Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 18 février 2022, n° 19/02166

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 févr. 2022, n° 19/02166
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/02166
Dispositif : Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte

Sur les parties

Texte intégral

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°115


N° RG 19/02166 -


N° Portalis DBVL-V-B7D-PVBH

M. Y X

C/

Association TENNIS CLUB AURAY


Désistement suite à transaction


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Z BELLOIR, Conseiller,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :


A l’audience publique du 03 Décembre 2021

devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial


En présence de Madame B C, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à […]

demeurant […]

[…]


Représenté par Me Amandine BUSQUETS-MAYOL substituant à l’audience Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de VANNES

INTIMÉE :

L’Association TENNIS CLUB AURAY prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège

[…]

[…]


Ayant Me Anne-Cécile VEILLARD, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué


Par déclaration RPVA du 1er avril 2019, M. Y X a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de LORIENT rendu le 7 mars 2019 qui, jugeant son licenciement causé, l’a débouté de sa demande de dommages intérêts tout en condamnant l’Association TENNIS CLUB D’AURAY à lui payer un rappel au titre de la prime d’ancienneté outre les congés payés y afférents ainsi qu’aux dépens.


Les parties ont régulièrement échangé leurs pièces et conclusions dans le cadre de la mise en état.


La clôture a été prononcée le 25 novembre 2021 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 03 décembre 2021 à laquelle les parties faisant état d’un accord transactionnel intervenu entre elles, ont demandé sans l’obtenir le renvoi dans l’attente de la parfaite exécution du protocole. L’affaire a en effet été retenue et mise en délibéré prolongé au 18 février 2022 pour laisser aux parties le temps de se désister.


Par courrier RPVA du 5 janvier 2022 régulièrement transmis à son contradicteur, le conseil de M. X déclare se désister d’instance et d’action. Le conseil de l’Association TENNIS CLUB D’AURAY qui n’avait pas formé d’appel incident n’a pas non plus fait valoir de moyen opposant à ce désistement auprès de la cour.


Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile.


Qu’il y a lieu dans ces conditions de prononcer l’extinction de l’instance après révocation de l’ordonnance de clôture pour inclure aux débats le désistement postérieur de l’appelant.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la dispostion des parties au greffe,


PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2021,


CONSTATE le désistement d’appel et l’extinction subséquente de l’instance ouverte sous le numéro de RG 19/2166,


DIT que le jugement du Conseil de Prud’hommes de LORIENT du 7 mars 2019 est devenu définitif et renvoie les parties à l’exécution de leur accord.


LAISSE les dépens à la charge de M. Y X à défaut de meilleur accord.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 18 février 2022, n° 19/02166