Irrecevabilité 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 déc. 2019, n° 19/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00948 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 23 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
CKD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2019
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 novembre 2019
N° de rôle : N° RG 19/00948 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EDLM
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS LE SAUNIER
en date du 23 novembre 2018
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant Clinique du Jura – 9, rue Louis Rousseau – 39000 LONS-LE-SAUNIER
Représentée par Me Ana Cristina COIMBRA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX absente, substituée par Me Sylvie GALLEY, Postulante, avocat au barreau de BESANÇON, présente
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE COMTE, sise […]
Représenté par Me Séverine WERTHE, Plaidant, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Novembre 2019 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
En présence de Mme HAKKAR, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y, chirurgien libéral est immatriculé à l’Urssaf depuis le 1er avril 1998.
Il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lons le Saunier d’une contestation à l’encontre d’une mise en demeure du 16 novembre 2017 lui réclamant paiement d’une somme de 6.692 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre 2017.
Il a par ailleurs saisi le Tribunal de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles L111-1 et L213-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement rendu le 29 mars 2019 le tribunal a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, a validé de la mise en demeure, et l’a condamné à son paiement.
Par deux ordonnances du 23 novembre 2018, le Président du Tribunal a jugé que les questions ne sont pas nouvelles et ne présentent aucun caractère sérieux justifiant la saisine de la Cour de Cassation. Il a par conséquent déclaré irrecevable la demande d’examen des deux questions prioritaires de constitutionnalité.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 mai 2019, M. X Y a déclaré interjeter appel à l’encontre du jugement, et des deux ordonnances présidentielles.
Le Ministère public a le 25 juillet 2019 conclu à l’irrecevabilité de l’appel contre l’ordonnance présidentielle au motif que l’appelant n’a formulé aucune question par un écrit distinct et motivé, se contentant de solliciter la réformation de l’ordonnance.
L’URSSAF de Franche-Comté a par conclusions reçues le 31 octobre 2019, reprises à l’audience de plaidoirie du 05 novembre 2019, rejoignant les observations du Parquet Général, demandé à la cour de déclarer irrecevable l’appel contre les ordonnances présidentielles, et de condamner l’appelant à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 04 novembre 2019 M. X Y a sollicité le renvoi de l’ensemble des procédures au motif que l’avis du Parquet Général n’a pas été porté à sa connaissance. La cour a, lors de l’audience du 05 novembre 2019, rejeté la demande de renvoi eu égard à la signature de l’avis de réception de la copie certifiée conforme des observations du Ministère Public.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2019 au cours de laquelle les parties ont repris leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient à titre préliminaire de constater que les observations du Parquet Général datées du 25 juillet 2019 ont été adressées tant à M. X Y, qu’à son
conseil Maitre Coimbra, qui ont tous deux signé les avis de réception le 14 août 2019, ce qui démontre que l’appelant, contrairement à ses allégations, a bien pris connaissance de ces observations ;
Attendu que selon le dernier alinéa de l’article 126 – 7 du code de procédure civile, en cas de décision de refus de transmission, celle-ci ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er, de l’ordonnance du 7 novembre 1958 que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l’objet que d’une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d’un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ( Cour de cassation 13 juillet 2016 N° 16-40.214) ;
Attendu qu’en l’espèce force est de constater que l’appelant se contente dans sa déclaration d’appel de demander à la cour de réformer l’ordonnance présidentielle rendue le 23 /11/2019 'en toutes ses dispositions’ ;
Qu’en revanche il n’a présenté à la cour aucun écrit distinct et motivé, le recours n’étant au demeurant nullement motivé, et surtout il n’a pas formulé de question ;
Attendu par conséquent que l’appel formé dans ces conditions à l’encontre de l’ordonnance présidentielle est irrecevable ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. X Y qui succombe à payer à l’URSSAF de Franche Comté la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de la présente procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE irrecevable le recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier le 23 novembre 2018 sous le N° 52/2018 ;
CONDAMNE M. X Y à payer à l’URSSAF de Franche Comté la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X Y aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille dix neuf et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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