Confirmation 9 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 janv. 2018, n° 16/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/02058 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 14 septembre 2016, N° 2015006005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 09 JANVIER 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 21 novembre 2017
N° de rôle : 16/02058
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 14 septembre 2016 [RG N° 2015006005]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
D-E F, SAS […]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D-E F
né le […] à PONDICHERY
Profession : Dirigeant de société, demeurant […]
SAS ABSOLUT CARS CONSULTING agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
dont le siège est […]
APPELANTS
Représentés par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SARL CEDIFEC prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège
dont le siège est […]
INTIMÉE
R e p r é s e n t é e p a r M e C a t h e r i n e H E N N E M A N N R O S S E L O T d e l a S C P I-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
et Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. B C et A. Z (magistrat rapporteur) , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. B C, et A. Z, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 novembre 2017 a été mise en délibéré au 09 janvier 2018. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
M. D-E F a exercé une activité de négociant en véhicules d’occasion à compter du 5 juin 2009 sous la forme d’une entreprise individuelle. Il a, le 30 juin 2011, vendu son fonds de commerce à la SAS Absolut Cars Consulting, société dont il est le dirigeant, l’actionnaire majoritaire et dans le cadre de laquelle il poursuit son activité.
La SARL Cefidec était en charge d’une mission de présentation des acomptes annuels et des liasses fiscales, avec tenue de la comptabilité et établissement des déclarations de X.
Le 15 décembre 2011, les services fiscaux ont engagé une procédure de vérification de la comptabilité pour les périodes du 1er juin 2009 au 30 juin 2011 en ce qui concerne l’entreprise individuelle de M. D-E F et du 1er mars 2011 au 31 décembre 2011 s’agissant de la SAS Absolut Cars Consulting.
Cette procédure a donné lieu à deux propositions de rectification liées à l’application du régime de la X pour un montant total de 466.320 € concernant la SAS Absolut Cars Consulting et de 355.033 € s’agissant de M. D-E F.
Par exploits d’huissier délivrés les 30 octobre et 23 novembre 2015, la SAS Absolut Cars Consulting et M. D-E F ont mis en cause la responsabilité civile de la SARL Cefidec.
La SA Verspieren, en sa qualité d’assureur de la SARL Cefidec a été actionnée par exploit du 28 octobre 2015.
Suivant jugement rendu le 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Besançon a :
— prononcé la jonction des deux procédures,
— mis hors de cause la SA Verspieren,
— dit que M. D-E F, en son nom propre et en qualité de dirigeant de la SAS Absolut Cars Consulting, a délibérément mis en place un système lui permettant d’appliquer le régime de X sur la marge,
— dit qu’aucun préjudice ne peut être caractérisé,
— dit qu’aucune faute ne peut être imputée à la SARL Cefidec,
— débouté M. D-E F et la SAS Absolut Cars Consulting de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné M. D-E F à payer à la SARL Cefidec la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Absolut Cars Consulting à payer à la SARL Cefidec la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Absolut Cars Consulting et M. D-E F « solidairement » aux entiers dépens.
M. D-E F et la SAS Absolut Cars Consulting ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2016 et, aux termes de leurs conclusions récapitulatives transmises le 3 octobre 2017, ils en sollicitent l’infirmation en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— à titre principal condamner la SARL Cefidec à verser 377.650 € à la SAS Absolut Cars Consulting et 320.607 € à M. D-E F au titre du remboursement du redressement fiscal dont il ont fait l’objet,
— à titre subsidiaire, condamner la SARL Cefidec à régler 61.708 € et 7.405 € à la SAS Absolut Cars Consulting et 87.553 € et 14.170 € à M. D-E F au titre des majorations et intérêts de retard,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir une perte de chance, fixer celle-ci à 99'%,
— en tout état de cause, condamner la SARL Cefidec à verser à la SAS Absolut Cars Consulting et à M. D-E F, chacun, 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices complémentaires subis et 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions déposées le 27 octobre 2017, la SARL Cefidec sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter purement et simplement tant M. D-E F que la SAS Absolut Cars Consulting de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— les condamner à lui payer, chacun, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me H I-J conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2017.
Motifs de la décision
Il est constant que la SARL Cefidec s’était vu confier par M. D-E F et la SAS Absolut Cars Consulting une mission de présentation des comptes annuels, avec tenue de la comptabilité et établissement des liasses fiscales et des déclarations de X.
Les appelants soutiennent en substance que la SARL Cefidec a violé son obligation (de résultat) de déposer une déclaration de X conforme à la réglementation. Ils font valoir qu’ils ne connaissaient pas la réglementation fiscale complexe du régime de la X sur marge et que c’est en raison de cette complexité qu’ils avaient mandaté un expert-comptable pour effectuer les déclarations de X.
Selon eux, il appartenait à la SARL Cefidec de vérifier que les informations portées sur la facture de l’intermédiaire espagnol ou roumain étaient conformes à la réalité de la transaction. Ils affirment qu’en ne procédant pas à ces vérifications, la SARL Cefidec ne s’est pas mise en mesure de déposer des déclarations de X conformes à la réglementation.
Subsidiairement, ils concluent à la violation de l’obligation de moyen de conseil et d’information pesant sur la SARL Cefidec, celle-ci leur ayant fourni une notice manuscrite peu claire en date du 22 octobre 2009 alors qu’elle verse aux débats un document intitulé « commerce de VO et X inter-communautaire », qui ne leur a pas été fourni antérieurement.
Ils soulignent que les compétences du client ne sont pas de nature à exonérer l’expert-comptable de son obligation de conseil et font valoir que la SARL Cefidec ne peut soutenir qu’ils ont délibérément choisi d’enfreindre les règles fiscales dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils les connaissaient.
Ils ajoutent qu’en l’absence d’intérêt financier, ils n’avaient pas de motif de prendre le risque de contourner la législation fiscale et que s’ils l’ont fait, c’est uniquement sur les mauvais conseils de leur expert-comptable qui n’a pas vérifié la régularité du régime de X appliqué.
Cependant, les travaux de l’expert-comptable sont tributaires des éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère transmis par son client. Dès lors, l’obligation de l’expert-comptable s’analyse en une obligation de moyen ayant comme corollaire le devoir de coopération loyale et d’information du client.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable qu’il appartenait à M. D-E F et à la SAS Absolut Cars Consulting d’opter ou non, en amont, pour le régime de la X sur la marge lors de la revente de leurs véhicules d’occasion achetés dans l’Union européenne, après s’être fait délivrer les quitus par l’administration fiscale.
De même, M. D-E F, tant en nom propre qu’en qualité de dirigeant de la SAS Absolut Cars Consulting, ne pouvait ignorer les règles de la X applicable, compte tenu, notamment, de sa qualité de professionnel de la vente de véhicules d’occasion, des éléments affichés dans les services d’imposition des entreprises dans lesquels il a nécessairement dû se rendre et de la dénonciation par la Fédération nationale de l’artisanat automobile (FNAA) des pratiques illicites relatives au régime de la X sur marge.
Quant à la SARL Cefidec, elle n’a pu établir les déclarations de X que sur la foi des documents que lui remettaient M. D-E F et la SAS Absolut Cars Consulting et, compte tenu de l’obligation de loyauté et de sincérité de ces derniers, elle n’avait aucune raison de remettre en doute les informations qu’ils lui communiquaient alors qu’elles étaient cohérentes et paraissaient parfaitement régulières.
Ainsi, les factures des fournisseurs transmises par M. D-E F et la SAS Absolut Cars Consulting':
— provenaient de sociétés immatriculées dans les pays de l’Union européenne dotées d’un numéro d’identifiant communautaire,
— ne comportaient pas de X issues d’un pays européen,
— comportaient des mentions relatives à l’application de la X sur la marge de façon systématique,
— faisaient état de véhicules répondant à la définition des véhicules d’occasion (plus de 6.000 km et plus de 6 mois),
et les factures de revente des véhicules établies par M. D-E F tant en nom propre qu’en qualité de dirigeant de la SAS Absolut Cars Consulting, faisaient état de la X sur la marge.
Dans ces conditions, M. D-E F et la SAS Absolut Cars Consulting ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la SARL Cefidec dans l’exécution de sa mission de présentation des comptes annuels, avec tenue de la comptabilité et établissement des liasses fiscales et des déclarations de X, mission qu’elle a remplie sur la foi des documents transmis par ses clients.
Les appelants ne prouvent pas davantage que l’intimée a failli à une obligation de conseil dans la mesure où leur pratique ne résulte pas d’une méconnaissance des règles fiscales mais, au contraire, d’une volonté délibérée de contourner la législation fiscale, l’application du régime de la marge leur permettant de pratiquer des prix inférieurs à ceux de la concurrence et d’emporter des parts de marché au détriment des professionnels appliquant une X sur la totalité du prix de vente.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que M. D-E F, en son nom propre et en qualité de dirigeant de la SAS Absolut Cars Consulting, a délibérément mis en place un système lui permettant d’appliquer le régime de X sur la marge et qu’aucune faute ne peut être imputée à la SARL Cefidec.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en cela et en ce qu’il a débouté M. D-E F et la SAS Absolut Cars Consulting de l’intégralité de leurs prétentions.
* Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Cefidec la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre en appel. Aussi chacun des appelants sera-t-il condamné à lui payer à ce titre une somme de 8.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. D-E F et la SAS Absolut Cars Consulting seront condamnés aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la
loi,
Déclare l’appel de M. D-E F et de la SAS Absolut Cars Consulting mal fondé.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 14 septembre 2016.
Condamne M. D-E F et la SAS Absolut Cars Consulting à payer, chacun, à la SARL Cefidec la somme de huit mille euros (8.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les mêmes in solidum aux dépens d’appel, avec possibilité pour Me H I-J, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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