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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 3 mars 2022, n° 443135 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 443135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 3 mars 2020, N° 18VE00258 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045297714 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:443135.20220303 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1507192 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18VE00258 du 3 mars 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Le Vaumurier de Saint Lambert, relevant du régime des sociétés de personnes et dont Mme B est associée majoritaire et gérante, a acquis en 2008 un bien immobilier composé d’un ancien hôtel-restaurant et de son ancienne maison de gardien, qu’elle a transformé, après travaux, en studios et chambres meublés destinés à la location. A la suite d’un contrôle de la société, les dépenses de travaux déduites au titre des années 2008 et 2009 et qui généraient un déficit reportable sur les années 2010 et 2011 ont été requalifiées en travaux de reconstruction non déductibles des revenus fonciers. En conséquence de ces rectifications, Mme B s’est vue notifier des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011. Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B tendant à la décharge de ces suppléments d’impôts. Mme B se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 mars 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé ce jugement.
2. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () / 2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° () ». Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a estimé, d’une part, que les travaux de transformation de l’ancien hôtel-restaurant et de la maison de gardien en studios et chambres meublés avaient conduit à une redistribution importante de l’espace intérieur de ces locaux ainsi qu’à la création de surfaces de logement supplémentaires, quand bien même la surface habitable de l’ensemble n’avait pas été substantiellement augmentée et d’autre part, que les travaux de démolition, de dépose des planchers et de leur remplacement par des planchers en béton, de couverture, de démolition et de reconstruction de cloisons intérieures, et de percement d’ouvertures, avaient affecté de manière significative le gros œuvre et n’étaient pas dissociables des travaux de rénovation et d’amélioration des locaux simultanément entrepris. Elle a déduit de ces constatations que ces travaux en cause devaient être regardés comme correspondant à des travaux de reconstruction et non comme des travaux d’entretien, de réparation ou encore d’amélioration au sens du a) ou du b) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
4. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier d’appel que les travaux en litige n’ont pas affecté de manière importante le gros œuvre et n’étaient pas d’une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction, la cour a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 3 mars 2020 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme C A443135
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