Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 janvier 2022, n° 20/01354
CPH Nanterre 16 juin 2020
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CA Versailles
Confirmation 20 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à ses obligations

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas un manquement de l'employeur à ses obligations, et a donc rejeté la demande de rupture judiciaire.

  • Rejeté
    Avertissement injustifié

    La cour a jugé que l'employeur avait justifié l'avertissement par des éléments factuels et a donc rejeté la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Perte de congés payés

    La cour a constaté que Monsieur X n'avait pas respecté les délais pour poser ses congés et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Non-remboursement des frais de transport

    La cour a jugé que les preuves fournies ne justifiaient pas la demande de remboursement des frais de transport.

  • Rejeté
    Suspension injustifiée du contrat de travail

    La cour a estimé que la suspension était justifiée par la nécessité de renouveler sa carte professionnelle, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude constatée et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que Monsieur X n'a pas prouvé le lien entre l'état de santé et l'activité professionnelle, et a rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud’hommes qui l'avait débouté de ses demandes contre la société Fiducial Private Security, notamment concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement en déboutant M. X de toutes ses demandes, estimant qu'il n'y avait pas de manquement de l'employeur à ses obligations, ni de harcèlement moral ou d'exécution déloyale du contrat. La cour a donc infirmé les prétentions de M. X et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 20 janv. 2022, n° 20/01354
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01354
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 juin 2020, N° 18/01251
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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