Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 5 mars 2020, n° 17/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00574 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 13 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence CHOUVIN-GALLIARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 5 mars 2020 à
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 5 MARS 2020
MINUTE N° : 81 – 20
N° RG 17/00574 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FMWW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Février 2017 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
SAS EURO PEINTURE 37 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[…]
37300 JOUE-LES-TOURS
représentée par la SELARL MS SIMONNEAU, prise en la personne de Me Maryline SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur C Z
né le […] à BAKOU
[…]
[…]
représenté par la SELARL 2BMP, prise en la personne de Me Louis PALHETA, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 3 septembre 2019 à 11h00
A l’audience publique du 03 Septembre 2019 tenue par Mme Y G-H, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme X
F, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Y G-H , conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Y G-H, Conseiller
Puis le 5 mars 2020 (délibéré prorogé, initialement fixé le 21 novembre 2019), Madame Y C H O U V I N – G A L L I A R D , c o n s e i l l e r , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e C a t h e r i n e LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Mme X F, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du '17 février 2012" à effet au 01 juin 2012, la SAS Euro Peinture 37 a embauché M. C Z, en qualité de peintre, niveau 1, coefficient 150, de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 1 398.50 € pour 151.67 heures mensuelles. Ce contrat de travail faisait suite à un contrat de travail à durée déterminée du 17 février 2012.
Par avenant en date du 1 juillet 2013, M. C Z a été employé au poste de ravaleur extérieur, niveau 1, coefficient 150.
L’entreprise a pour activités les travaux de peinture, de vitrerie et de ravalement de façades.
Le 28 Avril 2015, la SAS Euro Peinture 37 a adressé un courrier à M. C Z, lui reprochant une absence injustifiée depuis le 20 Avril 2015.
Le 4 Mai 2015, M. C Z a écrit à la SAS Euro Peinture 37 pour indiquer que c’est cette dernière qui lui avait demandé, le 20 Avril 2015, de quitter l’entreprise.
Le 7 Mai 2015, la SAS Euro Peinture 37 a répondu à M. C Z qu’elle contestait lui avoir demandé de rentrer chez lui, que c’était M. C Z qui était parti après avoir demandé une rupture conventionnelle qui lui avait été refusée et elle lui demandait de réintégrer l’entreprise, sans délai.
Le 22 mai 2015, M. C Z a demandé à la SAS Euro Peinture 37, une attestation Pôle emploi. Le 27 mai 2015, la SAS Euro Peinture 37 lui a répondu qu’il n’avait pas été licencié, qu’il n’avait pas démissionné et qu’il était toujours salarié de l’entreprise.
Le 28 mai 2015, M. C Z a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir condamner la SAS Euro Peinture 37, au paiement d’ heures de trajet, d’ heures supplémentaires, des congés payés afférents , d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte. La SAS Euro Peinture 37 s’est opposée à ces demandes et a demandé la condamnation de M. C Z à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Par un courrier non daté mais posté le 13 octobre 2015, M. C Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par un courrier du 20 octobre 2015, la SAS Euro Peinture 37 a demandé à M. C Z de confirmer sa prise d’acte à effet du 13 Octobre 2015 dans la mesure où le courrier ne portait pas de signature, et de fournir l’état détaillé du montant des heures qui n’auraient pas été rémunérées.
Par un courrier du 22 novembre 2015, M. C Z confirmait sa prise d’acte de la rupture et sa demande concernant les 'heures de trajets'.
L’entreprise occupait plus de 11 salariés (48) lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement en date du 13 février 2017, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours , a dit :
— ' dépourvue de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail' de M. C Z a condamné la SAS Euro Peinture 37 à payer à M. C Z, les sommes suivantes:
heures de trajet: 6 483.61 € bruts,
congés payés y afférents 648.36 € bruts,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 12 400 € nets,
indemnité compensatrice de préavis: 4 133.29 € bruts,
congés payés y afférents :413.33 € bruts,
indemnité de licenciement:1 308.87 € nets,
article 700 du code de procédure civile:1 200 € nets,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— ordonné la consignation du montant de la condamnation au pôle de gestion des consignations de Nantes,
— débouté M. C Z de ses autres demandes, ( non-respect de la procédure de licenciement et dommages et intérêts pour travail dissimulé )
— débouté la SAS Euro Peinture 37 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 15 février 2017, la SAS Euro Peinture 37 a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 14 février précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 02 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, la SAS Euro
Peinture 37 demande à la cour:
' ' la réformation de la décision du conseil de prud’hommes qui a jugé la prise d’acte de Monsieur Z en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Société EURO PEINTURE au paiement du temps de trajet
' la condamnation de Monsieur Z à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Une indemnité compensatrice de congés payés de 3 813.22 €'.
La SAS Euro Peinture 37 fait valoir en substance que:
' en aucun cas, elle a licencié verbalement M. C Z;
' aucun manquement grave ne justifie la prise d’acte qui doit produire les effets d’une démission; il n’y a pas eu de licenciement verbal et en tout état, M. C Z souhaitait quitter l’entreprise, le doute doit profiter à l’employeur; M. C Z sollicite le cumul de deux avantages ayant le même objet à savoir : une indemnité de trajet et la rémunération du temps de trajet; les heures de trajet de l’entrepôt au chantier n’avaient pas à être rémunérées et le salarié n’avait pas l’obligation de passer par l’entrepôt en dehors du lundi matin et du vendredi soir; il a été payé au-delà des heures qu’il sollicite; ' les demandes présentées et les sommes allouées sont bien supérieures à celles découlant de la loi du 06 août 2015.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 septembre 2019 , auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, M. C Z demande à la cour de:
— juger la SAS Euro Peinture 37 mal fondée en son appel et l’en débouter,
— avant dire droit, ordonner une mission de conseillers rapporteurs afin d’entendre M. E B sur la contradiction qui résulte de l’établissement des 2 attestations qu’il a établies, l’une à son profit et l’autre au profit de la SAS Euro Peinture 37, en toute occurrence, ' et à titre reconventionnel':
— condamner la SAS Euro Peinture 37 au paiement des sommes de :
6 483.61 € à titre de rappel sur les heures de trajet,
648.36 € à titre d’indemnité de congés payés ou certificat de congés payés,
4 133.29 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (si la cour retient le licenciement verbal),
413.33 € de congés payés afférents (si la cour retient le licenciement verbal),
1 308.87 € à titre d’indemnité de licenciement,
2 066.64 € à titre d’indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement,
20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 399.84 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi,
— condamner la SAS Euro Peinture 37 aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
M. C Z fait valoir en substance que:
' son contrat de travail a été verbalement rompu le 20 avril 2015, son employeur lui donnant l’ordre de rentrer chez lui;
' seul le temps passé sur le chantier lui était payé, à l’exclusion des temps de trajet alors qu’il était obligé de passer par l’entreprise afin non seulement de prendre le véhicule permettant le déplacement, mais également le matériel et l’équipement qui lui permettront de travailler une fois sur le chantier; il n’est pas possible que M. E B puisse établir une nouvelle attestation contraire à celle qu’il lui a remise, sauf à s’en expliquer lors d’une mission de conseillers rapporteurs; obtenir le paiement du temps de trajet et de l’indemnité conventionnelle de trajet n’équivaut pas à une double rémunération;
' deux éléments l’ont conduit à prendre acte de la rupture de son contrat travail, le 20 avril 2015, il a été privé de toute activité et ce sans aucune explication de la part de son employeur et il n’était pas payé des salaires afférents au temps de déplacement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2019 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement verbal :
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de ce que, comme il le soutient, il a fait l’objet d’un licenciement verbal, le 20 avril 2015.
L’attestation de M. A qui indique qu’ayant pris le temps de ' se poser 5 minutes' le patron de l’entreprise a dit à M. C Z 'dégage', n’est pas suffisamment précise pour en conclure que ce mot correspond à un licenciement verbal. Le terme ' dégage' dans ce contexte de pause, est équivoque, pouvant vouloir dire de quitter le lieu de pause et de retourner travailler.
M. C Z est débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal.
Sur la rémunération des temps de trajet :
Selon l’article L.3121-4 du code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif . Ce trajet ne peut devenir temps de travail effectif que si le salarié est à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à des obligations personnelles. Il en est ainsi lorsque le salarié a l’obligation de passer d’abord au siège de la société afin de bénéficier des moyens de transports assurés par l’employeur pour se rendre sur les chantiers ou s’il s’y rend avec le véhicule de l’employeur .
La SAS Euro Peinture 37 intervient à Tours ainsi qu’à La Rochelle, Blois, Orléans, Angers, Le Mans, Niort et Poitiers. Le contrat de travail de M. C Z stipulait qu’il serait amené à travailler dans toute la France.
Il ressort tant de l’attestation de M. B que de celle de M. A que M. C Z passait tous les matins à l’entrepôt avant de se rendre sur les chantiers, sans qu’il soit besoin d’entendre M. B qui a fait postérieurement une attestation contraire, dans la mesure où sa première attestation est corroborée par l’attestation claire et précise de M. A.
Rien ne permet de mettre en doute la sincérité de l’attestation de M. A. S’il ne travaillait pas sur les mêmes chantiers que M. C Z comme le soutient l’employeur, cela n’écarte pas le fait qu’ils se rencontraient à l’entrepôt, dans l’attente du véhicule qui allait les conduire, avant de partir sur les chantiers.
Les 'feuille semaine' versées aux débats sur lesquels figurent le nom du chantier, le lieu d’exécution de celui-ci qui pouvaient être très éloignés comme Poitiers ou Angers et le temps passé quotidiennement sur lesdits chantiers, qui est toujours exactement le même (4 heures par demi-journée sauf le vendredi après-midi lequel est de 3 heures), ne font apparaître aucun temps de trajet pour se rendre sur les chantiers extérieurs, bien qu’il y ait des aller/retour quotidiens.
La SAS Euro Peinture 37 ne justifie pas que M. C Z disposait d’un véhicule professionnel avec tout le matériel nécessaire, à sa seule disposition pour se rendre de chez lui sur les chantiers qui pouvaient être très éloignés, par exemple ceux sur Poitiers ou Angers. Elle ne produit aucune feuille de pointage, aucun remboursement de frais pour les destinations lointaines et ne conteste pas que les aller/retour étaient quotidiens.
Au terme des explications et des documents produits par M. C Z qui ne sont pas contredits utilement par les attestations produites par l’employeur, le temps de transport de M. C Z de l’entreprise jusqu’au chantier où il devait travailler constituait bien un temps de déplacement contraint, devant donc être assimilé à un temps de travail effectif et devant être rémunéré comme tel, indépendamment de l’indemnité de trajet proprement dite.
En effet, le paiement de l’indemnité de trajet résulte de l’application de la convention collective applicable en l’espèce et non de la convention collective du 01 juillet 2018, et elle prévoit au profit des ouvriers du bâtiment une indemnité de trajet ayant pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à leur mobilité de travail.
Il ne s’agit pas en l’espèce d’une double indemnisation résultant d’un double avantage, cette indemnité venant en sus d’un salaire pour temps de travail effectif correspondant au temps de trajet.
La réclamation formée par M. C Z est donc fondée et il lui sera allouée au vu des déplacements effectués, la somme de 6 483.61 € à titre de rappel de salaire outre celle de 648.36 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé:
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
M. C Z ne caractérise aucune intention de dissimulation de la part de la SAS Euro Peinture 37 . M. C Z est débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour
travail dissimulé.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
Aux termes du courrier de rupture qu’il a adressé à la SAS Euro Peinture 37 , M. C Z a invoqué le défaut de paiement des heures de trajet.
Il résulte des précédents développements que le grief relatif au défaut de paiement des temps de trajet est fondé. Il s’agit d’un manquement suffisamment grave commis par la SAS Euro Peinture 37 pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. C Z entraîne les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
M. C Z comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et celle-ci employant plus de 11 salariés, au jour de la rupture, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En considération de la situation particulière du salarié, notamment des circonstances du licenciement, du salaire dont il bénéficiait ( 2 066.64 € par mois), de son âge ( 42 ans) et de son ancienneté ( 3 ans et 2 mois ) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 12 400 € en réparation de son préjudice. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé dès lors qu’il a fait au regard des textes applicables une juste appréciation de la somme devant être octroyée.
Les sommes sollicitées par M. C Z au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ( 4 133.29 €) , des congés payés afférents (413.33€) et l’indemnité conventionnelle de licenciement ( 1 308.87 €) , lui seront également allouées.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ces chefs.
La SAS Euro Peinture 37 est déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité pour préavis non effectué qu’elle développe ainsi dans sa motivation mais qu’elle intitule par erreur de frappe 'indemnité de congés payés' dans le dispositif de ses conclusions qui seules saisissent la cour .
Les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure ne sont pas cumulables par un salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés. Sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de la procédure, M. C Z est débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SAS Euro Peinture 37 de remettre à M. C Z une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail:
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS Euro Peinture 37 à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. C Z du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne l’astreinte,
y ajoutant,
déboute M. C Z de sa demande d’ordonner l’audition de M. B,
dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. C Z, le 13 octobre 2015 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
déboute la SAS Euro Peinture 37 de sa demande de paiement d’une indemnité pour préavis non effectué,
ordonne à la SAS Euro Peinture 37 de remettre à une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt,
dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
ordonne le remboursement par la SAS Euro Peinture 37 à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. C Z du 13 octobre 2015 au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
condamne la SAS Euro Peinture 37 à payer à M. C Z la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention, condamne la SAS Euro Peinture 37 aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par le greffier.
X F Y G-H
P/ la présidente empêchée
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