Confirmation 14 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 nov. 2019, n° 18/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/01192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 27 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
la SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN
LE : 14 NOVEMBRE 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019
N° – Pages
N° RG 18/01192 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DC47
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 27 Juillet 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, société coopérative à capital et personnel variables, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 398 82 4 7 14
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/09/2018
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
14 NOVEMBRE 2019
N° /2
— SCI C C, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 793 34 6 9 58
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
14 NOVEMBRE 2019
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller, en présence de Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE :
M. et Mme X ont contracté différents prêts auprès de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (ci-après désignée la CRCAMCL) :
— Prêt n° 70086807993 selon offre de prêt en date du 23 mars 2012, acceptée le 3 avril 2012 (pièce 1), d’un montant de 169 949 € remboursable sur 240 mois au taux de 4,010 % par mensualités de 1 048,02 €,
— Prêt n° 70090142319 selon offre de prêt en date du 22 septembre 2012, acceptée le 3 octobre 2012, d’un montant de 86 807 € remboursable sur 240 mois au taux de 4,080 % par mensualités de 538,50 € hors assurance.
La SCI C C, dont M. et Mme X sont les gérants associés, a de son côté contracté trois prêts liés à l’acquisition de biens immobiliers situés […] à […], […] à […] :
— Prêt n°12067 du 19 juin 2013 d’un montant de 87 748 € remboursable sur 240 mois au taux de 3,21 %, pour l’acquisition d’un immeuble à usage locatif […] à […],
— Prêt n°12076 du 19 juin 2013 d’un montant de 77 076 € remboursable sur 240 mois au taux de 3,21%, pour l’acquisition d’un immeuble à usage locatif […] à […],
— Prêt n°12395 du 19 juin 2013 d’un montant de 168 758 € remboursable sur 240 mois au taux de 3,21 % pour l’acquisition d’un immeuble à usage locatif lieudit Bernay 58110 BRINAY et le financement des travaux.
Le 26 juillet 2016, la CRCAMCL a fait délivrer à M. et Mme X un commandement de payer la somme de 168 767,50 euros aux fins de saisie immobilière. Le 4 avril 2017, elle a fait délivrer à la SCI C C un acte similaire portant sur la somme de 162 063,68 euros.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2017, M. et Mme X et la SCI C C ont fait assigner la CRCAMCL devant le Tribunal de grande instance de Nevers aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 120 000 € aux époux X à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1147 du code civil, 100 000 € à la SCI C C à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1147 du code civil, et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la CRCAMCL a conclu au rejet des prétentions adverses, contestant avoir manqué à son devoir de conseil ainsi que l’alléguaient les demandeurs, et a subsidiairement sollicité la réduction de leurs demandes outre l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2018, le Tribunal de grande instance de Nevers a condamné la CRCAMCL à payer à M. et Mme X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, à la SCI C C une somme identique, et aux trois demandeurs la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a notamment retenu que les contrats de prêt comportaient tous une clause permettant soit de suspendre les échéances du prêt pour une durée maximale de six mois, soit de réduire de moitié le montant de ces échéances pour une durée maximale de douze mois et que, sollicitée par M. X à cette fin et aux fins de déblocage d’une partie des fonds gérés en assurance-vie, la CRCAMCL s’était abstenue de répondre. Le tribunal a estimé que cette absence de réponse avait directement causé les difficultés des demandeurs à honorer les échéances des prêts et que la banque ne pouvait ainsi se prévaloir de la clause exigeant que les facilités susmentionnées ne puissent être accordées qu’aux emprunteurs à jour de leurs paiements. Il a enfin considéré que la qualité d’emprunteurs avisés attribuée par la CRCAMCL à M. et Mme X n’était pas établie.
Par déclaration formée le 18 septembre 2018, la CRCAMCL a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de :
Dire et juger l’appel interjeté recevable et bien fondé ;
Y faisant droit, dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire n’a commis aucune faute ;
Réformer le jugement du 27 juillet 2018 en ce qu’il a alloué 30 000 € de dommages et intérêts aux époux X et à la SCI C C ;
Les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Les condamner in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CRCAMCL expose notamment, aux termes de ses conclusions signifiées le 5 juin 2019 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé plus ample et exhaustif de ses prétentions et moyens, que M. X avait acquis, bien avant de contracter avec la CRCAMCL, des compétences particulières dans les domaines immobilier et bancaire, eu égard à
sa double qualité de cadre-conseiller client chargé de clientèle particuliers dans une banque spécialisée dans le domaine du patrimoine et de l’immobilier depuis octobre 2005, et d’associé depuis 2011 de la SCI ADT IMMO dont l’objet est l’acquisition, la gestion et l’administration de biens immobiliers. Il devait donc être considéré comme un emprunteur averti, ce qui dispensait la banque de tout devoir de conseil.
La CRCAMCL précise par ailleurs avoir bien répondu aux demandes de M. X, le 8 décembre 2015, le 28 janvier 2016 et le 15 mars 2016. Elle affirme que les demandes étaient très imprécises puisqu’elles ne mentionnaient pas les prêts sur lesquels l’option étaient demandée, ni s’il s’agissait des prêts des époux X ou de la SCI C C, ne mentionnaient pas l’option choisie par l’emprunteur entre l’option temporaire court terme ou l’option temporaire projet, ces deux options étant exclusives l’une de l’autre. Elle rappelle également qu’entre novembre 2013 et avril 2015, les comptes des époux X et de la SCI C C étaient régulièrement débiteurs, empêchant la possibilité de la mise en place de tout différé d’amortissement.
Concernant le contrat d’assurance-vie, la CRCAMCL considère que le tribunal a inversé la charge de la preuve et qu’il appartenait aux époux X de rapporter la preuve de l’existence de ce contrat en le versant aux débats. Elle souligne que l’assureur était la société Prédica et non elle-même, et que les intimés ne justifient pas s’être adressés à leur cocontractante sur ce point. Au demeurant, elle indique qu’au vu des termes du contrat, une avance sur sa valeur était impossible, ce que M. X ne pouvait ignorer en sa qualité de cadre bancaire.
Elle estime enfin que les difficultés rencontrées par M. et Mme X ont trouvé leur origine dans un surcoût de travaux qui s’est avéré nécessaire dans les immeubles achetés à usage locatif, ce qui a augmenté le coût de l’opération, et des impayés de loyers, plutôt que dans un manquement à l’obligation de conseil de la banque, et que le préjudice invoqué par les intimés apparaît éventuel.
La vente des biens appartenant à M. et Mme X a été poursuivie à l’audience du 21 mai et l’immeuble leur appartenant a été adjugé au prix de 27 500 €. Le délai de surenchère n’est pas expiré. La vente des biens de la SCI C C n’a pas été requise à défaut d’adjudicataire et le Juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X et la SCI C C, intimés et appelants à titre incident, demandent pour leur part à la Cour de :
Débouter la CRCAM CENTRE LOIRE en toutes ses demandes ;
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de NEVERS rendu le 27 juillet 2018 en ce qu’il a dit que la CRCAM CENTRE LOIRE avait commis des fautes engageant sa responsabilité ;
Réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués et statuant à nouveau ;
Condamner, en application des dispositions de l’article 1147 du Code civil la CRCAM CENTRE LOIRE à payer et porter à monsieur et madame X la somme de cent vingt mille euros (120 000,00 €) en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution par la banque de ses obligations contractuelles ;
Condamner en application des dispositions de l’article 1147 du Code civil la CRCAM CENTRE LOIRE à payer et porter à la SCI C C la somme de cent mille euros (100 000,00 €) à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la CRCAM CENTRE LOIRE à payer et porter à monsieur et madame X et la SCI C C la somme de cinq mille euros (5 000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, M. et Mme X et la SCI C C font notamment valoir que le retard et le surcoût des travaux de rénovation de l’un de leurs immeubles de […] les a mis en difficulté, le différé de remboursement de six mois prévu initialement s’avérant insuffisant. Ils indiquent avoir alors sollicité l’application de la clause contractuelle dite «option temporaire à court terme» permettant à l’emprunteur de suspendre le paiement des échéances du prêt pendant une période maximale de 6 mois ou de réduire de 50 % le montant des échéances pendant 12 mois ou l'«option temporaire projet» qui permet une réduction de l’échéance pendant une période allant jusqu’à 24 mois. Ils assurent que malgré les nombreuses relances adressées à la banque, la CRCAM n’a pas donné suite à leur demande, ce qui a eu pour conséquence de les empêcher de consacrer leur trésorerie à la finalisation des travaux qui auraient permis l’exploitation de leur immeuble. Ils affirment n’avoir pas davantage obtenu la possibilité de minorer le montant des échéances de leur prêt pourtant expressément prévues dans les contrats souscrits. Ces refus volontaires de la CRCAMCL les ont contraints à mobiliser leurs épargnes pour se désendetter.
Concernant leur contrat d’assurance-vie, M. et Mme X exposent avoir sollicité, en juin 2013 et en application des dispositions contractuelles, une avance de 50 % des fonds placés afin de pouvoir poursuivre les travaux de rénovation de leur immeuble. Après plusieurs relances, la CRCAM leur a indiqué que leur demande d’avance sur l’assurance vie ne pouvait être sollicitée qu’à la condition que leurs comptes fonctionnent sans anomalie. Ils affirment que ce refus a empêché la réalisation des travaux de l’immeuble de Châtillon et a entraîné la
résiliation des baux qui avaient été conclus, les appartements n’étant pas disponibles à la date convenue. Le différé prévu pour le remboursement du prêt étant expiré depuis la fin du premier trimestre, M. et Mme X ont dû faire face au remboursement des échéances sans avoir pu débuter l’exploitation de leur bien toujours en travaux et ont été forcés de consacrer l’avance de 15 000 € finalement obtenue en janvier 2014 au paiement des échéances impayées du prêt plutôt qu’à la réalisation des travaux.
Ils estiment par conséquent que la CRCAMCL a commis des fautes contractuelles en ne respectant pas les termes de ses contrats et un défaut de conseil manifeste en ruinant les investissements de M. et Mme X qu’elle avait pourtant acceptés de financer.
En réponse aux arguments soulevés par la CRCAMCL, ils rappellent lui avoir adressé cinq courriers afin de bénéficier de la clause options dans un but clairement mentionné, sans obtenir de réponse entre 2013 et 2015. Ils font valoir que si les prélèvements d’échéances entraînaient une situation débitrice des comptes bancaires, ils n’étaient nullement rejetés par la banque et que M. et Mme X régularisaient régulièrement cette situation.
Concernant le contrat d’assurance-vie, M. et Mme X indiquent que la CRCAMCL, qui a distribué le contrat en cause, était bien leur interlocuteur en la matière ainsi que le démontre la réponse effectuée par ses soins (et non par la société Prédica) le 29 octobre 2013. Ils relèvent que l’avance n’était nullement impossible dans la mesure où elle leur a finalement été accordée en janvier 2014, soit à une époque à laquelle la situation de leurs comptes bancaires était moins favorable qu’à l’été 2013, lorsqu’ils en ont fait la demande.
Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil, M. et Mme X et la SCI C C observent que la CRCAMCL avait le devoir de les accompagner dans les investissements qu’elle avait accepté de financer en leur permettant d’obtenir la trésorerie nécessaire à l’achèvement des travaux en les conseillant pour débloquer les épargnes disponibles (assurance vie) et aménager les prêts en faisant application des clauses contractuelles. M. et Mme X estiment que n’étant pas affairés et n’étant par conséquent pas des emprunteurs avisés et avertis au sens admis par la jurisprudence, ils auraient eu besoin des conseils dont la banque s’est volontairement abstenue.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2019.
MOTIFS
Sur la demande principale en indemnisation :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 (devenu 1353) du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1147 ancien du même code, applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les cinq contrats de prêt souscrits par M. et Mme X et la SCI C C comportent une «clause options» qui décrit plusieurs facultés optionnelles offertes à l’emprunteur qui peut les exercer à plusieurs reprises durant la vie du prêt, sous diverses conditions. Les limitations contractuelles stipulées à cette faculté comprennent le fait pour l’emprunteur de ne pas être «entièrement à jour dans le paiement de tous les financements qui lui ont été consentis par le prêteur».
Il ressort de ces stipulations contractuelles que le prêteur peut «refuser l’exercice des options, s’il estime que les nouvelles charges de remboursement qui en découleraient seraient incompatibles avec les ressources de l’emprunteur», sans prévoir d’autre cas de refus d’exercice d’une option par la banque dès lors que l’emprunteur respecte les conditions qui lui sont fixées.
Il doit tout d’abord être observé que M. X, en sa qualité professionnelle de cadre-conseiller client-chargé de clientèle particuliers au sein d’un organisme bancaire spécialisé dans le domaine du patrimoine et de l’immobilier depuis 2005, ainsi qu’en sa qualité d’associé de la SCI ADT Immo constituée depuis le 2 novembre 2011 dont l’objet est l’acquisition, la gestion et l’administration de biens immobiliers, peut être considéré comme un emprunteur averti.
Aucun élément versé aux débats n’établit en revanche que le même qualificatif puisse s’appliquer à Mme X, tant en son nom propre qu’en sa qualité de gérante associée de la SCI C C.
Si la CRCAMCL pouvait ainsi être dispensée de son devoir de mise en garde à l’égard de M. X, une telle exonération ne lui est ainsi nullement permise concernant Mme X et la SCI C C, dont le choix d’investir dans l’immobilier est insuffisamment probant sur ce plan.
M. et Mme X justifient de l’envoi à la CRCAMCL d’un courrier recommandé daté du 3 décembre 2013 évoquant, tout d’abord, un entretien avec la conseillère chargée du suivi de ses comptes et opérations le vendredi précédent (soit le 29 novembre 2013), au cours duquel la préposée de la banque et M. X auraient abordé la «nouvelle demande de différé d’amortissement pour l’immeuble de Châtillon et la SCI C C» présentée par l’intéressé. Ce courrier précise ensuite que la demande initiale sur ce point date «maintenant de plusieurs mois», et que M. et Mme X souhaiteraient pouvoir «mettre en place un différé d’amortissement pour l’année à venir».
Cette demande, formulée en des termes ne correspondant pas formellement à ceux des différents contrats, se rapporte toutefois aux «options temporaires court terme» (réduction du montant des échéances du prêt de 50 %, par rapport à la dernière échéances payée, pendant une durée maximale de 12 mois) ou à l'«option temporaire projet» (échéances d’un autre montant, une minoration jusqu’à 30 % du montant de la dernière échéance payée étant possible).
Cette demande a été reprise dans les courriers (envoyés en lettre simple) des 25 mai et 21 octobre 2014 et dans les courriers recommandés des 20 avril 2015, qui mentionne expressément les «option temporaire court terme» et «option temporaire projet» figurant aux conditions particulières des prêts, et 20 août 2015, qui rappelle la possibilité de «modulation de l’échéance demandée» contractuellement offerte à l’emprunteur et la demande formulée à cette fin, en décembre 2013, par M. X.
La CRCAMCL ne conteste nullement avoir été destinataire de ces demandes et indique y avoir répondu les 8 décembre 2015, 28 janvier et 15 mars 2016, soit plus de deux ans après le premier courrier recommandé du 3 décembre 2013, ce qui constitue en soi un retard extrêmement important de traitement au vu des difficultés financières dont M. et Mme X faisaient régulièrement part à leur référent bancaire.
L’argument selon lequel les demandes formulées par M. et Mme X étaient trop imprécises n’est pas recevable, dans la mesure où un organisme prêteur normalement diligent, s’il se trouve destinataire de demandes qu’il juge insuffisamment détaillées pour y donner directement suite, est tenu de solliciter des emprunteurs les précisions nécessaires, s’agissant pour eux de l’exercice de
facultés qui ne sont pas soumises à l’appréciation du prêteur dès lors qu’ils répondent aux conditions fixées, hormis l’hypothèse où «les nouvelles charges de remboursement qui en découleraient seraient
incompatibles avec les ressources de l’emprunteur». La CRCAMCL ne justifie au demeurant aucunement s’être rapprochée des emprunteurs aux fins d’obtenir des éclaircissements sur les opérations qu’ils entendaient passer, alors même que M. X était en contact régulier avec son référent bancaire et que la banque, chargée de la gestion des comptes de M. et Mme X, de la SCI C C et des cinq prêts, ne pouvait ignorer les difficultés croissantes auxquelles les emprunteurs se trouvaient confrontés.
Si elle affirme en outre qu’entre novembre 2013 et avril 2015, les comptes de M. et Mme X et de la SCI C C «étaient régulièrement débiteurs», situation qui aurait selon elle empêché la mise en oeuvre de tout différé d’amortissement, il ne peut qu’être relevé qu’une telle observation n’est valable que pour les premiers et non pour la seconde, au vu des relevés bancaires qu’elle produit.
Par ailleurs, le courriel émis le 17 octobre 2013 par la préposée de la CRCAMCL mentionne expressément que si certains comptes sont débiteurs, les cinq prêts «sont payés, il n’y a pas de retard». La CRCAMCL ne démontre pas que les échéances des prêts n’aient plus été honorées en décembre 2013, date de la formalisation écrite par M. X d’une demande qui avait déjà été verbalement évoquée avec ladite préposée. M. et Mme X affirment sans être contredit par la CRCAMCL ni par les pièces produites que les échéances des prêts n’ont jamais été rejetées par la banque. La situation des cinq prêts à l’époque de la formulation des demandes par M. et Mme X ne contre-indiquait ainsi pas l’exercice des options prévues au contrat, les emprunteurs ayant été «entièrement à jour dans le paiement de tous les financements qui [leur avaient] été consentis par le prêteur».
Concernant par ailleurs le contrat d’assurance-vie Y, son défaut de production aux débats empêche la Cour de déterminer si l’avance qu’ils ont pu solliciter était possible à l’époque où ils l’ont évoquée, et sous quelles conditions, étant néanmoins observé qu’il ressort du courriel émis le 29 octobre 2013 par la référente bancaire de M. et Mme X et de la SCI C C qu’elle devait elle-même se charger d’effectuer cette demande d’avance, sous réserve que les comptes fonctionnent sans anomalie, ce qui suppose l’existence de liens entre la CRCAMCL et la société Predica dans le cadre du fonctionnement du contrat d’assurance-vie.
Aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être retenu à l’encontre de la CRCAMCL concernant le retard de mobilisation des sommes versées au titre du contrat d’assurance-vie.
En revanche, il résulte des développements ci-dessus que la CRCAMCL s’est montrée gravement défaillante dans l’exécution des contrats de prêt, sa négligence (particulièrement apparente au travers des délais de traitement des demandes présentées par les emprunteurs) ayant considérablement perturbé le déroulement de ces prêts et ayant empêché M. et Mme X et la SCI C C de surmonter les difficultés liées au retard pris par les travaux effectués dans leurs immeubles par le biais de l’exercice d’options dûment stipulées aux contrats qui leur aurait évité de recourir à leur épargne, de présenter des comptes débiteurs de façon importante et d’acquitter à ce titre des frais conséquents, ce qui correspond à un préjudice réel et démontré notamment par les relevés bancaires produits, sans pouvoir bénéficier des revenus locatifs escomptés. La CRCAMCL ne démontre au surplus nullement s’être acquittée de son devoir de conseil, durant cette période difficile de plusieurs années, auprès de Mme X en son nom personnel et en sa qualité de gérante associée de la SCI C C. La responsabilité contractuelle de la CRCAMCL sera en conséquence engagée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CRCAMCL à payer à M. et Mme X d’une part, et à la SCI C C d’autre part, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent, en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence la CRCAMCL, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, à payer à M. et Mme X et la SCI C C ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La CRCAMCL, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, devra en conséquence supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nevers, le 27 juillet 2018, en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire à payer à M. Z X et Mme A B épouse X et la SCI C C ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. SARRAZIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Salarié
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Remise ·
- Gens du voyage
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Fait ·
- Titre ·
- Personne âgée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plant ·
- Contamination ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Graine ·
- Expert ·
- Semence ·
- Coopérative ·
- Vices ·
- Culture
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Facturation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Contrats
- Casino ·
- Publicité comparative ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Illicite ·
- Constat d'huissier ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Objectif ·
- Contrats ·
- Parc ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Cdd ·
- Travail ·
- Infirmier ·
- Salaire
- Métropole ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Communauté d’agglomération ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Ordures ménagères ·
- Famille ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales
- Prime ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Appel ·
- Dévolution ·
- Dommage ·
- Salariée ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Plan ·
- Malfaçon ·
- Réseau ·
- Réalisation ·
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Surveillance ·
- Demande
- Cession ·
- Transfert ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Pacs ·
- Liquidateur ·
- Immobilisation incorporelle ·
- Titre ·
- Agriculteur ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.