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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6e ch. b, 26 juin 2017, n° 16/04694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 février 2016 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2017
ORDONNANCE
du 26 Juin 2017
N° ROLE : 16/04694 6e Chambre B
ORDONNANCE N°M143
Z X
A Y épouse X
C/
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
grosse
délivrée le :
à : Me Pierre julien DURAND
au MP
Le 26 Juin 2017
Nous, Benoît PERSYN, Conseiller de la 6e Chambre B, assisté de Marie-Sol ROBINET, Greffier après avoir entendu les parties à l’audience d’incident du 15 Mai 2017 et mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2017 prorogé au 26 Juin 2017, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante dans l’instance opposant :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
représenté par Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Benjamin GONAND, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame A Y épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Benjamin GONAND, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEMANDEURS A L’INCIDENT
APPELANTS du jugement rendu le 10 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
CONTRE /
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant XXX
DEFENDEUR A L’INCIDENT
INTIME dudit jugement
Vu le jugement rendu le 10 février 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille sous le n° 15/00857,
Vu l’appel interjeté le 14 mars 2016 par Monsieur Z X,
Vu les conclusions d’incident de l’appelant notifiées le 9 mars 2017,
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X Z et Y A ont relevé appel du jugement rendu le 10 février 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille qui a annulé leur mariage célébré à Marseille le 4 juin 2013 dans la mesure où Madame Y était toujours dans les liens d’un précédent mariage célébré le 5 novembre 2012 en Algérie avec Monsieur B C.
Les appelants estiment que le premier mariage en Algérie est frauduleux et qu’il est survenu à l’insu de Madame Y. Celle-ci a déposé plainte pour faux et usage de faux, usurpation de nom et d’identité, usage d’un faux nom dans un acte public puisqu’elle fait valoir qu’elle n’est pas la signataire de la demande de transcription du mariage au service central de l’état civil. Enfin Madame Y expose dans ses écritures qu’elle a fait délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence à Monsieur B C aux fins de voir prononcer la nullité du premier mariage célébré le 5 novembre 2012 en Algérie devant notaire et hors sa présence.
Dans des conclusions notifiées le 9 mars 2017 les appelants demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile jusqu’à l’aboutissement des procédures civiles et pénales devant sanctionner le caractère frauduleux du premier mariage.
Après communication au ministère public qui a conclu le 15 mars 2017 l’affaire a été renvoyée à l’audience d’incident du 15 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 771, 907 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, par ailleurs compétent pour ordonner des mesures d’instruction ou des mesures provisoires, est exclusivement compétent pour statuer sur :
— les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
— la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel
— l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
La demande de sursis à statuer entre effectivement dans la compétence du conseiller de la mise en état s’agissant d’une exception de procédure.
En l’espèce il est justifié par les appelants d’une plainte déposée le 5 mars 2017 auprès du Procureur de la République de Marseille et de la délivrance en cours d’une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins de voir prononcer la nullité du mariage célébré le 5 novembre 2012.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande des appelants et d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement jugé sur la nullité ou la validité du premier mariage célébré le 5 novembre 2012 à XXX entre Madame A Y née le XXX à XXX, de nationalité française et Monsieur B D C, né le XXX à XXX.
Les dépens de la présente procédure d’incident seront laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement jugé sur la nullité ou la validité du premier mariage célébré le 5 novembre 2012 à XXX entre Madame A Y née le XXX à XXX, de nationalité française et Monsieur B D C, né le XXX à XXX,
Condamnons les appelants aux entiers dépens de la présente instance d’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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