Confirmation 24 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 24 août 2021, n° 21/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00172 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 21/00172 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJHA
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN à 15 H 00
Nous, Xavier ROLLAND, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. X Y, représentant du Préfet du Lot et Garonne,
En présence de Monsieur Z A né le […] à […], et de son conseil Me Delphine MEAUDE,
En présence de Madame GUERRY Emma, interprète en langue italienne, ayant prêté serment devant nous ce jour,
Vu la procédure suivie contre Monsieur Z A né le […] à […] et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 août 2021 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2021 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal de justice de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Z A pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur Z A né le […] à […] le […] à 10H49,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Avons rendu l’ordonnance suivante:
Monsieur Z A a été interpellé et placé en garde à vue le 19 août 2021, pour des faits présumés de menaces de mort avec arme.
Par arrêté du 19 août 2021, le préfet du Lot et Garonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire national, assortie de l’interdiction de circuler sur ce même territoire pendant une durée d’un an : cette décision a été notifiée le jour même à l’intéressé.
Par arrêté du 19 août 2021, le préfet du Lot et Garonne a pris également à son encontre une décision de placement en rétention pour une durée de 48 heures : Monsieur Z A s’est vu notifier le même jour l’ensemble de ses droits.
Par requête du 21 août , le préfet du Lot et Garonne a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé, pour une durée maximum de 28 jours.
Par requête du même jour, Monsieur Z A a demandé au juge des libertés et de la détention d’annuler l’arrêté de placement en rétention administrative, d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
Par ordonnance du 22 août 2021, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX a déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur Z A et a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours, à l’issue du délai de 48 heures.
Dans des conclusions adressées à la Cour le 23 août, le conseil de l’intéressé demande que soit constatée l’illégalité de la décision de placement en rétention administrative du 19 août, que soit constaté le défaut de diligences de la préfecture, que soit ordonnée en conséquence la mainlevée de la décision de placement en rétention et la remise en liberté de Monsieur Z A, ou à défaut son assignation à résidence, que soit accordé à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et que soit ordonnée la condamnation du préfet à lui verser une somme de 1200 ' au titre des frais irrépétibles.
Le préfet de la Gironde demande la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 août.
Sur ce
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative
Il résulte des textes mêmes du CESEDA que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention et que ce juge statue par une ordonnance unique, lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention : le juge des libertés et de la détention est donc compétent pour exercer un contrôle sur la légalité de l’arrêté initial de placement en rétention.
Il résulte de la procédure que l’arrêté préfectoral de placement en rétention de Monsieur Z A n’est entaché d’aucune illégalité, et en particulier d’aucun vice résultant d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé, et notamment de son état éventuel de vulnérabilité.
En effet, l’arrêté préfectoral du 19 août 2021 détaille précisément l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé : il écarte l’hypothèse d’une situation de vulnérabilité particulière, dès lors qu’aucun élément ne lui permet de la prendre en considération ; il donne des indications précises sur l’hébergement et les conditions d’existence de l’intéressé en France, dont il déduit que l’intéressé n’a ni travail ni domicile fixe ; il présente des éléments sur sa situation matrimoniale, dont il résulte qu’il est marié et qu’il a deux enfants, sa famille demeurant exclusivement en Italie ; il apporte des indications sur sa situation administrative, au terme desquelles il apparaît que l’intéressé est de nationalité marocaine mais à une carte nationale d’identité italienne.
De l’ensemble de ces éléments, il se déduit que la situation du requérant a bien été examinée par l’autorité préfectorale, de sorte que l’arrêté n’est entaché à ce titre d’aucune illégalité.
Sur le maintien en rétention
Il résulte des dispositions du CESEDA que l’étranger, qui ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l’autorité administrative, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Il résulte de la procédure que les services de la préfecture ont sollicité dès les premiers temps de la mesure de rétention les autorités italiennes, afin qu’elles autorisent le retour de l’intéressé sur leur territoire : cette démarche s’inscrit dans les nécessités des opérations administratives de reconduite à la frontière.
De cet élément, il se déduit que l’autorité préfectorale a accompli, dans des délais raisonnables, les diligences nécessaires à l’examen de la situation de l’intéressé.
Sur l’assignation à résidence
Il résulte des dispositions du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Il résulte de la procédure que Monsieur Z A ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation : sa présence en France, depuis semble-t-il quatre mois, n’est pas justifiée et s’est vue interrompue par son seul comportement délictuel ; la réalité de son domicile et de sa recherche d’emploi n’est pas établie.
Dans ces conditions, une assignation à résidence est à écarter, au profit d’un maintien en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Accorde au conseil de Monsieur Z A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
Déclare l’appel de Monsieur Z A recevable ;
Rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Confirme la décision entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le Greffier Le Président
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