Irrecevabilité 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 23 mai 2017, n° 16/13939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/13939 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 4e Chambre A
RG N° : 16/13939
Ordonnance n° 2017/MEE/148
M. Y D X
Représenté par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme Z E X
Représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Syndicat des copropriétaires LE A B représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LIGURIE, dont le siège social est à NICE XXX, XXX, agissant poursuites et diligences d son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
Représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous Bernadette Malgras, magistrat de la mise en état de la 4è chambre A de la cour d’appel d’Aix en Provence, assistée de Priscilla Bosio, greffier,
Après débats à l’audience du 25 avril 2017, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 23 mai 2017, à cette date avons rendu, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement de la juridiction de proximité de Nice du 14 mars 2016 qui a notamment :
— déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence
— rejeté la demande de jonction
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires – débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné les consorts X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le A B la somme de 1765 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 4 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013
— condamné les consorts X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 242,79 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamné les consorts X au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les consorts X aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire ; -1-
Vu la déclaration d’appel du 26 juillet 2016 au nom de Y X et Z X à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le A B;
Vu les conclusions intitulées « conclusions d’intimé et d’incident » notifiées le 15 mars 2017 par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière le A B tendant aux fins ci-après :
in limine litis
— ordonner et prononcer la radiation de l’appel au visa des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile
— dire et juger que les conclusions du syndicat des copropriétaires sont parfaitement recevables, le délai de deux mois n’ayant pas couru en l’absence de communication simultanée des pièces adverses, et a fortiori en l’absence pure et simple de communication des pièces adverses
— prononcer le rejet des pièces adverses, compte tenu de leur absence de communication, et partant l’irrecevabilité et l’absence de fondement des moyens et demandes adverses
— déclarer l’exception d’incompétence à nouveau déclarée irrecevable
— dire et juger l’exception d’incompétence infondée, puisque l’objet de la demande du syndicat des copropriétaires porte sur le règlement de charges de copropriété impayées
— dire et juger que la seule compétence est bien celle du lieu de situation de l’immeuble
— dire et juger que la compétence résultant des dispositions de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 est d’ordre public
en conséquence
— déclarer l’exception d’incompétence opposée par les consorts X irrecevable et infondée
— confirmer le jugement du juge de proximité de Nice en date du 14 mars 2016, qui a déclaré irrecevable l’exception opposée par les consorts X
Sur le fond – confirmer le jugement du juge de proximité du 14 mars 2016 qui a rejeté les moyens, demandes, exceptions, fins de non-recevoir opposées par les consorts X et a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires bien fondé en son action en recouvrement des charges de copropriété impayées, demandes de paiement, frais et article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant, sur le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires
— condamner solidairement monsieur et madame X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3194,51 euros au titre de l’arriéré des charges et provisions, suivant décompte arrêté au 4 janvier 2016, outre intérêts
— dire et juger que s’ajouteront à ces sommes les honoraires du syndic, ainsi que le montant des frais et honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires
— condamner monsieur et madame X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
— condamner monsieur et madame X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 avril 2017 par Y X et Z X tendant aux fins ci-après :
— voir constater la constitution tardive de l’intimé en date du 1er mars 2017, après expiration des délais prévus aux articles 902 et 909 du code de procédure civile
— voir constater la notification tardive des conclusions de l’intimé en date du 15 mars 2017, après expiration du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile
-2-
— voir constater le versement effectué par monsieur et madame X en paiement des condamnations du jugement frappé d’appel
— déclarer la tardiveté de la constitution de l’intimé
— déclarer l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé notifiées le 15 mars 2017
Par conséquent
— déclarer que l’intimé n’est pas en droit de formuler une demande de radiation et/ou de caducité de la procédure
En tout état de cause
rejeter la demande de radiation et caducité de l’appel ;
Vu l’avis de fixation d’incident à l’audience du 25 avril 2017 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
En l’espèce, Y X et Z X ont relevé appel le 26 juillet 2016 du jugement rendu le 14 mars 2016 par la juridiction de proximité de Nice ; ils ont déposé leurs conclusions d’appelants le 25 octobre 2016, dans le délai de trois mois qui leur était imparti.
Un avis a été adressé par le greffe le 29 novembre 2016 à l’avocat des appelants, l’invitant à procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires intimé n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti.
Par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2016, Y X et Z X ont procédé à la signification de l’assignation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le A B et lui ont notifié leurs conclusions au fond du 25 octobre 2016, ainsi que la déclaration d’appel du 26 juillet 2016 ; l’assignation a été remise à une employée du syndic FONCIA LIGURIE représentant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le A B ; le syndicat des copropriétaires ne conteste pas avoir été destinataire de l’assignation accompagnée des conclusions et de la déclaration d’appel, à la date du 23 décembre 2016, ainsi que mentionné dans l’exploit d’huissier.
En outre, il est mentionné par l’huissier instrumentaire que le syndicat des copropriétaires s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours ; il est également mentionné qu’il dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former le cas échéant appel incident, en application de l’article 909 du code de procédure civile ; les articles 902, 909, 910, 911-2 du code de procédure civile sont mentionnés in extenso.
En l’état de la délivrance de cet acte le 23 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires intimé disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour conclure, et le cas échéant former appel incident ; le délai expirait le jeudi 23 février 2017.
Pour faire échec à ce délai, le syndicat des copropriétaires, qui reconnaît s’être constitué dans la procédure le 1er mars 2017 et qui a conclu pour la première fois le 15 mars 2017, soutient que le délai de deux mois n’avait pas commencé à courir, faute de communication de leurs pièces par les parties appelantes, en méconnaissance de l’article 906 du code de procédure civile, ainsi que des principes de contradiction et de loyauté.
-3-
Cette argumentation ne peut toutefois être retenue.
En effet, l’appelant a pour obligations, de conclure au fond, remettre ses conclusions au greffe de la cour d’appel et notifier les conclusions à l’avocat de l’intimé (ou les signifier à l’intimé non constitué) ; en cas de signification à l’intimé non constitué, aucun texte n’exige que les pièces doivent être jointes à l’assignation ; seules doivent être jointes à l’assignation, la copie de la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant.
Si l’article 906 prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie, pour autant il ne peut valablement être prétendu que le délai de deux mois visé à l’article 909 ne court qu’à condition que les pièces aient été communiquées simultanément à la notification des conclusions. En effet l’article 906 vise la communication des pièces par l’avocat de l’une des parties à l’avocat de l’autre partie, mais non la signification de pièces à une partie non constituée.
En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 1er mars 2017, alors que le délai pour conclure était déjà expiré depuis le 23 février 2017 ; la communication de pièces entre avocats prévue par l’article 906 était dès lors impossible dans le délai imparti au syndicat des copropriétaires pour conclure, du fait même de son absence de constitution d’avocat dans les 15 jours suivant le 23 décembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires est donc malvenu à faire grief aux époux X d’une absence de communication de pièces qui ne leur incombait pas au moment de la délivrance de l’assignation et qui s’est avérée impossible entre avocats dans le délai de deux mois, faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir constitué avocat dans le délai de quinzaine.
Il s’ensuit que le délai de deux mois a bien commencé à courir à compter du 23 décembre 2016 et que les premières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 15 mars 2017 sont tardives et donc irrecevables.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes figurant dans les conclusions intitulées « conclusions d’intimé et d’incident » notifiées le 15 mars 2017 par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière le A C.
Par suite, les demandes des époux X tendant à rejeter la demande de radiation et de caducité de l’appel sont sans objet.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l’incident supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions notifiées le 15 mars 2017 par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LE A B irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile ;
Disons en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LE A B formées dans lesdites conclusions ;
Disons que les demandes des époux X tendant à rejeter la demande de radiation et de caducité de l’appel sont sans objet ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière le A C aux dépens de l’incident.
-4-
Fait à Aix-en-Provence, le 23 mai 2017
Le Greffier Le Magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le Greffier
-5-
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