Irrecevabilité 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2016, n° 15/20971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20971 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 octobre 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ SO REN BTP, Société NICE ETANCHE, SARL AGENCEMENT CUISINE 1, SA ALLIANZ, SA GENERAL IARD, SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES LAVANDINES SIS A BRIGNOLES, SARL DUTTO, SARL PISCINE SPA CONCEPT, SARL VUILLERME SUD ELEC, SCI LES LAVANDINES DE BRIGNOLES, COMPAGNIE D' ASSURANCE AGF IART, IMODEUS SAS, SA MARBRERIE AZUREENNE, COMPAGNIE D', SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE IMP, SA ENTREPRISE PROVENCALE D' ISOLATION EPI, SA AXA FRANCE IARD, SA IMMOBILIERE MEDITERRANNEE, Société TECHNI PLAC, SARL MENUISERIE VALETTOISE ( MVM ), SA OXXO, SARL MAISON DIFFUSION ALUMINIUM ( MD ALU ), SA SAGENA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT
LA
RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 27 OCTOBRE 2016
N° 2016/356
Rôle N° 15/20971
X Y
C/
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES
LAVANDINES SIS A BRIGNOLES
Z A
B C
D E
F G
H I
Z J
J
Z K
L M
Z N
O épouse N
P Q
Z R
S T
U V
W AA
AB AA
X-AC AD
AE AF
E AG
AH AI
AJ AK
AL AM
AN AO
AO
AB AP
AQ AR
AS AT
AU AV épouse AW
AX AW
AY AZ
BA BB
BC BD
BE BF
BG BH
BI BJ
SCI LES LAVANDINES DE BRIGNOLES
IMODEUS SAS
Société NICE ETANCHE
SARL AGENCEMENT CUISINE 1
SO REN BTP
SA OXXO
SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE
IMP
SARL VUILLERME SUD ELEC
SARL PISCINE SPA CONCEPT
SA ENTREPRISE PROVENCALE D’ISOLATION
EPI
SARL DUTTO
SAS CHARPENTE AZURENNE
Société TECHNI PLAC
SARL MAISON DIFFUSION ALUMINIUM (MD
ALU)
SARL MENUISERIE VALETTOISE (MVM)
COMPAGNIE D’ASSURANCE AGF IART
F BK
COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS
SMABTP
SA GENERAL IARD
BL, Andrée
GRAZIANO
BM AG
AX AG
BN BO
SA IMMOBILIERE MEDITERRANNEE
BP BQ
BP BR
BS
BT
Grosse délivrée
le :
à :
— Me BU BV
— Me D BW
Décision déférée au Premier
Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de Mme.
X Y, expert rendue le 20
Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de
DRAGUIGNAN.
DEMANDERESSE
Madame X Y,
demeurant XXX
AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me BU
BV de l’ASSOCIATION KAROUBY MINGUET
BV
MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me
Yann REDDING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES
LAVANDINES SIS A
BRIGNOLES, prise en la personne de son syndic en exercice la SAS
URBANIA CANNES
UFFI,
demeurant XXX
FREJUS
Monsieur Z A,
demeurant XXX
COMPIEGNE
Monsieur B C,
demeurant XXX
VALBONNE
Monsieur D E,
demeurant XXX
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Monsieur F G,
demeurant XXX CORMELLES LE
ROYAL
Monsieur H I,
demeurant XXX
BEAUSOLEIL
Monsieur Z J,
demeurant XXX
BOISSEUIL
Madame J,
demeurant XXX
BOISSEUIL
Monsieur Z K,
demeurant XXX
BONNEVILLE
Madame L M,
demeurant XXX
CRETEIL
Monsieur Z N,
demeurant XXX
MONS
Madame O épouse
N,
demeurant XXX
MONS
Monsieur P Q,
demeurant XXX LYON 03
Monsieur Z R,
demeurant XXX
GASSIN
Monsieur S T,
demeurant XXX MITRY
MORY
Madame U V,
demeurant XXX
PARIS
Monsieur W AA,
demeurant XXX AIX EN
PROVENCE
Madame AB AA,
demeurant XXX AIX EN
PROVENCE
Madame X-AC AD,
demeurant XXX NEUILLY
PLAISANCE
Monsieur AE AF,
demeurant XXX CORBEIL
ESSONNES
Monsieur AH AI,
demeurant XXX STE AB
Monsieur AJ AK,
demeurant XXX
HYERES
Monsieur AL AM,
demeurant XXX
HEUCHIN
Monsieur AN AO,
demeurant XXX
DAMPMART
Madame AO,
demeurant XXX
DAMPMART
Madame AB AP,
demeurant XXX STE
SUZANNE
Monsieur AQ AR,
demeurant XXX
MIREPEISSET
Madame AS AT,
demeurant XXX
MIRECOURT
Madame AU AV épouse AW,
demeurant XXX
VENISSIEUX
Monsieur AX AW,
demeurant XXX
VENISSIEUX
Monsieur AY AZ,
demeurant XXX SOLLIES
PONTS
Monsieur BA BB,
demeurant XXX LA CHAIZE
GIRAUD
Madame BC BD,
demeurant XXX
VILLEJUIF
Monsieur BE BF,
demeurant XXX
LANDERONDE
Monsieur BG BH,
demeurant XXX
MASSEILLES
Madame BI BJ,
demeurant XXX
MASSEILLES
Monsieur E AG,
demeurant XXX
BESANCON
décédé
Madame BL, Andrée
GRAZIANO, en qualité d’ayant droit de Monsieur E
AG,
demeurant XXX
BESANCON
Madame BM AG, en qualité d’ayant droit de Monsieur E AG,
demeurant XXX
PARIS
Monsieur AX AG, en qualité d’ayant droit de Monsieur E AG,
demeurant XXX
NIMES
Monsieur BN BO,
demeurant XXX LA
ROQUEBRUSSANE
SA IMMOBILIERE MEDITERRANNEE, Intervenant
Volontaire,
sise 57, Avenue Pierre Semard – 06130
GRASSE
Monsieur BP BQ, Intervenant Volontaire, demeurant
XXXXXXXXX BUSSY ST
GEORGES
Monsieur BP BR, Intervenant
Volontaire,
demeurant XXX SOULIGNE
FLACE
Madame BS,
demeurant XXX CHENNEVIERES SUR
MARNE
Monsieur BT, Intervenant
Volontaire,
demeurant XXX LE
BORN
représentés par Me D-david POTHET de la SELAS POTHET, avocat au barreau de
DRAGUIGNAN substituée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA ALLIANZ SA au capital de 991.967.200 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette quali
té audit siège
sise 1, Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE cedex
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G
E L I S d e l a S C P D E
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de
MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
sise 29, Allée des Prêcheurs – 06700
SAINT-BA-DU-VAR
non comparante
Société NICE ETANCHE,
demeurant XXX
NICE
non comparante
SARL AGENCEMENT CUISINE 1,
sise 682, Route de Grenoble – 06200 NICE
non comparante
SO REN BTP,
demeurant XXX
MANDELIEU LA NAPOULE
non comparante
SA OXXO,
sise Route de Jalogny – 71250 CLUNY
non comparante
SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE IMP, demeurant XXXXXXXXX
FREJUS
non comparante
SARL VUILLERME SUD ELEC,
sise 604, Avenue Georges Pompidou – 06110 LE
CANNET
non comparante
SARL PISCINE SPA CONCEPT,
sise 633, Route de Nice – 06600 ANTIBES
non comparante
SA ENTREPRISE PROVENCALE D’ISOLATION
EPI,
sise 1854, Avenue Curie Secteur C – 06700 SAINT-BA-DU-VAR
non comparante
SARL DUTTO,
sise 86, Rue du Revest – Les Eaux – ZAE La Millione – 83140
SIX FOURS LES PLAGES
non comparante
SAS CHARPENTE AZURENNE,
sise Quartier de Mauvent – RN 97 – 83340
LE-LUC-EN-PROVENCE
non comparante
Société TECHNI PLAC,
demeurant XXX
CUERS
non comparante
SARL MAISON DIFFUSION ALUMINIUM (MD
ALU),
sise 18, Boulevard de l’Oli – 06340 LA
TRINITÉ
non comparante
SARL MENUISERIE VALETTOISE (MVM),
sise Rue de la Performance – 83390 CUERS
non comparante
COMPAGNIE D’ASSURANCE AGF IART (assureur responsabilité décénale d ela SAS
IMODEUS et de la SCI LES LAVANDINES DE
BRIGNOLES),
demeurant XXX
PARIS
non comparante
Monsieur F BK,
demeurant XXX
TOULON
non comparant
COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, pris en sa qualitéd’assureur de M. BK, demeurant XXX PARIS
non comparante
SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société Charpente
Azuréenne,
sise Chaban de Chauray – 79036 NIORT
CEDEX
non comparante
S A S A G E N A , p r i s e e n s a q u a l i t é d ' a s s u r e u r d e l a s o c i é t é M BXN
ALUMINIUM,
sise Rue Violet – 75015 PARIS
non comparante
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la
Société EPI ISOLATION et de la Société
MENUISERIE VALETTOISE, demeurant XXX
PARIS
non comparante
SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL VUILLERME SUD
E L E C T R I C I T E , d e l a S A R L N I C E E T A N C H E , d e l a S A R L I N S T A L L A T I O N
MEDITERRANEE PLMOBERIE (IMP) et de la Société SOREN
BTP,
sise 131, Terrasses de l’arche – 97727 NANTERRE
CEDEX
non comparante
S A G E N E R A L I A R D , p r i s e e n s a q u a l i t é d ' a s s u r e u r d e l a S o c i é t é M
BYE
AZUREENNE,
sise 7, Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
non comparante
SA ALLIANZ SA au capital de 991.967.200 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette quali
té audit siège
sise 1, Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE cedex
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G
E L I S d e l a S C P D E
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de
MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI LES LAVANDINES DE BRIGNOLES,
sise Chez Imodeus SAS – 11, Avenue Parmentier – 31200
TOULOUSE CEDEX 2
non comparante
IMODEUS SAS,
demeurant XXX
TOULOUSE
non comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS ET
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016 en audience publique devant
Monsieur AX BZ,,
délégué par Ordonnance du Premier
Président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du
Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Madame Jennifer
BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016
ORDONNANCE
Rendue par Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27
Octobre 2016
Signée par Monsieur AX
BZ, et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé posté le 19 novembre 2015, reçu au greffe le 24 novembre 2015, Madame X Y, expert judiciaire, a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2015 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Draguignan, qui a taxé définitivement sa rémunération à la somme de 5.000 , alors qu’elle avait sollicité que cette rémunération soit taxée à la somme de 15.947 .
Elle reproche au magistrat d’avoir réduit le montant de sa rémunération à une somme qu’elle considère insuffisante au regard des diligences effectuées, et des frais qu’elle avait exposés.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du greffe à l’audience du 26 BC 2016.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à celle du 22 septembre 2016, aux fins de citation par Madame Y des parties non représentées, et auxquelles la convocation du greffe n’était pas parvenue: la SAS CHARPENTE AZUREENNE, la SARL
PISCINE SPA CONCEPT et la compagnie SAGENA.
A cette date, Madame X
Y, expert judiciaire appelante, représentée par son conseil a reconnu ne pas avoir adressé une copie de son recours à l’ensemble des parties.
Elle n’a pas fait citer les parties ci-dessus mentionnées.
La SA ALLIANZ IARD fait valoir que le recours n’a pas été communiqué par l’appelante à
l’ensemble des parties, et soutient qu’il est dès lors irrecevable.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Elle demande la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES
LAVANDINES à Brignoles et différents copropriétaires intervenants à titre personnel dans l’expertise (B C,
BL GRAZIANO, BM AG, AX AG, AB AP, U V, BI
BJ, Roland BO, X-AC AD, AS AT,
AQ AR,
BP BR,
BG BH, Madame CA épouse N,
AH AI, Monsieur et Madame AN AO, F G, BC BD,
D E,
Z A,
BA BB, Monsieur et Madame Z
J, BP
BQ, AX
AW, Z
R, SA
IMMOBILIERE MEDITERRANEE, H I, AJ AK, BE BF,
AE AF,
Z K, Madame BS, Monsieur CB,
L M,
AL AM,
Z N,
AU AV épouse
AW, S
T, AB
AA, W
AA, AY
AZ et
P Q), représentés par leur conseil, ont développé les arguments détaillés dans leurs conclusions.
Ils invoquent en premier lieu l’irrecevabilité du recours, qui ne leur a pas été communiqué.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la cour d’appel, par un arrêt du 9 janvier 2014, a rejeté une demande de commune exécutoire, de sorte qu’il existe deux expertises, susceptibles de motiver deux ordonnances de taxe distinctes.
Ils reprochent à l’expert un retard important et des carences dans la mise en oeuvre de l’expertise, qui sont d’ailleurs à l’origine de son remplacement par Monsieur CC, le 28 BC 2015.
Ils sollicitent donc à titre subsidiaires la confirmation de l’ordonnance.
Ils demandent en outre la condamnation de Madame Y à leur payer la somme de 1.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure civile.
L a S A S C H A R P E N T E A Z U R E E N N E , l a S A R L P
I S C I N E S P A C O N C E P T e t l a compagnie SAGENA n’ayant pas été régulièrement convoquées ni citées, la décision sera prononcée par défaut à leur encontre.
Les autres parties ayant signé l’avis de réception de la lettre de convocation à l’audience, et ayant été avisée du renvoi de l’affaire à la dernière audience, la présente décision sera réputée contradictoire à leur égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame X Y a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Draguignan du 27 juin 2012, dans un litige de construction.
Sa mission a été étendue par une ordonnance du 6 mars 2013.
Elle a été remplacée par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 28 BC 2015.
La rémunération de l’expert a été taxée à la somme de 5.000 par une ordonnance du 20 octobre 2015.
SUR LA RECEVABILITÉ DU
RECOURS
Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité d’un recours dirigé à l’encontre d’une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s’il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.
La note exposant les motifs du recours doit être envoyée aux parties elles-mêmes et non aux avocats qui ont pu les assister ou les représenter dans le litige principal.
Ces règles de procédure qui régissent l’introduction des recours à l’encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d’ordre public et s’imposent au juge.
Il ressort des pièces du dossier et des explications de son conseil que Madame Y a adressé une copie de son recours à certaines des parties à l’expertise, et notamment aux entreprises de construction et aux compagnies d’assurance ayant participé aux opérations, mais qu’elle omis de procéder à cette formalité à l’égard des copropriétaires qui étaient en cause dans la procédure à titre individuel, et que la copie du recours destinée au syndicat des copropriétaires a été adressée à une adresse qui n’était pas celle de son syndic, et ne pouvait donc pas lui parvenir.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants avaient intérêt à être informés de cette contestation, dès lors que la répartition entre les parties des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, n’est opérée que par la décision définitive tranchant l’instance principale;
Il résulte de ce qui précède que le recours formé par Madame Y doit être déclaré irrecevable.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence
LES LAVANDINES à BRIGNOLES et des copropriétaires intervenants à titre personnel, ainsi que de la compagnie ALLIANZ IARD les frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent recours.
Il y a donc lieu de condamner Madame X Y à payer la somme de 1.000 (MILLE EUROS) au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires concernés, ensemble, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure civile, et la somme de 500 (CINQ CENTS EUROS) à la compagnie ALLIANZ IARD sur le même fondement.
SUR LES DÉPENS
Madame X Y qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision prononcée par défaut à l’encontre de la SAS CHARPENTE
AZUREENNE, la SARL PISCINE SPA CONCEPT et la compagnie SAGENA, contradictoire à l’égard de la compagnie ALLIANZ IARD, du syndicat des copropriétaires de la résidence
LES LAVANDINES et des copropriétaires intervenants, et réputée contradictoire à l’égard des autres parties,
Déclarons irrecevable le recours introduit par Madame X Y;
Condamnons Madame X Y à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile:
— la somme de 1.000 (MILLE EUROS) au syndicat des copropriétaires de la résidence
LES LAVANDINES à BRIGNOLES, agissant par son syndic CITYA MER
ET SOLEIL, et aux copropriétaires intervenants (B
C, BL
GRAZIANO, BM AG,
AX AG,
AB AP,
U V,
BI BJ,
Roland BO, X-AC
AD, AS
AT, AQ
AR, BP
BR, BG
BH, Madame CA épouse N, AH AI, Monsieur et Madame AN
AO, F
G, BC
BD, D
E, Z
A, BA
BB, Monsieur et Madame Z J, BP BQ, AX
AW, Z
R, SA IMMOBILIERE MEDITERRANEE,
H I,
AJ AK,
BE BF,
AE AF,
Z K, Madame BS, Monsieur CB, L M, AL AM, Z
N, AU
AV épouse AW, S T, AB AA, W
AA, AY
AZ et P Q), ensemble;
— la somme de 500 (CINQ CENTS EUROS) à la compagnie ALLIANZ IARD;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamnons Madame X Y aux dépens.
Le Greffier Le Président
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