Confirmation 4 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 mars 2021, n° 19/05493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05493 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
04/03/2021
ARRÊT N°198/2021
N° RG 19/05493 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLXL
CBB/IA
Décision déférée du 12 Novembre 2019 – Président duTribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 19/01636)
S. MOLLAT
A Z épouse X
C X
C/
Syndicat des copropriétaires LES ORMES 1 FONCIA TOULOUSE
SA CITE JARDINS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Madame A Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.032024 du 21/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires LES ORMES 1 représenté par son syndic FONCIA TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
SA CITE JARDINS BAILLEUR SOCIAL
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte en date du 25 janvier 2017, la SA Cité Jardins a consenti à M. et Mme X la location d’un appartement dans le bâtiment A4 de la résidence Les Ormes 1 à Castanet Tolosan.
Des blattes prolifèrent au sein de la copropriété. Le syndic a mandaté les sociétés Sud Chimie Maintenance et ISS pour procéder à la désinsectisation de la résidence. Les rapports de la société ISS ont confirmé que le foyer de prolifération des blattes se situe dans l’appartement des consorts X lequel serait insalubre.
Le syndicat des copropriétaires puis la commune ont mis en demeure les époux X de respecter des règles sanitaires et d’hygiène.
PROCÉDURE
Par actes d’huissier en date des 13 et 16 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence « les Ormes 1 » représenté par son syndic la société Foncia Toulouse a assigné la SA HLM la Cité Jardins, M. X et Mme Z épouse X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de condamner la société Cité Jardins à désinsectiser l’appartement et d’ordonner pour ce faire l’ouverture des portes de l’appartement occupé par les époux X.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 novembre 2019, le juge a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— constaté que la SA Cité Jardins a procédé à la désinsectisation de l’appartement 95 occupé par M. Mme Z-X au mois d’octobre 2019 et en conséquence dit n’y avoir lieu de la condamner à y procéder sous astreinte,
— constaté que M. et Mme Z-X ont autorisé la société de désinsectisation à entrer dans leur appartement et à effectuer à trois reprises les traitements nécessaires et en conséquence dit n’y avoir lieu d’ordonner sous astreinte l’ouverture des portes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Orme 1 de sa demande de provision,
— condamné la SA Cité Jardins et M. et Mme Z-X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Orme 1 la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Cité Jardins et M. et Mme Z-X aux dépens,
— rejeté les autres demandes des parties,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 20 décembre 2019, M. et Mme X ont interjeté appel de la décision limité en ce qu’elle a :
— condamné les consorts Z-X à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 conjointement avec la SA HLM Cité Jardins, étant précisé que Monsieur X, tel que cela ressort de l’attestation Pôle Emploi, est inscrit et non indemnisé depuis la fin de son contrat de travail en août 2019 ; que Madame est également demandeur d’emploi et ne perçoit que la somme de 708,83 € en ce inclus l’APL et a deux enfants en bas âge à charge.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme X, dans leurs dernières conclusions en date du 20 février 2020 demandent à la cour
de :
— réformer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné les époux Z-X à la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les succombants aux dépens.
Ils soutiennent qu’ils ne sont pas à l’origine de la présence des blattes dans l’immeuble et que leur situation financière est particulièrement obérée de sorte qu’il apparaît inéquitable de laisser à leur charge la part des frais irrépétibles du procès.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « les Ormes » dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 novembre 2019 par le Président du tribunal de grande instance,
— condamner les époux X à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Il soutient que M. et Mme X qui vivent dans un état de malpropreté absolue sont responsables de l’état d’insalubrité caractérisé de l’appartement loué de sorte que la condamnation au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est justifiée.
La SA Cité Jardins dans ses dernières écritures en date du 13 mars 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour de :
— constater qu’elle a réglé la somme de 750 € mise à sa charge au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et partant qu’elle a exécuté les condamnations prononcées par l’ordonnance du 12 novembre 2019,
— rejeter toutes demandes de condamnations en ce qu’elles pourraient être dirigées à son encontre,
— condamner tout succombant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2020.
MOTIVATION
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut même d’office pour des raisons tirées les mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ''.
M. et Mme X s’opposent à la condamnation aux motifs que c’est leur voisine qui les a dénoncés et qu’ils ne sont pas à l’origine de la prolifération des blattes dans la copropriété.
Mais s’il ne peut être affirmé qu’ils sont à l’origine de la situation, il ressort des constats d’huissier des 13 août 2019 et 25 février 2020 et de l’intervention de l’entreprise de désinsectisation en octobre 2019, que l’état de saleté voire d’insalubrité ancien et récurrent de leur logement démontrant un manquement aux règles élémentaires d’hygiène courante et à l’entretien des lieux, est une cause certaine et évidente de la prolifération de ces insectes de sorte que par leur comportement ils ont contraint le syndicat des copropriétaires non seulement à engager des frais de désinsectisation mais également des frais de procédure dont il serait inéquitable qu’ils restent à sa charge.
Et ils ne justifient pas de l’actualité de l’état d’impécuniosité qu’ils invoquent pour soutenir l’exonération de cette condamnation, les documents produits relatifs à l’inscription du couple à Pôle Emploi datant de février 2020 et l’état des prestations reçues datant de décembre 2019. Par ailleurs, ils ne font aucune proposition de règlement échelonné des 750€ qu’ils restent devoir après paiement de la part due par la SA Cité Jardins.
Ainsi, aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique de M. et Mme X ne justifie la réformation de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ormes 1 de sa demande.
— Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Destination ·
- Bail commercial ·
- Plat ·
- Café ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Renouvellement du bail ·
- Preneur ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Concept ·
- Magasin ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de concession ·
- Commerce ·
- Information ·
- Concessionnaire ·
- Document ·
- Réseau
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Travail ·
- Témoignage ·
- Entretien préalable ·
- Faute grave ·
- Associations ·
- Parents ·
- Fait ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Papeterie ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Non conformité ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Syndicat de copropriété ·
- Architecte ·
- Gérant ·
- Titre
- Métallurgie ·
- Avenant ·
- Convention collective ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Champ d'application ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Organisation patronale ·
- Activité
- Scolarisation ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Élève ·
- Adolescent ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Enseignement ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Adjudication ·
- Bâtiment ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Demande
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Portée de la renommée ·
- Validité de la marque ·
- Annulation partielle ·
- Intention de nuire ·
- Marque de renommée ·
- Dépôt frauduleux ·
- Public pertinent ·
- Droit antérieur ·
- Marque de l'UE ·
- Professionnel ·
- Reproduction ·
- Destination ·
- Finalité ·
- Fonction ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Cycle ·
- Horlogerie ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Directeur général
- Société générale ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Titre ·
- Provision ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Enregistrement ·
- Congés payés
- Entreprise ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception
- Travaux hydrauliques ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Test ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- État ·
- Alcool
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.