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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 29 sept. 2021, n° 18/09108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09108 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2018, N° F17/05248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique MARMORAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET du 29 septembre 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09108 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EXB
Décision déférée à la cour : jugement du 28 juin 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/05248
APPELANT
Monsieur F X
283 cours de la somme
[…]
Représenté par Me Jacques DES MOUTIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0694
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Damien LEMPEREUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Annee MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur F X a été engagé par la société LA JAVANESS, se présentant comme accélérateur d’innovation numérique à compter du 6 novembre 2015, en qualité d’ingénieur conseil, au dernier salaire mensuel brut de 3.333,33 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 mars 2017 en raison de :
• l’exécution déloyale et fautive du contrat qui se traduirait par la manipulation de ses déclarations de temps d’activité et le dénigrement de son employeur
• l’insuffisance professionnelle et les conséquences financières de cette mauvaise exécution
Cette lettre énonce les griefs suivants :
« Nous avons découvert que, durant l’exercice de vos fonctions vous avez :
(i) Menti concernant l’occupation de votre temps d’activité et ce concernant plusieurs projets :
- Ainsi, dans le cadre de la mission pour le client A, vous avez indiqué sur vos déclarations de temps d’activité les 20/12/2016, 10/1/2017 et 18/1/2017, avoir passé trois jours pleins à animer des ateliers chez le client à Lille, alors que vos demandes de remboursement de billets de train pour ces mêmes dates indiquent que vous étiez soit rentré sur Paris à 19h14 après être arrivé à Lille à 12h45, soit rentré sur Paris à 14h23 après avoir pris le train pour Lille à 7h46 et qu’en conséquence, vous n’aviez passé que des demi-journées chez le client ce qui a créé un conflit de facturation avec le client ;
- Aussi, dans le cadre de la mission pour le client COVEA SMI, vous avez indiqué sur vos relevés de temps d’activité avoir travaillé les 01,02, 05, 08, 09, 12, 13, 15 et 23/12/16 alors que vous ne travaillez plus sur cette mission depuis novembre 2016.
- Ainsi, la restitution de votre « 360° » mené par Madame G C dans le contexte de sa mission d’accompagnement en qualité de RH advisor de la Javaness, courant décembre 2016, qui consiste à restituer une synthèse avec une garantie d’anonymat, de l’évaluation des collaborateurs sur le travail de leurs collègues a mis en évidence le fait que " Vous n’êtes pas transparent, mentez sur vos actions, vos contributions et votre charge de travail".
Ce comportement est d’autant plus grave que vous jouissez pour l’exercice de vos fonctions d’une très grande autonomie. Nous devons pouvoir vous faire confiance dans la manière dont vous comptabilisez votre temps de travail car cela impacte notre facturation client. Au vu de vos mensonges, cela n’est plus possible.
(ii) Tenu des propos extrêmement négatifs sur la société auprès de certains de ses collaborateurs.
Votre conduite a semé le trouble dans l’esprit de vos collègues et contribué à discréditer votre entreprise auprès de ceux-ci. Nous estimons qu’un tel comportement préjudicie fortement le bon fonctionnement de notre entreprise dans la mesure où il y a un impact néfaste sur la motivation de vos collègues.
(iii) Au-delà de ces agissements que nous considérons consitutifs d’une faute grave, vous avez commis un acte susceptible de sanctions pénales. Vous avez en effet enregistré I Z à plusieurs reprises en janvier 2017 à son insu et sans son consentement. Il s’agit d’un procédé déloyal sanctionné pénalement d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article" L" 226-1 du code pénal) et une violation des obligations résultant des relations de travail qui exigent loyauté (article L1222-1 du code du travail) et respect d’autrui.
Vous avez manqué à votre obligation de loyauté envers votre l’employeur ce que nous considérons aussi comme étant une forte particulièrement grave.
(iv) Outre ces griefs, nous avons eu à déplorer un ensemble d’agissements de votre part en relation avec l’accomplissement de votre travail et qui témoignent de votre incapacité à remplir correctement vos fonctions. Ainsi :
a Vous avez occupé une partie de votre temps de travail sur Facebook et sur d’autres sites à usage personnel, ou aussi à des jeux sur un ipad, ce qui vous a empêché de répondre aux demandes de la Javaness et de ses clients dans les délais impartis
Ainsi, à l’occasion d’une mission pour Enedis, courant mi-janvier, le client nous a demandé de vous sortir de la mission parce que vous passiez votre temps sur Facebook ;
Ainsi, vous avez été surpris par des collaborateurs en train de jouer sur un ipad pendant vos journées de travail.
b Vous avez commis des erreurs et négligences dans le cadre de vos fonctions, comme le fait de dormir pendant vos heures de travail.
Ainsi, G C, RH advisor de la Javaness, en a alerté votre hiérarchie à plusieurs reprises
c Vous avez omis de signaler à plusieurs reprises le fait que vous n’aviez pas de travail. Ainsi, nous avons découvert que vous n’aviez rien fait en janvier 2017 pendant les journées consacrées à des « initiatives personnelles » ou d’autres projets, les collaborateurs sont encouragés à se manifester auprès de leur manager pour demander du travail.
L’ensemble de ces comportements a eu des répercussions graves pour l’entreprise
- Perte d’un bonus de 11 400 ' HT pour la mission SMI
- Perte de rentabilité sur la mission SMI pour laquelle nous avons dû reprendre votre travail intégralement. Cela a entraîné un surcoût de 40 000 euros pour lequel nous n’avons pu demander un paiement au client.
Ces comportements sont d’autant plus graves que vos fonctions impliquent une interaction avec nos clients et que vos agissements portent atteinte à notre image et à notre crédibilité."
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS d’une demande en contestation de ce licenciement et au règlement de diverses sommes.
Par jugement du 28 juin 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a
• Déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
• Fixé le salaire à 3.486,20 euros bruts mensuels
• Condamné la société LA JAVANESS au paiement des entiers dépens et à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 3.057,40 euros à titre de rappel de salaire outre 305,74 euros au titre des congés payés afférents
— 1.095,53 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 10.458,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.045,86 euros au titre des congés payés afférents
— 430,78 euros au titre du reliquat sur l’indemnité de congés payés
— 306,10 euros au titre des congés de fractionnement outre 30,61 euros au titre des congés payés afférents
— 1.667,00 euros au titre de la prime sur objectif pour l’année 2016 outre 166,70 euros au titre des congés payés afférents
— 2.878,79 au titre de la mise à pied conservatoire outre 287,88 euros au titre des congés payés afférent,
— 3.486,20 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Ordonné la remise des documents sociaux conformes (bulletins de salaire, documents de fin de contrat de travail). En outre, il a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes.
Monsieur X en a relevé appel le 18 juillet 2018.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour qu’elle
• Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes
• Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes pour toutes ses autres dispositions
• Déclare que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de déclarer que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et de déclarer qu’il peut prétendre à un reliquat de prime sur objectifs au titre de 2016
• Condamne la société LA JAVANESS aux dépens de la procédure, en ce compris les éventuels frais d’huissier de justice et à verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine
— 20.917,20 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.486,20 euros net au titre des circonstances vexatoires et brutales du licenciement
— 8.955,66 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de novembre outre 895,56 euros au titre des congés payés y afférents
— 20.917,20 euros net au titre de l’indemnité de travail dissimulé
— 3.333 euros à titre de reliquat de la prime sur objectifs de l’année 2016 outre 333,30 euros au titre des congés payés afférents
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonne la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat de travail conformes, sous astreinte de 100' par jour de retard à compter du jugement à intervenir
• Juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par conclusions par voie électronique 11 février 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société LA JAVANESS demande à la cour de
• Fixer la rémunération moyenne de Monsieur X à 3.333,33 euros mensuels
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’il l’a débouté de ses demandes d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé
• Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que ses fautes n’étaient pas constitutives d’une faute grave et qu’il a condamné la société au paiement de diverses sommes
Statuant de nouveau
• Juger le licenciement pour faute grave de Monsieur X justifié et fondé et le juger mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions
• Condamner Monsieur X au remboursement à la société de la somme de 20.732,79 euros avec intérêt de droit à compter du versement au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la société en première instance et de le condamner à payer à la société la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, enfin, de le condamner en tous les dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels
La convention collective nationale du personnel des bureaux techniques, les cabinets d’ingénieurs-conseil, sociétés de conseil prévoit que « Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel de travail dans la limite de 10 % doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 %du minimum conventionnel de sa catégorie. »
L’article 8 du contrat à durée indéterminée conclu entre la société LA JAVANESS et Monsieur X prévoit que "compte tenu des fonctions qu’il exerce et du degré d’autonomie dont il bénéficié dans l’organisation de son emploi du temps, la durée de son temps de travail ne peut être strictement prédéfinie.
Le salarié bénéficie dès lors des dispositions de l’accord collectif sur la durée du travail conclu en date du 22 juin 1999 relatives à la réalisation des missions, à savoir, pour un temps plein :
• un forfait hebdomadaire de 38h30mn qui incluent les dépassements éventuels d’horaires hebdomadaires de 35heures dans la limite de 10 % soit 3,5 heures
• un plafond annuel de jours travaillés fixé à 218 jours décomptés par année civile et incluant la journée effectuée au titre de la solidarité, en application de l’article L 3133-7 du code du travail
• l’attribution de jours de RTT permettant de respecter le plafond annuel de 218 jours."
Le minimum conventionnel pour un cadre de la position contractuelle de cadre 2.3 de Monsieur X est 3031,50 euros.
Monsieur X percevait une rémunération de 3333,33' brut.
Son salaire augmenté de 15 % s’élève à 3 486,20 euros.
Les rappels de salaire calculés sur cette base par le Conseil des prud’hommes à la somme de 3 486,20 euros outre les 3486,20 euros au titre des congés payés afférents ont été justement appréciés au vu des dispositions contractuelles et de l’examen des fiches de paie versées aux débats et sont confirmés.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et de travail dissimulé
L’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les dispositions de l’article 8 du contrat de travail rappelées ci-dessous ont mis en place un forfait hebdomadaire de 38,30 heures et un forfait jours de 218 jours. Monsieur X sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de novembre 2015 à février 2017 en se fondant sur un horaire hebdomadaire de 35 heures contrairement aux dispositions contractuelles et à son statut conventionnel. Par ailleurs, les pièces qu’il produit soit les données de géolocalisation Google, courriels de 2015 à 2017, un décompte et les deux attestations de Monsieur M-N et Monsieur Y ne permettent pas d’établir la réalité des heures effectuées au-delà de la durée de travail défini dans son contrat.
En conséquence, la cour confirme la décision des premiers juges sur ce point qui ont rejeté la demande de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité de travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
• Application du droit à l’espèce
Monsieur X explique qu’il existe un important turn over au sein de la société LA JAVANESS du fait des méthodes délétères de travail de son dirigeant, Monsieur Z. Il soutient que celui-ci, alors qu’il n’avait eu le moindre avertissement sur la qualité de son travail, l’a dévalorisé lors de son entretien annuel d’évaluation en janvier 2017. Le salarié reprend les griefs qui lui sont faits pour les contredire et souligne que d’une part la période d’essai de 4 mois a bien été confirmée sans qu’aucun reproche ne lui ait été fait et que, d’autre part, l’employeur n’apporte aucune preuve au soutien des ces affirmations. Enfin, il fait valoir, si encore elle est établie, une insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire.
La société LA JAVANESS estime qu’à l’issue du renouvellement de sa période d’essai, Monsieur X s’est laissé aller et était désinvesti. L’employeur prétend que le salarié a menti sur ses actions, ses contributions et ses charges de travail et que ce comportement du salarié lui a causé un préjudice financier et commercial et qu’ainsi, la faute grave est constituée.
Sur le grief relatif à la manipulation des déclarations de temps d’activité par le salarié
La société LA JAVANESS reproche à Monsieur X de lui avoir menti dans l’établissement de ses relevés d’activité comme le relèverait un décalage entre les journées facturées au client et la réalité de la prestation effectuée par le salarié pour le client A
client
prestation déclarée par le salarié
billets de train
A
siège : Lille
20/12/2016, 10/1/2017 et 18/1/2017
animations des ateliers chez le client
soit 12h45 -19h14 pour le 10 janvier
soit 7h46-14h23 pour le 3 février
Monsieur X expose qu’il a valorisé cette prestation à 6 jours qui ne comprennent pas que les ateliers proprement dit mais aussi leurs préparations et leur bilan.
Il résulte des pièces versées à la procédure que dans son courriel du 26 janvier 2017, Monsieur X informe Monsieur Z que pour A, en terme de temps passé et
facturation, il faut compter « 3 jours d’intervention chez le client et 2/3 jours de travail à côté » et non 2 journées chez A + 1 jour de préparation comme il le prétend dans ses écritures. En outre, le client avait bien prévu 3 jours (2 jours d’atelier et 1 jour de préparation), durée qu’il qualifiait de confortable ce même 26 janvier.
Les tableaux de facturation produits établissent une facturation de 3 jours pleins à ce client ce qui correspond au volume accepté par celui-ci. Ainsi, les affirmations de l’employeur et du salarié divergent avec le volume défini entre et la société A. En revanche, la durée totale des ateliers a été inférieure à la demande du client, les billets de train attestant qu’il y a eu 2 ateliers réalisés sur 2 demi-journées et non sur deux jours, ce qui peut avoir causé un préjudice commercial. En revanche, le conflit de facturation n’est pas démontré. Le Conseil des prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Dans la lettre de licenciement, la société LA JAVANESS reproche également Monsieur X d’avoir déclaré dans ses relevés de temps d’activité avoir travaillé les 01, 02, 05, 08, 09, 12, 13, 15 et 23/12/16 pour le client COVEA SMI, alors qu’il ne travaillait plus sur cette mission depuis novembre 2016. L’employeur expose que la mission s’est poursuivie qu’après que Monsieur X en ait été sorti et que Monsieur Z et Monsieur B aient repris l’exécution de cette mission.
Monsieur X estime établir un travail effectif sur ce dossier par les pièces versées aux débats.
Il résulte des 3 newsletters datées des 2, 9 et 14 décembre 2016 mais aussi des différents courriels adressés par le salarié en décembre 2016 que la preuve de la falsification des relevés par Monsieur X au sujet de cette mission COVEA SMI n’est pas rapportée comme l’ont analysé avec raison les premiers juges. Enfin, les griefs sur le fait que le travail de Monsieur X aurait dû être repris par Monsieur Z et Monsieur B pour répondre aux attentes du client que Monsieur X n’aurait pas comblé ne figurent pas dans la lettre de licenciement et n’ont pas à être examinés.
L’employeur insère ses griefs dans une appréciation plus générale sur l’absence de transparence du salarié et ses mensonges sur ses actions, ses contributions et sa charge de travail en s’appuyant essentiellement sur une restitution de Madame C, consultante en ressources humaines de la société LA JAVANESS et membre du conseil de surveillance. Or, cette restitution n’est pas versée au dossier et l’attestation de cette dernière, très imprécise, comportant le jugement comminatoire non étayé suivant " J X mentait sur l’occupation de temps et sur sa contribution à certaines productions" ne peut être retenue comme un élément suffisant pour retenir cette appréciation.
En conséquence, ce premier grief est partiellement établi.
Sur le grief relatif au dénigrement de l’employeur par le salarié
La société LA JAVANESS, dans la lettre de licenciement reproche à Monsieur X d’avoir semé le trouble dans l’esprit de ses collègues et contribué à discréditer l’entreprise auprès de ceux-ci. L’employeur estime qu’un tel comportement préjudicie fortement le bon fonctionnement de notre entreprise dans la mesure où il y a un impact néfaste sur la motivation de vos collègues.
La cour comme le conseil des prud’hommes ne peut que constater le caractère très imprécis de ce grief. La seule pièce versée aux débats est l’attestation de Monsieur D qui tout en étant salarié de la société LA JAVANESS prétend n’avoir aucun lien de subordination ou de collaboration avec les parties et se borne à mentionner sans plus de précisions de lieu, de date, de termes employés que " F X a cherché à influencer mes collègues et moi de la mission ENEDIS en véhiculant une très mauvaise image de l’entreprise LA JAVANESS en période sensible."
Ce grief est rejeté.
Sur les enregistrements sonores de Monsieur Z sans son consentement
La société LA JAVANESS reproche à Monsieur X d’avoir enregistré Monsieur Z à plusieurs reprises en janvier 2017 à son insu et sans son consentement. L’employeur estime ces agissements particulièrement graves dans la mesure où ils peuvent recevoir une qualification pénale. La société LA JAVANESS fait valoir que ces enregistrements ont été découverts dans la messagerie professionnelle du salarié
Le salarié ne nie pas ces enregistrements qui auraient eu lieu lors de son entretien d’évaluation et le 26 janvier 2017 lors de l’entretien relatif à une éventuelle rupture conventionnelle. Monsieur X prétend que son téléphone professionnel était posé sur un meuble, que cette démarche n’avait rien d’occulte et avait pour seul but de mémoriser ces échanges. Le salarié observe que la société n’a pas porté plainte et souligne le fait qu’elle a eu un comportement intrusif en recherchant ces enregistrements sur sa mémoire ICloud personnel.
Il résulte des pièces de la procédure les faits constants suivants :
• Monsieur X a enregistré sur son téléphone portable professionnel deux entretiens professionnels qu’il a eu en janvier 2017 dans les locaux de la société LA JAVANESS avec son dirigeant Monsieur Z l’un portant sur son évaluation professionnelle et l’autre sur ses conditions de travail et une éventuelle rupture conventionnelle
• Ses captations sonores ont été enregistrées dans un espace de stockage situé l’ICloud du salarié depuis sa messagerie professionnelle
• Leur existence a été découverte par l’employeur par un courriel partant de la boîte mail professionnel du salarié comportant un lien permettant d’accéder à ces enregistrements vers sa boîte personnelle le jour de sa mise à pied selon l’attestation de Madame E.
Reste non déterminé le fait que ce portable professionnel aurait été déposé sur un meuble et que Monsieur Z pouvait s’apercevoir de cet enregistrement. L’argument de bruit évoquant une étoffe pour établir la volonté de dissimuler cet enregistrement n’est ni établi ni déterminant.
Enfin, dans une entreprise ayant pour activité l’accélération des innovations numériques, il est assez cohérent d’utiliser ces moyens pour garder en mémoire ce qui ce dit.
Surtout, comme l’ont justement relevé les premiers juges, ces enregistrements n’étaient en rien privés et avaient un caractère professionnel s’agissant d’entretiens habituels dans la gestion des ressources humaines dans une entreprise et que la cour ne peut qualifier ses agissements de fautifs et encore moins de gravement fautif.
Ce grief est rejeté.
Sur les griefs relatifs au comportement du salarié
Il est reproché à Monsieur X le fait de s’être endormi deux fois lors de réunions d’équipe se déroulant de 9 H 30 à 13H 30 et qu’il jouerait sur son téléphone ou d’autres supports sur son lieu de travail. Ces affirmations émanent principalement de Madame C dont les titre et qualité ont déjà été énoncés et qui traduisent une proximité avec l’équipe dirigeante. Le salarié prétend sans plus le démontrer que l’employeur qu’il travaillait notamment en augmentant la hauteur du référencement des clients de l’entreprise sur les réseaux sociaux et lors de requêtes sur les moteurs de recherche.
Ainsi, faute d’élément probant suffisant, ce grief est rejeté.
Sur l’insuffisance professionnelle et les conséquences financières de cette mauvaise exécution
La cour, comme l’exige l’article L1235-2 du code du travail selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement, ne peut se prononcer sur des développements étrangers à cette lettre. Or, à l’égard du grief portant sur l’inaptitude de Monsieur X est circonscrite à la mission pour Enedis, courant mi-janvier où le client nous aurait demandé à la société LA JAVANESS de sortir le salarié de la mission parce qu’il aurait passer son temps sur Facebook.
Pour établir ce grief, la société LA JAVANESS se fonde d’abord sur une chaîne de courriels produits aux débats mais étrangère au grief circonstancié dans la lettre de licenciement relatif à la préparation partielle d’une présentation à ce client. Les faits émanant de l’attestation de Monsieur B concernant des tensions dans la relation entre la société LA JAVANESS et son client Enedis qu’auraient provoqués les agissements ou plutôt l’absence d’agissements de Monsieur X échappent au périmètre d’examen du litige.
Enfin, le courriel très enthousiaste de remerciements émanant de K L, déléguée territoire et concessions Île de France de la société ENEDIS à la suite des résultats de téléchargement, soit de 100 000, de l’application réalisée par la société LA JAVANESS permet de supposer que les développement précédents sur l’action du salarié en terme de référencement sont également à reprendre et d’écarter l’hypothèse d’un joueur invétéré.
En conséquence, ce grief n’est pas plus établi.
Il résulte de ce qui précède que le seul grief établi étant la durée de l’intervention à Lille pour la société A, il n’est pas nécessaire d’examiner le lien entre les agissements de Monsieur X avec les résultats péjoratifs de l’entreprise.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision des premiers juges et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X avait moins de 2 années d’ancienneté au moment de son licenciement, et il était âgé de 31 ans. Il ne produit aucune pièce sur sa situation postérieure à cette rupture, hormis deux attestations de Pôle Emploi.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 10 458,60 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
La cour ne retient pas, dans les circonstances du licenciement, d’élément de nature à fonder la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
La cour confirme également les montants justement fixés par les premiers juges au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Sur le reliquat de prime sur objectif au titre de 2016
Le salarié sollicite la somme additionnelle de 3 333 euros soit 5000 euros – 1667 euros accordés par les premiers juges estimant qu’il avait droit au versement intégral de sa rémunération variable en de précision sur les objectifs ou les conditions de calcul de cette prime.
Selon l’article 8 du contrat à durée indéterminée, "le salarié est susceptible de percevoir annuellement une rémunération brute variable de 5000 euros, soumise à l’atteinte d’objectifs individuels et collectifs étant précisé que les objectifs sous-jacents sont fixés par la société dans un plan de commission qui pourra être revu périodiquement avec le salarié."
L’employeur ne fournit aucun élément sur la fixation des objectifs et le calcul de cette rémunération variable.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société LA JAVANESS à verser à Monsieur X les sommes de 3 333 euros à titre de reliquat de la prime sur objectif de l’année 2016 et de 333,30 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres condamnations financières prononcées par le Conseil des prud’hommes
Aucune autre condamnation financière prononcée par le Conseil des prud’hommes n’est contestée par les parties.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société LA JAVANESS à payer à Monsieur X une somme de 10 458,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONFIRME le jugement pour le surplus
Y ajoutant
CONDAMNE la société LA JAVANESS à verser à Monsieur X les sommes de 3 333 euros à titre de reliquat de la prime sur objectifs de l’année 2016 et de 333,30 euros au titre des congés payés afférents
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société LA JAVANESS à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société LA JAVANESS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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