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Désistement 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 15 févr. 2022, n° 455956 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 juin 2021, N° 18MA02742 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455956.20220215 |
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Sur les parties
| Parties : | société moderne d'assainissement et de nettoiement ( SMA ), société Ehol, société Valéor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société moderne d’assainissement et de nettoiement (SMA), aux droits de laquelle s’est substituée la société Valéor, a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d’annuler le marché de « tri-conditionnement de matériaux de collectes sélectives » conclu entre le Syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV) et la société Ehol et de condamner le SMIDDEV à lui verser la somme de 2 167 072 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013, eux-mêmes capitalisés ou, à titre subsidiaire, de prescrire une expertise afin d’évaluer le montant du préjudice subi.Par un jugement avant dire droit n° 1303270 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé le marché conclu entre le SMIDDEV et la société Ehol à compter du 31 août 2016, rejeté les conclusions de la société Valéor tendant au paiement d’une indemnité au titre de frais sociaux et ordonné une expertise comptable afin d’établir la marge bénéficiaire qu’aurait réalisée la société SMA si elle avait été attributaire de ce marché.
Par un arrêt n° 16MA03136 du 30 mars 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel du SMIDDEV contre ce jugement.
Par une décision n° 421022 du 4 octobre 2019, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi formé par le SMIDDEV, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 19MA04525 du 21 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’article 1er du jugement du 31 mai 2016 du tribunal administratif de Toulon et a rejeté le surplus des conclusions de l’appel du SMIDDEV.
Par un jugement n° 1303270 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a condamné le SMIDDEV à verser à la société Valéor la somme de 3 671 012 euros.
Par un arrêt n° 18MA02742 du 28 juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la SMIDDEV formé contre ce jugement ainsi que les conclusions de la société Valéor tendant au versement d’un complément d’indemnité de 1 223 671 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et, à titre principal, de rejeter les conclusions indemnitaires de la société Valéor ;
3°) de mettre à la charge de la société Valéor la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, le Syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le désistement du SMIDDEV est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement du Syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers.
Copie en sera adressée à la société Valéor.
Fait à Paris, le 15 février 2022.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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