Infirmation partielle 24 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 24 nov. 2021, n° 19/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00031 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse-du-Sud, 19 décembre 2018, N° 21400161 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
24 Novembre 2021
— ----------------------
R N° RG 19/00031 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B2YE
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
S.A.S. C.P.H.
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
19 décembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21400161
— -----------------
copie exécutoire
le :
à :
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SAS C.P.H. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 444 459 192
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme COLIN, Conseillère et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE et PRETENTIONS
Le 28 juin 2013, la société par actions simplifiée (S.A.S.) CPH a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) de la Corse-du-Sud un accident survenu la veille au préjudice de Mme D X, agent de maîtrise responsable opérationnelle du 'plateau petits-déjeuners, bar, carte 24/24, séminaire, restauration sous-traitée’ au sein de
l’établissement hôtelier Best Western Ajaccio Amirauté et du restaurant partenaire.
Cet accident a été médicalement constaté le jour de sa survenance par le Dr E A, et un premier arrêt de travail a été délivré à Mme X du 27 juin au 14 juillet 2013 inclus.
Dans le prolongement de ce premier arrêt, et de manière ininterrompue, 34 arrêts de travail ont été délivrés à la salariée entre le 12 juillet 2013 et le 25 juin 2017 inclus.
Le 06 août 2013, la C.P.A.M. a notifié à la S.A.S. CPH sa décision de prendre en charge, après instruction contradictoire menée par questionnaire, l’accident subi par Mme X au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courriers des 16 septembre et 16 octobre 2013, la S.A.S. CPH a contesté devant la commission de recours amiable (C.R.A.) de la C.P.A.M. la prise en charge par cette dernière des certificats de prolongation d’arrêt de travail établis à compter du 19 août 2013, au motif que ces prolongations ne seraient 'pas en rapport avec la déclaration de chute faite par Mme X le 27/06/2013" en ce que 'le motif relèverait d’une sciatique antérieure et indépendante à l’arrêt de travail établi le 27/06/2013 à la suite de la déclaration de chute faite par l’intéressée'.
Par courriers des 05 mars et 27 mars 2014, la S.A.S. CPH a réitéré sa contestation devant le service médical de la caisse.
Le 14 mai 2014, la C.R.A. a débouté l’employeur des fins de son recours et lui a déclaré opposable l’accident du travail du 27 juin 2013, au motif que celui-ci n’apportait 'pas la preuve d’un fait étranger qui permettrait de solliciter la mise en oeuvre de l’expertise' et que 'les arrêts de travail relatifs à l’accident du travail du 27.06.2013, prescrits de manière continue, [bénéficiaient] de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale'.
Par requête du 08 juillet 2014, la S.A.S. CPH a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Corse-du-Sud de sa contestation de la décision de rejet émise par la C.R.A. de la caisse.
Cette juridiction a, par jugement avant-dire droit du 09 novembre 2016, ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr F Z auquel il était notamment donné mission de dire si l’accident du travail du 27 juin 2013 avait aggravé ou non un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte et de déterminer les arrêts de travail en relation directe, certaine et exclusive avec cet accident du travail.
Dans son rapport d’expertise du 1er août 2017, le Dr Z a conclu à l’impossibilité de remplir sa mission, faute de connaître le mécanisme de la chute de Mme X et de disposer des documents médicaux (notamment radiographie, scanner et compte-rendu opératoire d’une intervention chirurgicale réalisée en novembre 2012) relatifs à l’état antérieur de cette dernière.
La C.P.A.M. ayant versé en cours d’instance un document récapitulatif émanant de son service médical et établi le 21 décembre 2017, le T.A.S.S. a, par jugement avant-dire droit du 14 mars 2018, ordonné un complément d’expertise confié au Dr Z afin que celui-ci se prononce sur ce nouveau document.
Dans son rapport de complément d’expertise du 06 juillet 2018, le Dr Z a maintenu ses conclusions initiales, le document produit par la caisse s’avérant insuffisant pour lui
permettre de remplir sa mission.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2018, le T.A.S.S. de la Corse-du-Sud a :
— infirmé la décision de rejet de la C.R.A. de la C.P.A.M. de la Corse-du-Sud rendue le 14 mai 2014 à l’encontre de la S.A.S. CPH ;
— dit que les arrêts de travail et les soins pris en charge par la C.P.A.M. de la Corse-du-Sud au titre de l’accident de travail déclaré par Mme X le 27 juin 2013 ne sont pas opposables à la S.A.S. CPH ;
— débouté en conséquence la C.P.A.M. de la Corse-du-Sud de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la S.A.S. CPH du surplus de ses demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 11 janvier 2019, la S.A.S. CPH a relevé appel à l’encontre de l’entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2020 puis renvoyée à celle du 09 février 2021, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
*
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la C.P.A.M. de la Corse-du-Sud, appelante, demande à la cour de :
'À titre principal
DÉCERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
DÉCLARER opposable à la Société C.P.H. SAS les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 27 juin 2013 ;
REJETER la demande d’expertise ;
CONDAMNER la société C.P.H. SAS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre subsidiaire
APPELER en la cause Madame D X, pour communication des documents médicaux'.
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. CPH, intimée, demande à la cour de :
'À titre principal
Dire et juger que la CPAM de Corse du Sud ne justifie pas de la matérialité des lésions de Mademoiselle D X ainsi que de leur survenance au temps au lieu de son travail, ce qui empêche le jeu de la présomption d’imputabilité desdites lésions au travail de Mademoiselle X ;
À titre subsidiaire
Dire et juger que l’ensemble des lésions retenues par la CRA comme étant imputables à un accident du travail de Mademoiselle D X qui serait survenu le 27 juin 2013, sont en réalité imputables à un état pathologique de Mademoiselle D X totalement étranger au travail de cette dernière ;
En tout état de cause
Confirmer le jugement du TASS d’AJACCIO du 19 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de la CPAM de Corse du Sud ;
Condamner la CPAM de Corse du Sud au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.'
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les «dire et juger», «prendre ou donner acte» et «constater» n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits aux parties qui les requièrent, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
En outre, la recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
*
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique.
La réunion de trois critères est donc exigée : un événement à date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.
L’article L.411-1 susvisé instaure une présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant
sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut être établie par tout moyen.
Il est en outre acquis que cette présomption d’imputabilité s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, sauf là encore s’il est rapporté la preuve que ces soins et arrêts ultérieurs ont une origine étrangère au travail.
- Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du 27 juin 2013 et de la lésion initiale
En l’espèce, dès le 28 juin 2013 – soit le lendemain de l’incident – la S.A.S. CPH établi une déclaration d’accident du travail mentionnant une 'glissade sur sol et chute’ survenue à 8h au sein de l’office de l’hôtel Best Western, soit sur le lieu et durant les horaires de travail de Mme X.
Dans ses réponses au questionnaire envoyé par la caisse, la salariée confirme, le 09 juillet 2013, avoir 'glissé dans la cuisine, pendant le service'. Elle évoque en outre un témoin direct, Mme G H, qui l’aurait 'aidée à se relever'.
En réponse à ce même questionnaire, l’employeur évoque, le 10 juillet 2013, l’incident en ces termes : 'glissade sur sol et chute sur le lieu du travail et pendant les horaires de travail.'
Les propos de la salariée et de l’employeur sont corroborés par les constatations effectuées par le Dr A dans le certificat médical initial du 27 juin 2013, faisant état d’une 'chute en marchant sur un objet glissant : sur bassin lombago aiguë. […] -11 Nov 2012-)'. Un premier arrêt de travail était ainsi prescrit jusqu’au 14 juillet 2013 inclus.
Il sera également observé que l’employeur, dans ses courriers des 16 septembre et 16 octobre 2013 valant saisine de la C.R.A., évoquait la contestation de la prise en charge par la caisse des seuls certificats de prolongation d’arrêt de travail établis à compter du 19 août 2013, au motif que ces prolongations n’étaient 'pas en rapport avec la déclaration de chute faite par Mme X le 27/06/2013" en ce que 'le motif relèverait d’une sciatique antérieure et indépendante à l’arrêt de travail établi le 27/06/2013 à la suite de la déclaration de chute faite par l’intéressée'. L’existence même de l’accident du 27 juin 2013 ne semblait donc, à ce moment-là, pas remise en cause par la S.A.S. CPH.
Ainsi, même s’il est regrettable que la témoin mentionnée par Mme X n’ait pas été entendue, et même s’il n’est pas contesté que l’employeur soit en capacité de s’opposer à tout moment à une décision de prise en charge y compris lorsqu’il n’a pas émis de réserves initiales, il ressort des éléments versés aux débats que Mme X fait état d’un événement survenu à une date certaine (le 27 juin 2013), et d’une lésion médicalement constatée le jour de l’événement (un lumbago aigu) compatible avec le mécanisme accidentel décrit, en l’espèce une chute intervenue durant les heures de travail et dans les cuisines dans lesquelles elle officiait en vertu de ses attributions professionnelles.
Dès lors, au regard de l’enchaînement logique des faits rapportés dans les documents qui lui
ont été transmis, la caisse disposait de présomptions suffisantes pour prendre en charge l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
En outre, l’employeur n’apporte pas la preuve que le lumbago aigu causé par la chute aurait une origine extérieure au travail, les moyens relatifs à l’état antérieur de la salariée portant sur les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail.
En conséquence, la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l’accident subi par Mme X, ainsi que des soins et arrêt de travail délivrés du 27 juin 2013 au 11 juillet 2013 inclus – veille du premier certificat médical de prolongation – doivent être déclarés opposable à la S.A.S. CPH.
- Sur l’opposabilité à l’employeur des décisions de prise en charge des lésions ultérieures
En l’espèce, les parties versent aux débats notamment les pièces suivantes :
— des arrêts de travail délivrés à Mme X antérieurement à l’accident du 27 juin 2013, essentiellement par le Dr E A, médecin ostéopathe, du 13 avril au 05 août 2012 (soit durant plus de quatre mois) puis du 20 novembre 2012 au 29 janvier 2013 (soit durant plus de deux mois) ;
— un certificat établi le 24 janvier 2013 par le Dr A – soit antérieurement à l’accident du 27 juin 2013 – indiquant que Mme X était autorisée à reprendre le travail à compter du 28 janvier 2013 'sur un poste aménagé, sans port de charge ni station debout prolongée' ;
— deux fiches d’aptitude remplies par le Dr I J, médecin du travail, datées des 29 mars et 30 mai 2013, déclarant Mme X apte à la reprise de son poste sous réserve qu’en soit exclue la station debout prolongée, et préconisant l’attribution de tâches administratives ;
— le certificat médical initial du 27 juin 2013 faisant état d’une 'chute en marchant sur un objet glissant : sur bassin lombago aiguë. Sciatique gauche réveillée (chirurgie de HD L5S1
- Nov 2012-)', et prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 14 juillet 2013 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation établis entre le 12 juillet 2013 et le 25 juin 2017, faisant état dans un premier temps d’une 'récidive' de sciatique gauche avec hernie discale ayant justifié l’intervention chirurgicale pratiquée le 26 novembre 2012 par le Dr B, puis dans un second temps, de l’hernie discale L5 S1 gauche opérée de nouveau le 04 novembre 2014.
Par ailleurs, le Dr Z, expert désigné par les premiers juges, a mentionné dans ses deux rapports que Mme X présentait 'des antécédents lombaires importants puisqu’ils ont nécessité une intervention chirurgicale pour hernie discale L5 S1 pratiquée en novembre 2012 par le Docteur B, arrêt de travail du 29 mars 2012 au 6 août 2012 puis du 20 novembre 2012 au 28 janvier 2013".
Il résulte de ces différentes pièces que Mme X présentait incontestablement un état antérieur significatif en matière de sciatique liée à une hernie discale ayant nécessité une première intervention chirurgicale en novembre 2012, puis une seconde en novembre 2014.
Ces pathologies antérieures – sur lesquelles l’appelante ne s’exprime que peu – ont en outre justifié des préconisations médicales régulières d’aménagement du poste de travail de la salariée, jusqu’à moins d’un mois avant la survenance de l’accident.
À l’exception du certificat médical initial évoquant un lumbago aigu dû à une chute sur le bassin, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation se réfère au 'réveil’ ou à la 'récidive’ de cet état antérieur de sciatique et d’hernie discale, sans mentionner à nouveau le lumbago ou sans relier explicitement cette sciatique persistante à la chute survenue le 27 juin 2013.
Il en sera déduit que l’accident du 27 juin 2013 a non pas aggravé mais uniquement réactivé un état antérieur.
S’agissant de la discussion engagée autour du document intitulé 'Attestation de paiement des indemnités journalières – Période du 27/06/2013 au 20/07/2017", il résulte d’une lecture attentive de celui-ci que des indemnités journalières ont été versées à Mme X au titre du risque professionnel du 28 juin 2013 au 17 mars 2017, puis au titre du risque maladie du 18 mars au 25 juin 2017. Or, il ressort de la pièce n°7 versée par l’appelante que le service médical de la caisse a décidé, le 08 mars 2017, que l’état de santé de Mme X serait consolidé au 17 mars 2017 ('consolidation avec séquelles indemnisables et poursuite de l’arrêt justifiée en maladie'). Dès lors, c’est logiquement que la mention de l’accident du travail a cessé d’apparaître sur l’attestation de paiement des indemnités journalières à compter du 18 mars 2017, cette bascule vers le régime de la maladie ne pouvant ainsi être interprété comme une reconnaissance par la caisse d’une erreur commise.
En revanche, la S.A.S. CPH verse aux débats deux courriers permettant de questionner le positionnement du service médical de la caisse vis-à-vis de la prise en charge de Mme X au titre du risque professionnel, ce un an après l’accident.
L’employeur produit ainsi un courrier du 09 avril 2014, communiqué par la C.P.A.M. à la S.A.S. CPH et rédigé en ces termes : 'en réponse à votre courrier [du 27 mars 2014], je porte à votre connaissance que nous avons interrogé notre contrôle médical en temps et heure, ce dernier a statué favorablement'.
Puis, dans un courrier du 16 avril 2014 adressé en réponse au service Risques professionnels de la caisse, la S.A.S. CPH indique qu’elle a pris acte de 'la requalification en maladie […] de la cause des arrêts de travail successifs de Mme X', avant de solliciter la caisse pour connaître la date de prise d’effet de cette décision.
Aucune des deux parties ne produit toutefois ladite décision du service médical.
Quand bien même cette décision n’est pas versée aux débats, et nonobstant la décision de rejet émise par la C.R.A. seulement un mois après, cet échange de courriers entre la caisse et l’employeur laisse supposer qu’à compter d’avril 2014, le service médical de la C.P.A.M. a entendu mettre un terme à la prise en charge de l’état de santé de la salariée au titre du risque professionnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’employeur rapporte la preuve que les soins et arrêts de travail établis à compter du 12 juillet 2013 sont dus à un état pathologique préexistant et sont sans lien avec la lésion initialement constatée, mettant ainsi fin à la présomption simple d’imputabilité au travail de ces soins et arrêts postérieurs.
En conséquence, les arrêts de travail et les soins délivrés du 12 juillet 2013 au 17 mars 2017 inclus – date de consolidation de l’état de santé de la salariée – et pris en charge par la caisse au titre de l’accident de travail déclaré par Mme X le 27 juin 2013, seront déclarés inopposables à la S.A.S. CPH.
- Sur la demande de mise en cause de la salariée
La C.P.A.M. sollicite subsidiairement de la cour qu’elle appelle en la cause Mme X afin que celle-ci communique à l’expert les documents médicaux qu’elle est la seule à détenir.
La caisse soutient en effet qu’elle ne dispose pas d’autres pièces médicales que le document récapitulatif communiqué au Dr Z à l’occasion de son complément d’expertise.
En l’espèce, il sera observé que cet expert n’a pas été en mesure de remplir les missions qui lui ont été confiées par les premiers juges, faute pour la caisse d’avoir communiqué les documents médicaux que l’employeur ne pouvait légalement détenir, contrairement à elle.
Une carence de la caisse dans l’administration de la preuve qu’elle était seule à pouvoir détenir ne peut dès lors qu’être constatée.
Deux expertises ont d’ores et déjà été ordonnées. La mise en cause de la salariée, et partant la désignation pour la troisième fois d’un expert, ne paraît pas opportune à ce stade de la procédure, la cour disposant de suffisamment d’éléments d’appréciation.
En tout état de cause, cette demande aurait dû être formulée par la caisse en première instance, à l’issue du premier rapport rendu le 1er août 2017 dans lequel le Dr Z concluait à l’insuffisance des pièces médicales soumises à son expertise, ce conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile comme le soutient à juste titre l’intimée.
La C.P.A.M. sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud du 14 mai 2014, et débouté la S.A.S. CPH de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne parait pas inéquitable en l’espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La C.P.A.M. succombant à titre principal dans ses prétentions, elle devra supporter la charge des entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse-du-Sud, sauf en ce qu’il a infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud du 14 mai 2014, et sauf en ce qu’il a débouté la société par actions simplifiée CPH de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DECLARE opposables à la société par actions simplifiée CPH l’arrêt de travail et les soins délivrés à Mme D X du 27 juin 2013 au 11 juillet 2013 inclus et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud au titre de l’accident de travail déclaré le 27 juin 2013 ;
DÉCLARE inopposables à la société par actions simplifiée CPH les arrêts de travail et les soins délivrés à Mme D X du 12 juillet 2013 au 17 mars 2017 inclus et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud au titre de l’accident de travail déclaré le 27 juin 2013 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel postérieurement au 31 décembre 2018.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Titre ·
- Provision ·
- Consignation
- Activité ·
- Destination ·
- Bail commercial ·
- Plat ·
- Café ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Renouvellement du bail ·
- Preneur ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Concept ·
- Magasin ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de concession ·
- Commerce ·
- Information ·
- Concessionnaire ·
- Document ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Travail ·
- Témoignage ·
- Entretien préalable ·
- Faute grave ·
- Associations ·
- Parents ·
- Fait ·
- Lettre
- Papeterie ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Non conformité ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Syndicat de copropriété ·
- Architecte ·
- Gérant ·
- Titre
- Métallurgie ·
- Avenant ·
- Convention collective ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Champ d'application ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Organisation patronale ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux hydrauliques ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Test ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- État ·
- Alcool
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Adjudication ·
- Bâtiment ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Demande
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Portée de la renommée ·
- Validité de la marque ·
- Annulation partielle ·
- Intention de nuire ·
- Marque de renommée ·
- Dépôt frauduleux ·
- Public pertinent ·
- Droit antérieur ·
- Marque de l'UE ·
- Professionnel ·
- Reproduction ·
- Destination ·
- Finalité ·
- Fonction ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Cycle ·
- Horlogerie ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Condamnation ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Situation économique ·
- Dépens ·
- Copropriété ·
- Bailleur social
- Travail ·
- Salarié ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Enregistrement ·
- Congés payés
- Entreprise ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.