Infirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 16 mars 2021, n° 19/17106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17106 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 20 juin 2019, N° 11-18-001743 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17106 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Tribunal d’Instance de SUCY EN BRIE – RG n° 11-18-001743
APPELANTE
SARL ILE DE FRANCE BÂTIMENT IMMOBILIER
agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur M’R S, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 810 549 998 00013
[…]
[…]
Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
INTIMÉS
Monsieur X, C B
Né le […] à […]
7 rue AB Jaures
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/055283 du 20/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame O AI AJ P AL A VEUVE B
Née le […] à […] et décédée le […]
[…]
[…]
Madame K T B
Née le […] à […]
[…]
[…]
Défaillante
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 13 décembre 2019, remise à personne
Monsieur J W AA B
Né le […] à […]
13 rue F Fourré Cormeray
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 13 décembre 2019, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame E U H épouse Y
Née le […] à Angers
4 rue AB Jaurès
[…]
Défaillante
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 13 décembre 2019, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Monsieur L AB AC AD
Né le […] à […]
[…]
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 16 décembre 2019, remise à personne
Madame N AF-AG M
Née le […] à […]
[…]
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 16 décembre 2019, remise à personne
Monsieur I Q AE B
Né le […] à […]
chez Madame E B
4 rue AB Jaurès
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 13 décembre 2019, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F G, Président de chambre
Mme AF MONGIN, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur M. F G dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. F G, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé l’adjudication sur licitation au profit de la société Ile de France Bâtiment immobilier (ci-après dénommée IDF Bati
Immo) d’un pavillon d’habitation situé 7 rue AB Jaurès à Valenton ayant appartenu à l’indivision B.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2018, le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie a débouté la société IDF Bati Immo de sa demande d’expulsion de M. X B en qualité d’occupant sans droit ni titre du pavillon en question et de sa demande de condamnation solidaire de tous les indivisaires au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par actes d’huissier des 14 et 15 novembre 2018, la société IDF Bati Immo a fait assigner l’indivision B devant le même tribunal d’instance afin de voir constater l’occupation sans droit ni titre du bien litigieux, faire expulser les occupants de celui-ci et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal a :
— déclaré la demande irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 juin 2018,
— débouté la société IDF Bati Immo de l’ensemble de ses demandes,
— AL n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— AL n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société IDF Bati Immo aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 août 2019, la société IDF Bati Immo a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions adressées au greffe le 25 novembre 2019 et signifiées aux intimés par actes des 13 et 16 décembre 2019, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater que M. X B est occupant sans droit ni titre du bien situé 7 rue AB Jaurès à Valenton,
— ordonner l’expulsion des occupants du logement,
— condamner M. X B, occupant des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation de 4 000 euros par mois à compter du 12 octobre 2017 jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés,
— dire que les autres indivisaires seront tenus de toutes les condamnations prononcées contre M. X B du fait de son occupation illicite,
— condamner M. X B au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance comprenant les frais de signification du jugement d’adjudication et les frais d’huissier afférents à la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2020, M. X B demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement, lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux et dire n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation du fait de l’état très dégradé du bien,
— à titre infiniment subsidiaire, s’il y avait lieu à indemnité d’occupation, lui accorder un délai de deux ans pour régler les sommes mises à sa charge à ce titre,
— en tout état de cause, débouter l’appelante de toutes ses demandes, en ce compris celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’elle supportera seule les dépens d’appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Les autres indivisaires, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes des 13 et 16 décembre 2019 déposés à l’étude de l’huissier pour Mme E H épouse Y, M. I B et M. J B, et remis en personne à Mme K B, M. L M et Mme N M, n’ont pas constitué avocat (étant précisé que Mme O P AL A, veuve de M. Q B, est décédée le […]) ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
MOTIFS
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ; la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Hors le cas d’indivisibilité, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans le délai de six mois.
Ainsi, la société IDF Bati Immo, qui était demanderesse en première instance, ne peut se prévaloir du caractère non avenu d’une décision qu’il lui appartenait de faire signifier aux parties non comparantes, à savoir le jugement réputé contradictoire du 14 juin 2018.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré que ledit jugement ne pouvait être déclaré non avenu à la seule demande de la société IDF Bati Immo.
En revanche, il ne pouvait considérer que les demandes formées devant lui par cette société se heurtaient à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 juin 2018, car des événements postérieurs à ce jugement étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue par le tribunal.
En effet, dans sa décision du 14 juin 2018, le tribunal avait débouté la société IDF Bati Immo de sa demande au motif qu’elle n’avait pas démontré l’occupation des lieux par M. X B ; il est vrai que, dans le procès-verbal de description des lieux dressé par la SCP Cazenave, huissier de justice, le 13 juillet 2017, il était noté que M. X B, détenteur des clés du pavillon, avait
déclaré qu’il entretenait le bien mais qu’il n’y habitait pas ; l’intimé confirme ce fait dans ses conclusions du 11 mars 2020 puisqu’il affirme qu’il demeurait au 7 boulevard du général Giraud à Saint Maur des Fossés à tout le moins jusqu’au 29 octobre 2018, ainsi qu’en attestent les avis de prolongation de ses arrêts de travail.
Depuis le prononcé du jugement du 14 juin 2018, M. X B a manifestement choisi d’élire son domicile dans le bien objet du présent litige, puisque la SCP Cazenave, huissier de justice désigné par ordonnance sur requête du 26 juillet 2018, a constaté, le […], que M. X B et son amie étaient présents sur la terrasse du pavillon, l’intimé lui déclarant alors 'qu’il habite bien cette maison et que personne ne pourra y rentrer' ; l’huissier ajoutait que M. B lui avait expliqué 'sur un ton très menaçant que toute tentative d’expulsion serait vouée à l’échec et (avait tenu) un discours raciste à l’égard de l’adjudicataire'.
Il ressort de ces éléments que, de l’aveu-même de M. B, celui-ci demeurait à Saint-Maur-des-Fossés jusqu’à l’été 2018, mais qu’il est ensuite venu habiter dans le pavillon objet du litige, comme en atteste le constat précité.
Ce fait nouveau, postérieur au jugement du 14 juin 2018, interdit à l’intimé de se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée audit jugement.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de l’appelante irrecevables sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
Dans la mesure où M. B a reconnu devant l’huissier habiter désormais dans le bien litigieux et se domicilie d’ailleurs à Valenton dans ses conclusions du 11 mars 2020, il doit être considéré comme occupant sans droit ni titre de ce pavillon, qui est la propriété de l’appelante.
Il convient donc de faire droit à toutes les demandes subséquentes de celle-ci, y compris celle portant sur le paiement d’une indemnité d’occupation qui sera mise à la charge du seul occupant actuel du pavillon, M. X B, étant observé que les autres indivisaires ne peuvent être tenus pour responsables du fait que ce dernier ait décidé de venir habiter le bien adjugé.
Toutefois, dans la mesure où l’appelante ne démontre pas que M. X B habitait le pavillon avant le […], date du constat d’huissier, l’indemnité d’occupation ne saurait être exigée avant cette date.
Au vu du procès-verbal de description du bien en date du 13 juillet 2017, il s’agit d’un pavillon d’habitation composé d’un rez-de-chaussée comprenant une entrée, un bureau, un garage, un très grand atelier et un escalier, d’un premier étage comprenant une entrée, une cuisine, un salon, une salle de bains, deux chambres et une salle d’eau avec w-c, et d’un deuxième étage comprenant quatre chambres, un cagibi, une cuisine et un cabinet de toilettes, édifié sur un terrain d’une contenance de 6 ares et 8 centiares ; selon l’appelante, le pavillon aurait une surface habitable de 172 m².
Compte tenu du mauvais état de cette maison révélé par les photographies jointes au procès-verbal de description, l’indemnité d’occupation doit être limitée à la somme mensuelle de 1 200 euros.
M. B, qui a fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi en venant s’installer dans ce pavillon dont il savait pertinemment que l’indivision n’en était plus propriétaire depuis l’adjudication du 12 octobre 2017, doit être débouté de ses demandes de délai pour quitter les lieux et de délai de paiement.
L’intimé, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de première instance comprenant les frais de signification du jugement d’adjudication et tous les frais afférents à la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion ; il sera également condamné aux dépens de la procédure
d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’appelante la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés devant le tribunal et devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare la société Ile-de-France Bâtiment immobilier recevable en ses demandes,
AL que M. X B occupe sans droit ni titre le bien situé 7 rue AB-Jaurès à Valenton depuis le […],
En conséquence, ordonne l’expulsion de M. X B et de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société Ile-de-France Bâtiment immobilier, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne M. X B à payer à la société Ile-de-France Bâtiment immobilier une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros à compter du […] et jusqu’à la libération effective du logement par remise des clés ou expulsion,
Y ajoutant :
Condamne M. X B à payer à la société Ile-de-France Bâtiment immobilier la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute M. X B de toutes ses demandes formées devant la cour,
Déboute la société Ile de France Bâtiment immobilier de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. X B aux dépens de première instance comprenant les frais de signification du jugement d’adjudication et tous les frais afférents à la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion,
Condamne M. X B aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le Président,
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