Infirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 nov. 2016, n° 15/05182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 12 mars 2015, N° 14/03894 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 27F
DU 03 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/05182
AFFAIRE :
X, Mokhtar
BENABID
C/
Y Z
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Juge aux affaires familiales de
NANTERRE
N° Chambre : 10
N° Cabinet : 01
N° RG : 14/03894
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— Me A B,
— Me C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Mokhtar
BENABID
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me A
B, avocat – barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 337
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/007922 du 12/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame Y Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me C
D, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 – N° du dossier 16.913
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000652 du 11/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame E F,
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de Aicha Z et
X BENABID, est issue Imane, née le XXX
Janvier 2000, actuellement âgée de 16 ans.
Par ordonnance du 17 décembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence de l’enfant chez la mère ;
— organisé un droit de visite médiatisé deux fois par mois au profit du père,
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à hauteur de 100 euros par mois.
Par jugement du 22 mai 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
BOBIGNY, sur requête de la mère, a notamment :
— accordé l’exercice exclusif de l’autorité à la mère,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père hauteur de 100 euros par mois.
Par requête en date du 28 mars 2014, Y BEN-EL ARCHA a sollicité l’augmentation de la contribution financière du père.
Par jugement du 12 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
NANTERRE a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de 200 euros par mois.
Par déclaration du 13 juillet 2015, X BENABID a formé un appel partiel relatif au montant de la pension alimentaire contre cette décision, aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2016, il demande à la cour de :
— fixer la contribution à sa charge à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 50 euros par mois,
— condamner Y BEN-EL ARCHA à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 3 juin 2016, Y BEN-EL ARCHA demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter X BENABID de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2016
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à
l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Que ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin ;
Considérant que pour contester la contribution financière mise à sa charge par le premier juge à
hauteur de 200 euros par mois, X
BENABID fait état de sa situation matérielle et argue de ce que la mère de sa fille n’a présenté aucun justificatif sur les besoins de l’enfant ;
Que Aicha Z s’oppose à cette demande faisant valoir la précarité de sa situation personnelle mais également la charge de l’enfant qu’elle assume seule, les droits du père étant à ce jour réservés ;
Considérant que la situation financière de chacun des parents est la suivante au vu des pièces produites :
— Que X BENABID est sans activité professionnelle ; qu’il justifie, aux termes de l’attestation Pôle Emploi du 5 novembre 2015 produite, avoir perçu une somme totale de 11.465,92 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 5 novembre 2015 et bénéficier de l’Allocation Retour à l’Emploi (ARE) à hauteur de 974,64 pour le mois de novembre 2015 ; que l’intéressé a crée une société de gardiennage et sécurité, dénommée SARL MANSOURA PROTECTION immatriculée le 6 avril 2011 ayant fait l’objet d’une radiation le 25 juin 2015 du fait de son absence d’activité depuis le 2 juillet 2012 ;
Qu’outre les charges de la vie courante, X BENABID justifie d’un loyer mensuel, selon quittance de novembre 2015, de 406,41 euros, charges comprises, étant relevé que cette quittance porte mention d’un arriéré de 295,50 euros ;
— Que Aicha Z n’exerce aucune activité professionnelle ; qu’elle justifie percevoir, selon l’attestation de la CAF du 11 mai 2016 des prestations pour un montant total de 1.083,10 euros soit 422 euros d’APL et 661,10 euros de RSA ; que l’avis d’impôt 2015 sur les revenus 2014 établit l’absence de revenus de l’intéressée ;
qu’outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer, selon quittance de mai 2016, de 503,65 euros charges comprises, APL de 422 euros non déduite, ramenant le loyer résiduel à 81,65 euros ;
Que Aicha Z justifie pour l’année scolaire 2015/2016 de la scolarisation de Imane en classe de seconde, la situation de cette mineure n’étant toutefois pas actualisée ;
Considérant au regard de la situation financière des parents précédemment analysée et des besoins de l’enfant, usuels au vu de son âge, pour lesquels il n’est pas justifié de charge particulière, la cour fixera la participation financière de X BENABID à l’entretien et l’éducation de sa fille à la somme indexée de 50 euros par mois ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
RÉFORME le jugement rendu le 12 mars 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE,
STATUANT à nouveau,
FIXE à 50 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à Aicha Z,
DIT que cette pension sera réévaluée le 1er mars de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er mars 2016 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains ( hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel :
09.72.72.20.00, internet : insee.fr) l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
REJETTE toute autre demande.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par
E F, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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