Infirmation partielle 16 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 oct. 2018, n° 17/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01722 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbéliard, 5 avril 2017, N° 11-15-0003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/ DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 19 Septembre 2018
N° de rôle : N° RG 17/01722 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D3BT
S/appel d’une décision
du Tribunal d’Instance de MONTBELIARD
en date du 05 avril 2017 [RG N° 11-15-0003]
Code affaire : 58Z
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
F D E EPOUSE X C/ Compagnie d’assurances GROUPE MAIF
PARTIES EN CAUSE :
Madame F D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003598 du 02/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
Représentée par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Compagnie d’assurances GROUPE MAIF
B C dont le siège est sis à […]
INTIMÉE
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Y. Z, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Y. Z,
Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code
de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 septembre 2018 a été mise en délibéré au 16 octobre 2018. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Par assignation délivrée le 15 décembre 2014, Mme F D E épouse X a demandé la condamnation de son assureur, la société anonyme MAIF, à laquelle s’est substituée la société anonyme Filia-MAIF, à lui payer la somme de 5.300 € en indemnisation de la perte d’une voiture acquise d’occasion le 14 septembre 2012 et détruite par un incendie le 21 septembre suivant, outre 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement rendu le 5 avril 2017, le tribunal d’instance de Montbéliard, retenant que l’assureur ne démontrait pas que la déclaration de sinistre avait été faite au delà du délai contractuel de cinq jours ouvrés, ni que l’assurée avait fait une fausse déclaration sur l’état réel du véhicule sinistré, qu’en revanche l’assurée n’établissait pas que son véhicule avait encore de la valeur, l’expertise concluant à une grave avarie du moteur antérieure à l’incendie, que par ailleurs l’assurée ne démontrait ni la faute de l’assureur, ni la réalité d’un préjudice moral en résultant, et enfin que l’assurée devait supporter les frais de l’expertise de sa voiture, a :
— débouté Mme D E de sa demande en paiement de la somme de 5.300 €,
— débouté Mme D E de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné Mme D E à payer à la société Filia-MAIF la somme de 431,78 € en remboursement des frais d’expertise,
— débouté la société Filia-MAIF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme D E au dépens.
Mme D E a interjeté appel total de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 16 août 2017 et, par conclusions transmises le 8 novembre 2017, elle demande à la cour de condamner la société Filia-MAIF à lui payer 5.300 € correspondant au prix d’achat de son véhicule et 1.000 € en réparation de son préjudice moral ainsi qu’aux dépens et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
A cet effet, elle soutient principalement que les conclusions de l’expert, peu convaincantes, sont contredites par les résultats favorables du contrôle technique et qu’elle a acheté le véhicule au prix de 5.300 € payé en espèce à un proche.
L’intimée, par conclusions enregistrées le 3 janvier 2018 portant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé à 431,78 € le montant de la condamnation de l’assurée,
— condamner Mme D E à lui payer 2.579,06 € au titre des frais exposés pour son compte et 1.500 € pour ses frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A cet effet, l’intimée soutient principalement que l’assurée a déclaré le sinistre après expiration du délai contractuel de cinq jours ouvrables, qu’elle encourt la déchéance de garantie pour fausse déclaration sur l’état du bien assuré, qu’en outre le refus d’indemniser est justifié par l’incertitude sur les conditions d’achat du véhicule et qu’enfin la garantie n’étant pas acquise, l’assurée doit lui rembourser les sommes engagées aux titres de l’indemnisation des tiers, du véhicule de remplacement et des frais d’expertise
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 15 mars 2018, fixée à l’audience du 19 septembre 2018 et la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2018.
Motifs de la décision
— Sur le caractère tardif de la déclaration de sinistre,
L’assureur n’apporte pas la preuve, qui lui incombait, que l’assurée a déclaré le sinistre survenu le 21 septembre 2012 seulement le 26 octobre suivant, après expiration du délai contractuel de 5 jours ouvrés, alors que le rapport d’expertise des dommages causés aux tiers est antérieur à la date de déclaration alléguée comme étant daté du 10 octobre, que de même l’expert automobile indique avoir recueilli les déclarations de l’assurée dès le 7 octobre, que de plus les photographies du véhicule figurant au dossier d’expertise sont datées du 25 septembre 2012, soit moins de cinq jours ouvrables après le sinistre, et enfin que l’assureur lui-même se référait dans un courrier du 2 octobre, à une déclaration faite le jour même du sinistre.
Il résulte de ces éléments que la déclaration de sinistre datée du 26 octobre 2012 n’est que la régularisation sur papier d’une déclaration régulièrement effectuée le jour du sinistre. En conséquence, la société Filia-MAIF ne peut refuser sa garantie pour déclaration tardive.
— Sur la fausse déclaration de sinistre,
L’assureur invoque une déchéance de garantie, dont il ne précise pas le fondement juridique, au motif que l’assurée à déclaré mensongèrement que le véhicule était en bon état, alors que l’analyse de l’huile du moteur a révélé la présence de particules métalliques révélatrices, selon l’expert, de graves avaries causant une perte de puissance telle que l’utilisatrice n’avait pu l’ignorer.
Dans sa déclaration de sinistre datée du 26 octobre 2012, l’assurée, au paragraphe relatif à l’état du véhicule avant l’incendie, a renseigné la rubrique relative à l’état mécanique en mentionnant qu’il avait parcouru 176.000 km, en laissant vierge la rubrique relative à d’éventuelles réparations importantes et sans porter d’appréciation sur l’état mécanique du véhicule.
C’est à la rubrique relative à la carrosserie qu’elle a apposé la mention « Aucun problème, bon état général ». Cette mention qui porte sur la seule carrosserie ne peut être regardée comme mensongère au regard du mauvais état mécanique révélé par l’expertise.
Ne peut davantage être reprochée à l’assurée l’indication que le véhicule avait parcouru seulement 147.000 km, figurant dans le rapport de l’expert du 26 décembre 2012.
En effet, l’indication erronée de ce kilométrage, qui correspond à celui relevé lors du contrôle technique passé le 20 mars 2012, ne peut être imputé avec certitude à l’assurée, qui a elle même mentionné un kilométrage de 176.000 km dans sa déclaration de sinistre écrite.
Ainsi, faute d’établir la déclaration mensongère reprochée à l’assuré, l’assureur ne peut lui refuser sa garantie à ce titre.
— Sur l’indemnisation du sinistre,
Mme D E ne peut être indemnisée de la perte de son véhicule à sa valeur d’achat, mais seulement à sa valeur de remplacement, conformément aux conditions générales du contrat d’assurance qui excluent l’indemnisation au prix d’achat pour les véhicules âgés de plus de vingt-quatre mois, ce qui en 2012 était le cas du sien, immatriculé pour la première fois le 27 mars 2007.
La valeur de remplacement proposée par l’expert était de 4.800 € avant que les soupçons de fraude à l’assurance le conduisent à faire analyser l’huile du moteur et à y trouver les signes de graves avaries.
L’organisme chargé d’analyser l’huile a conclu le 14 décembre 2012 en ces termes : « cet examen, révèle une présence métallique élevée, fer et aluminium, qui pourrait indiquer une tenue haut moteur sensible (sic). Cet échantillon est fortement pollué par l’eau. Nous relevons une forte présence de silicium. Origine possible, traces de pâte d’étanchéité, additifs, défaut d’admission d’air … ».
S’appuyant sur ce résultat qualifié de « sans appel », l’expert Frachebois, dans son rapport du 16 décembre 2012, estime que les particules métalliques en suspension dans cette huile démontrent que le turbo et le moteur, entre autres, étaient hors service avant l’incendie, que l’utilisateur ne pouvait l’ignorer car la perte de puissance était maximale et, en conclusion, que l’incendie avait été le remède aux dysfonctionnements du moteur dont l’assurée souhaitait s’épargner le coût des réparations.
Puis, dans son rapport de constatations du 3 avril 2015, il a seulement retenu que la présence élevée de particules métalliques dans l’huile du moteur était due à des usures, voire des ruptures d’éléments internes indiquant la nécessité de travaux de remise en état en particulier du turbo et de l’échangeur d’air, et montrant même « une usure interne désignant le moteur et certains périphériques en fin de vie ».
La déduction d’une telle usure mécanique n’est nullement contredite par les résultats du contrôle technique effectué six mois plus tôt alors que la voiture avait parcouru quelque 30.000 km en moins et qu’au demeurant il n’apparaît pas que les points de contrôle auraient permis de détecter l’usure litigieuse.
Au regard de ces éléments, la cour, écartant le soupçon d’incendie volontaire destiné à percevoir indûment la prime, qui est clairement formulé par l’expert mais dont l’assureur ne se prévaut pas pour
refuser sa garantie et qui reste sans incidence sur l’évaluation du véhicule, retenant d’une part une valeur en bon état estimée par l’expert à 4.800 € et d’autre part une l’analyse de l’huile révélant pour le moins une usure prononcée de la mécanique appelant d’importants travaux à court terme, fixera la valeur de remplacement de ce véhicule à 2.400 €.
Après déduction de la franchise contractuelle de 240 €, l’indemnisation due à l’assurée s’élève ainsi à 2.160 € que l’assureur sera condamné à lui payer, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme D E de sa demande d’indemnisation.
— Sur le préjudice moral invoqué par l’assurée,
Aucune faute n’est établie à l’encontre de l’assureur, qui au regard du contexte du sinistre avait toutes raisons de se montrer précautionneux et de faire procéder à l’expertise nécessaire, de sorte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme D E de sa demande en dommages et intérêts.
— Sur l’indemnisation des préjudices autres que la perte du véhicule et sur les frais d’expertise,
Adoptant les motifs du premier juge, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’assureur de sa demande en condamnation de Mme D E à lui payer 2.579,06 € au titre des frais exposés pour son compte.
En revanche, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme D E à payer à la société Filia-MAIF la somme de 431,78 € en remboursement des frais d’expertise, dès lors qu’aucune clause du contrat ne met ces frais à la charge de l’assuré lorsque la garantie, comme en l’espèce, reste acquise.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Chacune des parties succombant partiellement, la condamnation de Mme D E aux dépens de première instance sera infirmée et les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié.
Le rejet de la demande pour frais irrépétibles formée devant le premier juge par la société Filia-MAIF sera confirmée et sa demande présentée au même titre devant la cour sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 5 avril 2017 par le juge d’instance de Montbéliard, sauf en ce qu’il a débouté Mme D E de sa demande en condamnation de la société Filia-MAIF à lui payer des dommages et intérêts et débouté la société Filia-MAIF de ses demandes en condamnation de Mme D E à lui payer 2.579,06 € au titre des frais exposés pour son compte et pour frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Filia-MAIF à payer à Mme F D E la somme de deux mille cent soixante euros (2.160 €).
Déboute la société Filia-MAIF de sa demande en condamnation de Mme D E à lui payer la somme de 431,78 € en remboursement des frais d’expertise.
Déboute la société Filia-MAIF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vélo ·
- Fonds de garantie ·
- Association sportive ·
- Assurances obligatoires ·
- Faute ·
- Amateur ·
- Responsabilité civile ·
- Fait ·
- Demande ·
- Électronique
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Architecte ·
- Tierce personne ·
- Réparation ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Caducité ·
- Privé ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Procédure civile ·
- Réseau ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Associations ·
- Vanne ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Accord transactionnel ·
- Prime d'ancienneté ·
- Débats
- Prêt ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Dire ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Financement ·
- Caution
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Énergie ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Paye ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Compensation ·
- Délibération ·
- Courriel ·
- Compte courant ·
- Part ·
- Gérance
- Santé animale ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Email ·
- Entretien ·
- Poste ·
- Médicament vétérinaire ·
- Formation
- Liberté ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Euro ·
- Indemnité ·
- Licenciement verbal ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Contrats ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Facture ·
- Sous-traitance ·
- Travaux publics ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande ·
- Construction ·
- Terrassement ·
- Bâtiment ·
- Montant
- Environnement ·
- Monument historique ·
- Site ·
- Autorisation unique ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Parc ·
- Conservation ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.