Confirmation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 oct. 2017, n° 16/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/02311 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 23 juin 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 17/
C.K-D/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 OCTOBRE 2017
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 12 septembre 2017
N° de rôle : 16/02311
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LURE
en date du 23 juin 2015
Code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame H-I B, demeurant 29 bis avenue Georges Clémenceau – 70300 ST-SAUVEUR
représentée par Me Pascal BAUMGARTNER, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
SA MFP POULAILLON, Rue du Luxembourg – 68310 WITTELSHEIM
représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Audrey MAURIES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 12 Septembre 2017 :
Madame I DORSCH, Présidente de Chambre
Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller et qui en ont délibéré.
Mme Karine MAUCHAIN, Greffier
Lors du délibéré :
Madame I DORSCH, Présidente de Chambre
Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 24 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Madame H-I B a été embauchée le 8 octobre 2003 en qualité de préparatrice par la SA MFP POULAILLON. Les relations contractuelles se sont déroulées sans difficulté jusqu’en juin 2011.
En juin 2011 Madame H-I B, et deux de ses collègues Mesdames X et Y ont découvert que le responsable du site de SAINT LOUP, Monsieur Z entretenait une liaison avec une autre salariée Mademoiselle A. Les trois salariées se sont présentées au domicile de leur responsable afin de s’entretenir avec l’épouse de celui-ci concernant cette liaison.
Madame H-I B soutient que consécutivement à ces faits elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de Monsieur Z, tout comme ses deux collègues en subissant des remarques désobligeantes, des modifications des horaires de travail, le non-respect des temps de pause, des cadences infernales, l’obligation de travailler avec des produits périmés, et la non rémunération des heures supplémentaires.
Le 23 novembre 2011 elle a été placée en arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises. À l’issue de la visite de reprise le 23 avril 2012 le médecin du travail a conclu à une inaptitude après une visite unique compte tenu du danger immédiat pour la santé de la salariée. La procédure de reclassement dans l’entreprise ayant échoué, Madame B a été licenciée le 24 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 juillet 2012 Madame H-I B a saisi le conseil des prud’hommes de LURE d’une demande à l’encontre de la SA MFP POULAILLON tendant au paiement de 20 000 € à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 10 000 € pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail, de 152,23 €, et 70,98 € à titre de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, et 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’employeur contestait l’ensemble des demandes et sollicitait l’allocation d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La procédure a fait l’objet de deux décisions de radiation les 18 février 2014, et 10 février 2015.
Par jugement du 23 juin 2015, le conseil des prud’hommes de LURE a :
Débouté Madame H-I B de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Madame H-I B à verser à la SA MFP POULAILLON la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamné Madame H-I B aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2015 Madame H-I B a interjeté appel de cette décision.
La procédure a fait l’objet d’une décision de radiation 27 septembre 2016.
Selon dernières conclusions datées du 14 novembre 2016 Madame H-I B demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel et de condamner la SA MFP POULAILLON à lui payer les sommes suivantes :
— 20.000€ : dommages et intérêts pour harcèlement,
— 10.000€ : dommages et intérêts pour dépassement de durée hebdomadaire de travail,
— 152,23€ : rappel de salaire eu égard aux heures complémentaires,
— 15,22€ : congés payés y afférents,
— 70,98€ : rappel de salaire eu égard aux heures réalisées,
— 7,09€ : congés payés y afférents,
— 1.000€ : au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions enregistrées le 8 septembre 2017, la SA MFP POULAILLON demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable, en tous les cas, mal fondé, en conséquence de confirmer l’intégralité des dispositions du jugement entrepris, de débouter Madame B de l’ensemble de ses prétentions, et de la condamner aux entiers frais et dépens de l’arrêt, outre au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le harcèlement moral
Attendu que s’agissant d’une instance introduite le 25 juillet 2012, et concernant des faits qui se seraient produits entre juin et novembre 2011, les règles de preuve applicables en matière de harcèlement moral sont celles résultants des textes dans leur version antérieure à la loi du 08 août 2016 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l’article L 1154-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
A) Sur le harcèlement allégué par la salariée
Attendu qu’au titre des éléments qu’il lui appartient de présenter, Madame H-I B invoque les faits suivants, repris selon l’intitulé qu’elle leur a donné :
Un contexte de travail dégradé par les inconduites de Monsieur Z
Attendu que l’appelante soutient avoir été, ainsi que d’autres salariés du site, à plusieurs reprises témoins pendant le temps de travail des incartades de leur responsable dont les inconduites ont été à l’origine de faits de violence, et de règlement de compte commis sur le lieu du travail ;
Qu’elle cite en particulier l’incident du 15 juin 2011 aux cours duquel le compagnon de la boulangère, Mademoiselle A, a fait irruption dans les locaux pendant les heures de travail afin de régler ses comptes avec sa compagne et Monsieur Z, que les échanges ont été houleux, et que les salariés ont été témoins de cette situation incommodante ;
Attendu qu’à l’appui de ses affirmations l’appelante produit 7 attestations de témoin dont 2 émanent de ses collègues Mesdames X et Y qui ont introduit une procédure parallèle, une de son conjoint, et une du conjoint de Madame X, et enfin 2 d’anciens salariés en CDD, et une dernière de l’ex conjoint de Mademoiselle A ;
Que seules deux attestations évoquent de tels faits ;
Attendu que la première émane de Madame F E qui déclarant avoir travaillé en CDD dans l’entreprise POULAILLON sans en préciser la période écrit : « de plus j’ai été témoin de querelles entre Monsieur Z, et sa femme sur le lieu du travail où Madame Z, s’est présentée à cinq heures du matin à la recherche de son mari qui n’était pas présent dans les locaux alors que cette dernière était en congé parental. » ;
Que le texte même de ce témoignage, par ailleurs général, et ne comportant aucune précision de date, est totalement contradictoire en ce que le témoin rapporte une querelle entre les époux Z sur les lieux du travail, tout en écrivant que le mari était absent ;
Attendu que la seconde attestation émane de Monsieur D l’ex conjoint de Mademoiselle A, qui rapporte avoir eu une altercation avec Monsieur Z courant juin, en fin de journée, alors que les seuls véhicules restant sur le parking de l’entreprise étaient ceux de sa compagne et de Monsieur Z, de sorte que l’un des principaux intéressés à cette dispute contredit la version soutenue par l’appelante d’une scène durant les heures de travail ;
Attendu surtout que lors des débats devant le conseil des prud’hommes Madame G Y qui poursuit une instance de même nature à l’encontre de la société POULAILLON a fini par reconnaître qu’elle-même et ses collègues n’ont pas personnellement assisté aux événements de juin 2011 ;
Que d’ailleurs l’intimée produit les attestations de Monsieur et Madame Z et de Mademoiselle A qui établissent que la scène du 11 juin 2011 s’est déroulée le soir après le travail ;
Attendu enfin que Madame X atteste que Madame Z est venue à plusieurs reprises dans l’entreprise afin de surveiller son mari, et ce durant les heures de travail de Madame
B ;
Que cependant, à supposer que ces faits aient été constatés en toute objectivité par l’une des trois salariés attestant au profit des deux autres dans des procédures parallèles, il apparaît que les faits décrits ne sauraient être constitutifs d’actes de harcèlement moral à l’encontre de Madame B ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Madame H-I B n’établit nullement un contexte de travail dégradé par les inconduites de Monsieur Z, et qu’il résulte au contraire de la procédure, et en particulier de l’attestation de l’épouse de ce dernier qui n’a jamais été contredite sur ce point, que Mesdames X et Y se sont, sans y être nullement invitées, immiscées dans cette histoire de couple notamment en se rendant au domicile des époux Z pour conseiller à Madame de divorcer ;
Attendu que ces premiers faits ne sont pas établis et ne permettent par conséquent pas de présumer de l’existence d’un harcèlement, et que d’autres faits (la présence de Madame Z) sont étrangers à tout acte de harcèlement moral ;
Les insultes et propos déplacés de Monsieur Z
Attendu que Madame H-I B soutient qu’à de nombreuses reprises Monsieur Z a tenu des propos dégradants à son égard en la traitant de : « la vieille, l’ancêtre », ou encore en déclarant « quand tu as trop de travail tu gueules, n’avance pas, va plus vite » et qu’elle entend établir ces faits par les attestations de Mesdames X et Y ;
Mais attendu que c’est à fort juste titre que le conseil des prud’hommes a relevé que les attestations sont dénuées de toute objectivité dès lors que ces deux personnes sont toutes deux intéressées par l’issue du litige pour avoir présenté des demandes similaires ;
Qu’il convient de rajouter qu’en revanche aucun autre salarié de l’entreprise ne corrobore les reproches de Madame H-I B, alors qu’il apparaît que l’employeur a diligenté une enquête à laquelle huit salariés ont répondu par écrit, et qu’aucun d’entre eux ne rapporte de tels faits ;
Attendu que ces faits qui ne sont pas établis et ne permettent par conséquent pas de présumer de l’existence d’un harcèlement ;
Le refus de temps de pause
Attendu que Madame H-I B soutient que l’employeur ne respectait pas le temps de pause de 20 minutes lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures, affirmant que seules deux pauses de 10 minutes lui étaient allouées alors qu’elle effectuait plus de 12 heures de travail par jour, et que la seconde pause était de surcroît fixée en fin de journée ;
Attendu que l’employeur ne conteste pas le non-respect des temps de pause ;
Attendu que le non-respect du temps de pause peut avoir pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits de la salariée et d’altérer sa santé, qu’il constitue donc des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, de sorte qu’il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
L’obligation de travailler avec des produits périmés
Attendu que l’appelante soutient qu’il était fait obligation aux salariés de travailler avec des produits périmés ou de congeler à nouveau des produits décongelés ;
Mais attendu que de tels faits, à supposer qu’ils soient établis, ne sont pas de nature à permettre de présumer de l’existence d’un harcèlement moral ;
B) Sur la preuve rapportée par l’employeur
Attendu que le non-respect du temps de pause établit par l’appelante peut avoir pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits de la salariée et d’altérer sa santé de sorte que ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Qu’il incombe par conséquent à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement à l’encontre de Madame H-I B, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que la société POULLAILLON affirme que le non-respect des temps de pause était une problématique générale pour tous les salariés du site de SAINT LOUP, et que l’inspection du travail ayant relevé que le temps de pause de 20 minutes ne pouvait être scindé en 2 temps du 10 minutes, la société a scrupuleusement respecté les prescriptions légales et réglementaires, ce dont Madame H-I B et ses deux collègues ne se sont pas aperçues pour s’être concomitamment placées en arrêt maladie de novembre 2011 jusqu’à la visite de reprise du 23 avril 2012 ;
Attendu par ailleurs que l’employeur justifie avoir immédiatement diligenté une enquête suite au courrier du 2 décembre 2011 émanant du médecin du travail saisi d’une plainte des trois salariés en arrêt maladie ;
Qu’il résulte de l’enquête effectuée auprès des huit salariés de l’entreprise qu’aucun d’entre eux ne se plaint des conditions de travail qui sont décrites comme très bonnes, favorables, sans problème, ou satisfaisantes, qu’aucun d’entre eux n’assimile le non-respect des temps de pause à un acte de harcèlement moral, ni ne relaye les plaintes de l’appelante ;
Qu’au contraire ils décrivent Monsieur Z comme étant un bon chef, un chef à l’écoute, très juste, ouvert aux propositions et à l’écoute des difficultés des salariés, n’hésitant pas à accorder une troisième pause, ou encore à autoriser une sortie prématurée en raison d’un rendez-vous ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le non-respect d’un temps de pause unique de 20 minutes, s’il illustre une violation des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, ne caractérise pas pour autant des actes de harcèlement moral au préjudice de Madame H-I B ;
* * *
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précèdent que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame H-I B de sa demande de dommages et intérêt harcèlement moral ;
II) Sur les demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail
Attendu que Madame H-I B formule exactement les mêmes demandes qu’en première instance à savoir le paiement de :
— 152,23 € de rappels de salaire au titre des heures complémentaires de novembre 2008 novembre 2011, outre 10 % de congés payés,
— 70,98 € à titre de rappels de salaire de juin et septembre 2011 outre 10 % de congés payés
— 10 000 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail ;
Attendu que c’est à fort juste titre que les premiers juges ont débouté Madame H-I B de ces chefs de demande en relevant qu’elle n’apporte aucun document prouvant l’existence de dépassement de la durée hebdomadaire de travail, qu’elle n’apporte aucune précision, ni aucun élément susceptible de prouver l’existence d’heures effectuées et non réglées, et qu’enfin il résulte des relevés de pointage produits par l’employeur que les heures supplémentaires réalisées ont été réglées ;
Attendu qu’il suffit de rajouter, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail, que l’attestation de Madame E salariée qui a effectué un CDD à une période non connue, atteste de son cas personnel, mais ne témoigne pas de la réalisation de dépassement d’horaires par l’appelante ;
Que par ailleurs si l’inspection du travail indique avoir relevé des infractions relatives au dépassement du temps de travail hebdomadaire donnant lieu à une transmission au parquet de Vesoul le 19 juin 2012, il apparaît que plus de cinq années plus tard aucune condamnation n’a été prononcée, et surtout que ce document fait état d’infractions de manière générale mais ne corrobore pas le cas précis de l’appelante ;
Que l’appelante se contente de réclamer un montant forfaitaire de 10 000 € de dommages et intérêts sans même préciser les périodes et l’étendue des dépassements de la durée hebdomadaire de travail qu’elle invoque ;
Attendu par conséquent que le jugement déféré est sur ces points également confirmé ;
III) Sur l’article 700 du CPC et les frais et dépens
Attendu que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions y compris s’agissant des frais irrépétibles, et des frais et dépens ;
Attendu qu’à hauteur de cour l’appelante qui succombe est condamnée aux frais et dépens de la procédure d’appel, et qu’il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Qu’il est par ailleurs équitable d’allouer une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’intimée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame H-I B aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Madame H-I B à payer à la SA MFP POULAILLON la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre octobre deux mille dix sept et signé par Madame I K-DORSCH, Président de chambre, et Madame Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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