Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 20 janv. 2022, n° 20/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01354 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 juin 2020, N° 18/01251 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 20/01354 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5SC
AFFAIRE :
A X
C/
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY venant aux droits de FIDUCIAL ENERGIE SECURITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 18/01251
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […] […]
[…]
Représentant : Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0802
APPELANT
****************
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY venant aux droits de FIDUCIAL ENERGIE SECURITE
N° SIRET : 381 162 197
[…]
[…]
Représentant : Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, Déposant, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : H1 – Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 12 mars 2013, M. X était embauché par la société Iguane Sécurité en qualité d’agent de sûreté/agent de sécurité incendie SSIAP1, par contrat à durée indéterminée.
Le 1er janvier 2018, le contrat de travail de M. X était transféré à la société Fiducial
Energie Sécurité. Le contrat de travail était régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 17 avril 2018, la société notifiait à M. X un avertissement.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2018, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de
Nanterre, notamment en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 9 octobre 2018, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail déclarait M.
X définitivement inapte au poste d’agent de sécurité incendie, précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 12 octobre 2018, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 22 octobre 2018. Le 25 octobre 2018, il lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Vu le jugement du 16 juin 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Nanterre qui a':
- Débouté M. X et la société Fiducial Énergie Sécurité, venant aux droits de la société
Iguane Sécurité de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamné M. X et la société Fiducial Énergie Sécurité aux dépens, chacun pour ce qui le concerne.
Vu l’appel interjeté par M. X le 6 juillet 2020.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X, notifiées le 21 septembre 2020 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant
à nouveau :
- Constater que l’employeur a manqué à ses obligations envers son salarié et en conséquence prononcer la rupture judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et dire que cette rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement dire que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, comme consécutif à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
- Annuler l’avertissement notifié le 17 avril 2018,
- Condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
- Rappel de congés payés perdus par la faute de l’employeur sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 (devant être pris avant le 31 mai 2017) : 5 jours soit 262,98 euros ;
Subsidiairement, constater que le salarié a perdu ses congés payés non pris du fait de l’employeur et condamner l’employeur à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 500 euros ;
- Rappel sur remboursement des frais de transport de 3.37 euros par mois à effet du mois de janvier
2018, soit à titre de rappel pour la période de janvier à août 2018 la somme de 26,96 euros ;
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement non justifié du 17 avril 2018,
- 876,59 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 16/06 au 03/07/2018 suite à suspension non justifiée du contrat de travail,
- 3 155,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 9 467,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 467,58 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
- Ordonner la remise de documents de fin de contrat incluant le préavis :
- attestation Pôle emploi ;
- certificat de travail ;
- bulletin de paie ;
- 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Fiducial Énergie Sécurité aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la société Fiducial Private Security venant aux droits de la société
Fiducial Énergie Sécurité, notifiées le 11 décembre 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur la violation des obligations de l’employeur relatives à la perte des congés payés sur la période du
1er juin 2015-31 mai 2016 :
M. X reproche à son employeur de l’époque, la société Iguane Sécurité, devenue la SAS
Fiducial Private Security, d’avoir dénoncé un usage sans respecter la procédure l’autorisant, permettant aux salariés de reporter jusqu’à 5 jours de congés payés d’une année sur l’autre par
l’apposition d’une simple note de service demandant aux salariés de solder leurs congés avant le 31 mai de sorte qu’il s’est vu refuser de prendre ses congés payés pourtant posés avant le 31 mai 2017 et demande la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 262,98 euros.
La SAS Fiducial Private Security reconnaît qu’avant 2015, un usage était en cours dans l’entreprise autorisant le report des congés payés sur l’année suivante. Elle verse le bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise signé le 18/12/2014 entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise mentionnant, sous la rubrique possibilité de cumuler le reliquat des jours de congés N-1 avec N pour les agents qui le souhaitent’ : «'le congé dit N est l’année en cours
d’acquisition. Et les congés N-1 sont les congés payés acquis à prendre avant le 31 mai de l’année suivante. Il ne peut donc y avoir de reliquat N-1 avec des congés anticipés. Inchangés, les congés payés N-1 devront être soldés au 31 mai de chaque année'» (pièce 34 de la société). Elle indique que le comité d’entreprise a été informé et consulté sur la dénonciation de l’usage au cours de la réunion du 16 /02/2017; et confirmé lors de la réunion du dit comité du 25/09/2017et par lettre du 3/03/2017, chaque salarié, dont M. X lui-même, a été destinataire d’une note l’informant qu’il devait solder ses congés payés 2016 avant le 31 mai 2017 (pièce 15 de la société).
Ainsi, la cour constate que la SAS Fiducial Private Security a régulièrement dénoncé l’accord précédent en vigueur et a mis les salariés en général et M. X en particulier en situation de connaître le changement qui l’obligeait à solder ses congés payés afférents courant du 01/06/2015 au
31/05/2016 avant le 31 mai 2017. Néanmoins, il apparaît que M. X n’a pas respecté ce délai puisqu’il a attendu 3 mois après le 31/05/2017 pour poser le reliquat de ses congés payés afférents à l’année 2015/2016. Il convient de le débouter de cette demande et de constater que la SAS
Fiducial Private Security n’a commis aucun manquement dans la dénonciation reprochée. Le jugement sera confirmé de ce chef pour ces motifs substitués.
Il n’y a pas lieu de retenir que le salarié a perdu des jours de congés payés du fait de l’employeur et il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’avertissement injustifié du 18 avril 2018 :
M. X a reçu un avertissement pour s’être disputé avec un collègue de travail, M.
Y, le 15 mars 2018 et reproche à l’employeur de ne même pas évoquer que l’altercation aurait été déclenchée par lui ou qu’il aurait été le seul à montrer un comportement violent. Il tient à préciser qu’il avait à plusieurs reprises alerté l’employeur sur des difficultés qu’il rencontrait avec ce collègue et sollicitait son intervention parce qu’il se sentait menacé. Il verse les deux mains courantes qu’il avait déposé en 2017 et 2018 pour se plaindre de son chef d’équipe, M. Y (pièces 20 et 21) ainsi que les mails qu’il avait écrits pour se plaindre qu’il était maltraité par son chef d’équipe
(pièce 22) sans que l’employeur n’intervienne, ne diligente une enquête et attende que la situation dégénère pour le sanctionner finalement. Aussi, estimant que l’employeur est à l’origine de l’incident qui lui a été reproché, il réclame en sus de l’annulation de l’avertissement, sa condamnation à lui verser la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS Fiducial Private Security conclut que l’avertissement était fondé car le salarié n’a jamais justifié des griefs formulés contre son chef d’équipe, qu’il a refusé d’effectuer le travail que ce dernier lui demandait d’accomplir, qu’elle a réagi dès qu’elle a eu connaissance de l’incident du 15/03/2018 en procédant à une enquête (pièce 36) et a sanctionné les deux protagonistes (pièce 16 de la société).
La cour constate ainsi que la SAS Fiducial Private Security justifie de l’incident auquel M.
X a participé, a sanctionné les deux salariés auteurs de l’incident après avoir mené une enquête et dès lors, il ne peut être retenu aucun manquement à l’encontre de l’employeur et la cour ne peut faire droit à la demande de nullité de la sanction disciplinaire justement infligée à M.
X et le déboute de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des frais de transport :
M. X réclame la condamnation de la SAS Fiducial Private Security à lui verser la somme mensuelle de 3,37 euros depuis janvier 2018 jusqu’en août 2018 soit 26,96 euros au total au motif que l’employeur aurait dénoncé l’usage antérieur qui faisait qu’il remboursait les frais de transport des salariés. Il indique que la société Iguane Sécurité avait toujours remboursé le salarié sur 12 mois à hauteur du montant mensuel de l’abonnement sans déduire la remise accordée par la RATP au titre du 12ème mois d’abonnement (pièce 16) tandis que la SAS Fiducial Private Security ne l’a plus remboursé que sur 11 mois proratisé, sans respect de la procédure de dénonciation.
La SAS Fiducial Private Security conteste cette affirmation en indiquant qu’elle rembourse la prise en charge de l’abonnement Navigo comme la loi le prévoit.
La cour relève que par sa pièce 16 dans laquelle il produit ses bulletins de salaire de mai et juin des années 2013 à 2017 puis les bulletins de salaire de janvier et février 2018, la cour ne peut connaître le montant des remboursements annuels opérés par la société Iguane Sécurité et ceux effectués par la
SAS Fiducial Private Security, alors qu’il ressort de la pièce 57 du salarié que M. X a reçu
50 % de ses frais de transport comme nécessairement dus. Il convient de le débouter de cette demande non justifiée.
Sur la suspension non justifiée du contrat de travail du 16 juin au 3 juillet 2018 :
Le salarié M. X indique que cette suspension lui a été opposée dans l’attente du renouvellement de sa carte professionnelle et ses bulletins de salaire de juin et de juillet 2018 mentionnent des «'absences autorisées non payées'» pour les périodes du 17/06 au 30/06 puis du
01/07 au 03/07/2018 ; il estime que son employeur l’a placé en mise à pied conservatoire alors qu’il
n’était pas dans l’obligation de justifier de la possession d’une carte professionnelle pour exercer ses fonctions, il n’était dans l’obligation que de posséder le diplôme de SSIAP puisqu’il n’effectuait que des missions de sécurité incendie.
La SAS Fiducial Private Security le conteste et affirme que M. X était amené à effectuer, en plus de ses missions incendie, des missions de sûreté réclamant la possession d’une carte professionnelle, comme l’affirme le responsable ressources humaines de l’entreprise, M. Z
(pièce 37), puisqu’il 'uvrait dans un Immeuble de grande hauteur ou dans un établissement recevant du public. Elle verse sa lettre du 8 juin 2018 où elle notifie à M. X la nécessité
d’entreprendre les démarches pour obtenir le renouvellement de sa carte venant à expiration le 16 juin 2018 (pièce 12). M. X s’y est employé puisque la SAS Fiducial Private Security reconnaît que M. X a obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle le 25 juin 2018 mais qu’il la lui a faite parvenir le 3/07/21018 (pièce 13) de sorte que la SAS Fiducial Private
Security a mis fin à la période de suspension du contrat de travail, M. X ayant repris ses fonctions dès qu’elle a été en possession de cette preuve.
Ainsi, la cour ne peut suivre M. X lorsqu’il prétend qu’il ne lui était pas nécessaire de posséder cette carte mais constate qu’il a entrepris les démarches pour se mettre en conformité avec ses obligations professionnelles ; c’est à bon droit que la SAS Fiducial Private Security a cessé de régler à M. X son salaire, s’étant mis en position de ne plus pouvoir effectuer les missions de surveillance et sécurité incendie de SSIAP1. Il convient de le débouter de sa demande de rappel de salaire pendant la période de suspension de son contrat de travail de son fait.
Sur le harcèlement moral :
Le salarié M. X estime avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son chef
d’équipe, dans l’indifférence de son employeur, ayant conduit à son arrêt de travail à compter du 3 août 2018 puis à sa mise en inaptitude par le médecin du travail.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail,'aucun’salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.
L’article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l’existence du harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour étayer ses affirmations, il ne vise aucune pièce à l’exclusion de l’avis d’arrêt de travail initial du
3 août 2018 renouvelé jusqu’au 8/10/2018 et sa déclaration d’inaptitude de sorte qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement moral doivent donc être par conséquence rejetés
Sur le respect de l’obligation de sécurité :
Il ressort de l’article L. 4121-1 du code du travail que «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent':
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail';
2° des actions d’information et de formation';
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
M. X indique que l’employeur a manqué à son obligation d’assurer sa sécurité physique et mentale en le mutant, après l’incident qui lui avait valu l’avertissement du 17 avril 2018, sur un autre site, la galerie des Champs Elysées, pour être séparé de M. Y et qu’il a perçu cette mutation comme une sanction déguisée au regard du lieu très éloigné de son domicile et des nouveaux horaires qui lui étaient imposés (lettre de l’avocat de M. X à l’employeur du 3 mai 2018, pièce 26). Il reproche à l’employeur de n’avoir pas répondu à cette missive et c’est le médecin du travail, saisi de la difficulté, qui a prévu le 4 mai 2018 qu’il devait être affecté à un
«'poste de jour uniquement'».
La SAS Fiducial Private Security rappelle que le salarié a été déclaré apte à son emploi, sous réserve
d’une affectation à un poste de jour suivant attestation du 4 mai 2018. Or, la mutation ayant eu lieu à compter du 01/05/2018 (pièce 25 comprenant le planning du salarié) et l’avis médical est intervenu le
4 mai de sorte qu’il n’est pas démontré que M. X a exercé sa fonction dans le site reproché sur une période ayant entraîné un trouble pour sa santé.
Les pièces médicales produites confirment l’existence chez le salarié d’un état anxio-dépressif.
Cependant, ces certificats ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un lien entre l’état de santé constaté et l’activité professionnelle de l’appelant, les médecins généraliste traitant ou psychiatre
n’ayant fait que mentionner dans leurs écrits les doléances de leur patient à ce titre. Ainsi, la cour ne peut retenir ces indications émanant du seul salarié, nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelant échoue à rapporter la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande.
Ainsi, la cour ne retient ni l’exécution déloyale du contrat de travail , ni le harcèlement moral, ni la violation de l’obligation de sécurité et déboute M. X de sa demande de condamnation de la SAS Fiducial Private Security à lui verser la somme de 9'467,58 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail':
M. X demande à la cour de requalifier son licenciement pour inaptitude de et impossibilité de le reclasser en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude était consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La SAS Fiducial Private Security conclut au débouté de ce chef de demande.
La cour n’ayant pas fait droit à ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail, elle ne peut que débouter M. X de sa contestation relative à son licenciement et de ses demandes subséquentes financières au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X';
La demande formée par la SAS Fiducial Private Security au titre des frais irrépétibles en cause
d’appel sera accueillie, à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris'
Déboute M. X de l’intégralité de ses réclamations
Condamne M. X aux dépens d’appel'
Condamne M. X à payer à la SAS Fiducial Private Security la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Dorothée MARCINEK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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