Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 11 février 2022, n° 21/05616
INPI 22 décembre 2020
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CA Paris
Confirmation 11 février 2022
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INPI 11 février 2022
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CASS
Cassation 31 janvier 2024
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INPI 31 janvier 2024
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CA Paris
Confirmation 29 octobre 2025
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INPI 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la renommée de la marque antérieure

    La cour a estimé que les produits et services visés par la marque contestée sont suffisamment distincts de ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée, et qu'il n'existe pas de lien entre les publics concernés.

  • Rejeté
    Dépôt frauduleux de la marque contestée

    La cour a jugé que l'intention de nuire n'était pas démontrée et que la marque contestée n'était pas critiquable pour certains produits et services.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté le recours de la société Turlen Holding, confirmant ainsi la décision partielle de l'INPI qui avait déclaré nulle la marque RICHARD MILLE n°194595661 déposée par M. H pour certains produits et services, mais pas pour l'intégralité des produits et services désignés. La société Turlen Holding, titulaire de marques antérieures renommées, invoquait une atteinte à sa renommée et un risque de confusion, demandant l'annulation totale de la marque de M. H. La Cour a examiné si le public pertinent établirait un lien entre la marque contestée et la marque antérieure renommée, en tenant compte de la nature, la destination, l'utilisation des produits et services, ainsi que de l'intensité de la renommée de la marque antérieure. La Cour a conclu que, pour certains produits et services, il n'y avait pas de lien suffisant pour justifier une atteinte à la renommée de la marque antérieure, rejetant ainsi l'argument de dépôt frauduleux avancé par Turlen Holding. En conséquence, la Cour a rejeté le recours, n'a pas accordé d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à la charge de Turlen Holding les dépens de la procédure.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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1Nullité de la marque déposée de mauvaise foi
dalverny.com · 17 décembre 2025

2Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 15 mai 2024

3Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 2 avril 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 11 févr. 2022, n° 21/05616
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05616
Publication : PIBD 2022, 1080, IIIM-3
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 22 décembre 2020, NL 20-0009
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : RICHARD MILLE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 732812 ; 1338089 ; 4595661
Classification internationale des marques : CL07 ; CL12 ; CL28 ; CL42
Liste des produits ou services désignés : (produits d'horlogerie et instruments chronométriques / véhicules (y compris électriques)) ; (produits d'horlogerie et instruments chronométriques / services de contrôle technique de véhicules automobiles ; services d'authentification d'oeuvres d'art ; services d'architecture et de décoration d'intérieur ; machines de cuisine électriques et couteaux électriques ; tondeuses, centrifugeuses, machines à tricoter, repasseuses, lave linge ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, distributeurs automatiques, machines agricoles, bulldozers, broyeurs (machines), ascenseurs ; audits en matière d'énergie ; machines à coudre)
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Référence INPI : M20220063
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 11 février 2022, n° 21/05616