Infirmation partielle 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 24 sept. 2021, n° 19/10263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10263 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 mai 2019, N° 17/02155 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/404
Rôle N° RG 19/10263 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPVF
L X
C/
Association ARS
Copie exécutoire délivrée le :
24 SEPTEMBRE 2021
à :
Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02155.
APPELANT
Monsieur L X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ARS -ASSOCIATION POUR LA READAPTATION SOCIALE – demeurant […]
Représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame S T, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021.
Signé par Madame S T, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. L X a été engagé par l’Association pour la Réadaptation Sociale, dite l’ARS, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 novembre 2015, en qualité de chef de service éducatif.
Par lettre du 27 janvier 2017, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre du 10 février 2017, M. X a été licencié pour faute grave, pour les motifs suivants:
'Après examen de votre dossier personnel et des explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison des évènements suivants :
- Les incohérences dans vos comptes rendus professionnels avec Mr Y, supérieur hiérarchique direct et Directeur général de l 'ARS ou avec Mme Z, votre binôme professionnel et chef de service psychologique de PEPS créent un doute sur votre activité réelle et le travail accompli pour le compte de l 'association.
Ainsi vous téléphonez le 20/1/17 à’ 16h56 à’ Mr Y et lui indiquez « j’ai traité les 3 situations (au PI) pour lesquelles je suis intervenu ». Puis vous lui affirmez plus tard être toujours sur l’internat à 17h30. Ce même jour, vous adressez un texto à 18h23 à Mme Z « je pars à’ peine du PI» alors que l’équipe du PI lui indiquera que vous êtes parti en réalité à 17 h.
Toujours par rapport à votre message du 20/1 à Mr Y, vous lui indiquez avoir traité les situations, notamment celles de Anaïs, Anëlle. Or, l’équipe du PI l’infirme en précisant à Mme Z que ce sont les éducateurs du PI qui ont géré ces situations.
Ces propos contradictoires mettent en cause la sincérité des informations transmises et ne peuvent être tolérés.
- Une situation d’astreinte est une situation urgente, importante, imprévue. Le cadre d’astreinte doit mettre en oeuvre les mesures conservatoires nécessaires pour permettre la continuité des services en garantissant les conditions de moralité, de sécurité et d’éducation.
En n 'étant pas intervenu pendant la période d’astreinte dans la nuit de samedi à’ dimanche le 22/1/17, vous avez manqué d’une part, à’ votre obligation de mise en sécurité des jeunes qui nous sont confiés dans le cadre de la protection de l’enfance et d’autre part, méconnu les consignes et les directives prévues par le protocole des astreintes de l 'ARS du 21/4/15.
Premièrement, votre relevé d’astreinte pour la nuit du 22 janvier 2017 ne correspond pas au compte rendu réalisé par l 'éducatrice qui vous a appelé cette nuit-là'. Enfin, outre l’incohérence dans le timing de cet incident, 12h au lieu de 10h, nous notons que:
. L’intervention du cadre d’astreinte était nécessaire puisqu’il y avait un ou plusieurs appels d’intervention de la police suite à des violences physiques, comme mentionné expressément dans le protocole d’astreinte du 21/4/2015.
. Vous avez admis ne pas pouvoir intervenir car vous aviez la garde de votre fils. Or, au regard de la définition juridique de l’astreinte, le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir son travail.
. Pour justifier votre défaut d’intervention, vous avez considéré comme plus grave de donner les clès à une personne qui aura la charge de la transmettre à une jeune plutôt qu’à une éducatrice inquiète d’un éventuel agresseur et en charge de la JF agressée, qui par peur ne pouvait rentrer dans son appartement avec son enfant. La priorisation des astreintes définie au protocole n 'a pas été correctement appréciée.
-Une de vos responsabilités en tant que chef de service éducatif est notamment de piloter, de coordonner et d’évaluer les projets éducatifs et sociaux en cohérence avec le projet d’établissement et le projet personnalisé du jeune. Le chef de service est le garant du respect du projet institutionnel et de la bonne exécution des prestations délivrées aux usagers.
Or, nous avons relevé des négligences graves dans le pilotage de l’action éducative. Vos agissements démontrent l’absence de connaissance des jeunes et de leurs projets individualisés, et votre absence d’écoute et de proximité pour les jeunes accueillis. Vos positionnements ainsi que vos décisions inadéquats et inadaptés par rapport aux situations des jeunes démontrent un manque d’implication et de compréhension du projet PEPS.
Ainsi, notamment, le lundi 21/01, à’ 17h, sur le PI, vous demandez à’ Mme Z si elle a vu la fiche d’incident de Melle A du vendredi 20/1/17. Elle vous indique que c 'est la raison pour laquelle cette jeune fille est partie dans un autre établissement social et que vous l’avez reçue en entretien de recadrage. Vous lui avez indiquez l 'avoir reçu pour la recadrer et lui indiquer son départ mais que vous ne saviez pas très bien pourquoi. Vous pensiez qu’il s’agissait de 'juste’ une histoire de prostitution. Mme Z vous a reprécisé qu’il s’agissait d’une histoire de cocaïne et de sexe bien plus grave.
De même, vous avez pu dire à’ de nombreuses reprises qu’il était nécessaire de faire passer des jeunes filles du PI côté chambre en studio car il fallait libérer des chambres pour faire des entrées. Le but étant de 'remplir', sans se questionner sur le projet de la jeune.
- Le Chef de Service Educatif a aussi une mission d’encadrement. Outre l’animation et la conduite des équipes, il organise le travail. Or, votre comportement et votre attitude désinvolte mettent en difficulté les équipes qui pallient à votre absence.
Le défaut d’appui technique aux professionnels, le défaut de réponse aux sollicitations des équipes et le fait de laisser les équipes gérer seules des situations complexes en les félicitant du travail accompli, sans fournir de directives ou de recommandations au préalable sont des manquements graves dans l’accomplissement de votre fonction de chef de service éducatif.
Ainsi, le vendredi 20/01, vous êtes parti à 17h du pôle internat alors que la situation du foyer était 'très chaude', c’est-à'-dire qui nécessitait des interventions éducatives immédiates auprès des jeunes filles accueillies pour résoudre les conflits. C’est l’équipe qui a contenu les situations et apaisé les jeunes filles, même lorsque la police est venue sur le site.
Le mercredi 25/01, en réunion, l’équipe du pôle EVA indique à’ Mme Z 's’être sentie très seule la veille pour gérer l’entrée du jeune Mustapha'. En effet, suite à’ un problème, l’équipe vous a contacté afin de les aider à’ trouver une solution. Vous ne les avez jamais rappelées et ne vous êtes préoccupé ni du jeune ni de l’équipe. Vous laissé un message à’ 17h50 sur le portable d’une des éducatrices pour les féliciter d’avoir gérer la situation.
Ces agissements constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien dans l’entreprise'.
Contestant son licenciement et sollicitant un rappel de salaire notamment, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel, par jugement du 29 mai 2019, a dit que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié, a débouté M. X de toutes ses demandes, a condamné M. X à verser à l’ARS la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 février 2021, il demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu 29 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions,
— statuer à nouveau,
— dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune faute grave ni aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner l’ARS à verser à M. X les sommes suivantes :
* 30 880 ' nets à titre dommages-intérêts pour licenciement abusif (8 mois)
* 2 982,06 ' bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied
* 298,20 ' bruts à titre de congés payés y afférent,
* 15 440 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 544 ' bruts à titre de congés payés y afférent,
* 743 ' nets à titre d’indemnité de licenciement
* 1 000 ' bruts à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
* 2 585 ' bruts à titre de rappel de salaire
* 258,70 ' bruts à titre de congés payés y afférent
— ordonner à l’ARS de remettre à M. X une attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail en concordance avec le jugement à intervenir,
— condamner l’ARS à payer à M. X la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ARS aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, l’ARS demande à la cour de confimer le jugement rendu 29 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Marseille, en conséquence, de dire le licenciement de M. X pour faute grave justifié, de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées, et à titre reconventionnel, de condamner M. X à verser à l’ARS la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X fait valoir que :
— aucun des griefs qui lui sont reprochés ne rend impossible son maintien dans l’entreprise ; preuve en est, alors que les faits se seraient déroulés le dimanche 22 janvier 2017 et que l’employeur en aurait été informé dès le lundi 23 janvier 2017 vers midi, ce n’est que le vendredi 27 janvier, soit cinq jours plus tard, que sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée ; la mesure de licenciement est donc excessive et disproportionnée alors qu’il n’avait reçu aucun avertissement antérieurement ;
— il conteste les griefs énumérés dans la lettre de licenciement :
* concernant le grief relatif aux incohérences dans ses comptes rendus professionnels, étant engagé sous convention de forfait annuel et disposant, selon les clauses de son contrat de travail, d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, l’employeur ne peut lui reprocher d’être parti à 17 heures de son lieu de travail, le 20 janvier 2017 ; il appartient à l’employeur de prouver qu’il est parti du pôle internat à 17 heures et qu’il a laissé les éducateurs gérer seuls les situations en cause alors que sa présence se serait imposée ; ce grief repose sur les seules affirmations de l’équipe du pôle et ne peut justifier un licenciement pour faute grave au prétexte d’un 'doute sur l’activité réelle et le travail accompli'; il verse les attestations de M. A et de M. B, éducateurs spécialisés, qui rétablissent le contexte de cette soirée alors que l’attestation de Mme C, produite par l’ARS, mais qui n’est pas un témoin direct, ainsi que les autres pièces, ne permettent pas de prouver la réalité des faits.
* concernant le grief relatif à des négligences graves dans le pilotage de l’action éducative, l’employeur ne justifie d’aucune illustration concrète, objective et matériellement vérifiable de ce grief qui ne repose que sur les seuls propos agressifs, décousus et parfois incompréhensibles de Mme Z, consignés dans un documents rédigé par elle le 26 janvier 2017, soit la veille de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable et dans lequel elle explique qu’elle ne veux plus travailler avec lui ; il s’agit d’un avis personnel de cette salariée et l’employeur n’a pas cherché à vérifier les faits qui y sont exposés alors que M. A, M. B et Mme D, également éducateurs spécialisés, contredisent totalement les propos de Mme Z ; alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l’employeur a ajouté en première instance de nouveaux griefs dans ses écritures concernant la gestion de l’argent donné aux jeunes, et qui ne pourront pas être pris en compte ; la juridiction prud’homale a retenu à tort que les attestations de Mesdames E, F et G illustraient un manque d’écoute pour les jeunes.
* concernant le grief relatif à un comportement et une attitude désinvole, il appartient à l’employeur de prouver cette attitude qui apparaît également être un grief subjectif et non vérifiable ; l’employeur se contente d’une critique d’ordre général sur son attitude et reprend encore, mot pour mot, le
document à charge établi par Mme Z ; or, les quatre attestations qu’il verse aux débats mettent en avant son professionnalisme et sa disponibilité à la fois pour les équipes et pour le public accueilli ; Mme E soutient qu’il a été défaillant par son absence, lors d’une situation de crise, le 2 juin 2016, or, cet évènement n’a pas entraîné de procédure disciplinaire à l’époque des faits, preuve qu’aucune faute n’a été commise par lui.
* concernant le grief relatif à la non-intervention pendant la période d’astreinte dans la nuit de samedi à dimanche 22 janvier 2017, il a donné des instructions par téléphone et a proposé de se rendre sur place, mais l’équipe lui a indiqué qu’il n’était pas nécessaire qu’il se déplace ; il n’a finalement pas été rappelé ce soir-là; les accusations de l’employeur sont donc erronées et ce grief devra être écarté ; l’employeur ne peut lui reprocher d’avoir méconnu « les consignes et les directives prévues » par le protocole applicable aux astreintes (qui imposeraient aux cadres d’astreinte de se déplacer « en cas d’appel d’intervention de la police» et qui prévoiraient « une priorisation des astreintes ») alors qu’il n’en avait pas connaissance et l’envoi par email d’une quinzaine de « documents qui pourront t’être utiles lors des astreintes » ou un classeur laissé à la disposition des cadres n’ont aucune valeur contractuelle ; les pièces versées aux débats par l’employeur confirment qu’il a apporté une réponse adaptée à la situation de Mme H qui ne requérait pas sa présence, et son relevé d’astreinte pour la nuit du 22 au 23 janvier 2017 correspond au compte rendu réalisé par l’éducatrice spécialisée qui était sur place ; le lendemain à 10 heures, il était en cours d’intervention pour régler une urgence à la Timone pour une jeune fille qui avait été retrouvée en état d’ébriété et hospitalisée et, contatcté par une éducatrice spécialisée, il a donné l’instruction d’appeler la police et de le prévenir de son arrivée ; il précisait que de manière exceptionnelle, il serait avec son enfant en bas-âge et demandait à l’éducatrice si elle pouvait garder l’enfant s’il devait intervenir pour gérer la situation de Mme H, laquelle lui a répondu par l’affirmative; finalement l’éducatrice l’a recontacté pour lui indiquer que son intervention n’était pas nécessaire, que la police s’était déplacée et avait trouvé l’appartement vide ; contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement, il n’a pas « admis ne pas pouvoir intervenir car il avait la garde de son fils »; il s’est montré tout à fait honnête tandis que l’employeur a réinterprété la situation pour se retourner contre lui ; l’employeur, qui n’a jamais rémunéré son temps d’intervention lors de ses périodes d’astreinte conformément aux règles légales, commettant ainsi une grave violation de la législation en vigueur, ne peut venir lui reprocher un défaut d’intervention pour lequel il n’aurait pas été rémunéré, le salaire étant la contrepartie du travail.
* concernant le grief relatif à une absence lors des situations problématiques, l’employeur ne peut le sanctionner sur le fondement de ses horaires de travail, puisqu’il est engagé sous convention de forfait ; ces accusations, qui reposent par ailleurs uniquement sur les dires de Mme Z et de l’équipe du Pôle Internat, ne peuvent valablement fonder un licenciement pour faute grave et aucune pièce n’est produite par l’employeur pour prouver ces allégations.
L’ARS fait valoir que :
— sur le grief relatif à la mise en cause de la sincérité de M. X, ce dernier n’a pas respecté les principes d’honnêteté et de bonne foi présidant à la relation de travail, ce qui a créé une distorsion entre les obligations de ses fonctions et son activité réelle ; compte tenu de ses grandes responsabilités, M. X aurait dû faire preuve de sérieux et de rigueur, voire d’exemplarité, tel ne fut pas le cas lorsqu’il a tenu des propos contradictoires qui mettent en cause la sincérité des informations transmises relatives aux jeunes pris en charge ; notamment, le 20 janvier 2017, M. X a prévenu le directeur général, M. Y, à 16h56, d’avoir géré deux situations compliquées et Mme Z à 18h23 de quitter « à peine » le PI, alors que les éducateurs du PI préviendront Mme Z qu’ils se sont chargés seuls des situations difficiles du 20 janvier 2017, sans le soutien de M. X qui a préféré quitter son poste à 17 heures ; la version tenue par les éducateurs ne correspond en rien à celle tenue par M. X, qui a de ce fait menti sur son emploi du temps et ses propres interventions, de surcroit dans des situations difficiles à gérer qui justifiaient le recours à ses services ; M.
X n’est pas honnête quant au travail qu’il accomplit et ne soutient pas l’équipe d’éducateurs qu’il devrait en principe encadrer ; elle reproche à M. X son inaction et ses multiples carences face à des situations difficiles et non le non-respect des horaires de travail.
— sur le grief relatif à la mise en danger de ses équipes et des jeunes dont il a la responsabilité, les attestations de M. A et de M. B, produites par M. X, émanant de salariés qui ont été également licenciés et dont la partialité peut être retenue, confirment néanmoins les reproches de l’employeur puisque M. X a bien laissé ses éducateurs, le 20 janvier 2017, traiter une situation complexe, se contentant uniquement d’appeler la police sans même se déplacer alors que, compte tenu de son statut de chef de service et de la situation explosive décrite par M. B, il aurait dû intervenir pour poser le cadre éducatif, faire médiation entre l’équipe et les jeunes filles accueillies et faire cesser le conflit de par son autorité ; M. A atteste, 18 mois après les faits, que M. X aurait terminé son service peu avant 18 heures alors qu’à l’époque de l’incident, il avait indiqué à Mme C que M. X avait quitté le lieu de travail à 17 heures ; le 22 janvier 2017, alors qu’il était d’astreinte, M. X n’est pas intervenu face à une situation d’urgence alors que le protocole des astreintes de l’ARS prévoit expressément que le cadre d’astreinte « se rend sur l’établissement lorsque le problème requiert sa présence », à savoir :
— en cas d’appel d’intervention de la police et dans certains cas des pompiers (suite à des violences physiques…)
— d’accident grave au sein de l’établissement ou hors de l’établissement (personne accueillie victime);
M. X, cadre d’astreinte, s’est gardé d’intervenir cette nuit-là alors même qu’une jeune femme accueillie, victime de violences conjugales, a été mise à la porte avec son enfant, par son agresseur, de l’appartement mis à sa disposition par la protection de l’enfance, son agresseur étant resté dans l’appartement; la police a été appelée et l’éducatrice de nuit a contacté M. X afin qu’il intervienne ; non seulement M. X n’est pas intervenu mais a fait savoir à l’éducatrice, le lendemain, que s’il devait intervenir à l’appartement pour déloger l’agresseur avec la police, elle devrait lui garder son propre enfant ; aussi face à cette réaction, l’éducatrice a contacté un autre chef de service éducatif, Mme I, qui n’était pas d’astreinte afin d’avoir notamment du soutien et des directives ; Mme I s’est immédiatement rendue au foyer afin de prendre en charge la jeune femme et d’intervenir avec la police ; en parallèle, Mme I a informé le directeur de la carence de M. X; ainsi, M. X a manqué à son obligation de mise en sécurité des jeunes confiés à l’association et a méconnu les consignes et les directives prévues par le protocole des astreintes de l’ARS du 21 avril 2015; M. X n’était pas en intervention le lendemain lorsque l’éducatrice l’a informé que l’agresseur était dans le logement car les relevés d’astreintes indiquent qu’il était en intervention uniquement à 12 heures, le 22 janvier, et il avait donc tout le temps nécessaire pour intervenir sur les deux évènements; elle a a communiqué à M. X, lors de son arrivée dans l’association, tous les documents utiles concernant les astreintes, ainsi que les mises à jour, et M. X ne peut valablement prétendre que son temps d’astreinte n’était pas rémunéré puisque les modalités de rémunération sont celles fixées par les dispositions de la convention collective (article 16 de l’annexe 6).
— concernant le grief relatif aux négligences graves de M. X, plus largement, ce dernier a fait preuve de négligences constantes dans l’exécution de son travail, notamment dans le pilotage de l’action éducative; alors qu’il devrait être un référent pour les jeunes accueillis par l’association, il n’était pas disponible, comme l’atteste Mme J, jeune fille accueillie au sein du foyer, ne s’intéressait pas aux personnes prises en charge par l’association, avait des propos ou des comportements inadaptés, notamment en ne contrôlant pas les dépenses des jeunes ou l’argent qui leur est accordé au titre de la vêture par exemple; Mme Z confirme les difficultés à travailler sereinement avec M. X ainsi que Mme E, psychologue au sein du foyer, qui atteste d’une non-intervention de M. X le 2 juin 2016, pour gérer une situation délicate dans laquelle elle s’est sentie en danger et de l’incapacité de M. X à gérer une équipe, fait confirmé par Mme N F, éducatrice spécialisée, et par Mme K, secrétaire ; M. X a bien manqué aux obligations essentielles afférentes à son poste de chef de service : il ne soutenait ni les éducateurs et psychologues et n’était pas présent pour les jeunes filles accueillies ; ce grief a bien été retenu dans la lettre de licenciement qui mentionne : ' Or, nous avons relevé des négligences graves dans le pilotage de l’action éducative. Vos agissements démontrent l’absence de connaissance des jeunes et de leurs projets individualisés, et votre absence d’écoute et de proximité pour les jeunes accueillis. Vos positionnements ainsi que vos décisions inadéquats et inadaptés par rapport aux situations des jeunes démontrent un manque d’implication et de compréhension du projet PEPS'.
— concernant la gravité des griefs et le délai d’engagement de la procédure, la mise à pied conservatoire a été notifiée à M. X, le 27 janvier 2017, de manière concomitante à sa convocation à l’entretien préalable au licenciement et la lettre de licenciement mentionne des faits qui se sont déroulés jusqu’au 25 janvier, soit dans un délai restreint.
* * *
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Par ailleurs, en matière de faute grave, il appartient à l’employeur d’engager la procédure disciplinaire dans un délai restreint.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état de faits qui se sont déroulés jusqu’au 25 janvier 2017. L’ARS a engagé la procédure de licenciement par l’envoi de la lettre de convocation à l’ entretien préalable le 27 janvier 2017, soit dans un délai restreint permettant d’invoquer la faute grave.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, concernant le premier grief relatif aux incohérences des comptes rendus professionnels de M. X qui créent un doute sur son activité réelle et mettent en cause la sincérité des informations transmises par le salarié, l’ARS verse un mail de Mme Z du 23 janvier 2017 qui mentionne (sic) 'SAUF que, lorsque je lui envoi un texto pour lui dire que j’ai fait un mail et que je pars du PHI à 18h30, il me renvoi un texto pour me dire, je cite 'pareil pour moi je pars à peine du PI'. Mais qu’est ce que j’apprends ce matin ''' qu’en réalité, il est parti du PI à 17h pétente (et pas 18h30)!!!!!laissant le deuxième éduc accompagner Anaëlle aux saints anges. On a tous des obligations mais stop quoi, sur ce genre de situation c’est plus possible, sachant que la veille il est parti du PI à 16h15 pour rentrer chez lui', une attestation de Mme Z qui indique 'vendredi 20/1, il est parti à 17h alors que la situation du foyer était très chaude, que c’est l’équipe qui a géré, même lorsque la police est venue sur le foyer. Sachant qu’il m’a envoyé un texto à 18h23 pour me dire 'qu’il partait à peine du PI' et l’attestation de Mme C, coordinatrice, qui indique 'le 23/01/2017, W-AA A, éducateur de l’équipe me rapporte que le vendredi 20/01/17, le chef de service est parti du service vers 17 heures alors que la situation était extrêmement compliquée à gérer (…) Un éducateur s’est donc retrouvé seul à gérer l’ensemble du groupe restant'.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il ressort de la lecture de ce premier grief, qu’il n’est pas reproché à M. X la mise en oeuvre de la convention de forfait ou d’avoir quitté son poste à 17 heures, mais des incohérences dans les comptes rendus professionnels qui mettent en cause la sincérité des informations transmises et qui créent un doute sur son activité réelle, en informant M. Y et Mme Z qu’il était toujours au sein de l’internat à 17h30 puis à18h30 et en laissant croire qu’il avait géré les situations compliquées de
pensionnaires.
Les éléments produits par l’ARS, notamment le mail de Mme Z, rédigé à l’époque des faits, et l’attestation de Mme C qui rapporte sur le moment les propos que lui a tenus M. A, qui était présent et a géré les situations de crise, suffisent à établir que M. X a bien quitté le PI à 17 heures et qu’il n’a pas géré lui-même lesdites situations.
D’ailleurs, l’attestation de M. B, produite par M. X, confirme que seuls M. A, puis par la suite, M. B étaient présents au 'PI', pour gérer les deux jeunes filles. L’attestation de M. A, qui indique 'un peu avant 18 heures, L a terminé son service', rédigée le 3 septembre 2018, soit plus de 18 mois après les faits, dans des termes volontairement imprécis, alors même qu’à l’époque des faits il avait affirmé à Mme C que M. X avait quitté le 'PI’ à 17 heures et qu’au moment où il rédige son attestation il avait engagé une procédure prud’homale à l’encontre de l’ARS, ne peut remettre en cause les constatations des salariés, effectués au moment des faits et qui confirment toutes que M. X a bien quitté le 'PI’ à 17 heures, le 20 janvier 2017. Même si l’employeur ne verse pas d’élément concernant l’appel téléphonique passé à Mr Y, le mail de Mme Z du 23 janvier 2017 suffit à établir que M. X a cherché à faire croire à sa collègue et à son supérieur hiérarchique qu’il était toujours présent au 'PI’ à 18h30.
Le grief est donc établi et présente un caractère de gravité évident puisqu’il met en cause l’obligation de bonne foi et de sincérité qui doit fonder la relation de travail et, à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, crée un doute sur son activité réelle.
Concernant le second grief (la non-intervention pendant la période d’astreinte dans la nuit de samedi 21 à dimanche 22 janvier 2017, puis le lendemain), l’ARS produit :
— une note de service relative à la procédure d’astreinte qui, notamment, précise les cas où il y a nécessité de se rendre sur le site, à savoir en cas d’appel d’intervention de la police ou des pompiers ou en cas d’accident grave au sein de l’établissement (personne accueillie victime) dont le cadre a connaissance,
— le relevé d’astreinte qui mentionne à 0h30 : 'Je demande de faire venir la police pour le déloger et de me dire si je dois intervenir. Je reçois un SMS quelques minutes plus tard me disant que la police ne viendra pas ce soir mais que la jeune fille est en sécurité chez sa mère', le relevé du 22 janvier à 12 h 'étant déjà en intervention je demande à me dire exactement à quel moment la police va arriver pour une éventuelle intervention', le relevé du 22 janvier à 14 h : 'l’éducatrice me dit que du fait que l’appartement est vide le double des clés n’a pas pu être pris. Je demande à la jeune fille de ne pas rester dormir dedans cette nuit',
— l’attestation de Mme I qui indique : (sic) 'une jeune femme que nous accueillons dans le cadre de nos missions en appartement diffus a été victime de violences conjugales vers minuit le samedi 21 janvier. De plus, sa fille âgée d’un an était présente lors de ces violences. Pour rappel, elles sont dans l’établissement de la protection de l’enfance. Toutes les deux ont été mises à la porte de l’appartement par l’agresseur et père de l’enfant. Je tiens à signaler que ce monsieur n’est pas accueilli dans cet établissement et ne doit pas être dans l’appartement sans l’accord de la personne hébergée et sans sa présence (…) Les services de polices ont été contactés par la mère afin qu’ils délogent l’agresseur. C’est à ce moment que l’éducatrice de nuit a contacté le cadre d’astreinte (M. X) pour lui relater les événements, en lui expliquant qu’elle attendait les services de police. M. X l’a écoutée et lui a demandé de le tenir informé de l’évolution de la situation. A aucun moment, il lui aurait dit qu’il serait sur place. Vers 2h30 ne voyant pas les policiers arriver, en face à l’obligation et l’impatience de la mère, l’éducatrice a de nouveau contacté les services de police pour connaître l’heure approximative de leur arrivée. Elle a envoyé un sms à M. X pour l’informer que la police n’interviendrait pas ce soir mais demain dans la journée pour déloger l’agresseur de l’appartement où il ne devait pas être. Elle n’a eu aucune réponse à ce sms.
A 10 heures dimanche matin, l’éducatrice de jour contacte M. X pour lui dire que le jeune homme (agresseur) était en possession des clés de l’appartement et qu’il était sûrement encore dans l’appartement. M. X lui a demandé de contacter les services de police. Il a rajouté qu’il ne pouvait pas se déplacer car il était déjà sur une intervention pour un autre service et qu’il ne pouvait pas se déplacer. Il lui demande de la tenir informer de l’évolution de la situation et lui signaler quant les services de police seraient dans les murs de l’établissement. Je tiens à préciser qu’il a demandé à l’éducatrice un service : s’il devait intervenir, qu’elle lui garde son enfant. En effet, il ne souhaitait pas que son enfant le suive dans l’appartement avec la police.
Face à cette demande et ne voyant pas la police arriver l’éducatrice à préféré me contacter directement pour que je la soutienne dans cette situation (…) A l’arrivée de la police (14h15) j’ai demandé à leur parler afin d’expliquer en tant que cadre de l’ARS la situation et leur permettre de prendre le trousseau de clés de l’établissement',
— le mail de Mme I du 23 janvier 2017, intitulé 'astreinte’ et adressé à M. Y qui indique : « Je me questionne sur la non intervention de Mr X ce WE. En effet, au vu des incidents (violences très importantes sur une jeune femme en présence de son enfant par le père : situation H) et de l’intervention des services de police, je ne comprends pas la réponse de mon collègue : «je ne peux pas me déplacer ». J’ai eu un agent de police pour lui expliquer la situation (expulser le père du bébé de l’appartement et récupérer les clés). L’éducatrice par rapport à la réponse de Mr X m’a appelé car elle ne savait pas quoi faire. Peut-être était-il sur une autre urgence ' Auquel cas, je comprends. Sinon, il me semble que astreinte et je ne peux pas me déplacer ne sont pas compatibles. »,
— les mails que Mme M a envoyés à M. X les 30 novembre 2015 et 22 juillet 2016 dans lesquels elle lui adresse 'les documents qui pourront t’être utiles lors des astreintes' et qui comportent en pièce jointe notamment le document 'protocole général astreinte' et signale la mise à disposition de la sacoche 'astreintes'.
M. X ne conteste pas avoir exécuté son astreinte la nuit du 21 au 22 janvier 2017 et, alors même qu’il ne présente pas de demande relativement au paiement des astreintes, il ne peut valablement invoquer un manquement de son employeur à ce sujet pour minimiser ses propres obligations.
L’ARS rapporte la preuve que l’ensemble des informations concernant le protocole des astreintes en vigueur au sein de la structure a été porté à la connaissance de M. X, peu important que ledit protocole n’ait pas été spécialement mentionné dans le contrat de travail ou qu’il n’ait pas été remis au salarié contre décharge.
Il ressort également des éléments produits que la situation qui devait être gérée au cours de la nuit était un cas d’un accident grave et avait donné lieu à un appel d’intervention de la police dès 0h30, sollicité par M. X lui-même, selon les indications qu’il a portées sur le relevé des astreintes. Compte tenu de ces circonstances, et conformément aux directives et consignes du protocole, M. X aurait dû se déplacer au cours de la nuit, ou à tout le moins le lendemain, à l’arrivée des services de police, à 14h45, puisque le relevé des astreintes du 22 janvier ne mentionne pas d’intervention de M. X à cet horaire et il était donc parfaitement en mesure de se rendre au sein de l’établissement. Or, la situation de crise a été gérée par Mme I, à la place de M. X.
Alors que M. X affirme sans le démontrer qu’il a proposé de se rendre sur place mais que l’équipe lui a indiqué que cela n’était pas nécessaire, il ressort des éléments produits par l’ARS
que l’absence d’intervention sur place de M. X et de suivi sérieux de la situation a mis en difficulté l’éducatrice présente au sein de l’établissement qui a été contrainte de solliciter le soutien et l’intervention de Mme I.
Par ailleurs, compte tenu de ses fonctions et des importantes responsabilités qu’elles impliquent, M. X était seul juge de la nécessité de son intervention et, compte tenu des consignes du protocole qu’il se devait de connaître, la situation décrite par l’éducatrice exigeait bien sa présence sur les lieux.
Compte tenu de la gravité de la situation qui devait être gérée, outre le fait que comportement de M. X s’analyse en un manquement à son obligation de mise en sécurité des jeunes présents au sein de l’établissement, il caractérise également un défaut d’appui technique aux professionnels et de réponses aux sollicitations des équipes et démontre une défaillance grave de M. X dans l’exercice de ses fonctions d’encadrement (mail de Mme I : 'L’éducatrice par rapport à la réponse de Mr X m’a appelé car elle ne savait pas quoi faire'), d’autant que ces faits constituent une réitération des faits précédemment évoqués, du 20 janvier 2017, et pour lesquels M. X avait également laissé l’éducateur (M. B) gérer seul une situation complexe entre deux jeunes filles hébergées dans l’établissement, ainsi que le décrit M. B dans son attestation.
Ce grief est encore confirmé par l’attestation de Mme Z, qui relate des faits précis et circonstanciés qu’elle a personnellement constatés et qu’il convient de prendre en considération, s’agissant d’un témoin direct, qui indique: 'le mercredi 25/1. Alysée prend la parole en réunion d’équipe du pôle EVA pour dire 'qu’elles se sont senties très seules la veille pour gérer l’entrée du jeune Mustapha (…) Alysée et Q R de ne plus avoir de nouvelle de L, il ne s’est pas préoccupé de la situation. Il a laissé un message sur le portable d’Q pour les féliciter d’avoir géré la situation'.
Il est également confirmé par Mme E qui atteste que le 2 juin 2016, alors qu’elle était confrontée à une situation complexe avec une jeune fille pensionnaire, 'celui-ci (M. X ) a mis plusieurs heures avant de se déplacer alors qu’elle me menaçait. Ne le voyant pas arriver et me sentant en danger j’ai contacté la police qui viendra sur place. (…) J’ai dû procéder à ces interventions en l’absence du chef de service qui finira par arriver et repartira aussitôt en me disant de gérer la situation car il doit aller chercher son fils', sentiment résumé par Mme N qui témoigne que 'de manière générale, l’équipe du pôle EVA avait du mal à trouver dans son chef de service une ressource et un soutien à son action', ce qui caractérise des négligences graves de M. X dans le pilotage de l’action éducative.
Cet ensemble de faits établis par l’ARS, imputables à M. X, constitue assurément une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En effet, nonobstant l’absence de sanction disciplinaire antérieure, il convient de prendre en considération l’importance des responsabilités découlant des fonctions exercées par M. X, la nature de certains des manquements qui portent atteinte à la bonne foi et à la loyauté dans l’exécution de ses fonctions, atteinte d’autant plus problématique qu’elle émane d’un cadre, et la réitération des manquements, même si certains d’entre eux ont été commis pendant un court laps de temps.
Le licenciement de M. X pour faute grave est donc parfaitement proportionné à la gravité des manquements établis.
M. X sera donc débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de congés
payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. X soutient que son licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires, ce qui lui a causé un préjudice moral du fait de l’altération de son état de santé (sensations vertigineuses récurrentes associées à une asthénie selon le certificat médical du docteur U-V), en lien avec son travail.
Or, il ressort du dit certificat médical du 27 janvier 2017 que le médecin, au titre de ses constatations, mentionne : 'A l’examen, bonnes constantes, pas d’anomalie particulière'. De plus, M. X ne caractérise pas quelles sont les circonstances entourant son licenciement qu’il considère comme ayant été vexatoires.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire
Invoquant le principe « à travail égal, salaire égal », M. X fait valoir qu’il était, avec Mme Z, tous deux chefs de service (chef de service éducatif pour M. X et chef de service psychologique pour Mme Z) ; que leurs fiches de poste étaient quasiment identiques dans la définition de leurs fonctions, de leur temps de travail, de leurs contraintes, d’une partie de leurs activités et missions principales et des savoir-faire du métier ; que pour autant, Mme Z était cadre de classe 2, niveau 1, alors qu’il était cadre de classe 2, niveau 2 ; que Mme Z a perçu, pour 2016, une rémunération annuelle brute de 46 753 ', alors qu’il a perçu, pour la même année, la somme de 44 166 ', soit une différence de 2 587 ' ; que cette différence de coefficient, entraînant un rappel de salaire, ne trouve pas de justification dans les missions des deux salariés; que le diplôme de Mme Z, qui justifierait selon l’employeur une différence de traitement, n’est pas versé aux débats ; que l’ARS ne justifie pas plus que Mme Z encadrait effectivement des psychologues, les attestations produites n’étant ni complétées sur un formulaire cerfa, ni rédigées manuscritement, ni accompagnées des cartes d’identité et celle de Mme O n’est même pas signée ; qu’il avait plus de personnel éducatif à encadrer que Madame Z de psychologues ; qu’il est titulaire d’une Licence en Psychologie et de deux Masters Professionnels, l’un en gestion des établissements médico sociaux et l’autre en ingénierie sociale et se considère donc comme plus diplômé que Mme Z.
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
M. X produit un récapitulatif des rémunérations annuelles pour l’année 2016 et invoque les pièces 10, 20, 21 et 22 de l’ARS.
L’ARS ne contestant pas le fait qu’il existe bien une différence de salaire entre les salariés, tous les deux chefs de service, il convient de considérer que M. X soumet des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
L’ARS soutient que Mme Z encadre l’équipe des psychologues et assure notamment le pilotage et la coordination des actions psychosociales de sorte que, M. X, étant chef de service éducatif, ces deux salariés 'uvrent dans des champs d’intervention distincts ; que M. P et Mme O, psychologues au sein de l’ARS, confirment la réalité de l’encadrement de Mme Z sur les équipes de psychologues et l’association verse aux débats des nouvelles attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; que Mme Z intervient sur les champs de l’expertise clinique (recrutement des psychologues, validation clinique des rapports transmis aux prescripteurs, validation des factures des psychologues vacataires, organisation des réunions des psychologues) ; que le poste de chef de service psychologique nécessite un diplôme spécifique (diplôme de niveau 1 en clinique psychologique, tout comme les psychologues en exercice dans l’établissement), ce qui justifie son classement dans la grille conventionnelle au titre de cadre classe 2 niveau 1 ; que M. X, en qualité de chef de service éducatif, n’a pas l’obligation de détenir un tel diplôme mais celle d’être titulaire du CAFERUIS, diplôme de niveau 2 ; qu’il est entré dans la grille conventionnelle de cadre au niveau de la classe 2 et du niveau 2, ce qui correspond à un diplôme de niveau 2 ; que M. X détourne les débats en listant ses diplômes ( la cour notera que l’un des Masters, « action gérontologiques ingénierie sociale », n’a aucun lien avec son poste); que la cour devra constater que les deux salariés ne sont pas dans une situation identique et que la différence de salaire est justifiée par les compétences et missions de Mme Z pour la partie psychologie ; que le conseil de prud’hommes avait également relevé que : « Mme Z est le binôme de M. X et peut donc partiellement le remplacer ce qui n’est pas le cas pour M. X qui ne peut intervenir dans le cadre psychologique ».
L’ARS produit la fiche de poste du cadre référent psychologique, occupé par Mme Z, classé cadre, classe 2, niveau 1 (annexe 6 de la CNN 66) dont la définition est 'd’encadrer l’équipe des psychologues et d’assurer le pilotage et la coordination des actions psychosociales', nécessitant en pré-requis 'obtention d’un diplôme de Doctorant en psychologie', soit un diplôme d’Etat de niveau 1.
Les missions attribuées à Mme Z sont confirmées par la seconde attestation manuscrite de Mme O, psychologue clinicienne travaillant au sein de l’ARS, rédigée le 18 octobre 2018 et conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
La cour relève également que M. X ne peut sérieusement soutenir que l’ARS ne rapporte pas la preuve de ce que Mme Z encadrait effectivement des psychologues, alors que l’essentiel de ses fonctions réside dans cette mission.
L’ARS justifie également que le poste de chef de service de service éducatif requiert d’être titulaire du CAFERUIS, diplôme de niveau 2.
Ainsi, nonobstant les diplômes dont serait titulaire M. X, force est de constater que les salariés ne sont pas placés dans une situation identique en ce que le travail de Mme Z exige l’obtention d’un diplôme spécifique qui n’était pas exigé pour le poste de M. X et que celui-ci ne disposait d’ailleurs pas.
Dans ces conditions, la demande de rappel de salaire sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera infirmée et celle relatives aux dépens sera confirmée.
Il est équitable de condamner M. X à payer à l’ARS la somme de 1 000 ' au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. X, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. L X à payer à l’Association pour la Réadaptation Sociale la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S T faisant fonction
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