Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 24 octobre 2019, n° 18/01915
TGI Aix-en-Provence 25 janvier 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 24 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du notaire

    La cour a jugé que le notaire n'avait pas à rechercher la rentabilité du projet d'acquisition et qu'il n'y avait pas de preuve d'une surévaluation des loyers.

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque

    La cour a estimé que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde, le projet étant viable et le demandeur étant considéré comme averti.

  • Rejeté
    Responsabilité du courtier

    La cour a jugé que le courtier n'avait pas d'obligation de conseil ou de mise en garde quant à l'opération financée.

  • Rejeté
    Application du code de la consommation

    La cour a jugé que le prêt était destiné à une activité professionnelle et ne relevait donc pas des dispositions du code de la consommation.

  • Rejeté
    Nullité des engagements de caution

    La cour a confirmé que le demandeur n'a pas justifié la nullité des engagements de caution.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la partie intimée n'a pas démontré que l'action était engagée de manière téméraire ou malveillante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a examiné l'appel interjeté par X H et l'EURL A contre un jugement du Tribunal de Grande Instance qui avait déclaré irrecevable l'action de X H et avait débouté l'EURL A de ses demandes de dommages et intérêts contre plusieurs intervenants (notaire, banque, courtier). La question juridique principale portait sur la responsabilité des professionnels pour manquement à leurs obligations de conseil et de mise en garde. La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la recevabilité de l'action de X H, la déclarant recevable, mais a débouté les appelants de leurs demandes contre le notaire, la banque et le courtier, confirmant ainsi le jugement pour le surplus. La cour a également condamné les appelants à payer des frais à plusieurs parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 24 oct. 2019, n° 18/01915
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/01915
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2018, N° 13/02726
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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