Infirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 27 oct. 2016, n° 15/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01443 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourges, 11 septembre 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NEXITY LAMY, III - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE ALLÉE DES ROSES |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
SCP SOREL & Associés
SCP X &
Associés
LE : 27 OCTOBRE 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire
Général
: 15/01443
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BOURGES en date du 11
Septembre 2015
PARTIES EN CAUSE
:
I – Mme Y Z
née le XXX
Allée des Roses – appt C2
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Aurore JOURDAN, avocat au barreau de BOURGES
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2015/003026 du 02/11/2015
APPELANTE
suivant déclaration du 01/10/2015
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me C D de la SCP
SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de
BOURGES,
substitué à l’audience par son associé Me
E F
timbre dématérialisé n° 1265 1674 5796 4782
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
27 OCTOBRE 2016
N° /2
III – SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE
ALLÉE DES ROSES
XXX
XXX
représenté par son syndic, la SARL ALLIANCE
IMMOBILIER
, agissant poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié XXX :
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me G H de la SCP
X & ASSOCIES, avocat au barreau de
BOURGES, substituée à l’audience par son associé Me I X
timbre dématérialisé n° 1265 1771 5132 0864
INTIMÉ
, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié XXX
XXX :
XXX d’or
XXX
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 3 décembre 2016 remis à
personne habilitée et 29 janvier 2016 remis à personne habilitée
INTIMÉE
27 OCTOBRE 2016
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR
:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
20 Septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. FOULQUIER,
Président de Chambre, en présence de M. PERINETTI,
Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FOULQUIER Président de
Chambre
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT
:
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
Exposé :
Par contrat du 15 octobre 2011, Y Z a pris à bail d’habitation un appartement situé 106 avenue
François Mitterrand à Bourges appartenant à
A B.
Suite à des désordres d’infiltrations d’eau avec présence de moisissures et de champignons, le tribunal
d’instance de Bourges a condamné Monsieur B, la copropriété et le syndic, par une ordonnance de référé
du 22 avril 2014, à faire réaliser divers travaux, ce qui a été fait au mois de juillet suivant.
De nouveaux travaux ont été réalisés au mois de septembre 2014.
Le 5 janvier 2015, Madame Z a saisi le tribunal d’instance de Bourges aux fins d’obtenir la
condamnation de Monsieur B à lui régler une indemnité au titre du préjudice de jouissance subi suite aux
infiltrations et fuites constatées dans le logement ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 1382 du
Code civil.
Le 19 février 2015, Monsieur B a appelé en garantie la copropriété Allée des Roses et avenue
François
Mitterrand à Bourges prise en la personne de son syndic la société NEXITY ainsi que la SAS
NEXITY
LAMY.
Par jugement rendu le 11 septembre 2015, le tribunal d’instance de Bourges a :
— déclaré irrecevable l’action dirigée par Madame Z à l’encontre de Monsieur B,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité Madame Z, si elle l’estime nécessaire, à conclure à nouveau pour diriger ses demandes à
l’encontre du syndicat des copropriétaires Allée des Roses et avenue François Mitterrand et/ou la
SAS
NEXITY LAMY,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,
— sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de Monsieur B, les dépens et l’article 700 du code de
procédure civile.
Madame Z a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2015.
Elle demande à la cour, dans ses dernières écritures, d’infirmer la décision entreprise, de déclarer recevable
son action dirigée à l’encontre de Monsieur B, de renvoyer les parties devant le tribunal d’instance pour
qu’il soit statué sur ses demandes initiales et de condamner Monsieur B à verser à son conseil la somme
de 1 200 sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle précise que son action est fondée sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que l’article 14 de la loi
du 10 juillet 1965 n’oblige nullement le locataire à agir contre le syndic, ajoutant qu’elle agit en réparation du
préjudice subi quant à la jouissance, non pas des parties communes, mais des parties privatives et alors même
qu’il incombe au bailleur de délivrer au preneur un logement décent, en bon état d’usage et de réparation.
Elle soutient avoir vécu, entre janvier 2013 et septembre 2014 dans un logement en mauvais état présentant
des moisissures dans la F de bains et dans sa chambre ainsi qu’une forte odeur dans toute la maison, ce qui
a été noté dans un constat d’huissier du 12 novembre 2013, alors qu’elle est atteinte d’une grave maladie.
Monsieur B, intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— dire que l’appel de Madame Z est totalement dépourvu d’intérêt,
— subsidiairement, dire qu’il a toujours effectué toutes diligences afin que soient réalisés les travaux incombant
au syndicat,
— dire qu’en application de l’article 14 de la loi de 1965, Madame Z est irrecevable à agir à son encontre
et confirmer en cela le jugement entrepris,
— condamner Madame Z à lui verser la somme de 2 000 à titre de dommages-intérêts ainsi que 3 000
en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— très subsidiairement, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires Allée des roses et avenue
François Mitterrand avec la SA NEXITY à le garantir entièrement de toutes les condamnations et en fixant
que, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la SA NEXITY, seule cette dernière devra
supporter le montant total des condamnations.
Monsieur B rappelle qu’il a alerté le syndic en raison des fuites dans l’appartement dès le 13 mars 2013 et
qu’il n’a eu de cesse de relancer la société NEXITY pour la réalisation des travaux.
Il rappelle que l’assignation délivrée en première instance à la requête de Madame Z vise les
dispositions de l’article 1382 du Code civil et qu’en toute hypothèse le locataire dispose d’une action directe
contre le syndicat dans l’hypothèse de désordres subis du fait du défaut d’entretien des parties communes, de
sorte qu’en application de l’article 14 de la loi de 1965, Madame Z dispose d’une action contre le
syndicat de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence
Allée des roses représenté par son syndic la SARL
Alliance
Immobilier – ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires -, intimé, conclut pour sa part à l’irrecevabilité
de l’appel incident formé par Monsieur B.
Il demande à la cour de dire qu’il a toujours effectué toutes les diligences afin que soient réalisés les travaux
lui incombant et sollicite la condamnation de Monsieur B à lui verser une indemnité de 3 000 au titre
des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il a engagé, avant l’arrivée dans les lieux de Madame Z, une
procédure judiciaire à l’encontre de la société Bouygues immobilier s’agissant des malfaçons de la résidence et
notamment les problèmes d’étanchéité et d’infiltrations – procédure judiciaire qui n’a pour l’instant pas encore
abouti.
Il indique avoir sollicité l’intervention d’une entreprise dès le mois de mai 2014 pour réaliser des travaux
d’étanchéité des escaliers et estime avoir ainsi effectué toutes les diligences possibles pour résoudre le litige.
La SAS NEXITY n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2016.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer à son
preneur un logement décent, en bon état d’usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au
contrat de location en bon état de fonctionnement ;
qu’il demeure loisible au bailleur qui établirait que la cause
du trouble de jouissance subi par son locataire résulterait du comportement fautif d’un tiers, d’exercer un
recours en garantie contre celui-ci ;
Attendu, en l’espèce, qu’il apparaît que selon ordonnance de référé en date du 22 avril 2014, le tribunal
d’instance de Bourges a condamné tant Monsieur B que le syndicat des copropriétaires de la résidence
Allée des roses et la SAS LAMY NEXITY ainsi que la SAS
LAMY NEXITY personnellement à réaliser ou à
faire réaliser les travaux de réhabilitation de l’appartement loué à Madame Z et a autorisé celle-ci à
consigner les loyers sur un compte séquestre dans l’attente de la réalisation desdits travaux ;
Que dans l’assignation délivrée le 5 janvier 2015, Madame Z a sollicité du tribunal, d’une part, la
condamnation de son propriétaire à lui verser la somme de 3 528,35 au titre du préjudice de jouissance suite
aux infiltrations dans le logement entre le mois de janvier 2013 et le mois de septembre 2014 et, d’autre part,
la somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique lié à son état de santé
; que la locataire a visé, au soutien de ses deux demandes, d’une part les dispositions de la loi du 6 juillet 1989
et, d’autre part, celles de l’article 1382 du Code civil ;
Que même si Monsieur B soutient avoir, à de nombreuses reprises et dès le 10 mars 2013, effectué des
démarches notamment par courrier électronique auprès de la SAS NEXITY LAMY afin d’inciter celle-ci à
effectuer les travaux de remise en état de l’escalier extérieur dont l’enduit de soubassement n’avait pas été
réalisé et dont l’étanchéité n’était ainsi pas assurée, une telle circonstance – à la supposer établie – ne saurait, en
tout état de cause, l’exonérer de son obligation de délivrer un logement décent à sa locataire mais aurait
simplement pour conséquence de lui conférer la possibilité d’exercer un recours en garantie à l’encontre des
autres intimés ;
Qu’il y aura donc lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action dirigée par
Madame Z à l’encontre de Monsieur B et invité la locataire à conclure en dirigeant ses demandes à
l’encontre des seuls syndicat des copropriétaires et/ou la SAS NEXITY LAMY ;
Qu’il y aura lieu de renvoyer les parties devant le tribunal d’instance de Bourges pour qu’il soit statué sur les
demandes initialement formées par Madame Z et sur la demande subsidiaire de Monsieur B d’être
garanti par le syndicat des copropriétaires Allées des roses et avenue François Mitterrand ainsi que la
SA
NEXITY ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— Infirme le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau :
— Déclare recevable l’action formée par Madame Z à l’encontre de Monsieur B ;
— Renvoie les parties devant le tribunal d’instance de
Bourges pour qu’il soit statué à la fois sur les
demandes initiales de Madame Z et sur les demandes subsidiaires de Monsieur B tendant à
obtenir la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires Allée des roses et avenue
François
Mitterrand et de la SA NEXITY à le garantir des condamnations pouvant être prononcées contre lui ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
— Condamne solidairement Monsieur B, le syndicat des copropriétaires de la résidence Allée des
roses et avenue François Mitterrand ainsi que la SAS
NEXITY LAMY aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER,
Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT Y. FOULQUIER
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