Confirmation 2 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 2 déc. 2016, n° 15/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 janvier 2015, N° 13/2312 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2016
N°2016/674
SL
Rôle N° 15/03482
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUE
C/
Q-R S
Grosse délivrée le :
à:
de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau
de MARSEILLE
Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau
de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section C – en date du 30 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2312.
APPELANTE
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUE prise en son établissement de MARSEILLE, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Q-R S, XXX représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller qui en a rapporté
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2016
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat à durée indéterminée du 15/11/1933, Q-R S a été engagé par la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES en qualité de maçon.
Suite à une inaptitude médicale, Q-R S a été reclassé à un poste de chauffeur poids lourd à compter du 01/04/2006 au sein de la société.
Le 10/11/2011, Q-R S a fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie sur son lieu de travail.
Après entretien préalable, Q-R S a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 08/12/2011.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Q-R S a saisi le conseil des prud’hommes de Toulon, qui par jugement en date du 30/01/2015, a:
— jugé que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave ni une cause réelle et sérieuse,
— requalifié le licenciement pour faute en une rupture abusive,
— a condamné la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES à verser à Q-R S les sommes suivantes : -10 992 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-3664 euros au titre de l’indemnité de préavis,
-366,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis,
-8549 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision plafonnée à la somme de 5000 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— mis à la charge de la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES les entiers dépens.
Par acte du 24/02/2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES a régulièrement interjeté appel général du jugement notifié le 17/02/2015.
La SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES demande à la Cour de:
— constater le respect des dispositions du règlement intérieur,
— constater que Q-R S n’a jamais contesté le résultat de l’ethylotest ni sollicité une contre-expertise,
— dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave,
— infirmer le jugement déféré,
— débouter Q-R S de ses demandes,
— condamner Q-R S à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Q-R S a suivi deux formations à la conduite des véhicules de catégorie C ainsi qu’une formation spécifique sur l’alcool au volant en mars 2010.
Q-R S a toutefois été contrôlé positif à un test d’alcoolémie le 10/11/2011, organisé dans le respect des règles édictées par le règlement intérieur et en présence d’un délégué du personnel. Elle a ainsi été contrainte de licencier Q-R S qui n’a pas contesté pendant l’entretien préalable le motif du licenciement et la réalité des faits reprochés.
Or, deux ans plus tard, le 12/11/2013, Q-R S a cru bon de saisir le conseil de prud’hommes de Toulon, estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle rappelle avoir inséré dans son règlement intérieur l’interdiction de consommer de l’alcool pendant les heures de travail et des dispositions précises sur les contrôles pouvant être exécutés. La circulaire DRT du 15/03/1983 stipule clairement que le recours à l’ethylotest est prévu pour vérifier l’alcoolémie d’un salarié qui conduit des véhicules automobiles.
La SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES soutient avoir ainsi procédé à un test d’alcoolémie du salarié conformément au règlement intérieuret aux dispositions légales.
Contrairement à ses allégations, le salarié n’a jamais contesté les résultats de l’éthylotest et il n’a pas sollicité de contre-expertise pendant plus de deux ans avant de saisir le conseil de prud’hommes; il avait au surplus reconnu les faits. L’argument selon lequel le doute doit profiter au salarié doit être écarté dans la mesure où plus de deux ans après les faits, elle n’a plus la possibilité d’effectuer une contre-expertise d’un état qui n’existe plus.
Elle indique verser aux débats le contrôle signé par quatre personnes sur le test d’alcoolémie de Q-R S qu’elle produit en raison de la contestation du salarié.
Elle souligne que monsieur Z, animateur SQE, est un gendarme réserviste qui connaît parfaitement la procédure et les tests norme NF pour les ethylotests.
La SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES souligne que le médecin du travail ne peut pas confirmer l’état d’ébriété de Q-R S dans la mesure où il est soumis au secret professionnel en vertu de l’article L 4624-2 du code du travail. Il a néanmoins attesté de l’impossibilité du salarié d’assurer son poste de travail. Q-R S a par ailleurs confirmé son état de santé critique en adressant un certificat médical faisant état de son addiction et certifiant son hospitalisation dans une clinique le 29/11/2011.
La SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ajoute qu’en raison de son ancienneté, Q-R S aurait dû être d’autant plus vigilant pour assurer sa sécurité et celle des tiers ainsi que l’a jugé la Cour de cassation.
Q-R S demande à la Cour de:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception des sommes allouées en réparation des préjudices consécutifs au caractère abusif et sans cause du licenciement,
— condamner la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES au paiement des sommes suivantes:
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel,
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES aux entiers dépens,
— condamner la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES à lui remettre un bulletin de salaire afférent aux condamnations ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement (sic) à intervenir.
Q-R S expose que son employeur lui reproche un taux d’alcoolémie supérieur à la normale révélé lors d’un contrôle en date du 10/11/2011.
Il rappelle que le contrôle d’un salarié par alcootest ne peut être pratiqué que moyennant des garanties relatives à la fiabilité du procédé et au respect des personnes. En l’espèce, le contrôle litigieux ne respecte aucune de ces garanties.
Q-R S souligne ainsi que:
— il n’a jamais reconnu les faits ni le taux d’alcool, -il a immédiatement fait connaître à son employeur ses contestations,
— le médecin du travail a constaté le jour des faits un état dépressif , pour lequel il était suivi médicalement depuis 2008, sans faire allusion à aucun moment à un état d’ébriété,
— l’absence de procès-verbal signé des personnes présentes lors du contrôle entraîne l’irrecevabilité du contrôle comme moyen de preuve,
— la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES n’a produit le document signé par quatre personnes qu’à la lecture de ses écritures,
— le document litigieux, qui n’est pas un procès-verbal, est un texte dactylographié préparé à l’avance par l’employeur,
— en dépit de ses contestations, il n’a eu à aucun moment la possibilité de procéder à un second test de contrôle,
— la possibilité de contester est une condition de recevabilité d’un contrôle d’alcoolémie,
— de fortes suspicions portent sur l’éthylotest, sur le caractère régulier de son contrôle et de sa fiabilité, d’autant plus que l’appareil ne fixe pas de taux mais se contente d’indiquer un supposé état positif ou négatif,
— l’appareil utilisé pour le contrôle d’alcoolémie n’affiche qu’une mesure indicative du taux relevé entre 0 et 0,24 mg par litre d’air expiré et qu’un message d’alerte au delà de ce taux,
— le fabriquant de l’appareil donne une fiabilité de 0,03 mg,
— une étude du journal '60 millions de consommateurs’ a donné à l’appareil une note de 11/20 révélant une précision tout juste correcte et a mis l’accent sur les précautions d’utilisation, sur une tendance systématique à surévaluer légèrement l’alcoolémie et sur la nécessité d’un étalonnage annuel,
— la photographie de l’appareil produite aux débats par la partie adverse fait apparaître que sa dernière vérification remontait à novembre 2010, soit un an avant le test effectué sur sa personne,
— le taux révélé comme positif est inconnu,
— le résultat de ce contrôle ne peut lui être ainsi opposé,
— le certificat médical versé aux débats par l’employeur, qui est de nature à porter atteinte au secret médical, ne peut soutenir sa thèse et l’existence d’un état d’ébriété le 10/11/2011.
Q-R S souligne qu’il était salarié de la société depuis 18 ans à la date de son éviction et qu’il n’a jamais fait l’objet du moindre avertissement.
Il est encore à ce jour à la recherche d’un emploi et ses perspectives sont réduites eu égard aux chiffres du chômage des seniors et du tassement du recrutement de cette catégorie de travailleurs particulièrement délaissée par les entreprises. Ses difficultés pour trouver un emploi ne font qu’aggraver le mal être dans lequel l’a plongé son licenciement. Il soutient que son employeur était informé de son état dépressif contre lequel il se bat depuis 2009 ; le motif de son licenciement a eu pour effet de l’enfoncer encore plus, nécessitant plusieurs séjours en clinique.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes d’une lettre en date du 08/12//2011, la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES a licencié Q-R S dans ces termes:
' Nous vous confirmons les termes de notre entretien du 02 décembre 2011 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous faisaient envisager la rupture de votre contrat de travail.
En effet le 10 novembre 2011, suite à un comportement anormal durant l’exercice de votre activité professionnelle, M. Z (animateur SQE) accompagné de deux représentants du personnel, a procédé avec votre accord un contrôle d’alcoolémie conformément à l’article 10 du règlement intérieur. Le résultat a révélé un taux supérieur à la normale. M. Z a immédiatement pris toutes les mesures conservatoires à votre encontre et vous a accompagné à la médecine du travail. À la suite de cette visite, le médecin a confirmé votre impossibilité à assurer votre poste en l’état.
Au cours de l’entretien préalable, assisté de M. SOUILAHEDDIB, vous avez d’ailleurs reconnu les faits et leurs gravités. Nous vous rappelons que celles-ci contreviennent à l’article 8 du règlement intérieur applicable au sein de notre société.
Par votre comportement, vous mettez en danger votre intégrité physique mais également celle de vos collègues de travail et d’autrui. Cet incident est inadmissible et irresponsable au regard de notre statut de chauffeur poids-lourds. A cet effet, nous vous rappelons que vous aviez été sensibilisé sur ce sujet lors de votre formation initiale en 2006 mais également au cours d’une causerie sécurité (mai 2010) et lors de votre formation FCO (avril 2011).
Nous pouvons admettre votre manque de professionnalisme qui vous avait d’ailleurs valu un avertissement en février 2009 et une mise à pied en avril 2009.
Ainsi et compte tenu de la gravité des faits dont vous vous êtes rendu coupable, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, privative d’indemnité de licenciement et de préavis…'
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail , tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La constatation de l’état d’ivresse du salarié sur le lieu de travail est susceptible de constituer non seulement une cause réelle et sérieuse mais aussi une faute grave notamment lorsque cet état a des répercussions sur l’accomplissement de ses tâches par le salarié ou est susceptible d’exposer les personnes et les biens à un danger ou d’engager la responsabilité de l’employeur ou que de tels faits ont déjà eu lieu.
Dans la mesure où Q-R S occupait une emploi de chauffeur poids lourds dans la société, l’existence d’un état d’ivresse de ce salarié a nécessairement des répercussions sur l’accomplissement de ses tâches et est susceptible d’exposer les personnes et les biens à un danger ou d’engager la responsabilité de l’employeur .
La SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES verse aux débats deux pages numérotées 3 et 4 qu’elle dit extraites du règlement intérieur de son entreprise mentionnant aux termes de l’article 8 qu’il est formellement interdit d’être en état d’ivresse avant de prendre son poste de travail , d’introduire, de distribuer des boissons alcoolisées sur les lieux de travail de l’entreprise.
L’article 10 indique que des contrôles d’alcoolémie et (ou) dépistage de consommation de drogues ou de produits prohibés peuvent être effectués.
Tout salarié conduisant un véhicule automobile est concerné par cette mesure.
Le principe du contrôle est le suivant:
— effectué par l’animateur prévention ,
— ce contrôle s’effectuera en présence d’un membre élu (CE, DP ou CHSCT)
— les salariés ont la faculté de demander une contre expertise de leur état.
Dans la mesure où Q-R S était chauffeur poids lourds, il était ainsi susceptible d’être soumis à un contrôle de son alcoolémie par son employeur.
Pour justifier de l’imprégnation alcoolique de son salarié, la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES verse aux débats un document intitulé’compte rendu -contrôle alcoolémie’ du 10 novembre 2011 entièrement dactylographié et signé par messieurs Z N, F Camille, K L et D E dont les cartes nationales d’identité sont annexées et aux termes duquel il est mentionné:' ce jour à 9h15, nous avons constaté sur le lieu du travail que M. Q-R S , poids-lourds pour notre société , présentait un comportement anormal et non compatible avec l’exercice de son activité .
Conformément au règlement intérieur et en accord avec M. Q-R S , M. Z N a procédé en présence de messieurs F Camille, Chef de centre, K L et D E, délégués du personnel , à un contrôle d’alcoolémie avec l’aide d’un matériel homologué au regard de la réglementation en vigueur. Le test s’est révélé positif au-delà du taux légal. N Z a pris toutes les mesures conservatoires à son encontre et a accompagné M. Q-R S à la médecine du travail afin de faire confirmer son inaptitude temporaire à son poste de travail.'
Le jour même, G X, médecin du travail, a établi une fiche de visite aux termes de laquelle elle a indiqué que Q-R S ne pouvait pas assurer son poste de travail ce jour, qu’il devait voir son médecin traitant pour un arrêt de travail dont la durée serait déterminée par lui et que le salarié devait être revu lors de la reprise.
Q-R S verse également aux débats une lettre du docteur G X du 10/11/2011 aux termes de laquelle elle indique:'je vois ce jour en visite médicale en urgence, alertée par l’employeur, MR Q-R S qui décompense à nouveau son état dépressif. Je pense qu’une prise en charge rapide s’impose avec peut être même une hospitalisation. Je vous le confie donc afin de l’orienter . Je le mets en inaptitude temporaire'.
Le seul document de nature à éclairer la Cour sur l’état alcoolisé ou non du salarié le 10/11/2011 est le compte rendu signé par messieurs Z N, F Camille, K L et D E, le médecin du travail ne pouvant en effet donner des éléments sur cet état en raison de son obligation de respecter le secret médical.
Ce compte rendu ne précise pas le type d’appareil utilisé pour contrôler l’alcoolémie de Q-R S. La SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES verse néanmoins aux débats une photographie de l’appareil qu’elle dit avoir utilisé pour ce contrôle: un éthylotest électronique CA 2000 PX PRO.
Aux termes de la fiche technique de l’appareil, ce dernier n’affiche la mesure du centière de mg que de 0,05 mg à 0,24 mg par litre d’air expiré.
Au-delà d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0,25 mg par litre d’air expiré, l’appareil n’affiche plus le taux d’alcoolémie mais le mot HOT, un voyant rouge clignote et un bip sonore se déclenche.
Or, aux termes du compte rendu du 10/11/2011, les quatre témoins indiquent que 'le test s’est révélé positif au-delà du taux légal’ sans pour autant confirmer l’affichage du mot HOT sur l’appareil, la présence d’un voyant rouge clignotant et le déclenchement d’un bip sonore.
L’éthylotest utilisé devait être contrôlé en novembre 2011 ou avant cette date si plus de 300 mesures avaient été effectuées.
Aucun élément n’est versé aux débats par la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES permettant de s’assurer que l’appareil n’a pas été utilisé sur l’année pour plus de 300 mesures .
Le contrôle de l’alcoolémie de Q-R S a été réalisé le 10/11/2011 soit dans le mois au cours duquel l’appareil devait être vérifié.
Cette absence de vérification pendant une année de l’appareil remet ainsi en cause sa fiabilité et partant celle du contrôle.
Il ressort au surplus de ce compte rendu que Q-R S n’a été soumis qu’à un seul contrôle de son alcoolémie au moyen d’un éthylotest dont le dépistage n’est qu’indicatif d’une éventuelle alcoolémie, dépourvu de force probante, laquelle ne peut résulter que d’un contrôle par éthylomètre ou par prélèvement sanguin.
Si Q-R S ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité une contre-expertise du taux relevé, aucun des témoins n’atteste qu’il a été rappelé au salarié la possibilité de la solliciter.
Il n’existe au surplus aucun élément permettant de s’assurer que les dispositions du règlement intérieur de la société stipulant la possibilité pour le salarié de solliciter une contre-expertise ont été portées à sa connaissance.
Aucun des quatre témoins du contrôle n’indique enfin que Q-R S a reconnu en leur présence avoir consommé de l’alcool le jour des faits, seule la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES l’affirmant dans sa lettre de licenciement.
Ces personnes, qui attestent d’un comportement anormal de Q-R S le 10/11/2011, ne le précise nullement; ils ne relèvent pas par exemple que le salarié titubait, qu’il avait des problèmes d’élocution ou qu’il sentait l’alcool, autant de signes évoquant un état d’ivresse manifeste.
Au vu de ces éléments, dans la mesure ainsi où l’appareil utilisé n’a pas été vérifié, où il n’affiche aucune mesure précise de l’alcoolémie au-delà d’un taux supérieur à 0,25 mg et où les témoins ne précisent nullement que le taux d’alcoolémie de Q-R S était supérieur au taux de 0,25 mg par litre d’air expiré en raison du fonctionnement particulier de l’appareil dans cette hypothèse, il n’existe aucun élément fiable permettant de dire que Q-R S présentait le 10/11/2011 un état d’imprégnation alcoolique. Si le docteur Y de la clinique I J atteste de l’hospitalisation du salarié pour une prise en charge de son 'addiction’ aux termes de son certificat médical en date du 29/11/2011, la mention du terme addiction ne saurait être un élément de preuve de l’état d’alcoolémie de Q-R S le 10/11/2011.
En l’absence ainsi de preuve d’une faute du salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de Q-R S sans cause réelle et sérieuse . Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES avait plus de 11 salariés au moment du licenciement de Q-R S, qui était âgé de 51 ans et avait une ancienneté de 18 ans, ayant été engagé par la société le 15 novembre 1993.
Q-R S a été placé en arrêt maladie du 10/11/2011 au 05/01/2014 ainsi qu’en atteste le relevé de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 27/03/2014.
Q-R S a bénéficié de février 2014 à juillet 2016 des allocations de retour à l’emploi dont le dernier montant brut mensuel est de 1080,90 euros.
Le docteur A atteste le 14/12/2015 que Q-R S présentait un état dépressif non encore résolu qui nécessitait la poursuite d’un traitement adapté.
Aucune des parties ne verse aux débats les bulletins de salaire de Q-R S en 2011.
Aux termes de ses écritures, Q-R S indique cependant que son salaire brut moyen mensuel s’établissait avant son licenciement à la somme de 1832 euros, ce que ne conteste pas la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES.
En application de ces dispositions, et compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté et de ses difficultés pour retrouver un emploi, tels qu’ils ressortent des éléments versés aux débat, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 10992 euros à Q-R S en réparation du préjudice découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préav is , de congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement
La Cour ayant estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse , Q-R S a droit à l’indemnité compensatrice de préav is et de congés payés y afférents en vertu de l’article L1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Q-R S la somme de 3664 euros au titre de l’indemnité de préavis, celle de 366,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis et celle de 8549 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement en l’absence de toute contestation par la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES des quantums des indemnités réclamées par le salarié et telles qu’octroyées par le conseil de prud’hommes.
Sur les autres demandes
Il convient d’enjoindre à la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES de remettre à Q-R S un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir l’injonction d’une astreinte. La SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES qui succombe sera condamnée à verser à Q-R S la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Enjoint à la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES de remettre à Q-R S un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu d’assortir l’injonction de remise des documents sociaux d’une astreinte,
Condamne la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES à verser à Q-R S la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la SA SADE CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES aux entiers dépens d’appel.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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