Confirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 15 nov. 2016, n° 15/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00834 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 23 janvier 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' c/ La SA LIXXBAIL, SA LIXXBAIL, ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
NL/PP
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2016
RG : 15/00834
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE
DU 23 janvier 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
Au Fournil d’Origny
XXX
XXX
Représenté par Me Z
LOMBARD de l’ASSOCIATION DONNETTE LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
La SA LIXXBAIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emilie DENYS substituant Me
Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE
PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et ayant pour avocat Me A
B de la SELARL ADEKWA AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2016 devant Mme C D, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du
Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2016.
GREFFIER : M. Z E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme F G, Présidente de chambre,
Mme C D, Conseillère,
et Mme H I,Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme F
G, Présidente a signé la minute avec M. Pierre
DELATTRE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement contradictoire du 23 janvier 2015 aux termes duquel le tribunal de commerce de
Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant la SA LIXXBAIL à Monsieur Y X, a :
— dit l’opposition de Monsieur Y X à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2014 recevable mais mal fondée,
— dit que le contrat de crédit-bail numéro 274372BA0 se trouve résilié de plein droit depuis le 17 septembre 2013,
— condamné Monsieur Y
X à payer à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 15'130,85 euros en principal outre intérêts conventionnels à compter du 17 janvier 2014, date du dernier décompte de créance arrêté au titre de la requête aux fins d’injonction de payer, et ce jusqu’à parfait règlement,
— autorisé Monsieur Y
X à se libérer par échéances mensuelles de 1000 euros pour la première fois dans le mois de la signification du jugement et ce de mois en mois jusqu’à complet règlement mais avec déchéance du terme,
— suspendu les effets de la clause résolutoire, sous réserve que les délais ci-dessus soient respectés
— dit qu’en cas de respect des délais ci-dessus, Monsieur Y X pourra lever l’option d’achat
— dit qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à bonne date, et sans formalité,
— la somme de 15'130,85 euros deviendra immédiatement exigible en totalité
— Monsieur Y X devra restituer à la SA LIXXBAIL le matériel visé au contrat de
crédit-bail numéro 274372BA0 ainsi que l’ensemble des documents administratifs et, le cas échéant, les clés afférentes aux biens,
— la SA LIXXBAIL pourra faire appréhender ledit matériel par tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de Monsieur Y X qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L 142'1 du code des procédures civiles d’exécution
— Monsieur Y X sera condamné à payer à la SA
LIXXBAIL une indemnité d’utilisation du matériel correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle, depuis le 17 septembre 2013, date de la résiliation du contrat de crédit-bail, soit la somme de 9020,52 euros TTC, arrêtée au 17 septembre 2014 sauf à parfaire jusqu’à restitution effective du matériel,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Monsieur Y
X aux entiers dépens, dont frais de greffe, et à payer à la SA
LIXXBAIL la somme de 1000 euros pour frais hors dépens,
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2014,
Vu l’appel interjeté le 23 février 2015 par Monsieur Y X à l’encontre de ce jugement,
Vu les dernières conclusions, dites n°3, déposées le 15 mars 2016 et régulièrement communiquées, aux termes desquelles Monsieur Y
X, appelant, demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2014,
et statuant à nouveau,
— de suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail 274372BA0,
— de l’autoriser à se libérer par des versements mensuels de 500 euros TTC,
— de dire qu’à l’issue de ce délai, il sera autorisé à lever l’option d’achat pour 335 euros
HT,
— vu les articles 1152 et 1231 du Code civil, de condamner la
SA LIXXBAIL à communiquer les éléments comptables justifiant de son préjudice réel,
— de réduire toutes les clauses pénales à un euro,
— de dire n’y avoir lieu à restitution du four ni à indemnité d’utilisation,
— de débouter la SA LIXXBAIL de ses moyens, fins et conclusions,
— de la condamner aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions, dites récapitulatives n°2, déposées le 6 mai 2016, régulièrement communiquées, aux termes desquelles la SA LIXXBAIL, intimée et appelante incidente, demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le contrat de crédit-bail numéro 274372BA0 se trouve résilié de plein droit depuis le 17 septembre 2013, condamné Monsieur Y
X à lui
payer la somme TTC de 15'130,85 euros en principal outre intérêts conventionnels à compter du 17 janvier 2014, date du dernier décompte de créance arrêté au titre de la requête aux fins d’injonction de payer, et ce jusqu’à parfait règlement, ordonné l’exécution provisoire du jugement, condamné l’appelant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1000 euros pour frais hors dépens et dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2014,
— de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
— d’enjoindre à Monsieur Y
X de lui restituer le matériel visé au contrat de crédit-bail ainsi que l’ensemble des documents administratifs et, le cas échéant, les clés afférentes au bien,
— de l’autoriser à faire appréhender ledit matériel par tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de Monsieur Y X qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L 142'1 du code des procédures civiles d’ exécution,
— de condamner Monsieur Y
X à lui payer une indemnité d’utilisation du matériel correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle depuis le 17 septembre 2013, date de la résiliation du contrat de crédit-bail soit la somme de 15'034,20 euros arrêtée au 11 juin 2015, sauf à parfaire jusqu’à restitution effective du matériel,
— de débouter Monsieur Y
X de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux exposés par elle dans le cadre de la procédure d’injonction de payer,
Pour l’exposé des moyens des parties, examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2016,
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Monsieur Y X, boulanger à Origny-Sainte-Benoîte (Aisne), exploite un fonds de commerce de boulangerie avec l’assistance de sa compagne et d’une vendeuse qui effectue les tournées, après acquisition de l’immeuble et du fonds de commerce financés au moyen de prêts consentis par le Crédit agricole remboursables en sept années.
Par contrat sous-seing-privé du 25 mai 2010, la SA
LIXXBAIL a consenti à Monsieur Y
X un contrat de crédit-bail concernant le four de cette boulangerie qu’elle a acquis pour la somme hors taxes de 33'500 euros, soit
40 066 euros toutes taxes comprises.
Les conditions de ce contrat prévoyaient la location du matériel pendant une durée irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels successifs d’un montant de 617,32 euros hors taxes outre la somme mensuelle de 13,40 euros au titre de la prime d’assurance, soit la somme totale mensuelle TTC de 751,71 euros.
Le contrat était assorti d’une option d’achat correspondant à 1 % du prix d’achat hors taxes, outre
TVA au taux en vigueur, soit la somme TTC de 400,66 euros.
Ce matériel a été livré à Monsieur Y X qui l’a reconnu en parfait état et conforme au
contrat de crédit-bail et l’a accepté.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2013, la SA LIXXBAIL a mis en demeure Monsieur Y X d’avoir à lui régler sous huitaine la somme TTC de 759,96 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du loyer du mois d’août 2013, demeuré impayé à cette date, outre intérêts, frais et accessoires.
À défaut de règlement dans le délai imparti, la SA Lixxbail a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2013, confirmé à Monsieur Y X la résiliation du contrat de crédit-bail et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 17'608,70 euros, suivant décompte de résiliation, l’invitant par ailleurs à restituer le matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement.
Postérieurement, courant novembre 2013, Monsieur Y X a procédé au règlement de la somme globale de 1503,62 euros que la SA LIXXBAIL, considérant qu’il s’agissait d’un acompte venant en déduction de sa créance, a encaissé et selon décompte du 5 novembre 2013, le montant de sa créance s’élevait à la somme de 16'105,08 euros
TTC à cette date.
La SA LIXXBAIL a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin par requête du 17 janvier 2014, précisant qu’un nouvel acompte de 1000 euros avait été versé et encaissé, sa créance s’élevant, selon elle, à la somme de 15'249,05 euros en principal, intérêts, accessoires et frais à la date du 14 janvier 2014.
Par ordonnance d’injonction de payer du 22 janvier 2014, signifiée par acte d’huissier du 21 février 2014, le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a enjoint à Monsieur Y X de payer à la SA LIXXBAIL la somme de 15'130,85 euros en principal, outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme globale de 118,20 euros au titre des frais et dépens.
Monsieur Y X a formé opposition à cette ordonnance par lettre de son avocat du 19 mars 2014. C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris.
SUR CE,
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur Y X à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2014 à son encontre et à la requête de la Société
LIXXBAIL.
Sur la résiliation du contrat de crédit – bail
N°274372BA0 :
Il ressort des pièces produites aux débats que par contrat numéro 274372BA0, conclu le 25 mai 2010, la SA LIXXBAIL a consenti à Monsieur Y X un crédit-bail concernant un four de boulangerie acquis par elle à l’état neuf au prix de 33'500 euros HT, 40'066 euros TTC ; que le crédit preneur s’engageait au règlement de 60 loyers mensuels, la durée de la location étant irrévocable, d’un montant de 617,32 euros HT, 751,71 euros TTC et prime d’assurance comprise, la première échéance intervenant le 20 mai 2010, la dernière devant être réglée le 25 avril 2015 ; que ce contrat était assorti d’une option d’achat correspondant à 1 % du prix d’achat soit la somme de 400,66 euros
TTC.
Il est également établi que le matériel a été livré en parfait état, conforme au contrat de crédit-bail, et que le crédit- preneur l’a accepté sans réserve ni restriction selon procès verbal de réception courant février 2010.
Aux termes de l’article 9 1) a du contrat de crédit-bail dont s’agit, « le contrat sera résilié, si bon semble au bailleur, huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure
recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance'».
Il n’est pas contesté par l’appelant qu’il n’a pas réglé à la date contractuellement prévue le loyer du mois d’août 2013, qu’il a été destinataire d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 août 2013, rappelant la clause résolutoire du contrat, lui demandant d’adresser à la SA LIXXBAIL, dans un délai de huit jours, la somme de 759,96 euros à défaut de quoi le crédit bailleur considérerait le contrat comme résilié de plein droit ; que cette mise en demeure est demeurée sans effet dans la huitaine suivant sa réception ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2013, la SA
LIXXBAIL l’a avisé de la résiliation du contrat en le mettant en demeure de régler la somme de 14'727,40 euros HT (17'608,70 euros TTC) selon décompte établi le 17 septembre 2013 et de restituer immédiatement le matériel loué à ses frais.
À hauteur d’appel, ainsi qu’il l’avait fait devant les premiers juges, Monsieur Y X ne conteste pas sérieusement la résiliation du contrat de crédit-bail, sauf à l’estimer bien sévère au regard d’un versement effectué en novembre 2013 et à prétendre poursuivre son activité professionnelle, mais demande, outre des délais de paiement et la réduction du montant de la créance de l’intimée, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a suspendu les effets de la clause résolutoire sous réserve de paiement selon les modalités de délais qu’il sollicite.
La SA LIXXBAIL, sans en tirer d’autres conséquences, fait observer que bien que la décision critiquée ait été assortie de l’exécution provisoire, l’appelant n’a exécuté aucune des condamnations mises à sa charge et n’a procédé au versement d’aucune mensualité prévue par l’échéancier qui lui avait été accordé par le jugement entrepris pour se libérer de sa dette. Elle estime contradictoires les dispositions de cette décision aux termes desquelles, d’une part, le contrat de crédit-bail dont s’agit se trouve résilié de plein droit depuis le 17 septembre 2013 et, d’autre part, les effets de la clause résolutoire sont suspendus sous réserve du respect des délais de paiement accordés. Elle explique se trouver dans une situation inextricable, sans contrepartie financière, alors que le matériel continue d’être utilisé en dehors de toutes relations contractuelles et ajoute qu’en tout état de cause, depuis le mois d’avril 2015, le contrat de crédit-bail est parvenu à son échéance sans que le crédit-preneur ne lève l’option d’achat ni ne restitue le matériel.
Considération prise des dispositions contractuelles stipulées à l’article 9 du contrat de crédit-bail conclu le 25 mai 2010 ci dessus rappelées, de la mise en demeure adressée à l’appelant le 29 août 2013 qui n’a pas vu ses causes éteintes dans le délai de huit jours, de la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2013 aux termes de laquelle la société crédit-bailleresse a indiqué à l’appelant se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat, la Cour, faisant application des dispositions de l’article 1134 du Code civil, confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le contrat de crédit-bail n° 274372BA0 se trouve résilié de plein droit depuis le 17 septembre 2013.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne permettant de suspendre les effets d’une clause résolutoire acquise dans le cadre de l’inexécution d’un contrat de crédit-bail mobilier, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à cette demande du crédit-preneur défaillant et statuant à nouveau de ce chef, de débouter Monsieur Y X de sa demande à cette fin.
Sur les effets de la résiliation :
a) Sur la restitution du matériel :
Aux termes des dispositions de l’article 9 3) « dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « fin de location », soit à ses frais et en
bon état d’entretien et de fonctionnement, avec tous les documents techniques et/ou administratifs qui y sont attachés, franco de port et d’emballage, en tout lieu convenu entre les parties ou, à défaut d’entente, en celui indiqué par le bailleur.
Le contrat de crédit-bail se trouvant résilié par le jeu de la clause résolutoire dont il a déjà été dit que les effets ne peuvent être suspendus, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris, d’enjoindre à Monsieur Y X de restituer à la SA LIXXBAIL le four
Optima brûleur gaz C 728 visé au contrat de crédit-bail n° 274372BA0 ainsi que l’ensemble des documents techniques et administratifs qui sont attachés et à défaut de restitution volontaire, d’autoriser la SA LIXXBAIL à faire appréhender ledit matériel par tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de Monsieur Y
X qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L 142'1 du code des procédures civiles d’exécution.
b) Sur la créance de la SA LIXXBAIL :
1) sur la demande au titre des loyers échus et impayés à la date de résiliation du contrat :
Il ressort du décompte de créance joint à la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 septembre 2013, qu’à cette date demeuraient dues la somme de 743,94 euros TTC au titre du loyer exigible le 25 juin 2013 et la somme de 751,71 euros TTC au titre du loyer exigible le 25 août 2013 soit la somme totale de 1495,65 euros TTC.
2) sur les demandes à titre d’indemnité de résiliation et d’indemnité d’utilisation :
Aux termes de l’article 9 3) du contrat conclu entre les parties, dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement, outre restitution du matériel, versement au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation,
« - une indemnité en réparation du préjudice subi égal au montant total des loyers hors taxes restant à échoir à la date de résiliation majorée d’un montant égal à l’option d’achat
— une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers hors taxes restant à échoir à la date de la résiliation.
Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétibles, rendus nécessaire pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur ».
L’article 8 3) du contrat prévoit que « tout retard dans la restitution du matériel, soit au terme du contrat, soit après résiliation, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le bailleur pourrait engager à l’encontre du locataire. ».
Monsieur Y X affirme, en premier lieu, avoir réglé la somme de 751,81 euros le 14 octobre 2013 et le même montant le 30 octobre 2013 et que ces sommes ne seraient pas déduites de la demande de la société intimée.
La SA LIXXBAIL ne conteste pas avoir encaissé ces sommes à titre d’acompte, considérées dans le décompte de sa créance actualisé au 5 novembre 2013 (pièce 8) ainsi que dans le décompte inclus dans sa requête datée du 17 janvier 2014 aux fins d’injonction de payer, comme d’ailleurs une somme de 1000 euros versée à étude d’huissier (pièce 9).
Il y aura donc lieu de déduire de la créance de la
SA LIXXBAIL la somme de 2503,62 euros.
Monsieur Y X prétend, en deuxième lieu, qu’au regard du caractère indemnitaire des sommes réclamées, il ne saurait être considéré qu’elles seraient soumises à TVA. La SA
LIXXBAIL répond que l’article 11 1) des conditions générales du contrat dont s’agit stipule que « toute somme due au bailleur sera majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de son exigibilité. ».
En application de ces dispositions contractuelles, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les sommes dues seront nécessairement majorées de la TVA.
Monsieur Y X soutient, en troisième lieu, s’agissant de l’indemnité de résiliation, que la SA
LIXXBAIL réclame l’indemnisation d’un préjudice futur, qu’il espère parvenir à un accord, que si l’intimée demeure intransigeante, elle récupérera le four loué et que le produit de la vente doit nécessairement venir en déduction. Il ajoute qu’en sollicitant le paiement de tous les loyers à échoir, la SA LIXXBAIL ne se contente pas de demander la réparation de son préjudice et qu’il s’agit là d’une clause pénale comportant un aspect répressif. Il affirme que le bénéfice réel du crédit bailleur n’est pas constitué par les loyers à échoir mais par la marge résiduelle après remboursement de ses emprunts et qu’il appartient à la SA LIXXBAIL de justifier de son préjudice réel en communiquant la marge réelle attendue de l’opération considérée.
S’agissant de l’indemnité d’utilisation, Monsieur Y X soutient que cette demande n’a aucun fondement économique puisque mensuelle et que pour chaque mois, la SA LIXXBAIL réclame paiement à la fois du loyer d’avance, compris dans l’indemnité de résiliation, et de l’indemnité d’utilisation, qu’il y a disproportion entre le montant de cette clause pénale et le préjudice effectivement subi.
Il estime ces deux clauses pénales disproportionnées et exorbitantes et demande à en voir réduire le montant à un euro.
La SA LIXXBAIL répond que les premiers juges ont justement retenu que l’indemnité de résiliation ne pouvait recevoir la qualification de clause pénale et qu’il s’agit de la seule application d’une clause contractuelle. Elle rappelle que l’indemnité de résiliation se décompose en trois volets : une indemnité en réparation du préjudice subi, égale au montant des loyers à échoir du fait de la rupture anticipée du contrat en raison de la défaillance du crédit preneur, la valeur résiduelle du matériel contractuellement convenu et une peine pour inexécution correspondant à 5 % du montant des loyers impayés et des loyers à échoir et soutient que seule cette « peine pour inexécution » est susceptible de recevoir la qualification de clause pénale.
Elle affirme, s’agissant de sa demande en indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non paiement des loyers à échoir, qu’une clause résolutoire sanctionnant l’inexécution par une partie de ses obligations ne constitue pas une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil de sorte qu’elle doit être appliquée sans qu’il soit nécessaire de rechercher si cette sanction est proportionnée ou non à la gravité du manquement invoqué. Elle expose n’avoir acquis le matériel objet du contrat de crédit-bail que dans la mesure où le crédit preneur s’était engagé à le louer pendant une période irrévocable de 60 mois, que le bénéfice attendu et prévisible découlant de la location pendant cette période est la cause de son engagement, qu’elle ne saurait renoncer à tout bénéfice, que le crédit preneur ne peut se délier de ses engagements en la privant de la contrepartie attendue au contrat. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur Y X à lui payer la somme demandée à ce titre en considérant qu’il ne pouvait solliciter l’application des dispositions de l’article 1152 du Code civil.
S’agissant de la clause pénale, elle rappelle que celle-ci ne peut être que modérée et seulement si elle est manifestement excessive comme fondée sur une disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé. Elle soutient qu’en l’espèce, l’indemnité conventionnelle à hauteur de 5 % est classique et n’a aucun caractère manifestement excessif, qu’il y a lieu de sanctionner le manquement du crédit preneur à l’une de ses obligations
essentielles par l’application d’une clause expressément acceptée dont le montant nullement excessif s’élève à la somme de 813,36 euros.
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que l’indemnité de résiliation dans son ensemble devait être qualifiée de clause pénale, la société intimée soutient qu’elle n’a aucun caractère manifestement excessif sans qu’il y ait lieu de complexifier le débat comme le demande l’appelant par un raisonnement qu’elle qualifie de spécieux. Elle souligne que Monsieur Y X n’a honoré ses engagements que durant trois années et que depuis le mois de janvier 2014, il n’a procédé à aucun versement alors que de son côté, elle avait parfaitement exécuté l’ensemble de ses obligations.
S’agissant de l’indemnité d’utilisation, elle prétend être bien fondée en solliciter le bénéfice dès lors que celle-ci à un fondement et une finalité différente de l’indemnité de résiliation qui vise à la seule réparation forfaitaire du préjudice financier subi par le bailleur du fait de la résiliation du contrat alors que l’indemnité d’utilisation, contractuellement convenue et acceptée, vise à réparer le préjudice résultant de la privation pour le crédit -bailleur de disposer de son bien qu’il ne peut, faute de restitution, ni relouer ni revendre.
Aux termes des dispositions de l’article 1152 du Code civil, « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. ».
S’agissant de l’indemnité de résiliation telle prévue au contrat en son article 9 3), il y a lieu d’observer que par ces dispositions, à effet comminatoire doublé d’une vocation compensatrice, les parties ont entendu évaluer forfaitairement et par avance les sommes dues par le crédit preneur en cas d’inexécution du contrat.
Il ne saurait être retenu, comme le suggère l’intimée qui a prospéré dans cet argumentaire devant les premiers juges, qu’il y aurait lieu à diviser artificiellement les dispositions contractuelles entre ce qui serait dû au titre de l’effet de la clause résolutoire et ce qui serait dû par application de la seule clause pénale ainsi nommée.
En effet, la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus, et constitue ainsi une clause pénale
,
susceptible de modération en cas d’excès, tout
comme la clause pénale ainsi expressément qualifiée.
L’appelant ne démontre pas, par l’éventualité d’un accord qu’en l’état, la SA LEXXBAIL n’envisage pas, ou d’une reprise par la société crédit bailleresse de son bien, qui devait être loué pendant irrévocablement cinq années avant restitution ou levée de l’option d’achat et a été utilisé sans interruption depuis février 2010, et le profit supposé tiré de la vente de celui-ci, le caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation conventionnellement fixée, dont le montant ne saurait être limité au montant de la perte de marge résiduelle après remboursement par le crédit-bailleur de ses emprunts alors que la résiliation est intervenue pour défaut de paiement des loyers. Par ailleurs, la « clause pénale » expressément ainsi qualifiée par le contrat, à hauteur de 5 % des sommes dues, n’apparaît pas davantage manifestement excessive.
Dès lors, et par application des clauses contractuelles, la SA LIXXBAIL est bien fondée à solliciter au titre de l’indemnité de résiliation à elle due le paiement de la somme de 15'980,31 euros, se décomposant en la somme de 14'766,29 euros au titre du montant total des loyers à échoir, la somme de 400,66 euros au titre de la valeur résiduelle du bien et la somme de 813,36 euros au titre de la «
clause pénale » ainsi expressément qualifiée par les parties.
S’agissant de l’indemnité d’utilisation, qui doit également être qualifiée de clause pénale au sens des dispositions de l’article 1152 du Code civil, se distinguant par son fondement et sa finalité de l’indemnité de résiliation en ce qu’elle vise à sanctionner l’utilisation par le crédit preneur du bien qu’il aurait dû restituer et à indemniser le crédit bailleur d’une part, de la perte de valeur résultant de cette utilisation, d’autre part, de la perte d’une chance de relouer ou de vendre son bien.
La Cour considère comme manifestement excessif le montant contractuellement fixé de cette indemnité à hauteur du terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle en ce qu’il apparaît disproportionné avec le préjudice effectivement subi, étant rappelé que le crédit preneur a régulièrement usé du bien loué durant une période non négligeable et que ce bien s’est corrélativement déprécié, et que d’autre part, l’essence du crédit-bail étant de permettre le financement d’un bien sur une période estimée comme celle de sa durée prévisible d’utilisation normale, le préjudice subi par le crédit-bailleur est nécessairement moindre postérieurement à la date initialement prévue comme terme du contrat.
Compte tenu de ces éléments, la Cour ramènera à de plus justes proportions le montant de l’indemnité d’utilisation et condamnera Y X à payer à ce titre à la SA LIXXBAIL une somme mensuelle évaluée à 275 euros TTC pour la période comprise entre le 17 septembre 2013 et le 25 avril 2015 soit 5293,75 euros TTC et, postérieurement et jusqu’à restitution du bien, à 100 euros TTC par mois.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la Cour condamnera Y X à payer à la SA
LIXXBAIL la somme de 20'266,09 euros TTC (1495,65 euros au titre des loyers échus impayés + 15980,31 euros au titre de l’indemnité de résiliation + 5293,75 euros au titre de l’indemnité d’utilisation arrêtée au 25 avril 2015 – 2503,62 euros au titre des acomptes perçus) qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt au regard de son caractère, pour l’essentiel, indemnitaire outre indemnité d’utilisation postérieurement au 25 avril 2015 et jusqu’à restitution du four à hauteur mensuelle de 100 euros
TTC.
Sur la demande de délais :
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Monsieur Y X expose qu’à compter de février 2017, il aura cessé de rembourser les prêts ayant financé l’acquisition de l’immeuble et du fonds de commerce et qu’il disposera ainsi de fonds qu’il pourra consacrer au remboursement de sa dette. Il verse aux débats les comptes annuels pour l’exercice clos du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 selon lesquelles le chiffre d’affaires de l’année 2014 est stable par rapport à celui de l’année 2013 et le bénéfice net s’élève à 17'881 euros alors que le bilan n’a enregistré aucun loyer de crédit-bail pour le four et que ce bénéfice représente le seul revenu pour lui et sa compagne soit pour deux personnes travaillant à temps plein.
Après avoir rappelé que depuis le jugement entrepris, l’appelant n’a procédé à aucun paiement, la SA
LIXXBAIL s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle estime que le débiteur ne justifie pas de sa situation par la production d’une seule pièce, au stade de l’appel, témoignant ainsi de sa mauvaise foi et de son comportement dilatoire.
Elle ajoute que la lecture attentive du bilan produit permet de constater que les prélèvements de l’exploitant s’élèvent à la somme de 23'920,34 euros au cours de l’année 2014 à laquelle il convient d’ajouter le bénéfice net, même diminué des échéances de loyer litigieuses quoique non réglées, à hauteur de 10'473,16 euros de telle sorte que les revenus du couple doivent être considérés, puisqu’il n’y a pas lieu de déduire les échéances de loyer non versées, comme à hauteur de 3483,42 euros par mois. Elle en déduit après avoir relevé que l’analyse du bilan faisait ressortir un taux d’endettement de l’entreprise de 62 % alors que dans le même secteur d’activité le taux d’endettement moyen est de
66 %, que les difficultés financières alléguées ne sont pas démontrées et au contraire contredites.
Elle fait observer que l’appelant s’est d’ores et déjà octroyé de très larges délais de paiement sans procéder à aucun règlement même partiel.
Considération prise de la seule pièce versée par l’appelant au soutien de sa demande et des pertinentes observations de la SA LIXXBAIL, la Cour, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de délais de paiement, la Cour estime que Monsieur Y X n’expose pas avec sincérité sa situation et ne démontre pas les difficultés financières dont il allègue, d’autant qu’au surplus, par des choix de gestion qu’il lui appartient d’assumer, il a entendu, selon ses propres écritures, privilégier le remboursement d’autres créanciers, se constituant ainsi en priorité un patrimoine, et s’est abstenu, malgré la décision favorable à son endroit rendue par les premiers juges, d’un quelconque paiement.
En conséquence, la Cour déboutera Monsieur Y X de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que, en équité et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il a condamné Monsieur Y X au paiement d’une somme de 1000 euros à la SA LIXXBAIL au titre des frais exposés par elle en première instance non compris dans les dépens.
Ajoutant à la décision critiquée et sur le même fondement, la Cour condamnera Monsieur Y
X au paiement à la SA LIXXBAIL d’une somme d’un même montant au titre des frais exposés par elle à hauteur d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y X, partie perdante, au paiement des dépens de première instance, lesquels comprendront les frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer et de signification de l’ordonnance rendue, et y ajoutant, la Cour condamnera Monsieur Y X, qui succombe dans l’exercice de sa voie de recours, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— reçu en la forme l’opposition de Monsieur Y X à l’ordonnance d’injonction de payer rendu à son encontre le 22 janvier 2014,
— dit que le contrat de crédit-bail n° 274372BA0 conclu entre Monsieur Y X et la SA
LIXXBAIL se trouve résilié de plein droit depuis le 17 septembre 2013,
— condamné Monsieur Y
X aux entiers dépens de première instance en ceux compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ainsi qu’au paiement à la SA
LIXXBAIL d’une somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Y
X de sa demande aux fins de voir suspendus les effets de la clause
résolutoire,
Enjoint à Monsieur Y
X de restituer à la SA LIXXBAIL le four Optima brûleur gaz C 728 visé au contrat de crédit-bail n° 274372BA0 ainsi que l’ensemble des documents techniques et administratifs qui sont attachés
Autorise, à défaut de restitution volontaire, la SA
LIXXBAIL à faire appréhender ledit matériel partout tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de Monsieur Y X qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L 142'1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur Y X à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 20'266,09 euros TTC au titre des loyers échus et impayés, de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité d’utilisation arrêtée au 25 avril 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Monsieur Y X à payer à la SA LIXXBAIL, à compter du 26 avril 2015 et jusqu’à restitution du four, une indemnité d’utilisation d’un montant mensuel de 100 euros TTC.,
Déboute Monsieur Y
X de sa demande de délais de paiement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel et au paiement à la SA LIXXBAIL d’une somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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