Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 9 nov. 2022, n° 20BX02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX02850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 2 juillet 2020, N° 1800799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046547804 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2017, pour un montant de 5 024 euros.
Par un jugement n° 1800799 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2020 et 24 février 2021, M. A, représenté par Me Val, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1800799 du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2020 ;
2°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2017, pour un montant de 5 024 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le véhicule de marque Toyota de type « Pick-up Xtra Cabine » qu’il a acquis, qui dispose d’une cabine simple approfondie, de deux sièges à l’avant et de deux strapontins d’appoint à l’arrière, est exclusivement affecté à un usage professionnel et ne relève pas de l’exclusion du droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
— eu égard aux caractéristiques de son véhicule, il peut se prévaloir des commentaires de l’administration fiscale publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts, le 1er février 2017, sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, lesquels reprennent la réponse ministérielle n° 54973 à M. C.
Par des mémoires en défense, enregistré le 22 janvier 2021 et le 27 avril 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D E,
— et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce une activité agricole, a sollicité le remboursement, au titre de l’année 2017, de la taxe sur la valeur ajoutée, dont le montant n’a pu être imputé sur la taxe collectée, ayant grevé le prix d’achat d’un véhicule de marque Toyota de type « Pick-up Xtra Cabine », destiné, selon lui, à un usage exclusivement utilitaire. Par une décision du 10 avril 2018, l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande. M. A relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2017, pour un montant de 5 024 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de cette même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / () / IV.-1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes () ».
3. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte, au sens des dispositions précitées, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des photographies et de la documentation technique élaborée par le vendeur, produits par M. A, que si le véhicule en litige comporte un plateau pour le transport de marchandises et possède une capacité de charge importante, il dispose également d’une cabine simple approfondie à quatre portes, dont deux portes antagonistes à l’arrière, intégrant deux places assises à l’avant et deux sièges d’appoint avec assise détachable et dossier capitonné à l’arrière, chacune de ces places étant équipée d’une ceinture de sécurité. Ainsi, eu égard à ses caractéristiques, ses finitions et son équipement, ce véhicule doit être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme étant à usage mixte au sens des dispositions précitées du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts et, par suite, n’ouvre pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son prix d’acquisition. La circonstance, au demeurant non établie, que le véhicule ne serait utilisé, dans les faits, que de façon occasionnelle pour le transport de passagers à l’arrière est sans influence sur l’appréciation du coefficient d’admission, qui dépend des seules caractéristiques du véhicule. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé à M. A la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition de ce bien au titre de l’année 2017.
Sur l’application de la doctrine administrative :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
6. M. A se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires de l’administration fiscale publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 1er février 2017 sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, lesquels reprennent la réponse ministérielle n° 54973 à M. C, selon lesquels : « () les véhicules 4 x 4 de type pick-up () comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. En revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d’application de l’exclusion. () ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies et documents versés au dossier, que le véhicule acquis par M. A dispose de quatre places, dont deux sont situées à l’arrière, non pas sur des strapontins, mais sur une banquette dont seules les assises sont amovibles et peuvent être détachées, la banquette elle-même restant fixe. Dès lors, quand bien même les places arrière du véhicule ne seraient destinées qu’à un usage occasionnel, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative qu’il invoque, qui est d’interprétation stricte, dans les prévisions desquelles il ne justifie pas entrer.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le rapporteur,
Michaël E La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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