Infirmation 29 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 29 déc. 2020, n° 19/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00654 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 4 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 20/
LM/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 29 DECEMBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 13 Novembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/00654 – N° Portalis DBVG-V-B7D-ECYC
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 04 mars 2019
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
SAS SFR DISTRIBUTION Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège, demeurant […]
représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame X Y, demeurant […]
représenté par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme X Y a été embauchée le 7 mai 2010 par la société 5 sur 5 sous contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse semi-itinérante. A compter du 1er septembre 2016 son contrat a été transféré à la société SFR Distribution, avec une reprise d’ancienneté au 7 mai 2010.
Par avenant du 10 mai 2010 Mme X Y a été nommée aux fonctions de conseillère de vente pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.150,00 euros outre une rémunération variable.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 11 août 2017, Mme X Y a été licenciée par courrier du recommandé du 22 août 2017 pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme X Y a saisi le 16 février 2018 le conseil de prud’hommes de Belfort aux fins de la voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, son ex-employeur à lui verser la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Belfort a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté la prescription des faits fautifs,
— dit que le licenciement de Mme X Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SFR Distribution à payer à Mme X Y la somme de 19.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 900,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue le 2 avril 2019 la SAS SFR Distribution a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 2 juillet 2019, la SAS SFR Distribution poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de :
— dire que le licenciement de Mme X Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X Y à payer à la SAS SFR Distribution la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 30 septembre 2019, Mme X Y réclame pour sa part la confirmation de la décision querellée et la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 1.500,00 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2020.
Motifs de la décision
Attendu que dans la lettre de licenciement, en date du 22 août 2017, la SAS SFR Distribution fait grief à Mme X Y d’avoir méconnu les procédures internes requises pour valider les contrats et éviter les possibilités de fraude ; qu’il lui est reproché en substance d’avoir souscrit entre le 14 janvier et le 31 mars 2017 :
— 1 contrat avec le titulaire de la carte bancaire différent du titulaire de la ligne,
— 8 contrats comportant de multiples contournements flagrants sur l’identité des clients dont deux créations de ligne au lieu de réaliser une vente ligne additionnelle (VLA)
Que la SAS SFR Distribution indique dans la lettre de congédiement que les manquements constatés n’ont pas permis à l’entreprise d’effectuer les vérifications nécessaires avec le fichier 'Préventel’ lequel recense les clients n’ayant pas honoré leurs factures ainsi que le personnes et les entreprises ayant présenté des pièces justificatives falsifiées ou des renseignements inexacts lors de la souscription d’abonnements ;
Que la société SFR Distribution précise également dans le courrier de congédiement que le non-respect des procédures internes a permis à Mme X Y d’augmenter artificiellement sa rémunération variable et d’en tirer un bénéfice personnel ;
Sur la prescription des faits
Attendu que l’article L.1332-4 du code du travail dispose :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Que pour déclarer prescrits les faits invoqués dans la lettre de licenciement les premiers juges ont considéré que l’employeur avait été informé de l’irrégularité affectant les contrats établis par Mme X Y avant la procédure d’audit dès lors qu’il est indiqué dans la lettre de licenciement que les abonnements ont été résiliés au motif de l’irrégularité relevée au moment de la souscription des contrats ; qu’ils ont estimé que les irrégularités avaient été commises entre de 14 janvier et le 31 mars 2017 et qu’ils ont été immédiatement portés à la connaissance de l’employeur ;
Que la société SFR Distribution conteste cette approche et soutient pour sa part que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où elle a une connaissance exacte des faits reprochés, c’est à dire le 23 juin 2017 ;
Attendu en effet que le point de départ de la prescription énoncée à l’article L.1332-4 du code du travail part à compter de la date à laquelle l’employeur a une connaissance exacte et complète des faits lui permettant d’engager une procédure disciplinaire, ce qui suppose une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ((cas. Soc. 28 Juin 2018 – n° 16-28.671, Cas. Soc. 13 Octobre 2015 – n° 14-21.926, Cas. Soc. 27 Septembre 2011 – n° 10-30.225, 10-30.226…) ;
Qu’en l’espèce il s’évince des pièces produites que la SFR Distribution a eu une connaissance exacte et complète des irrégularités affectant les contrats établis par Mme X Y par un courriel d’alerte du 23 juin 2017 ; qu’il en résulte que, la procédure de licenciement ayant engagée le 1er août 2017, les faits fautifs invoqués n’étaient pas prescrits ; qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé sur ce point;
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Attendu que si dans ses écritures (page 6 ) Mme X Y ne conteste pas la matérialité des faits invoqués dans le courrier de congédiement, qu’elle qualifie 'd’erreurs de saisie', elle affirme en revanche que celles-ci trouvent leur origine dans les conditions de travail très dégradées dans lesquelles la société SFR Distribution oblige ses salariés à travailler ;
Que l’argument avancé par Mme X Y ne saurait être jugé pertinent dès lors qu’il est avéré que les prétendues erreurs de saisie constituent en réalité des informations erronées sur l’identité réelle des souscripteurs d’abonnement ; qu’il est avéré que ces irrégularités commises en méconnaissance des procédures internes dont avait connaissance Mme X Y, ont empêché la société SFR Distribution de procéder à des vérifications sur le sérieux et la solvabilité des souscripteurs par le truchement du fichier 'Preventel', faisant ainsi courir le risque d’impayés à l’entreprise ;
Que Mme X Y ne peut contester que ces contrats irrégulièrement souscrits ont eu une incidence positive sur le montant de la part variable de sa rémunération; qu’au vu de cette constatation, il y a tout lieu de considérer que les irrégularités dénoncées par l’employeur n’étaient pas de simples erreurs;
Qu’il convient par ailleurs de relever que Mme X Y a été destinataire le 19 avril 2016 d’un avertissement en raison du non-respect de la procédure interne lors de l’échange de téléphone mobiles;
Attendu qu’il échet dire, en conclusion de ce qui précède, que les faits invoqués par la société SFR Distribution dans la lettre de licenciement, en ce qu’ils sont intégralement établis, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu’il en résulte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et que Mme X Y sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;
Attendu qu’au titre de la première instance il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de Mme X Y;
Attendu que Mme X Y qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à
la SAS SFR Distribution la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant rejet de ses prétentions formées à ces titres;
- PAR CES MOTIFS -
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Belfort,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme X Y prononcé le 22 août 2017 par la SAS SFR Distribution repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme X Y de l’intégralité de ses demandes.
Déboute également Mme X Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer à la SAS SFR Distribution la somme de cinq cents euros (500,00 €).
Condamne Mme X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf décembre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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