Infirmation partielle 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 sept. 2017, n° 14/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/03801 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DT/AG
Numéro 17/03662
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/09/2017
Dossier : 14/03801
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
H I J
C/
SARL LES POMPES FUNEBRES ATLANTIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Juin 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 24 février 2017.
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur H I J
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/01959 du 15/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL LES POMPES FUNEBRES ATLANTIQUES prise en la personne de son gérant en exercice
[…]
[…]
[…]
Comparante en la personne de son gérant assisté de Maître TAFALL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 OCTOBRE 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 13/00173
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 septembre 2007, la SARL Les Pompes Funèbres Atlantiques a engagé Monsieur H-I J, par contrat de travail intermittent à durée indéterminée, en qualité de chauffeur porteur fossoyeur.
A compter du 02 janvier 2008, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
En janvier 2009, Monsieur H-I J a bénéficié d’une augmentation de rémunération liée à sa classification au niveau II échelon 1.
Par lettre remise en main propre portant la date du 27 avril 2012, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 09 mai 2012.
Par lettre du 15 mai 2012, l’employeur a notifié son licenciement pour faute grave au salarié.
Suivant requête du 3 septembre 2013, celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Dax pour obtenir la condamnation de la SARL Les Pompes Funèbres Atlantiques au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités consécutives et de rappels de salaire pour heures de travail effectuées non payées, heures supplémentaires impayées, congés payés afférents, et dommages-intérêts pour travail dissimulé.
La tentative de conciliation ayant échouée, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement où le salarié a en outre réclamé sa classification au niveau 4 échelon 2 et les rappels de salaires consécutifs. L’employeur a conclu au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Dax, a débouté Monsieur H-I J de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la SARL Les Pompes Funèbres Atlantiques une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par lettre recommandée portant la date d’expédition du 20 octobre 2014, l’avocat de Monsieur H-I J a fait appel de ce jugement au nom et pour le compte de son client à qui il avait été notifié le 4 octobre 2014.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 septembre 2016, reprises oralement à l’audience du 21 juin 2017, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et :
• de juger qu’il est légitime à revendiquer une classification niveau 4 échelon 2 ;
• de condamner la SARL Les Pompes Funèbres Atlantiques à lui verser les montants suivants :
— 6.628,79 € bruts à titre de rappel de salaire en application de cette classification et des minima conventionnels y afférents ;
— 662,87 € au titre des congés payés afférents ;
— 1.129,80 € bruts à titre de paiement d’heures supplémentaires ;
— 112,98 € pour les congés payés afférents ;
— 9.793,56 € d’indemnité forfaitaire telle que prévue par les articles L8221-3 et suivants du Code du travail ;
— 15.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-5 du Code du travail ;
— 3.264,52 € d’indemnité de préavis ;
— 326,45 € pour les congés payés afférents ;
— 1.441,82 € d’indemnité de licenciement ;
— 1.525 € en application de l’article 37 de la loi de juillet 1991 selon lequel : «en toute matière, l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait eu cette aide'.
******************
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2017, reprises oralement à l’audience du 21 juin 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Les Pompes Funèbres Atlantiques demande à la cour de :
• confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
• de débouter Monsieur H-I J de l’ensemble de ses prétentions ;
• de condamner l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ en sus des dépens.
MOTIFS
Sur la reclassification
Monsieur H-I J expose qu’outre les fonctions de chauffeur porteur fossoyeur qui lui avait été confiées aux termes de son contrat de travail, il animait régulièrement des cérémonies d’obsèques, fonctions qui, selon la convention collective applicable, lui permettraient de revendiquer sa classification en niveau 4 position 2.
La SARL Les Pompes Funèbres Atlantiques souligne que le niveau revendiqué par le salarié correspond à des fonctions d’agent de maîtrise. Or Monsieur H-I J, qui n’était titulaire d’aucun diplôme, n’accomplissait aucune des tâches décrites par la Convention collective pour pouvoir revendiquer un tel niveau de classification. Elle ajoute que la réception des familles et l’organisation des cérémonies font partie des fonctions de l’assistant funéraire et que Monsieur H-I J n’a jamais vendu de prestations d’obsèques, la participation occasionnelle et limitée à l’une de ces tâches, dans une petite entreprise de 5 personnes, ne permettant pas au salarié de prétendre à la qualification de celui qui accomplit habituellement ces tâches et en assume la responsabilité. Les attestations contraires produites par Monsieur H-I J sont imprécises et non probantes. Quant à sa 'participation’ aux autopsies, elle se limitait à l’accomplissement de tâches rudimentaires telles que le nettoyage de la salle, la mise en place des instruments, leur nettoyage, et certainement pas une assistance aux opérations d’autopsie proprement dites.
La qualification professionnelle d’un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées. Conformément au droit commun, il appartient au salarié qui conteste la qualification qui lui a été conférée par l’employeur de faire la preuve par tous moyens, de son sous-classement.
En cas de difficulté portant sur un emploi, il appartient aux juges d’interpréter la classification.
Selon le contrat de travail conclu le 02 janvier 2008, Monsieur H-I J a été engagé par la SARL Les Pompes Funèbres Atlantiques en qualité de 'chauffeur- porteur fossoyeur' niveau I échelon 1. Les bulletins de salaires attestent que le salarié était rémunéré depuis le mois de janvier 2009, sur la base d’une classification au niveau II échelon 1 pour un emploi de 'chauffeur- porteur fossoyeur'.
Selon la Convention collective nationale des pompes funèbres applicable, les fonctions de niveau II échelon 1 auquel était classé le salarié, correspondent aux emplois suivants :
'2.1. Agent effectuant le portage des cercueils, la manipulation des corps lors des différentes opérations mortuaires et la mise en place des articles funéraires, ainsi qu’assurant différents travaux d’exécution, tels que le déchargement des camions de livraison, le rangement des marchandises, la préparation des cercueils et, à titre accessoire, les missions du chauffeur (ex. : porteur-chauffeur).
Agent accueillant, renseignant, guidant les familles et présentant les corps dans les chambres funéraires, répondant au téléphone et effectuant divers travaux d’ordre administratif.
Les mêmes travaux peuvent être réalisés dans les crématoriums (ex. : hôtesse).
Agent effectuant le fossoyage, le terrassement sans l’aide de moyens mécaniques, l’étaiement, l’ouverture et la fermeture des caveaux sans dépose de monument, l’entretien de sépultures, les travaux d’exhumation et la conduite des véhicules appropriés. Il assiste des ouvriers de qualification supérieure (ex. : fossoyeur).
Agent, dans les agences de pompes funèbres, effectuant les ventes courantes d’articles funéraires, assurant la mise en magasin de la marchandise, son marquage et tous travaux annexes, facturant et encaissant les achats, réalisant des compositions florales et composant la vitrine du magasin, pouvant également accueillir, renseigner et conseiller la clientèle (ex : vendeur ou vendeuse).'
La classification IV échelon 2 qu’il revendique est celle d’agents de maîtrise:
'4.1. Agent prenant les initiatives nécessaires pour adapter les directives reçues et les traduire en consignes à l’usage du personnel ouvrier dont il a la responsabilité, répartissant et affectant les tâches, contrôlant la réalisation du travail, dans le respect des consignes d’hygiène et de sécurité.
Agent concluant directement et de manière autonome avec les familles l’organisation et les conditions de la prestation funéraire. Il assure la réception des familles, effectue les ventes des différents produits et services commercialisés par l’entreprise, les démarches administratives consécutives à un décès, organise et dirige les cérémonies d’obsèques en mettant en oeuvre les différents moyens techniques dont dispose l’entreprise pour un bon déroulement de la cérémonie, assiste les familles en permanence, assure le recouvrement des créances et effectue divers travaux administratifs y afférents. Il est le garant de la qualité du service et de la satisfaction des familles. Il coordonne à l’occasion de la cérémonie l’activité du personnel de niveau moins élevé (ex. : assistant funéraire).
Agent titulaire du diplôme national de thanatopracteur exerçant cette activité dans une entreprise de pompes funèbres dûment habilitée et pouvant également participer aux missions reprises au niveau 4, position 1, alinéa 2 ci-dessus.
4.2. En sus des missions reprises au niveau 4, position 1, alinéa 2 ci-dessus, agent capable en outre, à partir de compétences éprouvées, de traiter de manière autonome tous dossiers d’obsèques, quelle qu’en soit la complexité au plan commercial, juridique ou administratif.
Agent délégué de l’entreprise responsable d’un point de vente dont il assure le bon fonctionnement et le développement commercial en liaison avec le responsable auquel il est rattaché.
Agent occupant un emploi exigeant les capacités requises pour l’agent de niveau 3, qui est en outre chargé de tous les travaux préparatoires au bilan et au compte d’exploitation, sous le contrôle, le cas échéant, d’un chef comptable ou d’un expert comptable, et qui peut également avoir une responsabilité hiérarchique sur les aides-comptables (ex. : comptable 2e échelon).'
Pour revendiquer sa classification au niveau IV échelon 2 Monsieur H-I J se fonde sur plusieurs attestations émanant de collègues de travail et clients qui affirment que ce salarié assurait l’accueil des familles et les fonctions de maître de cérémonie de façon habituelle et sur l’article 2 d’un avis d’interprétation non étendu émis le 08 septembre 2011 par la commission de classification sur les salariés qui ' reçoivent les familles effectuent les ventes de prestations d’obsèques mais n’assurent pas les cérémonies d’obsèques'.
Cependant d’accueil des familles lors des obsèques et les fonctions de maître de cérémonie, dont Monsieur H-I J démontre suffisamment qu’il les exerçait de façon habituelle, ne sont pas spécifiques du niveau IV revendiqué et sont expressément répertoriées parmi les fonctions d’agents relevant du niveau II échelon .2. ('Agent qui coordonne le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu’à l’inhumation ou la crémation (ex. : 'maître de cérémonie ou ordonnateur ou monteur de convois'). Pour permettre au salarié qui les exécute de prétendre à une classification d’agent de maîtrise niveau IV il est nécessaire qu’elles s’ajoutent à d’autres tâches de responsabilités hiérarchiques, administratives et comptables telles que :
'Les ventes des différents produits et services commercialisés par l’entreprise, les démarches administratives consécutives à un décès, organise et dirige les cérémonies d’obsèques en mettant en oeuvre les différents moyens techniques dont dispose l’entreprise pour un bon déroulement de la cérémonie, assiste les familles en permanence, assure le recouvrement des créances et effectue divers travaux administratifs y afférents. Il est le garant de la qualité du service et de la satisfaction des familles.
La coordination à l’occasion de la cérémonie l’activité du personnel de niveau moins élevé'
dont Monsieur H-I J ne démontre pas qu’il les assumait.
De plus l’article 2 de l’avis d’interprétation émis le 08 septembre 2011 par la commission de classification – dont il sera au surplus relevé qu’il n’a pas été étendu et ne s’impose donc pas – ne correspond pas à la situation de Monsieur H-I J puisqu’il porte uniquement sur le cas de salariés qui, contrairement à l’appelant, effectuent toutes les tâches répertoriées au niveau IV, sans assurer le service des cérémonies d’obsèques.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel qui a débouté Monsieur H-I J de ses prétentions de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
L’appelant expose que dès 2009, il avait alerté l’inspection du travail sur le non-respect par l’employeur des règles en matière de repos, amplitude horaire, communication des plannings de travail, relevés individuels horaires et de paiement d’heures supplémentaires.
Il ajoute que l’attestation établie par le médecin légiste démontre qu’il a assisté à 20 autopsies – qui se déroulaient toujours de 20h00 à 23h00 – qui ne lui ont pas été payées en heures supplémentaires.
Monsieur H-I J explique que l’employeur ne voulait pas faire apparaître sa participation, totalement irrégulière du fait de son absence de qualification en tant que thanatopracteur, à ces interventions. C’est donc de façon tout à fait délibérée que ces heures supplémentaires ne lui étaient pas payées et n’apparaissaient pas sur ses bulletins de salaire, ce qui légitime sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
La SARL Les Pompes Funèbres Atlantiques conclut à la confirmation de la décision dont appel qui a jugé que la demande de Monsieur H-I J était prescrite.
Subsidiairement sur le fond, l’employeur relève que pour étayer cette demande, le salarié produit trois fiches de travail hebdomadaires seulement (avril et juin 2008 ainsi que juin 2009) qui révèlent la participation à une seule autopsie. Il fait surtout valoir que l’usage dans l’entreprise était de récupérer ces heures par journée ou demi-journée dans les six mois, ce que révèlent les fiches de travail hebdomadaires produites par l’appelant, et dont il a bénéficié.
Par suite, la demande fondée sur le travail dissimulé est sans objet, la preuve du caractère intentionnel du prétendu travail dissimulé (non établi en l’espèce) constituant une condition nécessaire que Monsieur H-I J est encore plus défaillant à établir.
Le conseil de prud’hommes de DAX a considéré que la demande de Monsieur H-I J qui portait sur des rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires effectuées en 2008 et 2009 était prescrite, la saisine du conseil de prud’hommes remontant au 02 septembre 2013, en fait, au 03 septembre 2013.
Bien que le salarié n’ait pas critiqué le jugement de ce chef, il importe de rappeler qu’aux termes d’une loi du 14 juin 2013 promulguée le 16 juin 2013, les délais de prescription en matière de paiement de salaire ont été ramenés de cinq à trois ans. Les dispositions transitoires de la loi nouvelle reprennent le principe selon lequel cette loi s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la loi l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Il doit en outre être rappelé que la prescription court à compter de la date d’exigibilité du salaire.
En l’espèce, et faute de précision dans les écritures de ce chef, il se déduit des pièces produites que la période au cours de laquelle Monsieur H-I J situe les heures supplémentaires effectuées mais impayées, s’étend du 1er avril 2008 au 23 août 2009, tandis que le cours de la prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes (03 septembre 2013). Dès lors, seule la période du 1er avril 2008 au 02 septembre 2008 apparaît prescrite.
En effet, par l’effet de la loi L 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur avant l’introduction de l’instance (03 septembre 2013), la prescription devait être acquise le 16 juin 2016 (soit 3 ans après la date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013).
Cependant, la mise en oeuvre de la loi nouvelle ne pouvant avoir pour effet d’allonger le délai de prescription antérieurement applicable, cette règle ne s’applique que dans la limite de cinq années (délai de prescription de la loi ancienne) à compter de la date d’exigibilité des salaires, dont il résulte que seules les demandes portant sur la période postérieure au 03 septembre 2008 sont recevables (soit au cours des 5 ans précédant la date de la saisine du conseil de prud’hommes).
Le jugement dont appel doit en conséquence être partiellement infirmé en ce qu’il a déclaré la demande de Monsieur H-I J intégralement prescrite.
Sur le fond ensuite, il résulte des dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail que les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale applicable ou de la durée considérée comme équivalente.
L’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail, accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
En l’occurrence, Monsieur H-I J demande le paiement de 60 heures supplémentaires effectuées lors d’autopsies. Selon le salarié:
20 heures auraient été effectuées de 20h à 21h et le salarié réclame pour ces heures un taux de
• majoration de 25 %;
• 40 heures auraient été effectuées de 21h à 23 h, soit de nuit, ce qui conformément aux dispositions de la Convention collective nationale l’autoriserait à solliciter l’application d’un taux de majoration de 100 %.
Le salarié ne produit cependant aucun relevé d’heure précis et daté pour étayer sa demande.
Contrairement à ses allégations, aucune attestation de médecin légiste n’établit qu’il aurait effectué 20 autopsies a fortiori de 20h à 23h. Les seules pièces attestant de la participation à des 'autopsies’ après le 03 septembre 2008 sont :
• un relevé horaire hebdomadaire pour la semaine du 22 au 28 juin 2009 signalant une autopsie le 22 juin 2009 de '14h à 22h30 ';
• deux états d’exécution de mission des 22 et 23 août 2009 signalant la présence de Monsieur H-I J en tant 'qu’aide’ (sans la moindre indication sur la durée de l’intervention du salarié, sur la forme de cette 'aide', ni sur les heures auxquelles l’autopsie a été pratiquée).
Le bulletin de salaire du mois de juin 2009 produit par Monsieur H-I J démontre qu’il a été payé pour avoir effectué 5 heures supplémentaires (majorées de 25 %) et qu’il a en outre bénéficié d’un tarif de nuit pour 30 minutes.
Or, l’avenant du 27 décembre 2007 à la Convention collective nationale applicable (Article 315.1) en vigueur étendu stipule :'Lorsque, pour les besoins du service, il sera ponctuellement demandé des travaux de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin, nécessitant le déplacement hors du domicile, le temps de travail effectif sera payé avec une majoration de 100 % pour les heures effectuées de 21 heures à 6 heures du matin.'
Il en découle que le salarié aurait dû être rémunéré au taux majoré de 100% pour 1h30 (de 21h à 22h30) et non pas seulement pour 0h30 comme mentionné sur le bulletin de salaire soit un solde restant dû de 17,51 €.
S’agissant des deux autopsies du mois d’août 2009, aucune heure supplémentaire n’est certes notée sur le bulletin de salaire de Monsieur H-I J mais le salarié qui ne produit aucun relevé horaire hebdomadaire pour ce mois là (et singulièrement pas pour la semaine intégrant les 22/23 août) qui ne justifie pas de la durée de sa participation effective à ces deux autopsies, ni du moment de la journée où elle ont eu lieu, n’apporte pas d’élément suffisamment précis pour étayer sa demande. Il importe enfin de souligner qu’il ressort des pièces produites par le salarié lui-même qu’il bénéficiait d’heures de récupération, notamment au titre de sa participation à des autopsies.
Le rappel de salaire auquel Monsieur H-I J est en droit de prétendre se limite donc à la somme de 17,51 € correspondant à une majoration omise pour une heure de travail de nuit (outre les congés payés afférents : 1,75 €), omission qui en raison de sa bénignité ne lui permet pas de revendiquer l’application des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail relatif au travail dissimulé. Il y a donc lieu de débouter l’appelant de cette demande sur laquelle les premiers juges n’ont pas statué.
Sur le licenciement
Monsieur H-I J rappelle que la lettre de licenciement repose sur deux motifs:
— il n’aurait pas répondu au téléphone le 20 avril 2012 à 19h20 alors qu’il était de permanence et que l’employeur lui demandait de venir récupérer un corps à A ;
— il aurait subi le même jour un retrait de son permis de conduire pour alcoolémie..
Or selon l’appelant, l’employeur ne rapporterait la preuve d’aucun de ces griefs.
Sur le premier grief, il soutient que l’employeur ne prouve pas qu’il l’a appelé le 20 avril 2012 à 19h20. Le scénario présenté par celui-ci serait d’ailleurs incompatible avec l’heure de ce prétendu appel, son collègue M. X ayant nécessairement été appelé avant lui. Monsieur H-I J affirme que le seul appel qu’il a reçu de l’employeur a été celui par lequel il lui a été reproché de n’avoir pas répondu.
Sur le second grief, l’appelant ne conteste pas avoir été soumis à un contrôle d’alcoolémie à la suite duquel il a subi un retrait de son permis de conduire pendant trois mois, mais fait valoir que ce contrôle se situait dans un cadre privé et après la fin de son service effectif, peu important qu’il soit encore d’astreinte puisqu’au cours de ces périodes le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles.
Le salarié ajoute que la conduite des fourgons funéraires ne constituait pas l’essentiel de son activité, et qu’un autre collègue, M. Y, dont le permis de conduire avait été annulé pour le même motif, non seulement n’a pas été sanctionné mais a même été autorisé par l’employeur à conduire sans permis. En tout état de cause, l’employeur avait la possibilité d’aménager son poste de travail pendant trois mois, et ce d’autant plus que du 20 avril au 15 mai 2012, il a continué de conduire pour le compte de son employeur, en dépit de la suspension de son permis.
Sur les dommages et intérêts réclamés, outre les indemnités légales de licenciement et de préavis, Monsieur H-I J rappelle qu’il avait 4 ans d’ancienneté et que licencié à 52 ans, il lui a, jusqu’à ce jour, été impossible de retrouver un emploi.
Monsieur H-I J soutient enfin que l’employeur aurait fait pression sur ses salariés pour obtenir des attestations en sa faveur, ce dont témoigne l’un d’eux.
L’employeur expose pour sa part que Monsieur H-I J avait fait l’objet de deux avertissements en 2008 et 2009 et qu’il avait été informé de ce que tout nouveau manquement entraînerait des sanctions plus graves.
Pour la SARL Les Pompes Funèbres Atlantiques les motifs du licenciement sont de trois ordres :
• ne pas avoir répondu aux appels le 20 avril 2012 alors que Monsieur H-I J était de service ce qui a obligé à requérir un autre salarié ;
• avoir menti à son employeur sur les raisons de son indisponibilité;
• s’être montré agressif et menaçant, sous l’effet de l’alcool et avoir subi pour cela une suspension de son permis de conduire .
Sur les événements du 20 avril 2012, l’employeur produit l’attestation détaillée de M. Z qui a dû remplacer Monsieur H-I J sur l’intervention à A, après l’avoir appelé 5 fois en vain, ce qui n’était pas une situation inédite. La chronologie des faits est, contrairement aux allégations de l’appelant, tout à fait cohérente.
De plus, pour expliquer sa défaillance Monsieur H-I J a menti en invoquant une intervention sur BORDEAUX parfaitement imaginaire (récupérer le corps de son beau-frère décédé) ce qui constitue un manque de loyauté vis-à-vis de l’employeur.
Enfin de retour d’intervention vers 20h30, Monsieur H-I J attendait devant le funérarium avec son véhicule 'agressif, vociférant en brandissant son portable' selon les termes de la lettre de licenciement.
L’ensemble de ces circonstances est établi par les attestations des salariés ayant personnellement assisté aux faits qu’ils décrivent.
La SARL Les Pompes Funèbres Atlantiques conteste en outre que ce contrôle d’alcoolémie ait eu lieu hors période d’activité professionnelle puisque le salarié était de permanence et en possession du téléphone de service. En tout état de cause, la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique se rattache nécessairement à sa vie professionnelle puisqu’il exerçait notamment les fonctions de chauffeur. Selon l’employeur, l’appelant est mal fondé à invoquer:
• tant son activité de quelques jours dans l’entreprise (une grande partie étant passée en congés payés) nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et alors qu’il était occupé à d’autres tâches que la conduite ;
• que l’exemple de M. Y qui avait été sanctionné pour des faits extérieurs à l’entreprise, qui n’exerçait pas les fonctions de chauffeur et habitait à proximité de l’entreprise ;
alors que dans le cas de Monsieur H-I J son état d’imprégnation alcoolique, alors qu’il était de permanence, est à l’origine de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés : le fait qu’il ne réponde pas aux appels téléphoniques, le mensonge inventé pour l’expliquer, son comportement agressif et le contrôle effectué.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 mai 2012 est ainsi motivée :
' Nous avons appris par votre supérieur hiérarchique l’incident survenu le 20 avril 2012 suite au décès de Mme D E à son domicile A dont le corps devait être transféré au funérarium d’HOSSEGOR.
Alors que ce jour-là vous étiez de permanence, Monsieur F Z a tenté de vous joindre, à plusieurs reprises, à partir de 19h20 sans succès tombant directement sur la messagerie du portable de garde. Il a donc été contraint d’appeler votre collègue Monsieur G B, qui n’était pas de permanence, afin qu’il vienne vous remplacer et celui-ci s’est immédiatement rendu au funérarium d’HOSSEGOR. Ce n’est qu’une fois votre remplacement intervenu que Monsieur Z a réussi à vous joindre au téléphone . Vous lui avez alors précisé ne pas avoir reçu d’appel ce qui est manifestement inexact, et ne pas avoir quitté votre domicile. De retour d’intervention à 20:30, Monsieur Z et Monsieur B vous ont trouvé posté devant le funérarium avec votre véhicule, très agressif, vociférant et brandissant le téléphone d’une main. Vous avez alors indiqué à ces derniers devoir vous rendre à Bordeaux dans la nuit avec M. C des Pompes funèbres Tyrossaises afin de ramener le corps de votre beau-frère décédé.
Renseignements pris auprès de M. C, celui-ci n’était pas informé d’une telle opération funéraire.
Ce n’est pas, par ailleurs, la première fois que ce type de comportement vous est reproché et je m’en réfère sur ce point au précédent avertissement qui vous a été adressé le 6 décembre 2011 concernant vos retards répétés.
Vous avez, par ailleurs, subi un contrôle de gendarmerie le même jour de l’incident relaté ci-dessus soit le 20 avril 2012 avec un test d’alcoolémie positif entraînant la retenue immédiate de votre permis de conduire. Nous comprenons aujourd’hui, à la lumière de cette information , les raisons de votre retard et de votre indisponibilité.
Mais nous constatons surtout que vous n’êtes plus à même d’assurer vos fonctions de chauffeur , tâche essentielle dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail.
Un tel comportement et de telles fautes nuisent à la bonne marche de notre société ainsi qu’à vos collègues obligés de vous remplacer dans l’urgence et au mépris de leur vie privée et nous conduit en conséquence à vous licencier pour fautes graves. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnités de licenciement et de préavis que vous n’auriez dans tous les cas pas pu exécuter en raison de la suspension de votre permis. (…)'
Bien que partiellement contesté par le salarié, les faits décrits dans la lettre de licenciement sont corroborés par les attestations précises détaillées et concordantes de deux salariés : le supérieur hiérarchique de Monsieur H-I J, Monsieur F Z et Monsieur G B. Contrairement aux allégations de l’appelant ces attestations ne sont pas privées de force probante au seul motif qu’elles émanent de personnes en situation de subordination hiérarchique dès lors qu’elles sont précises détaillées et concordantes, qu’elles émanent de témoins directs des faits relatés, qu’elles sont partiellement corroborées par des faits objectifs, mesurées dans leur expression et qu’elles ne laissent paraître aucun ressentiment ou antipathie à l’encontre du salarié licencié. Il est par ailleurs indifférent qu’elles ne répondent pas à l’ensemble des conditions de l’article 202 du Code de procédure civile relatif à la forme des attestations dès lors que les mentions qu’elles comportent, et la forme dans lesquelles elles sont rédigées présentent suffisamment de garantie d’authenticité et fiabilité, ce qui est le cas des attestations de Monsieur F Z et Monsieur G B.
Au demeurant, Monsieur H-I J ne produit lui-même aucun document relatif aux faits du 20 avril 2012.
Les contestations des appels téléphoniques passés ce soir là par Monsieur F Z pour lui signaler un transport de corps à effectuer depuis A ne sont pas crédibles non seulement parce qu’il reconnaît qu’il était de permanence et qu’il était donc la première personne que son responsable devait contacter pour effectuer ce travail, mais aussi parce que la thèse du 'complot’ qu’il développe ne repose sur aucun fait (les revendications salariales qu’il invoque remontant à plusieurs années : voir pièce n° 2 du salarié). Il est surtout établi qu’il n’a cessé de mentir tant sur le fait qu’aucun appel ne lui avait été adressé que sur le prétendu transport de corps de son beau-frère décédé qu’il devait effectuer.
Monsieur H-I J ne conteste pas non plus l’état d’imprégnation alcoolique dans lequel il se trouvait ce soir là et qui lui a valu entre autres, une peine de suspension de son permis de conduire pendant 4 mois. Là encore, le salarié tente de minimiser les faits en alléguant d’une visite tardive chez un ami, après l’incident l’ayant opposé à son supérieur, en compagnie duquel il aurait consommé de l’alcool. Cependant et même si le contrôle d’alcoolémie n’a eu lieu qu’après 23h30, cette affirmation – pas plus que pour ses autres allégations – n’est corroborée par une quelconque pièce (telle qu’une attestation de 'l’ami’ qu’il aurait visité).
A l’inverse, le comportement de Monsieur H-I J ce soir là à partir de 19h20 (l’absence de réponse aux appels téléphoniques alors qu’il était de permanence, son excuse invraisemblable sur le transport de la dépouille de son beau-frère prétendument décédé, l’état d’excitation manifeste devant le funérarium d’HOSSEGOR où Monsieur H-I J s’était rendu alors qu’il n’avait rien à y faire ayant été remplacé par Monsieur G B) est précisément décrit par Monsieur F Z :
' (…) A 20h30, de retour au funérarium d’HOSSEGOR, ma surprise fut grande de retrouver Monsieur H-I J nous bloquant l’entrée avec son véhicule, se tenant devant nous dans une posture qui m’a paru agressive. Il se dirigeât vers nous, vociférant et brandissant le téléphone d’une main. L’altercation qui suivit me porte à penser qu’il n’était peut-être pas dans un état normal et montrait de grands signes d’agitation. Il marchait dans tous les sens, monta dans sa voiture en faisant 2 tête-à-queue ainsi que des dérapages en faisant crisser ses pneus… ou ce qu’il en reste ! (…) Il partit donc à très vive allure, dans un accès de rage et de mécontentement, estimant que j’étais trop dur avec lui'
et conforté par Monsieur G B dans son attestation.
Monsieur H-I J, ne conteste pas ce comportement, ne s’en explique pas non plus, mais tente de soutenir qu’il avait été déchargé de la permanence à ce moment là de sorte que cette attitude, comme sa consommation d’alcool, s’inscrivait dans un cadre privé. Cependant, le remplacement qui lui avait été notifié pour une intervention précise, en raison de son indisponibilité temporaire, ne signifiait pas qu’il était déchargé de ses obligations pour la suite de la permanence.
C’est donc bien alors qu’il était de permanence et en possession du téléphone de service – soit pendant le temps de son travail – que le salarié a consommé de l’alcool, et s’est ultérieurement présenté au funérarium d’HOSSEGOR, comportement incompatible avec l’exercice de fonctions consistant à transporter le corps de défunts dans des véhicules funéraires.
A cette faute grave et majeure s’ajoutent l’excuse mensongère avancée pour expliquer son indisponibilité et les appels sans réponse le 20 avril à 19h20.
Pour étayer sa décision, la SARL Les Pompes Funèbres Atlantiques invoque enfin à juste titre les avertissements dont Monsieur H-I J avait précédemment fait l’objet, et qu’il n’avait pas contesté : celui du 30 octobre 2009 pour l’organisation d’une enquête d’opinion auprès des familles sans aucune autorisation de l’employeur et surtout celui du 06 décembre 2011 pour un retard injustifié et déjà des appels de Monsieur F Z laissés sans réponse.
Le licenciement pour faute grave est en conséquence suffisamment justifié, l’employeur n’ayant, dans ce cas, aucune obligation de reclassement ou d’aménagement de poste vis-à-vis du salarié. Il est dès lors sans incidence que la variété des fonctions de Monsieur H-I J (chauffeur mais aussi porteur et fossoyeur) lui ait permis de poursuivre son activité au sein de l’entreprise sans avoir à conduire, et tout aussi inopérant que l’employeur ne l’ait pas immédiatement mis à pied à titre conservatoire (mesure de bienveillance qui va à l’encontre de la thèse de la machination et du complot développée par le salarié) étant rappelé que la mesure de suspension du permis de conduire prononcée à l’encontre de Monsieur H-I J ne lui a été notifiée que le 11 mai 2012.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes afférentes au licenciement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il appartient à Monsieur H-I J qui succombe de supporter la charge des dépens de l’instance d’appel et de verser à la SARL Les Pompes Funèbres Atlantiques une indemnité de procédure de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
• CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses disposition sauf en ce qu’elle a déclaré la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires intégralement prescrite et consécutivement, rejeté cette demande ;
ET STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF:
• DÉCLARE la demande de rappels de salaire de Monsieur H-I J irrecevable comme prescrite en ce qu’elle porte sur la rémunération d’heures de travail effectuées avant le 03 septembre 2008 mais recevable en tant qu’elle porte sur la rémunération d’heures de travail effectuées après cette date ;
• CONDAMNE la SARL Les Pompes Funèbres Atlantiques à payer à Monsieur H-I J une somme de 17,51 € (dix sept euros et cinquante et un centimes) à titre de majoration pour travail de nuit, outre 1,75 € (un euro et soixante quinze centimes) au titre des congés payés ;
• DÉCLARE la demande de rappels de salaire (heures supplémentaires, majoration et congés payés afférents) pour le surplus mal fondée ;
Y AJOUTANT:
• DÉBOUTE Monsieur H-I J de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail ;
• CONDAMNE Monsieur H-I J aux dépens de l’instance d’appel et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer à la SARL Les Pompes Funèbres Atlantiques la somme de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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