Infirmation partielle 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 13 déc. 2018, n° 17/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00732 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MM/MC
Numéro 18/4817
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 13/12/2018
Dossier : N° RG 17/00732 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GPDS
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
[…]
C/
SAS BETON CONTROLE DU BEARN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Octobre 2018, devant :
Monsieur X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SIX, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur X Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SAS BETON CONTROLE DU BEARN
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 JANVIER 2017
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La société Béton Contrôle du Béarn, ci-après BCB, a fourni, entre juin et juillet 2015, du béton prêt à l’emploi, sur cinq chantiers réalisés par la société Arrix Sol Béton, ci après ASB, pour un montant de 45 949,56 euros.
Une première facturation de 26 297,52 euros a été établie le 30 juin 2015 pour les chantiers Frigeral de Sauvagnon, Miqueu de Gan, Monein et […].
Une facturation complémentaire du même jour a été établie pour les chantiers de Sauvagnon et Uzos d’un montant de 4928,28 euros.
Enfin, une troisième facture a été établie pour le chantier de la médiathèque de Mourenx le 31 juillet 2015, d’un montant de 14723,76 euros.
Sur le chantier de Sauvagnon, le béton de classe d’exposition XF3, conforme à la norme NF EN206 /CN, selon la proposition établie par la société BCB, était destiné à la construction d’un bâtiment frigorifique pour la société Frigeral, la température dans le bâtiment pouvant descendre jusqu’ à -23 degrés.
Un procès verbal de réunion de chantier du 19 juin 2015 a pointé, concernant la dalle réalisée par la société Arrix Sol Béton, un problème d’arrachement du béton de surface dans toute la chambre négative ( chambre froide) préconisant, avant travaux de reprise, la communication des fiches de fabrication du bétonnier et une analyse de composition par un laboratoire indépendant.
Un litige est apparu entre la société BCB et la société Arrix Sol Béton , cette dernière reprochant à la première de lui avoir fourni un béton inadapté à l’ouvrage à réaliser , la tenue de la couche de surface, défaillante, nécessitant pour plus de 24000 euros de travaux d’analyse et de reprise.
Sur le chantier Goutard d’Uzos, la livraison prévue pour le 22 juin 2015 a dû être décalée d’une journée, la pompe d’approvisionnement livrée initialement par la société BCB étant dépourvue de tuyaux.
La société Arrix Sol Béton a répercuté sur la société BCB le coût d’immobilisation de son équipe sur chantier, pendant un jour, en éditant une facture de 2792,40 euros TTC.
Sur le chantier de la médiathèque de Mourenx, là encore, la livraison initialement programmée pour le 15 juillet 2015 a dû être décalée d’un jour, la pompe d’approvisionnement prévue par la société BCB étant équipée de tuyaux d’un diamètre refusé par la société Arrix Sol Béton.
La société Arrix Sol Béton a également répercuté sur son cocontractant le coût d’immobilisation de son équipe sur chantier en éditant une facture du même montant à l’ordre de BCB.
Sur ce troisième chantier, un litige est également apparu opposant les deux sociétés sur la tenue de la chape coulée par la société Arrix Sol béton qui était destinée à recevoir un plancher chauffant et qui là aussi avait fait l’objet d’une commande spécifique à son fournisseur BCB.
Sur ce chantier , la société Arrix Sol Béton est intervenue comme sous traitant de la société GTM. La chape a été refusée par le poseur du revêtement de sol, aux motifs qu’elle ne correspondait pas aux tolérances du DTU, puis définitivement refusée par le maître d’oeuvre après avis défavorable du contrôleur technique, en raison de fissures, de l’absence d’armature dans la dalle et de joints de fractionnement pouvant fournir l’assurance de la non évolution desdites fissures.
N’ étant pas réglée du montant de ses factures, la société Béton Contrôle Du Béarn a assigné en référé la société Arrix Sol Béton en vue d’obtenir le règlement de la somme de 45.949,56 euros à titre de provision.
Le Président du Tribunal de Commerce de Pau a, par ordonnance de référé en date du 17/05/2016, débouté la société BCB de sa demande, en raison d’une contestation sérieuse.
La société BCB a donc assigné la société Arrix Sol Béton devant le tribunal de commerce, pour obtenir sa condamnation au paiement des factures relatives aux 3 chantiers pour un montant de 45. 949,56 euros, au motif que les livraisons ont été conformes aux commandes et que son adversaire ne rapporte pas la preuve de l’inexécution des contrats.
Elle a également sollicité la condamnation de la société Arrix Sol Béton au paiement de 5000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et à 1.500,00 euros en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour justifier le non paiement des factures établies par son co contractant, la société Arrix Sol Béton a invoqué la mauvaise exécution par la société BCB de ses obligations contractuelles résultant des divers manquements précédemment rappelés.
— Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de Commerce de Pau a :
— Condamné la Société Arrix Sol Béton à payer à la société Béton Contrôle Du Béarn la somme de 45 949,56 euros
— Condamné la société Béton Contrôle Du Béarn à verser à la société Arrix Sol Béton la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts,
— Condamné la société Arrix Sol Béton à verser à la société Béton Contrôle Du Béarn la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que chaque partie supportera ses dépens dont les frais de greffe taxés et liquîdés à la somme de 66.70€ en ce compris l’expédition de la présente décision.
La société Arrix Sol Béton a relevé appel de cette décision le 21 février 2017.
La clôture est intervenue le 5 octobre 2018.
L’affaire a été fixée au 9 octobre 2018 .
****
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par conclusions notifiées le 7 août 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société Arrix Sol Béton demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1315 du Code Civil en leur version ancienne, applicable aux faits de l’espèce, de
— Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Pau en date du 24 janvier 2017 en ce qu’il condamne la concluante à payer à la société Béton Contrôle Du Béarn la somme de 45.949,56 euros ;
— Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Pau en date du 24 janvier 2017 en ce qu’il a condamné la société Arrix Sol Béton à payer à la société Béton Contrôle Du Béarn la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Pau en date du 24 janvier 2017 en ce qu’il condamne la société Béton Contrôle Du Béarn à verser à la société Arrix Sol Béton la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société Béton Contrôle Du Béarn a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Débouter la société Béton Contrôle Du Béarn de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner la société Béton Contrôle Du Béarn au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société Béton Contrôle Du Béarn aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées le 10 septembre 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société BCB demande à la Cour , au visa des articles 1134 ancien (1103 et 1104 nouveau) et 1147 ancien (1231-1 nouveau) du Code civil ; 1315 alinéa 2 du Code civil, de
— Dire et juger recevable et bien fondée la Société Béton Contrôle Du Béarn en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société Arrix Sol Béton,
— Confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la Société Arrix Sol Béton au paiement de la somme de 45.949,56 euros en faveur de la Société Béton Contrôle Du Béarn,
— Condamner, au surplus, la Société Arrix Sol Béton au paiement de la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts, à la Société Béton Contrôle Du Béarn,
— Infirmer ledit jugement, en ce qu’il condamné ultra petita la société Beton Contrôle du Béarn au paiement de la somme de 5000,00 euros au titre de dommages et intérêts à la société Arrix Sol Béton ,
— Débouter la société Arrix Sol Béton de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Arrix Sol Béton à payer à la Société Béton Contrôle du Béarn la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— >Sur la demande en paiement de la société Béarn Sol Béton :
Selon l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au contrat, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’ article 1135 précise que 'les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature'.
Dans un contrat synallagmatique, tel un contrat de vente, chacune des deux parties est redevable d’une prestation envers l’autre et, à ce titre, l’exécution de l’obligation contractuelle de l’une ne vaut que si l’autre exécute sa propre obligation et ce de manière réciproque.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la société Béton Contrôle Du Béarn et justifier ainsi son abstention, la société Arrix Sol béton soutient que son co contractant a mal exécuté
ses obligations de sorte qu’elle était elle-même fondée à ne pas honorer les factures qui lui ont été adressées.
Toutefois, cette exception d’inexécution suppose des manquements d’une certaine gravité, et l’inexécution par l’une des parties de quelques uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations. Il appartient au juge saisi d’ apprécier d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner un tel résultat.
Le béton commandé et facturé ayant été livré, il revient à la société Arrix Sol béton d’établir en quoi la société Béton Contrôle du Béarn a manqué à ses obligations .
S’agissant du béton livré sur le site de la société FRIGERAL à Sauvagon:
La société appelante soutient que la société BCB a manqué à son obligation de renseignement et de conseil et à son obligation de résultat puisque le béton fourni serait inadapté à l’ouvrage à réaliser. Pour tenter d’ établir ces manquements , elle fait valoir que la conformité à la norme NF EN 206 /CN invoquée par la société intimée est inopérante, car inapplicable, et qu’au contraire, c’est la norme NF EN 13791/CN qui aurait dû être observée par la société BCB.
Elle s’appuie pour ce faire sur l’avis donné par Z A du Laboratoire de Contrôle du Sud Ouest-LD Contrôle, mandaté par ses soins pour établir un diagnostic des désordres constatés le 19 juin 2015 sur le béton de surface de la dalle coulée dans l’entrepôt frigorifique de la société Frigéral.
Selon cet avis , la résistance du béton sur site ne correspond pas à la classe de résistance d’un béton C 30/37, tel que celui commandé. En outre, selon le laboratoire consulté , 'le problème rencontré sur l’ouvrage est connu de tous. Il serait dû à l’air présent dans le béton. Mais cette hypothèse n’est pas confirmée. Une classe d’exposition XF 3( avec entraîneur d’air) n’est donc pas appropriée à ce type de dalle qui ne subit qu’une attaque gel/dégel une à deux fois par an (lors des interventions de maintenance. Une classe d’exposition XD 3 était suffisante ( béton fermé par son dosage en ciment plus important et son rapport Eeff/liant plus faible)'.
Toutefois, comme le relève la société Beton Contrôle du Béarn qui a produit la norme NF EN 13791/CN et la norme NF EN 206 CN, la première est applicable à l’évaluation de la résistance à la compression, sur site, des structures et des éléments préfabriqués en béton. Elle définit les méthodes et les procédures permettant d’évaluer cette résistance sur des ouvrages réalisés.
Ce n’est donc pas une norme de formulation d’un béton en fonction de sa destination, contrairement à la norme NF EN 206 CN qui, elle, définit notamment des valeurs limites applicables pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d’exposition.
La classe XF3, correspond ainsi, selon la norme NF EN 206 CN, à un béton soumis à une exposition sévère au facteur gel/dégel, avec salage peu fréquent, dont la société Béton Contrôle du Béarn soutient qu’il est indiqué pour une chambre froide, quand bien même l’ouvrage ne subirait que deux attaques gel/dégel par an à l’occasion des opérations de maintenance.
La classe XD3 suggérée par le cabinet LD Contrôle correspond quant à elle à 'des parties d’ouvrage soumises à des projections fréquentes et très fréquentes et contenant des chlorures et sous réserve d’absence de revêtement d’étanchéité assurant la protection du béton'. Selon la norme NF EN 206 CN, ' c’est notamment le cas des parties supérieures des dalles et rampes de parcs de stationnements de véhicules ne comportant pas de revêtement pouvant assurer la protection du béton pendant la durée de vie du projet'.
Entre ces deux classes d’exposition, force est de constater que l’avis du Laboratoire de Contrôle du Sud Ouest- LD Contrôle, qui n’a pas valeur d’expertise judiciaire réalisée contradictoirement, ne permet pas d’infirmer le choix d’un béton XF3 proposé par la société Béton Contrôle du Béarn à la société Arrix Sol Béton.
Cet avis ne formule en effet aucune conclusion incontestable sur les désordres affectant la dalle coulée par la société Arrix Sol béton, émettant l’hypothèse , non confirmée selon lui, que ces derniers seraient dus à l’air présent dans le béton, alors que la société Béton Contrôle du Béarn soutient au contraire que la norme de fabrication étant respectée, le désordre serait lié à la mise en oeuvre d’un produit de finition en quartz qui nécessite habituellement une vigilance toute particulière sur un béton de type XF 3.
Ceci étant rappelé, il convient de relever que les désordres affectant la dalle coulée par la société Arrix Sol béton ont été constatés avant la mise en service de la chambre froide. Ces désordres qui ne peuvent donc résulter de l’inadaptation de la classe d’exposition à la destination de l’ouvrage et à son utilisation, trouvent par conséquent leur origine soit dans la qualité de fabrication du béton livré, imputable à la société Béton Contrôle du Béarn, soit dans une mise en oeuvre non conforme imputable à la société Arrix Sol béton.
A cet égard, la Cour retient que la société Arrix Sol Béton a obtenu de la part de la société Béton Contrôle du Béarn les bons de pesée ou bons de fabrication du béton livré (pièces 13 et 18 de l’appelante) et n’a noté aucune anomalie pouvant révéler un mauvais dosage des ingrédients incorporés pour sa fabrication, au quel cas elle l’aurait fait valoir .
En second lieu, la Cour relève qu’aucune réserve n’a été émise par la société Arrix Sol Béton lors de la livraison du béton, quant à son aspect apparent ou à sa consistance.
En conséquence, le défaut de formulation du béton livré et le manquement de la société Béton Contrôle du Béarn à son obligation de résultat ou de délivrance conforme n’est pas plus établi que ne l’est le manquement à son obligation de conseil, de renseignement ou d’information .
La société Arrix Sol béton soutient en second lieu que la société Béton Contrôle du Béarn aurait manqué à son obligation de loyauté, en tardant à communiquer les précisions techniques demandées, en refusant d’engager le moindre frais d’analyse et en ne proposant pas la moindre solution réparatoire, obligeant la société appelante à travailler seule à la résolution d’un problème qui ne lui est pas imputable.
Elle fait valoir à cet égard que l’exécution de bonne foi d’une convention implique l’obligation pour chaque partie de faciliter l’exécution du contrat et de préserver les intérêts de l’autre partie.
Toutefois, il convient de constater que la société Béton Contrôle du Béarn a communiqué le 15 juin 2015 les bons de fabrication du béton livré le 8 juin 2015 sur le chantier de l’entrepôt Frigeral , soit trois jours après la demande de son co-contractant et il ne peut lui être reproché d’avoir refusé de prendre à sa charge, ne serait-ce que partiellement, les coûts d’expertise et de reprise de désordres qu’elle estimait ne pas lui être imputables.
En conséquence , le manquement à l’obligation de loyauté n’est lui non plus pas démontré par la société appelante .
S’agissant du béton livré sur le chantier d’UZOS:
Il ressort des pièces versées aux débats que la société BCB a livré à la société Arrix Sol Béton, pour le chantier d’Uzos, 21 m3 de béton, le 23 juin 2015, et a facturé cette prestation à son co-contractant 2346,90 euros hors taxe, soit 2816,28 euros TTC.
La société Arrix Sol Béton ne discute pas la qualité du béton livré, mais invoque, pour s’opposer au paiement de cette facturation, la responsabilité de la société Béton Contrôle du Béarn dans le report, d’un jour, de la livraison sur chantier.
Elle soutient en effet que la livraison devait avoir lieu le 22 juin 2015 et a dû être reportée d’un jour, car son co-contractant n’avait pas prévu les tuyaux de la pompe. Elle a donc facturé à la société Béton Contrôle du Béarn, le 26 juin 2015, l’immobilisation de son équipe sur chantier, pendant un jour, pour un montant de 2792,40 euros TTC, facture qui n’a pas été contestée par la société intimée.
La société Arrix Sol béton invoque en second lieu une facturation des mètres cubes pompés et des mètres linéaires de tuyaux fournis différente de celle prévue sur le bon de commande, respectivement 13 euros au lieu de 10,50 euros et 5 euros au lieu de 4 euros, soit un enjeu de 62,50 euros . Elle produit à cette fin le tarif 2015 garanti par son co-contractant, applicable aux bétons de classe d’exposition XF1 et XC1, de résistance C25/30 et de granulométrie maximale 22,4.
La société BCB admet le report de livraison, en faisant valoir que le préjudice invoqué est calculé arbitrairement et que si les tuyaux n’ont pas été fournis le 22 juin 2015, c’est qu’ils n’étaient pas prévus au contrat conclu entre les parties pour ce chantier.
Elle ne s’explique pas sur la facturation des mètres cubes pompés et des tuyaux.
Il y a lieu de relever que la société Arrix Sol Béton n’établit l’immobilisation de son équipe sur chantier que par la facture qu’elle a elle même éditée et adressée à la société Béton Contrôle du Béarn, sans produire d’autre justificatif. Elle n’établit pas en conséquence la réalité du surcoût qu’elle oppose à la société Béton Contrôle du Béarn.
S’agissant du tarif afférent au pompage et à la fourniture des tuyaux, la lecture des factures produites montre que le tarif appliqué pour cette prestation diffère selon la classe de résistance du béton et sa granulométrie. En l’absence de production du bon de commande mentionnant le tarif applicable au béton livré sur ce chantier, le prix facturé ne saurait être remis en cause.
En conséquence et pour cette facturation également, la société Arrix Sol Béton ne démontre pas en quoi la demande en paiement de la société intimée devrait être rejetée.
S’agissant du béton livré sur le chantier de construction de la médiathèque de Mourenx:
Il est établi que pour ce chantier la société Arrix Sol béton, qui intervenait en qualité de sous traitant de la société GTM, a commandé à la société Béton Contrôle du Béarn une formule de béton spécifique destiné à réaliser une chape sur plancher chauffant.
A l’issue du coulage au mois d’avril 2015, le poseur de revêtement de sol a refusé le support , au motif qu’il ne correspondait pas aux tolérances prévues par le DTU.
Le 21 mai 2015, le contrôleur technique a lui même émis un avis défavorable sur l’ouvrage
de plancher chauffant , au constat de fissures, dont il ne pouvait garantir l’ absence d’évolution, et d’écarts par rapport aux préconisations du DTU 65-14: absence d’armatures dans la dalle et absence de joints de fractionnement.
Par la suite , l’ouvrage a été définitivement refusé, pour absence d’armature ou de fibres.
Si la société Béton Contrôle du Béarn a proposé le 5 juin 2015 de fournir une formule de béton intégrant un dosage en fibres métalliques, pour les travaux de reprise de l’ouvrage, afin de tenir compte de la recommandation du bureau de contrôle technique, cette proposition ne constitue nullement une reconnaissance de responsabilité, contrairement à ce que soutient la société Arrix Sol béton.
En effet, l’absence d’armature ou de joint de fractionnement est imputable au constructeur à qui incombe le respect du DTU et non au fournisseur de matériaux, dont rien n’indique qu’il a manqué à son devoir de conseil. Il convient à cet égard de relever que la première formule de béton coulé avait été approuvée par le contrôleur technique du bureau Veritas.
Pour ce chantier également, la société appelante fait valoir un décalage dans la livraison du béton de reprise, à l’origine de l’immobilisation de son équipe sur chantier pendant un jour, le 15 juillet 2015, sans en justifier cependant, autrement que par la facture qu’elle a elle même établie à hauteur de 2792,40 euros TTC. En outre, cette somme ne saurait légitimer le refus d’acquitter une facture d’un montant de plus de 14000,00 euros.
Ainsi, la société Arrix Sol béton n’établit nullement un quelconque manquement de la société Béton Contrôle du Béarn à ses obligations contractuelles, de nature à la décharger de l’obligation d’acquitter la facture afférente au chantier de la médiathèque de Mourenx .
— > Sur la demande de confirmation du jugement en ce qu’il a accordé à la société Arrix Sol Béton l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’immobilisation de ses équipes sur chantier:
La société Arrix Sol Béton sollicite la confirmation du jugement déféré, au visa de l’article 1147 du Code civil, en ce qu’il lui a accordé la somme de 5000,00 euros. Elle invoque les multiples manquements dont a fait preuve la société Béton Contrôle du Béarn.
La société intimée conclut pour sa part à l’annulation du jugement du Tribunal de commerce, en ce qu’il a statué au delà des prétentions de la société Arrix Sol Béton, en lui accordant 5000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation de ses équipes sur chantier pendant un jour, à deux reprises, alors qu’elle se bornait à demander une somme de 1500,00 euros pour procédure abusive.
Elle ajoute que la demande de confirmation du jugement formulée sur ce point par la société Arrix Sol Béton est au mieux une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile.
Si par principe le juge compétent pour rectifier le jugement statuant ultra petita, est le juge qui a rendu la décision en cause, l’effet dévolutif de l’appel donne compétence à la Cour pour procéder à cette rectification.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du Code de procédure civile que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs, de sorte que la société Arrix Sol Béton, en demandant la confirmation du chef du jugement qui lui a accordé 5000,00 euros de dommages et intérêts, est censée reprendre à son compte les motifs par lesquels le tribunal a
statué en ce sens.
Par ailleurs, si les demandes nouvelles sont par principe interdites en cause d’appel, l’article 566 du Code de procédure civile dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, la société Arrix Sol Béton a fait valoir en première instance, comme moyen de défense opposé à la demande en paiement de la société Béton Contrôle du Béarn, l’immobilisation de ses équipes sur le chantier d’Uzos, le 22 juin 2015, et sur celui de Mourenx le 15 juillet 2015, par suite de l’omission par la société Béton Contrôle du Béarn de fournir des tuyaux adaptés aux pompes livrées. Elle a produit pour justifier de la réalité de ce manquement les deux factures, totalisant un montant de 5584,80 euros, qu’elle a adressées à la société Béton Contrôle du Béarn, pour être remboursée de ce surcoût.
Sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5000,00 euros n’est donc pas nouvelle et il convient de considérer qu’elle était virtuellement comprise dans les moyens de défense soumis au premier juge.
Cette demande est par conséquent recevable
La société Béton Contrôle du Béarn, sur le fond, indique que les tuyaux n’étaient pas prévus au contrat, pour le chantier d’Uzos, et que s’agissant du chantier de Mourenx, la concluante a sous traité la fourniture de la pompe à l’entreprise Pompage Occitan pour s’apercevoir, une fois sur le chantier, qu’elle était munie de tuyaux de diamètre 100 au lieu de 80. La société Pompage Occitan a alors proposé de dépêcher sur le champ des tuyaux de diamètre 80, ce qui a été refusé par la société Arrix Sol Béton au motif que cela décalerait le début du coulage de 1heure 30 à 2 heures et qu’elle préférait reporter l’opération au lendemain.
Il est donc bien établi que sur ces deux chantiers , la livraison du béton a été décalée d’une journée. Toutefois, la société Arrix Sol Béton ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle invoque autrement que par les deux factures qu’elle a elle-même établies, lesquelles font état d’une facturation forfaitaire, sans détail des effectifs immobilisés et du coût unitaire.
Par ailleurs, si elle produit l’extrait d’un protocole d’accord de 2009, sur les conditions de livraison du béton pré à l’emploi, lequel prévoit que les frais directs et indirects des retards et délais d’attente ou de déchargement excessifs doivent être pris en charge par la partie qui en est à l’origine, elle n’ établit nullement que cet accord serait applicable aux parties en cause et omet de préciser que, selon ce document, les surcoûts ainsi engendrés sont calculés sur la base d’une indemnité compensatrice fixée d’un commun accord au moment de la commande.
Or, elle ne justifie pas que cette indemnité ait été déterminée au moment de la commande du béton à livrer sur les chantiers d’Uzos et de Mourenx.
S’agissant des autres manquements invoqués contre la société Béton Contrôle du Béarn, ils ont été écartés, lors de l’examen de l’exception d’inexécution soulevée par la société appelante.
Dans ces conditions , la société Arrix Sol Béton doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— >Sur la demande de dommages et intérêts de la société Béton Contrôle du Béarn.
Cette dernière demande la condamnation de la société appelante au paiement d’une somme de 5000,00 euros, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, pour résistance abusive.
Toutefois, il ne saurait être reproché à la société Arrix Sol Béton de ne pas s’être acquittée immédiatement de sa dette et d’avoir engagé un recours contre sa condamnation, dès lors qu’elle a pu se méprendre sur la portée des avis techniques du laboratoire LD Contrôle et du bureau Veritas.
Par ailleurs, la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce .
-> sur les demandes annexes:
La société Arrix Sol Béton , qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable , eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de la société Béton Contrôle du Béarn les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens .
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il lui a accordé une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient d’y ajouter en condamnant la société Arrix Sol Béton à payer à la société Béton Contrôle du Béarn une somme supplémentaire de 1500,00 euros au titre des frais exposés au cours de l’instance d’appel .
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Béton Contrôle du Béarn à payer à la société Arrix Sol Béton la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société Arrix Sol Béton de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Arrix Sol Béton aux dépens d’appel,
Condamne la société Arrix Sol Béton à payer à la société Béton Contrôle du Béarn une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la Cour,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision .
Le présent arrêt a été signé par Madame SALMERON, Président, et par Mme SIX, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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