Irrecevabilité 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 19 nov. 2021, n° 21/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00427 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Véronique NOCLAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Novembre 2021
N° 2021/
526
Rôle N° RG 21/00427 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXZC
S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE – LSGI
C/
X-A B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Y Z
- Me Alexandre MAGAUD
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Juillet 2021.
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE – LSGI
prise en la personne de son Président en exercice, demeurant […]
représentée par Me Y Z de la SELARL LEXAVOUE Z CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur X-A B, demeurant […]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Louis
GADD, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur X-A B est propriétaire d’une maison sise à Eze, cadastrée AX 109 . Le 14 novembre 2019, des blocs rocheux s’effondrent en provenance des fonds supérieurs et endommagent gravement l’habitation. Des premières investigations suggèrent que les blocs proviendraient de la parcelle surplombant la maison cadastrée AX 12 appartenant à la Société Générale Immobilière ; la commune d’Eze prend à la suite de ces faits un arrêté de péril emportant interdiction d’évoluer dans la zone soumise aux éboulements ; monsieur X-A B effectue une déclaration de sinistre auprès de son assureur la compagnie AXA.
Faute de prise en charge des travaux de remise en état, la Société Générale Immobilière et le SIVOM se rejetant la responsabilité de l’éboulement litigieux, monsieur X-A B décide de saisir par actes du 30 décembre 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’expertise et provision à valoir sur son indemnisation.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice a principalement :
— ordonné une expertise sur l’origine et les conséquences de l’éboulement du 14 novembre 2019 ;
— condamné la Société Générale et son assureur la compagnie GAN à verser à monsieur X-A B la somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis ;
— condamné la Société Générale et son assureur la compagnie GAN à verser à monsieur X-A B la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2021, la Société Générale Immobilière-LSGI a interjeté appel de la
décision sus-dite. Cet appel est limité aux condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision déférée.
Par actes d’huissier du 2 juillet 2021 reçu et enregistré le 5 juillet 2021, l’appelante a fait assigner monsieur X-A B et la SA GAN Assurances devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins à titre principal d’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, de consignation de la somme de 50.000 euros, et en tout état de cause, aux fins de condamnation de monsieur X-A B à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de maître Y Z -SCP Lexavoue-Aix-en-Provence.
La demanderesse a soutenu lors des débats du 1er octobre 2021 ses dernières écritures notifiées aux autres parties le 24 septembre 2021 aux termes desquelles elle a confirmé ses prétentions initiales et sollicité en outre à titre’ très subsidiaire’ d’ordonner par monsieur X-A B la constitution d’une garantie réelle permettant de répondre de la restitution de la somme de 80.000 euros et ses accessoires et d’en justifier à première demande.
Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 29 septembre 2021 et soutenues lors des débats, monsieur X-A B a demandé à titre principal de dire irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, à titre infiniment subsidiaire, de rejeter cette demande, de dire à titre principal irrecevable la demande de consignation et à titre infiniment subsidiaire, de dire cette demande mal fondée et de la rejeter, de dire mal fondée la demande de constitution d’une garantie et de l’écarter et de condamner en tout état de cause la Société Générale Immobilière et son assureur GAN Assurances à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La SA GAN Assurances, par écritures notifiées le 8 juillet 2021 aux autres parties et soutenues lors de l’audience, a demander à titre principal d’arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, d’autoriser la consignation du montant des condamnations pécuniaires mises à la charge de la Société Générale Immobilière et 'de condamner monsieur X-A B à verser à la Société Générale Immobilière une indemnité de 3000 euros' au titre des frais irrépétibles et à elle-même une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur X-A B demande de dire irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute pour la demanderesse d’avoir présenté en première instance des observations sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Or, la condition de recevabilité de la demande tendant à la nécessité de faire des observations en première instance sur l’exécution provisoire ne s’applique pas en l’espèce puisque le juge des référés
ne peut écarter l’exécution provisoire de sa décision en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile. La Société Générale Immobilière-LSGI est donc recevable en sa demande nonobstant le fait qu’elle n’ait pas présenté d’ observations sur l’exécution provisoire en première instance ni fait état d’un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la demande
La Société Générale Immobilière-LSGI doit démontrer qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation de la décision déférée et que l’exécution immédiate de la décision, en ce qu’elle porte à son encontre condamnation à verser in solidum avec la SA GAN Assurance à monsieur X-A B une provision de 80.000 euros outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles, risque d’engendrer des conséquences manifestement excessives.
Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, la demanderesse, soutenue en cela par son assureur la SA GAN Assurances, affirme que le risque est constitué par le seul versement immédiat de l’indemnité alors que monsieur X-A B ne fournirait par la moindre preuve de ses allégations quant à la responsabilité de la Société Générale Immobilière-LSGI ; elle ajoute que monsieur X-A B ne justifie pas plus du coût des travaux strictement nécessaires à la réparation du sinistre ; elle critique l’analyse de pièces comptables et de sa solvabilité opérée par monsieur X-A B ; elle conteste la solvabilité de ce dernier, notamment s’agissant du fait que le défendeur serait dirigeant d’une entreprise à Monaco et détiendrait l’immeuble concerné par le sinistre ; elle écarte les éléments soutenus en défense par monsieur X-A B au sujet de sa situation suite aux éboulements litigieux et affirme que 'les manoeuvres dilatoires' qui lui sont reprochées ne sont que polémique.
En réplique, monsieur X-A B rappelle que la charge de la preuve de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives incombe au demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire, qu’en l’espèce, la Société Générale Immobilière et la SA GAN Assurances n’apportent aucune preuve, qu’au surplus, la Société Générale Immobilière est une société importante qui ne saurait être mise en difficulté par le versement immédiat d’une somme de 80.000 euros, qu’en effet, cette société a un capital social de 13.110,615 euros et des disponibilités de 24.587.088 euros au titre de l’exercice 2020, que la SA GAN Assurances 'mastodonte de l’assurance', ne peut pas plus prétendre devoir subir un risque de conséquences manifestement excessives au paiement de la provision et qu’il n’existe enfin pas de risque de non remboursement des somme dues en cas d’infirmation puisqu’il dispose d’un revenu annuel à hauteur de 80.000 euros environ et est propriétaire de l’immeuble impacté par le sinistre dont la valeur est bien supérieure au montant de la provision.
La charge de la preuve de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives au paiement immédiat des condamnations pécuniaires incombe à la Société Générale Immobilière et à son assureur ; or, alors que ce risque doit être examiné au regard des facultés de paiement de la demanderesse, condamnée in solidum avec son assureur, et des capacités de remboursement de monsieur X-A B, la Société Générale Immobilière développe en réalité des moyens relatifs au fond du litige (mise en cause de sa responsabilité, coût des travaux) et ne précise nullement en quoi le paiement de la somme totale de 83.000 euros pourrait la mettre en péril ou créerait pour elle des conséquences d’une particulière gravité dans l’attente de l’arrêt au fond, soit eu égard à ses facultés de paiement soit eu égard au risque de non remboursement dans l’hypothèse d’une infirmation. La preuve du risque de conséquences manifestement excessives n’est donc pas rapportée.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens de la demanderesse et de son assureur tendant à la réformation ou l’annulation de la décision déférée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
La demande d’aménagement de l’exécution provisoire par consignation du montant des condamnations est irrecevable s’agissant d’une condamnation à verser une provision (article 521 du code de procédure civile) .
La demande de constitution d’une garantie par monsieur X-A B sera rejetée eu égard aux faits de l’espèce et à la situation financière respective des parties.
L’équité commande de condamner la Société Générale Immobilière-LSGI à verser à monsieur X-A B au titre des frais irrépétibles une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Puisqu’elle succombe, la Société Générale Immobilière-LSGI sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Disons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée mais mal fondée ;
— Ecartons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé déférée ;
— Disons irrecevable la demande de consignation du montant de la provision mise à la charge de la Société Générale Immobilière-LSGI et de son assureur ;
— Ecartons la demande de constitution d’une garantie par monsieur X-A B ;
— Condamnons la Société Générale Immobilière-LSGI à verser à monsieur X-A B une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecartons le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Condamnons la Société Générale Immobilière-LSGI aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 novembre 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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