Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 24 octobre 2017, n° 16/02311
CPH Lure 23 juin 2015
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CA Besançon
Confirmation 24 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués ne constituaient pas des actes de harcèlement moral, car ils n'étaient pas établis par des preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Dépassement de la durée hebdomadaire de travail

    La cour a jugé que la salariée n'apportait pas de preuves suffisantes pour justifier ses demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Rappels de salaire pour heures complémentaires

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas fourni de documents prouvant l'existence de ces heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité à la salariée, qui a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme le jugement de première instance qui a débouté Madame H-I B de l'ensemble de ses demandes. Madame B avait saisi le conseil des prud'hommes d'une demande d'indemnités pour harcèlement moral, dépassement de la durée hebdomadaire de travail et rappels de salaire. La cour d'appel a examiné les différents éléments invoqués par Madame B pour prouver le harcèlement moral, tels que des propos dégradants, le non-respect des temps de pause et l'obligation de travailler avec des produits périmés. Cependant, la cour d'appel a estimé que ces faits n'étaient pas établis et ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. De plus, la cour d'appel a relevé que Madame B n'apportait aucun document prouvant le dépassement de la durée hebdomadaire de travail et que les heures supplémentaires réalisées avaient été réglées. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance et a condamné Madame B aux frais et dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 24 oct. 2017, n° 16/02311
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 16/02311
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lure, 23 juin 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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