a lieu non pas de renvoyer l’affaire à une date lointaine, ainsi que le suggère le conseil de la partie appelante, mais de surseoir à statuer sur les mérites du présent appel, les demandes accessoires des parties et les dépens, dans l’attente d’une décision définitive de la Cour dijonnaise ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Sursoit à statuer sur les demandes principales et accessoires des parties et les dépens dans l’attente de l’issue définitive de l’instance actuellement pendante devant la Cour d’appel de Dijon sous la référence RG 15/165.
Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle des affaires en cours.
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours, sous réserve de la péremption d’instance, à la demande de la partie la plus diligente et sur justification de toute décision judiciaire définitive de la juridiction dijonnaise intéressant le litige.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard
Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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