Rejet 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 oct. 2022, n° 20LY03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY03286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 juillet 2020, N° 1705930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046412849 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine PSILAKIS |
| Rapporteur public : | M. SAVOURE |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Eiffage Energie Industrie Tertiaire Rhône-Alpes, société Eiffage c/ l' établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD ) Grange, société B, société Opus Ingénierie, Energie Industrie Tertiaire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Eiffage Energie Industrie Tertiaire Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Grange à lui verser la somme de 682 667,36 euros, outre intérêts moratoires à compter du 22 décembre 2016, capitalisés, en règlement du solde du marché du lot n° 19 « Electricité courants faibles » qui lui a été attribué pour la rénovation de l’établissement, subsidiairement, de condamner la société Opus Ingénierie et la société B, maîtres d’œuvre, à lui verser la somme de 562 192 euros HT en indemnisation des préjudices subis du fait des retards rencontrés dans l’exécution de son marché.
Par jugement n° 1705930 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a limité la condamnation de l’EHPAD Grange à la somme de 4 853,45 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 23 avril 2017, capitalisés aux 23 avril 2018, 2019 et 2020.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 2020 et 26 avril 2022, la société Eiffage Energie Industrie Tertiaire Rhône-Alpes, représentée par Me Ducrot, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement et de condamner l’EHPAD Grange à lui verser les sommes de 64 589 euros HT en paiement de travaux supplémentaires et de 562 192 euros HT en indemnisation des préjudices subis du fait des retards rencontrés en cours d’exécution du chantier, à titre subsidiaire, de condamner la société Opus Ingénierie et la société B à lui verser cette dernière somme, enfin, de retirer du débit du décompte général 42 709,70 euros HT de pénalités de retard, 4 168 euros HT au titre du contrat de sous-traitance conclu avec la société NR TECH et 1 175 euros HT au titre de la facture de la société Yakut, de condamner le maître d’ouvrage à lui verser les intérêts moratoires à compter du 23 avril 2017, capitalisés, dont ces sommes sont porteuses ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Grange la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce que, d’une part, il a omis de statuer sur le moyen tiré de perte de forfaitisation des prix du marché en raison du nombre d’avenants, d’autre part, il a écarté à tort comme inopérant le fait de tiers dans l’imputabilité du retard contractuel sanctionné par des pénalités, enfin, il a opposé à tort l’irrecevabilité de la totalité des demandes afférentes à la phase 1 des travaux en raison de l’accord transactionnel limité aux travaux de reprise du béton sur bâtiment existant ;
— le mémoire en réclamation ayant été notifié au maître d’œuvre, aucune forclusion ne saurait lui être opposée ; les réclamations relatives aux pénalités de retard figuraient dans le mémoire en réclamation ;
— les travaux supplémentaires, d’un montant de 64 589 euros HT, recouvrent les prestations de 26 940 euros HT réalisées sur le système de détection incendie ainsi que les frais de réarmement du dispositif dont le maître d’ouvrage ne conteste pas la matérialité et qui ont été rendus nécessaires du fait des autres entreprises intervenantes ; les travaux d’un montant de 1 353 euros HT sont imputables à l’erreur de positionnement des douches commise par l’entreprise chargée de les installer ; les frais de 2 950 euros HT correspondent au renfort de personnels nécessité par la résorption de retard dont elle n’est pas responsable ; subsidiairement, ce chef de dépense doit être indemnisé comme préjudice ; les sommes de 2700 euros HT et de 28 526 euros HT correspondent à des travaux de finition rendus nécessaires du fait de l’intervention d’autres corps d’état ;
— la pénalité de 42 709,70 euros HT repose sur un retard calculé selon un planning rendu caduc par l’avenant n° 9 ; par ailleurs, c’est à tort que le jugement attaqué exclut le fait des autres entreprises intervenantes sur le retard qui lui serait, le cas échéant, imputable ;
— la somme de 4 168 euros HT correspondant à la facture du sous-traitant NR Tech dont elle justifie du DC4 modificatif doit être imputée à son crédit ;
— la somme de 1 175 euros HT correspondant à la facture de nettoyage du chantier effectué par la société Yakut a été imputée à tort à débit par le maître d’ouvrage ;
— elle doit être créditée d’une somme de 562 191 euros HT afférente à l’indemnisation du préjudice subi du fait des retards dans l’exécution du chantier dès lors que ces retards sont imputables à une faute du maître d’ouvrage dans ses pouvoirs de direction et de contrôle ; le protocole transactionnel ne couvre pas ce poste, afférent à la phase 2, qui s’élève à 445 013,77 euros HT, la perte d’industrie s’élevant à 111 839 euros HT et les dépenses du compte de prorata exposées au cours de cette période, à 5 338,71 euros HT.
Par mémoires enregistrés le 6 avril 2021 et 8 septembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’EHPAD Grange, représenté par Me Millanvois, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Eiffage Energie Industrie Tertiaire Rhône-Alpes la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le jugement est régulier et n’est entaché d’aucune omission à statuer ;
— le mémoire en réclamation, n’ayant pas été notifié au maître d’œuvre en méconnaissance de l’article 50 du CCAG Travaux, le décompte général est devenu définitif ;
— subsidiairement, les demandes de la société Eiffage Energie Industrie Tertiaire Rhône-Alpes ne sont pas fondées.
Par mémoire enregistré le 7 octobre 2021, la société OPUS Ingénierie, représentée par la SELARL Cabinet Laurent Favet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Eiffage Energie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les demandes de la société Eiffage sont forcloses par application de l’article 50 du CCAG travaux ;
— les conclusions de la société Eiffage Energie tendant à voir sa responsabilité engagée au titre des retards à exécuter le chantier ne sont pas fondées dès lors qu’aucune faute ne saurait lui être imputable dans la survenance de ce retard ; les sommes demandées ne sont pas suffisamment étayées et ont déjà été indemnisées dans le cadre du protocole d’accord.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;
— les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
— les observations de Me Clerc pour la société Eiffage Energie Industrie Tertiaire Rhône-Alpes, et celles de Me Millanvois pour l’EHPAD Grange ;
Considérant ce qui suit :
1. L’EHPAD Grange, situé à Taninges, a confié à la société Eiffage Energie Industrie Tertiaire Rhône-Alpes, ci-après dénommée société Eiffage, l’exécution du lot n° 19 « Electricité courants faibles » des travaux d’extension et de réhabilitation de ses bâtiments. La société NR Tech a été agréée en qualité de sous-traitante, le 9 mars 2017. La maîtrise d’ouvrage déléguée a été assurée par la société départementale de l’équipement de la Haute-Savoie, devenue la société Teractem. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composée notamment de l’architecte Bruno B et de la société Opus Ingenierie, chargée de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination. La société Eiffage Energie Industrie Tertiaire Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de l’EHPAD Grange à lui verser la somme de 682 667,36 euros, en règlement du solde de son marché, outre intérêts capitalisés, subsidiairement, celle de la société Opus Ingénierie et de l’architecte Bruno B, à lui verser la somme de 562 192 euros HT en indemnisation des préjudices subis du fait des retards rencontrés dans l’exécution de son marché. Par un jugement n° 1705930 du 31 juillet 2020, dont la société Eiffage relève appel, le tribunal a arrêté le décompte général définitif du marché de la société Eiffage à la somme de 9 527,12 euros TTC et limité la condamnation du maître d’ouvrage à la somme de 4 853,45 euros TTC outres intérêts contractuels capitalisés, après réintégration au crédit de l’entreprise de la pénalité pour non levée des réserves.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si à l’appui de sa demande, la société Eiffage soutenait devant le tribunal que la conclusion d’avenants successifs aurait fait perdre au prix du marché son caractère forfaitaire, ce moyen est dépourvu d’incidence sur la qualification de travaux supplémentaires, donc sur le droit à rémunération. Dans ces conditions, et alors que le tribunal a écarté la qualification de travaux supplémentaires en se fondant sur un autre motif, le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité.
3. En second lieu, les autres moyens par lesquels la requérante critique le jugement sont relatifs au bien-fondé de ce jugement et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du litige :
4. Aux termes de l’article 50 du CCAG-travaux, applicable au litige : « 50.1.1 Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif () 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation ».
5. Le maître d’œuvre étant en charge, au titre des missions définies par la loi du 12 juillet 1985, de la direction de l’exécution du contrat de travaux, laquelle inclut notamment la vérification du projet de décompte final établi par l’entrepreneur et l’assistance du maître d’ouvrage ou de son représentant en phase de règlement des travaux, il en résulte qu’en cas de différend sur le décompte général, l’information du maître d’œuvre conditionne l’examen et la prise de décision motivée par le maître d’ouvrage, ou de son représentant, dans les délais impartis par l’article 50 précité, en réponse à la réclamation de l’entreprise titulaire du marché. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’il appartient, dès lors, au titulaire qui entend contester le décompte général qui lui a été adressé, de notifier son mémoire en réclamation tant au maître d’ouvrage, ou à son représentant, qu’au maître d’œuvre et d’apporter la preuve de cette notification régulière par tous moyens, à peine de forclusion de son action.
6. Il résulte de l’instruction que le décompte général du lot n°19 a été notifié à la société requérante par courrier du 30 janvier 2017, reçu au plus tard le 28 février 2017, date du mémoire en réclamation que la société Eiffage a notifié, le 3 mars 2017, au maître d’ouvrage délégué, la société Teractem. Alors que le maître d’ouvrage et l’entreprise défenderesse Opus Ingénierie contestent que ce mémoire ait été notifié au maître d’œuvre dans les délais impartis par l’article 50 précité, la société Eiffage, pour justifier de cette notification, se borne à faire valoir que le courrier de réclamation au maître d’ouvrage délégué mentionne le Cabinet B comme destinataire du document et à verser aux débats un courrier du 2 mars 2017 adressé au Cabinet B par lequel elle indique communiquer la copie du courrier envoyé à la société Teractem. Alors qu’aucune pièce n’établit, même de manière incidente, la réception de la copie de la réclamation par le maître d’œuvre, l’EHPAD Grange et la société Opus Ingénierie sont fondés à soutenir que le décompte général est devenu définitif et que le droit de la société Eiffage à contester les éléments de ce décompte est frappé de forclusion.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre l’EHPAD Grange. Les conclusions de sa requête y afférentes doivent être rejetées.
8. Enfin, la société Eiffage ne démontre pas de faute ou de manquement des cotraitants du groupement de maîtrise d’œuvre aux règles de l’art dans l’exécution de leurs missions et n’est ainsi pas fondée à rechercher la responsabilité de ceux-ci sur le fondement extracontractuel. Il suit de là que les conclusions présentées à titre subsidiaire contre la société Opus Ingénierie et la société B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Eiffage, partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l’EHPAD Grange et la société Opus ingénierie.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Eiffage est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’EHPAD Grange, à la société Eiffage Energie Industrie Tertiaire Rhône-Alpes, à la société Opus Ingénierie et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
Christine PsilakisLe président,
Philippe Arbarétaz
Le greffier,
Julien Billot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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