Confirmation 11 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 juil. 2017, n° 16/06031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/06031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 30 novembre 2016, N° 16/00527 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE RHONE ALPES II E ALPES II, SAS FONCIA REPUBLIQUE |
Texte intégral
R.G. N° 16/06031
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Cécile JULLIEN PALETIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JUILLET 2017
Appel d’une Ordonnance de référé (N° R.G. 16/00527)
rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 30 novembre 2016
suivant déclaration d’appel du 23 Décembre 2016
APPELANTS :
Madame Y Z
XXX
XXX
Monsieur A B
XXX
XXX
Madame C Z
XXX
XXX
Monsieur D Z
XXX
XXX
Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
SAS FONCIA REPUBLIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE RHONE ALPES II représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis XXX, demeurant et domicilié audit siège, pris en la personne de ses représentants légaux,
39 à 43 avenue G H et 95 à XXX
XXX
Représentés par Me Cécile JULLIEN PALETIER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 mars 2017
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2017
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
Exposé des faits
Monsieur A B, son beau-frère D Z et ses nièces C Z et Y Z (les consorts B-Z) sont propriétaires indivis des lots XXX
(cave) et 288 (emplacement de stationnement) d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LE RHÔNE ALPES II » situé à XXX (26), ces lots étant situés dans l’immeuble dit 'Tour’ du 39 avenue G H.
Lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires tenue le 2 novembre 2015, neuf questions ont été portées à l’ordre du jour concernant une campagne de travaux à mener en vue d’économies d’énergie. Monsieur A B a voté contre ces résolutions ou s’est abstenu. Les consorts B-Z ont saisi le Tribunal de Grande Instance aux fins d’annulation des résolutions prises au cours de cette assemblée générale. Cette instance est en cours.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 2 juin 2016, au cours de laquelle a été mise aux voix la décision de procéder à d’importants travaux de rénovation portant en particulier sur l’isolation des façades, l’étanchéité des toitures, la réfection de la chaufferie et l’isolation du plancher bas avec flocage des caves et des parties communes.
Les consorts B-Z ont aussi attaqué les décisions prises lors de cette assemblée générale, et l’instance est en cours.
Le 24 septembre 2015, Monsieur A B avait fait établir un diagnostic immobilier de son appartement faisant apparaître la présence d’amiante notamment dans sa cave, sur des conduits constituant des parties communes.
Estimant notamment que les travaux votés en 2016 pouvaient constituer un danger pour la santé des occupants en l’absence d’établissement d’un « Diagnostic amiante avant travaux » (DAAT), les consorts B-Z, ainsi que Madame E F autre copropriétaire, ont, par acte du 27 octobre 2016 assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE RHÔNE ALPES II » ainsi que son syndic la SAS FONCIA, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de VALENCE statuant en référé pour voir, sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile :
* condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et le syndic à faire cesser sous astreinte les travaux votés lors de l’assemblée générale du 2 juin 2016 tant qu’ils n’auront pas fait réaliser une étude diagnostic amiante avant travaux,
* constater que les travaux démarrent alors que les financements ne sont pas assurés, et que la copropriété risque d’être mise sous administration judiciaire, par conséquent condamner le syndic à faire cesser sous astreinte les travaux votés lors de l’assemblée générale du 2 juin 2016,
* condamner le Syndicat des Copropriétaires à leur communiquer la feuille de présence, les pouvoirs des assemblées générales du 2 novembre 2015 et du 2 juin 2016 et d’autres documents mentionnés dans une lettre du 7 juin 2016 sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 30 novembre 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de VALENCE statuant en référé, considérant notamment que le Syndicat des Copropriétaires avait communiqué, le jour de l’audience, un "Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux" daté du 5 août 2016 et qu’il n’était rapporté la preuve d’aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite au regard de la présence d’amiante ou du financement des travaux :
* a débouté les consorts B-Z et Madame E F de leurs prétentions,
* les a condamnés aux dépens et à payer au Syndicat des Copropriétaire de l’immeuble « LE RHÔNE ALPES II » représentée par son syndic en exercice la SAS FONCIA RÉPUBLIQUE la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* débouté les partie de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Par déclaration au Greffe en date du 23 décembre 2016, les consorts B-Z ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 13 janvier 2017, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 30 mai 2017 en application des dispositions de l’article 905 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 22 mai 2017, les consorts B-Z demandent à la Cour de réformer l’ordonnance déférée, et de :
* condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et le syndic à faire cesser sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, les travaux votés lors de l’assemblée générale du 2 juin 2016, tant que le Syndicat et le syndic n’auront pas fait réaliser un Repérage Amiante Avant Travaux conforme aux préconisations de la DDTE,
* constater que les travaux démarrent alors que les financements ne sont pas assurés, et que la copropriété risque d’être mise sous administration judiciaire,
* en conséquence condamner le Syndicat des Copropriétaires et le syndic à faire cesser sous astreinte les travaux votés lors de l’assemblée générale du 2 juin 2016, tant que le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires n’auront pas obtenu les financements votés,
* les dispenser des frais de justice conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* condamner le Syndicat des Copropriétaire de l’immeuble « LE RHÔNE ALPES II » aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir :
* que le document de « Recherche amiante avant travaux » de I J 26 du 5 août 2016 produit par le Syndicat des Copropriétaires devant le premier juge n’est pas de nature à constituer une précaution suffisante pour la sécurité des occupants de l’immeuble dès lors qu’il en ressort que les caves de l’immeuble du 39 avenue G H n’ont pas été visitées par le technicien;
* que la DDTE (Direction du travail) et l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont d’ailleurs écrit au syndic en février 2017 pour lui signaler les lacunes de ce rapport de recherches ;
* que le nouveau rapport dressé par I J en février 2017 n’est pas plus fiable que le premier puisqu’il a été établi selon les mêmes méthodes jugées non fiables par l’administration du travail et l’agence régionale de santé;
* que les autres éléments techniques invoqués par le Syndicat des Copropriétaires ne sont pas pertinents puisque son maître d’oeuvre affirme que le lot « Flocage isolation » des caves se ferait sans démontage, alors que le devis de l’entreprise DI PROJECTION chargée de ce lot mentionne "dépose du flocage existant selon CCTP" ;
* qu’en outre, les copropriétaires se sont vu informer que la société DOMO FINANCE, qui avait accepté un financement collectif des travaux, a suspendu sa décision de sorte que les fonds pour financer les travaux ne sont pas disponibles ce qui met la trésorerie de la copropriété en danger.
Le Syndicat des Copropriétaire de l’immeuble « LE RHÔNE ALPES II » et la SAS FONCIA RÉPUBLIQUE, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2017, demandent la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation des appelants à payer la somme de
3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir :
* que toutes les recherches nécessaires concernant l’amiante ont été faites, que Monsieur X du bureau d’études techniques chargé de la maîtrise d’oeuvre atteste que le lot « Flocage Isolation » se fait "sans démontage et sans aucune intervention sur l’existant",
* qu’ils ont fait réaliser une nouveau diagnostic en février 2017 par I J 26 suite à la réclamation de la DDTE, et que cette dernière a dû en être satisfaite puisqu’elle n’a donné aucune suite,
* que ce nouveau diagnostic confirme l’absence d’amiante dans les caves de la tour 43 et de la barre 4, et précise que les travaux dans les caves de la tour 39 étaient achevés lors de ce contrôle,
* que, s’agissant du financement, si DOMO FINANCE a retiré son offre de prêt collectif, en revanche le CRÉDIT FONCIER a confirmé sa participation aux copropriétaires qui en avaient fait la demande ce qui n’était pas obligatoire ;
* qu’il n’est démontré aucun péril financier, le vote des travaux n’ayant d’ailleurs pas été conditionné par leur financement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2017.
Motifs de la décision
Sur la demande principale
Aux termes de l’articles 808 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande d’instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 809 dispose que :
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."
Les consorts B-Z demandent, au soutien de leur appel, une mesure conservatoire tenant à faire cesser les travaux votés lors de l’assemblée générale du 2 juin 2016 au motif d’un danger imminent de deux ordres, le premier résultant de la présence d’amiante en l’absence d’un document de 'Repérage amiante avant travaux’ fiable, le second résultant dune absence de financement mettant en danger la trésorerie de la copropriété.
# Sur la présence d’amiante.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE RHÔNE ALPES II » verse aux débats un rapport de mission de 'Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante" avant travaux en date du 5 août 2016, qui mentionne l’absence de détection de fibres d’amiante.
Les consorts B-Z soutiennent, à l’appui de leur appel, que ce rapport serait incomplet et insuffisamment significatif en ce que leur cave, située dans la tour au 39 avenue G H, n’a fait l’objet d’aucune visite du technicien diagnostiqueur qui l’a établi, alors que la même société de diagnostic – I -J 26 – avait établi à leur demande, le 23 septembre 2015, un 'diagnostic amiante’ avant vente mentionnant la présence d’amiante dans leur cave sur des conduits parties communes.
Or, il ressort des mentions, non contestée sur ce point, figurant en page 7/12 d’un rapport complémentaire de mission de repérage amiante avant travaux établi le 5 février 2017, qu’à cette date, les travaux d’isolation des caves des bâtiments dits 'Tours n° 39 et 41" étaient déjà entièrement réalisés avec flocage intégral.
Il en résulte que la demande des consorts B-Z tendant à voir ordonner l’interruption des travaux concernant les caves de leur immeuble est devenue sans objet, aucune décision de cette nature ne pouvant être prise pour des travaux déjà achevés.
S’agissant de la demande d’interruption des autres travaux votés au cours de l’assemblée générale des copropriétaires, c’est en vain que les consorts B-Z se prévalent de l’insuffisance du 'Repérage amiante avant travaux’ du 5 août 2016, au seul visa d’une lettre de la DDTE du 10 février 2017 et de l’Agence Régionale de santé – ARS – du 13 février 2017 saisis par eux ; en effet :
* la lettre de l’ARS ne motive l’insuffisance du rapport I -J 26 du 5 août 2016 que sur l’absence de visite des caves de la résidence, alors que les travaux correspondants sont aujourd’hui réalisés et que cette constatation ne démontre pas l’existence d’une insuffisance du rapport pour d’autres parties de l’immeuble,
* si le courrier de la DDTE signale aussi l’insuffisance du rapport d’août 2016 quant au calorifugeage de la chaudière en l’absence de sondage destructif, les consorts B-Z ne justifient d’aucun intérêt à agir sur ce point puisque leurs lots sont situés dans la tour n° 39 alors que la chaudière est, aux termes du même courrier, installée dans un local de la tour n° 41.
C’est donc à bon droit que le Juge des Référés a considéré que les consorts B-Z ne justifiaient pas d’un trouble manifestement illicite ou d’un danger imminent de ce chef.
# Sur le financement des travaux
C’est aux consorts B-Z qu’il revient de démontrer que, ainsi qu’ils l’allèguent, la trésorerie de la copropriété serait mise en péril par la mise en oeuvre des travaux votés en juin 2016, alors que certains financements n’auraient pas été obtenus ou auraient été supprimés
Or ils n’en rapportent pas la preuve, dès lors que, si les copropriétaires ont, au cours de l’ assemblée générale en cause, donné mandat au syndic de rechercher un prêt collectif pour le financement des travaux, tant auprès du CRÉDIT FONCIER que de la société DOMOFINANCE, l’obtention de ces prêts ne figurait pas dans le procès-verbal cette assemblée comme une condition préalable au démarrage des travaux, étant relevé que le mandat donné au syndic par l’assemblée générale à cette fin comportait aussi celui de recenser les copropriétaires qui entendaient payer comptant et ceux qui entendaient adhérer à l’emprunt à négocier, ce qui sous-entendait que le financement par ce mode était facultatif et qu’il ne constituait pas l’ossature indispensable à la mise en oeuvre de l’opération.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce que laissent entendre les appelants, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas exprimé son intention de se désengager ni de suspendre sa décision de financement jusqu’à l’issue des instances engagées en annulation des délibérations de l’assemblée générale, mais indiqué au syndic le 15 novembre 2016 que le dossier de prêt collectif à taux zéro 'était en cours d’étude' et qu’il serait 'bientôt en cours de finalisation.'
Dans ces conditions, c’est encore à bon droit que le premier juge a considéré que les consorts
B-Z ne rapportaient pas la preuve d’un danger imminent ou d’un trouble manifestement illicite de ce second chef.
Les consorts B-Z ne réitèrent pas, en cause d’appel, leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte la communication de pièces par le syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les consorts B-Z, dont l’appel n’est pas fondé, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en leur faveur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE RHÔNE ALPES II » la totalité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; il y a donc lieu de lui allouer la somme complémentaire de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur A B, Monsieur D Z, Madame C Z et Madame Y Z à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE RHÔNE ALPES II » une indemnité complémentaire de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE Monsieur A B, Monsieur D Z, Madame C Z et Madame Y Z aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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