Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 2 décembre 2016, n° 15/03482
CPH Toulon 30 janvier 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 2 décembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de l'état d'ivresse

    La cour a estimé que l'absence de vérification de l'appareil utilisé pour le contrôle et le manque de preuves tangibles de l'état d'ivresse du salarié remettent en cause la légitimité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux rectifiés sans astreinte.

  • Accepté
    Droit à la condamnation au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société SADE Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulon qui avait requalifié le licenciement de Q-R S pour faute grave en rupture abusive. La question juridique principale était de savoir si le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait conclu que le motif du licenciement ne caractérisait pas une faute grave. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, estimant que le contrôle d'alcoolémie n'était pas fiable et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La position de la Cour d'appel est donc celle de la confirmation du jugement déféré.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18e ch., 2 déc. 2016, n° 15/03482
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/03482
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 janvier 2015, N° 13/2312
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 2 décembre 2016, n° 15/03482