Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02802 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 5 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LINCOLN ELECTRIC FRANCE c/ Etablissement FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, Etablissement CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 112
N° RG 19/02802
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2KO
SOCIETE LINCOLN ELECTRIC FRANCE
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2019 rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
SOCIETE LINCOLN ELECTRIC FRANCE
N° SIRET : 580 501 310
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Olivier THIBAUD de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[…]
[…]
Subrogé dans les droits des ayants droit de Madame C X
Ayant pour avocat plaidant Me Erwan DINETY, substitué par Me Aurélie BELLEDENT, tous deux de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA VENDEE
[…]
[…]
dispensée de comparution par courrier en date du 8 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mars 2015, Madame C X – engagée à compter du 1er avril 1958 par la société Lincoln Electric en qualité de secrétaire sténo dactylo et occupant le poste d’agent d’ordonnancement au service expéditions au jour de son départ en pré – retraite le 23 février 1994 – a déclaré auprès de la CPAM de la Vendée une maladie professionnelle inscrite sur le tableau n°30, le certificat médical initial en date du 29 janvier 2015 faisant état d’une pathologie néoplasique pleurale à type de mésothéliome malin de type épithélioide liée à l’exposition à l’amiante.
Par décision du 29 juin 2015, après instruction de la demande, la caisse a pris en charge cette affection au titre des risques professionnels du tableau n° 30D « Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde ».
L’état de santé de l’intéressée a été déclaré consolidé le 29 janvier 2015.
Le 17 août 2015, la caisse a attribué à Madame X une rente annuelle calculée sur un taux d’IPP de 100 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 décembre 2015, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge du décès de l’assurée, intervenu des suites de sa maladie le 1er septembre 2015.
Monsieur X, époux de Madame X, qui depuis le décès de cette dernière, percevait de la caisse une rente conjoint survivant d’un taux de 60 % et qui avait saisi le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par son épouse défunte du fait de son exposition à l’amiante, a accepté les offres d’indemnisation du FIVA se décomposant comme suit :
- souffrances morales : 40 700 €
- souffrances physiques : 14 000 €
- préjudice d’agrément : 14 000€
- préjudice esthétique : 500 €
- préjudice moral et d’accompagnement : 32 600 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2017, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur X, a saisi, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon devenu le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche -sur-Yon qui par jugement en date du 5 juillet 2019 a :
- déclaré recevable les demandes présentées par le FIVA.
- dit que la maladie professionnelle du 19 décembre 2011 de Madame C X est due à la faute inexcusable de son employeur la Société Lincoln Électric France,
- fixé à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et dit que cette indemnité sera versée directement
par la CPAM de la Vendée à la succession de Madame X,
- fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et dit que cette majoration lui sera directement versée par la CPAM ;
- fixé l’indemnisation des préjudices personnels de Madame X à la somme de 55 200 € se décomposant comme suit :
° souffrances morales : 40.700 €
° souffrances physiques : 14.000 €
° préjudice esthétique : 500 €
- débouté le FIVA de sa demande relative au préjudice d’agrément.
- fixé l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur X à la somme de 32.600 €.
- dit que la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées au FIVA et à la succession de Madame X et pourra en recouvrer le montant auprès de la société Lincoln Électric France.
- condamné la société Lincoln Électric France à payer au FIVA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Lincoln Électric France aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par voie électronique en date du 2 août 2019, la société Lincoln Électric France a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 6 juillet 2021 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, la SAS Lincoln Électric France demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- statuant à nouveau :
- à titre principal :
- dire et juger que la maladie de Madame X n’a pas une origine professionnelle ;
- en conséquence :
- débouter le Fiva de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de Madame X – en conséquence :
- débouter le Fiva de l’ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire :
° sur la réparation des souffrances endurées
- à titre principal :
- débouter le Fiva de sa demande à ce titre ou du moins ramener à de plus justes
proportions la demande d’indemnisation à ce titre,
- à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale pour évaluer ce préjudice,
° sur la réparation du préjudice d’agrément
- débouter le Fiva de sa demande à ce titre ;
° sur la réparation du préjudice esthétique
- débouter le Fiva de sa demande à ce titre ;
° sur la réparation du préjudice moral de Monsieur X
- à titre principal :
- ramener à la somme de 25.000 € la demande à ce titre ;
- à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale pour évaluer ce préjudice,
° en tout état de cause :
- condamner Madame X à verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 12 février 2021 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l’appel recevable, mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- subsidiairement
- dans l’hypothèse où la cour devait considérer que les conditions prévues au tableau n°30 D ne sont pas réunies, surseoir à statuer et désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément aux règles en vigueur, avec pour mission :
° de prendre connaissance du dossier de Madame X, tel que prévu par l’article d461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexés à ce dossier, en application du même article,
° de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par Madame X, objet du certificat médical du 29/01/2015, figurant au tableau n°30 D des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la Société Lincoln Electric France,
- inviter la CPAM de Vendée à adresser au CRRMP désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conclusions et pièces des parties à l’instance,
- renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du CRRMP,
- y ajoutant,
- condamner la Société Lincoln Electric France à lui payer une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 20 septembre 2021 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- dire et juger, que l’employeur est forclos à contester les décisions de prise en charge de la maladie du 29 janvier 2015 et du décès du 1er septembre 2015 de Madame X au titre de la législation professionnelle ;
- dire et juger que les décisions de prises en charge de la maladie professionnelle du 29 janvier 2015 et du décès de Madame X sont définitives ;
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la demande du FIVA ayant trait à la reconnaissance ou non de la faute inexcusable de l’employeur ;
- dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, dire et juger :
° que la majoration de rente attribuée au titre de la faute inexcusable fera l’objet d’une récupération auprès de l’employeur ;
° que les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels et au titre du préjudice moral de Monsieur X tels que prévus par le code pourront être récupérées auprès de l’employeur et ce, conformément aux dispositions des articles L.-452-1 à L.452 – 4 du code de la sécurite sociale.
SUR QUOI,
Le FIVA subrogé dans les droits de l’ayant droit de Madame X exerce l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dans la survenance de la maladie et du décès de celle-ci.
Sa qualité à agir et la recevabilité de son action au regard de la prescription ne sont pas contestées par la société Lincoln Electric France.
I – SUR LA CONTESTATION DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE PRESENTEE PAR MME X :
A – Sur la recevabilité de la contestation :
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, dans ses relations avec la caisse, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, dans ses relations avec l’assuré, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il convient de rappeler :
- que la caisse a notifié à la Société Lincoln Electric France :
° le 29 juin 2015 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 29 janvier 2015 de Madame X,
° le 1er décembre 2015 la prise en charge du décès de cette dernière au titre de la maladie professionnelle,
- que ces deux notifications étaient régulières et à ce titre, comportaient les délais et voie de recours,
- que cependant, l’employeur n’a pas saisi la CRA dans les 2 mois suivant leur réception.
Il en résulte donc que ces notifications sont désormais définitives dans les rapports employeur/ caisse.
De ce fait, l’employeur n’est plus recevable à contester – dans ses rapports avec la caisse – les décisions de prise en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle, de la maladie et du décès de Madame X, en invoquant le défaut pour la caisse de prouver l’exposition aux risques.
En revanche, compte tenu des principes sus rappelés, dans les rapports employeur / FIVA venant aux droits de la salariée, la société est recevable dans sa contestation de l’exposition aux risques, pour démontrer l’absence de faute inexcusable.
B – Sur le caractère professionnel de la maladie :
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, selon les éléments du dossier, et notamment les notifications de prise en charge du 29 juin 2015, la maladie professionnelle retenue par l’organisme social, est un « Mésothéliome malin primitif de la plèvre inscrite au tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.'
Le tableau 30 D est intitulé de la façon suivante :
'Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante'.
Désignation des délai de Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies maladies prise en charge
D. – Mésothéliome 40 ans Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – malin primitif de extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. la plèvre, du Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de péritoine, du fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; péricarde. amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
L’interprétation des tableaux est stricte mais non restrictive.
Sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial, les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
En l’espèce, l’employeur soutient en substance que la salariée n’a pas accompli les travaux visés au tableau 30 D et de ce fait n’a pas été exposée à l’amiante.
Il explique :
- que Madame X ' qui a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1958 en qualité de « secrétaire sténo dactylo » et qui en dernier lieu, occupait le poste « d’agent d’ordonnancement au service expéditions » et avait donc en cette qualité, pour l’essentiel des tâches d’exécutante administrative pour l’expédition des produits ' n’avait aucune part d’intervention manuelle,
- que de ce fait, elle n’a jamais effectué de travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, qu’elle n’a jamais procédé à l’extraction, la manipulation ou le traitement de minerais et roches amiantifères, n’a jamais manipulé et utilisé d’amiante brut dans des opérations de fabrication,
- que le FIVA n’établit pas que la salariée aurait été exposée personnellement à l’amiante au sein de l’entreprise,
- qu’aucun lien de causalité n’existe entre le travail habituel de la salariée et sa maladie,
- que la preuve du caractère professionnel ne peut reposer sur les seules déclarations de l’assurée,
- que les attestations produites des collègues de travail ne l’établissent pas davantage.
Cependant, d’une part :
- l’inscription de la société Lincoln Electric France, selon l’arrêté du 3 juillet 2000, sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, pour la période de 1947 à 1990,
- l’existence d’autres cas de pathologies liées à l’amiante au sein de la société Lincoln attestées par le Docteur Z, médecin hospitalier, (pièce 15 du dossier du FIVA),
- la présence de Madame X au sein de cette société pendant 36 ans, en qualité tout d’abord de secrétaire puis en fin de carrière d’agent ordonnancement du 1er avril 1958 au 23 février 1994, ne sont pas contestées utilement par l’appelante.
D’autre part, au cours de l’enquête diligentée par la CPAM, ont été recueillis tout particulièrement :
- les déclarations de Madame X selon lesquelles : '….« (') je suis arrivée au début de la société au moment de la construction des lignes de production. Les bureaux étaient situés en hauteur par rapport à l’atelier. Il n’y avait aucune fenêtre. Le bâtiment était équipé de l’air conditionné. Je ne sais pas pourquoi la construction avait été faite ainsi. J’ai vu l’entreprise croître. J’étais au service expédition et je m’occupais de l’ordonnancement des commandes. J’allais régulièrement sur les lignes de production pour vérifier des produits ou lorsque j’avais des clients qui me posait des questions sur nos produits. Les électrodes de soudage que nous produisions contenaient de l’amiante. Aussi lorsque certaines lignes de production étaient en fonctionnement, cela créait beaucoup de poussières et cette dernière s’infiltrait jusque sous nos portes. Nos bureaux étaient alors recouverts de poussières. Les bâtiments ont été désamiantés, et l’entreprise a été reconnue en 1998 comme étant à « ambiance amiantée »,
- les témoignages de ses collègues de travail, circonstanciés et concordants :
° Madame E F : « Nous utilisions de la fibre d’amiante pour la fabrication des électrodes de soudage. Les bureaux étaient situés au-dessus de l’usine de fabrication, sans fenêtre sur l’extérieur, de ce fait les bureaux avaient des ventilations intérieures, ce qui faisait que malgré le ménage qui était fait le soir, nous étions obligés le matin d’essuyer nos bureaux avant de travailler, car ils étaient couverts de poussières certainement avec des résidus
d’amiante, qui entraient également dans la journée. J’ai travaillé avec Mme C X à partir de 1969 jusqu’à son départ en retraite. Mme X a occupé un poste au service des expéditions des marchandises, elle était également amenée à descendre dans l’usine pour les renseignements sur les lots à expédier. »
° Madame G H : « Collègue proche de Mme C X, j’ai travaillé plus de 25 ans dans le même bureau. Ce bureau était sans fenêtre et au-dessus des lignes de fabrication. L’aération du bureau était alimentée par air provenant directement de l’usine. Nous savions par l’odeur le type de produit qui était en cours de production.
Chaque matin, notre rituel était d’essuyer notre bureau afin de retirer les différentes poussières qui s’étaient déposées dans la nuit.
Ils nous arrivaient assez souvent d’aller dans l’usine afin de récupérer ou déposer des documents nécessaires à notre travail (service logistique). »
- les déclarations de son mari, Monsieur X : « (') Très souvent, elle devait se rendre à l’usine (c’était ses propos) pour vérification :
1) Des stocks en général. 2) de la fabrication journalière 3) de la mise à disposition pour expédition.
Sur une journée de 8 heures. 3 heures usine, 5 heures bureau. Combien de fois ai-je entendu mon épouse se plaindre du fait qu’il fallait faire le ménage le matin, essuyer les bureaux, chaises, afin de dépoussiérer. Le site de Grand Quevilly a été reconnu « amianté ».
Il en résulte contrairement à ce que soutient l’employeur :
- que même si sur les trois catégories d’électrodes que la société produisait, une seule était à base d’amiante, il n’en demeure pas moins que celle-ci était suffisante pour émettre des poussières d’amiante, polluer l’atmosphère et conduire à son inscription sur la liste des établissements ACAATA pour la période 1947 à 1990,
- que la fabrication des électrodes litigieuses à base d’amiante ne peut pas avoir cessé en 1982 dès lors que la liste ACAATA fixe la fin d’exposition des salariés à l’année 1990,
- que le mésothéliome pleural qui a atteint Madame X qui a fait toute sa carrière dans la société Lincoln est le ' cancer de l’amiante'.
De même, contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait que l’emploi de Madame X soit purement administratif ne suffit pas à l’exonérer de son obligation d’indemnisation dès lors que comme l’établissent les déclarations de ses collègues, elle a effectivement et personnellement de façon habituelle effectué des travaux d’entretien sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, conformément au 6 ème alinéa du tableau n°30.D des maladies professionnelles dans la mesure où, chaque jour, il n’est pas contesté sérieusement qu’elle dépoussiérait et nettoyait son bureau et sa chaise.
En conséquence, faute d’élément contraire sérieux et les autres conditions du tableau étant établies quant au délai de prise en charge, la présomption d’origine professionnelle de la maladie présentée par Madame X est établie.
La société Lincoln ne rapporte aucun élement permettant de la renverser et d’établir que la maladie a une cause totalement étrangère au travail ou que celui-ci n’a joué aucun rôle dans l’apparition ou l’aggravation de la maladie.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
II – SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :
A – Sur l’existence de la faute inexcusable :
En matière de sécurité, l’employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées.
L’employeur, pour contester sa faute inexcusable, après un rappel des règles applicables à la matière, et de décisions jurisprudentielles, conteste avoir eu conscience du danger encouru par la salariée, explique que la prise de conscience du danger lié à l’amiante n’a eu lieu qu’à compter des années 90, qu’en tout état de cause, il a toujours respecté à la lettre que ce soient les préconisations sanitaires applicables avant le décret du 17 août 1977 ou les mesures édictées pour contrôler l’usage de l’amiante ou pour protéger les salariés, qu’avant même que cette matière ne soit interdite en France en 1996, il a décidé de ne plus l’utiliser pour fabriquer ses électrodes et que les rapports réalisés en 1997 et 1999 démontrent à cet égard l’absence de présence d’amiante au sein de l’entreprise.
Le FIVA soutient, après un important rappel historique sur l’évolution des connaissances médicales et de la réglementation en la matière, que l’employeur a commis une faute inexcusable, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé.
Il convient de départager les parties, étant rappelé que la recherche de la conscience par l’employeur du danger auquel était soumis le salarié, doit être appréciée notamment au vu de l’importance de la société employeur, de son organisation, de la nature de son activité, et des travaux auxquels était affecté le salarié.
Pour trancher le différend, les éléments du dossier permettent à la cour d’adopter purement et simplement les motifs du premier juge, en ce qu’il a rappelé l’évolution de la législation en matière d’amiante et les mesures prises qui se bornaient à mettre à disposition des salariés des dispositifs collectifs et individuels de protection des salariés, limités aux postes de pesée flux et de pesée electrodes, à l’exclusion des postes de bureau, en ce qu’il a relevé que l’employeur se bornait à produire des rapports de contrôle de l’atmosphère effectués en 1979, 1982, 1997 et 1999 alors que Madame X travaillait dans la société depuis plusieurs dizaines d’années déjà.
Il doit être rajouté :
- qu’en raison de sa taille, de son importance et de la nature de son activité, la société devait être particulièrement vigilente quant à la dangerosité des matériaux qu’elle utilisait d’autant que la création du tableau 30 dès 1945 constituait une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnelle,
- que la note du 18 janvier 1980 que la société produit elle-même met en évidence que l’employeur n’ignorait pas le danger que représentait la manipulation de la matière amiantée.
- qu’elle avait été alertée par l’Inspection du Travail et la CRAMN de la dangerosité des produits utilisés,
- que l’un des responsables de l’entreprise, Monsieur A, avait établi, le
17 janvier 1978, une liste des salariés exposés à l’amiante, destinée à la médecine du travail,
- que l’attestation de Monsieur B, ancien directeur de production est inopérante pour dédouaner l’entreprise dans la mesure où elle n’évoque que la période postérieure aux années 1980 alors Madame X a commencé à travailler dans la société en 1958.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur il ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité :
- ni en invoquant les arrêts du Conseil d’Etat du 3 mars 2004, ayant retenu la responsabilité de l’Etat, dans le cadre de son pouvoir réglementaire dans la mesure où la responsabilité de l’Etat n’exclut pas la sienne, lui qui en application de la législation du travail, avait l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité,
- ni en invoquant l’absence d’observations des institutions de contrôle (inspection du travail, service prévention de la CRAM-CARSAT) alors qu’il lui appartient de mettre en 'uvre des mesures de sécurité efficaces, de former le personnel appelé à les appliquer et de veiller à leur bonne exécution.
Il convient en conséquence, en l’absence de tout élément contraire sérieux, de constater que Madame X n’a personnellement bénéficié d’aucune mesure de protection respiratoire particulière en dépit de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, la société ne justifiant pas de la mise en place d’installatlons de protection collective des salariés (captages, filtration ou ventilation) ni de protection individuelle concernant Ies salariés travaillant dans Ies bureaux situés au-dessus des ateliers.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé que la faute inexcusable de l’employeur était établie.
B – Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Le jugement qui a fixé à son maximum l’ indemnité forfaitaire visée à l’article L452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et la majoration de la rente servie au conjoint survivant ne fait l’objet d’aucune critique et qui a fixé les modalités de paiement de ces prestations n’est contesté par aucune des parties.
Il convient en conséquence de le confirmer de ces chefs.
***
Les éléments du dossier permettent à la cour d’adopter purement et simplement les motifs du premier juge par lesquels après avoir rappelé, en s’appuyant sur les attestations des enfants et des proches de la salariée :
- l’âge de 77 ans de Madame X au jour du diagnostic de sa maladie en octobre 2014,
- son âge de 78 ans au jour de son décès,
- toutes les souffrances tant morales qu’elle avait endurées à l’annonce brutale du diagnostic, que physiques qu’elle avait supportées, accrues par les traitements chimiothérapeutiques et radiothérapeutiques, les hospitalisations à répétition,
- le préjudice esthétique qu’elle avait subi en fin de vie,
il a fixé les préjudices personnels de l’assurée comme suit :
- souffrances morales :40 700 €
- souffrances physiques : 14 000 €
-préjudice esthétique : 500 €.
Les contestations de ces évaluations par la société sont totalement vaines dans la mesure :
- où les 5 décisions de cour d’appel qu’elle invoque pour parvenir à la démonstration de la nécessité de minorer les prétentions du FIVA sont relativement anciennes pour avoir été prononcées pour l’essentiel en 2015,
- où de surcroît, les sommes allouées en l’espèce par le premier juge correspondent aux sommes moyennes allouées aux victimes dans le cadre du dernier référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel,
- où en tout état de cause, chaque victime présente un cas particulier qui est fonction notamment de sa profession, de son âge, de l’incidence des faits sur ses revenus … et où en l’espèce, le premier juge a parfaitement caractérisé la particularité de la situation de Madame X.
Enfin, la cour d’appel adopte purement et simplement les motifs du premier juge par lesquels après avoir rappelé, la définition du préjudice d’agrément et l’impossibilité pour le FIVA de le caractériser en l’espèce, celui-ci a débouté Madame X de toute demande formée de ce chef, étant précisé que pas plus qu’en première instance, le FIVA ne peut établir le préjudice litigieux.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ces chefs sans qu’il soit nécessaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
***
La cour d’appel adopte purement et simplement les motifs du premier juge par lesquels après avoir rappelé la durée de plus de 50 ans de l’union des époux X, l’accompagnement que Monsieur X a assuré de son épouse de l’annonce de la maladie au décès de celle-ci, sa solitude actuelle, celui-ci a fixé à la somme de 32 600 € l’indemnisation du préjudice moral qu’il a subie dès lors qu’en appel la société se borne à contester l’évaluation du premier juge sans étayer sa demande de minoration de l’indemnité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef sans qu’il soit nécessaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
***
Sur le fondement de ce qui a été jugé précédemment, la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées au FIVA et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Le jugement attaqué de ce chef doit donc être confirmé.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la société Lincoln qui succombe dans ses prétentions.
***
Il n’est pas inéquitable de condamner l’appelante à verser au FIVA la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Lincoln Electric France de ses demandes d’expertise médicale,
Condamne la SAS Lincoln Electric France à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Lincoln Electric France aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, 1. I J K L
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