Infirmation partielle 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 18 juin 2019, n° 17/08616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08616 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 22 mars 2017, N° 15/00864 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 Juin 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/08616 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TD4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 15/00864
APPELANTE
SAS LES CARS MARTIN
[…]
[…]
représentée par Me Grégory MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0628
INTIME
Monsieur F X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002 substituée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 08 avril 2019
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X a été engagé par la société Les Cars Martin, suivant un contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 29 mars 2006, à effet du 1er avril 2006, en qualité de conducteur TC coefficient 145V. En dernier lieu, M avait le coefficient 150 V.
Par avenant en date et à effet du 1er avril 2006, M est indiqué que Monsieur X
« 1) ' percevra une rémunération fixée à la signature du présent avenant à 2500 euros mensuels bruts tout inclus, soit :
'la prime d’entretien
'la prime de non accident
hors 13e mois et prime d’ancienneté
5 à 6 jours de repos par mois lui seront attribués sa rémunération a été fixée à 2.500 euros.
Par lettre du 2 novembre 2013, la société lui a infligé une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Le 18 décembre 2013, M a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d’une mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave le 6 janvier 2014.
M a saisi le Conseil de prud’hommes de Longjumeau le 9 octobre 2016 afin que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, et a demandé des indemnités à ce titre, ainsi que des rappels de salaire et des heures supplémentaires.
Par jugement du 22 mars 2017, cette juridiction a :
'jugé que la volonté des parties n’était pas d’inclure dans la rémunération brute mensuelle les différentes indemnités légales et conventionnelles,
'fixé la moyenne des trois derniers mois de Monsieur X à 2.500€,
'dit que la sanction disciplinaire du 2 novembre 2013 était justifiée,
'dit que la rupture du contrat de travail n’était pas justifiée par une faute grave et l’a requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
'condamné la société à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
22.057,82€ bruts à titre de rappel de salaire sur la base contractuelle
2.205,78€ bruts au titre des congés payés afférents
2.802,79€ bruts à titre de rappel de salaire sur le 13e mois
280,28€ au titre des congés payés afférents
1.597,10€ à titre de rappel de salaire lié à l’écart entre la majoration des heures supplémentaires et le salaire de base contractuelle
159,71€ bruts au titre des congés payés afférents
10.615,24€ bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées
5.000€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
500€ bruts au titre des congés payés afférents
'jugé qu’en application de l’article 1153 du code civil, ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2014, date de la présentation à la société de sa convocation au bureau de conciliation,
'rappelé l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
'enjoint à la société, prise en la personne de son représentant légal de régulariser la situation de la partie demanderesse auprès des organismes sociaux,
'condamné la société à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
3.960€ à titre d’indemnité légale de licenciement
1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
'jugé qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, date du prononcé du présent jugement,
'rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
La société Les Cars Martin a interjeté appel le 20 juin 2017 du jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2017.
Dans ses dernières conclusions au fond, déposées et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2018, la société demande de voir :
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’M a dit que la rupture du contrat de travail n’était pas justifiée par une faute grave et l’a requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
'infirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné la société à savoir :
22.057,82 € à titre de « rappel de salaire de base »
2.205,78 € à titre de congés payés y afférents
2.802,79 € à titre de rappel de prime de 13e mois
280,28 € à titre de congés payés y afférents
1.597,10 € à titre de « rappels de salaire »
159,71 € à titre de congés payés y afférents
10.615,24 € à titre d’heures supplémentaires
5.000,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
500,00 € à titre de congés payés y afférents
3.960,00 € à titre d’indemnité de licenciement
1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil
'confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
' débouter Monsieur X de toutes ses demandes formulées à titre d’appel d’incident, dont sa nouvelle demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires (1.061,52 €),
'le condamner à verser à la société la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager tant en première instance qu’en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions au fond, déposées et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2017, le salarié demande de voir :
'confirmer le jugement en ce qu’M a fixé le salaire brut moyen mensuel du salarié à la somme de 2.500€,
'confirmer le jugement en ce qu’M a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
22.057,82 € à titre de « rappel de salaire de base »
2.205,78 € à titre de congés payés y afférents
2.802,79 € à titre de rappel de prime de 13e mois
280,28 € à titre de congés payés y afférents
1.597,10 € à titre de « rappels de salaire »
159,71 € à titre de congés payés y afférents
10.615,24 € à titre d’heures supplémentaires
5.000,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
500,00 € à titre de congés payés y afférents
3.960,00 € à titre d’indemnité de licenciement
1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
'infirmer le jugement en ce qu’M a dit la sanction disciplinaire du 2 novembre 2013 justifiée, jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, et l’a débouté de ses autres demandes,
'annuler la mise à pied disciplinaire du 2 novembre 2013,
'condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
220,71€ bruts à titre de rappel de salaire
22,07€ bruts à titre de congés payés afférents
2.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la mise à pied disciplinaire injustifiée
'juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
'condamner la société à lui verser les sommes de :
1.061,52 € bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires
1.309,44 € bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté
130,94 € bruts au titre des congés payés afférents
1.500€ en réparation du préjudice subi du fait du versement d’un salaire inférieur au salaire minimum conventionnel garanti
30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15.000€ au titre du travail dissimulé
3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise à pied disciplinaire
La mise à pied disciplinaire du 2 novembre 2013 reproche au salarié d’avoir insulté deux de ses collègues, Mme Y et Monsieur H I.
Monsieur H I a déposé une main courante le 11 septembre 2013 qui fait état d’injures et de menaces mais ne mentionne pas leur auteur.
Mme Y, responsable des plannings de Monsieur , quant à elle, fait une déclaration de main courante le 18 octobre 2013 se plaignant d’insultes qu’elle impute à Monsieur X.
Mme Z, dans sa lettre circonstanciée du 26 octobre 2013, indique que Monsieur X a tenté de joindre à plusieurs reprises Mme Y alors qu’elle était chez le coiffeur avec Mme Y, que cette dernière n’a d’abord pas répondu puis a décroché en mettant le haut-parleur. Mme Z détaille les insultes proférées à l’encontre de Mme Y par Monsieur X.
Ce grief est démontré et justifie à lui seul la mise à pied disciplinaire.
Sur le licenciement
La cour se réfère à la lettre de licenciement reproduite dans le jugement qui reproche à Monsieur de nombreux griefs.
Sur le refus de Monsieur de travailler le dimanche 17 novembre 2013
Monsieur X ne conteste pas avoir refusé de travailler mais fait valoir qu’M en a seulement exprimé le souhait qui lui a été accordé au regard de la pratique de la société selon laquelle les chauffeurs ne travaillent pas deux dimanches successifs.
Cependant, l’employeur dément toute ''pratique'', ou usage au sein de la société selon lequel les chauffeurs ne travaillent pas deux dimanches successifs et fait observer qu’aux termes de l’article 10 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 chaque conducteur doit bénéficier d’un nombre minimal de dimanches et de jours fériés non travaillés (autre que le 1er mai) fixé à 18 pour les conducteurs de grand tourisme classé 150V et que Monsieur X a bénéficié de 28 dimanches non travaillés en 2012 et 39 dimanches non travaillés en 2013. L’exactitude des données des plannings est certifiée par Monsieur A, expert-comptable.
Le grief est donc établi.
Sur le fait d’avoir stationné son véhicule personnel sur un emplacement réservé aux cars de la société le 28 novembre 2013
Monsieur X ne le conteste pas en expliquant qu’M était admis que les chauffeurs se garent sur les places minibus lorsque qu’une place n’était pas disponible aux abords de l’entreprise et qu’M n’a jamais été sanctionné pour ce fait.
Cependant, Monsieur B, chef d’atelier, confirme que ces emplacements sont réservés uniquement aux véhicules lourds de l’entreprise.
L’employeur réplique que personne n’a jamais été sanctionné car cette consigne est habituellement respectée par tous les salariés de l’entreprise.
Monsieur X n’a pas informé son employeur de son retard le 5 décembre 2013
Monsieur déclare qu’M a informé la société de ce retard totalement indépendant de sa volonté, ce que la société reconnaît.
Cependant, M ne lui est pas reproché son retard mais d’avoir tardé à prévenir la société.
Monsieur a roulé sur un parking venant d’être refait le 5 décembre 2013 et invectivé à cette occasion Monsieur B
Monsieur X soutient avoir respecté le balisage et que c’est Monsieur B qui a tenu des propos violents à son égard.
Cependant, Monsieur B atteste que Monsieur X circulait délibérément entre les plots, qu’M avait été surpris de le voir passer, l’avait donc interpellé, que celui-ci lui avait répondu n’avoir pas été prévenu, en haussant le ton et le menaçant de « péter tous les cars ».
Les salariés avaient été en effet avertis de cette consigne dans le cadre d’un affichage (pièce 54).
Monsieur X s’est délibérément garé au milieu du parking gênant ainsi les autres cars le 6 décembre 2013
Monsieur X indique s’être garé, que Monsieur C lui a fait observer que son car n’était pas assez neuf pour être garé au milieu du parking, et que face à cette remarque, M reconnaît n’avoir pas jugé utile de déplacer son car ; M ne peut sérieusement opposer qu’M avait enlevé du car la carte conducteur.
Monsieur X a emprunté un sens interdit pour sortir du dépôt le 7 décembre 2013
Monsieur X le reconnaît en indiquant qu’un camion-citerne bloquait la sortie du dépôt, qu’M devait se rendre d’urgence à l’hôpital ce dont était au courant l’employeur.
Cependant, ce dernier a seulement été informé de son malaise et pris les dispositions nécessaires à la demande de Monsieur X (courriels du 9 décembre 2013).
Monsieur X n’a pas remis le car au dépôt entre son service du matin et son service du soir et en a conservé son usage dans l’intervalle
Monsieur X ne conteste pas ce grief arguant uniquement d’un usage qui n’est nullement établi.
Monsieur X a insulté Monsieur L H I le 11 décembre 2013
L’employeur produit une déclaration de main courante de Monsieur H I du 12 décembre 2013 se plaignant d’avoir était insulté par Monsieur X et précisant les propos insultants qu’M confirme dans une attestation. Le grief est établi.
Monsieur X provoque les membres de la direction en les ignorant délibérément, en s’appliquant en particulier à ne pas dire ne serait-ce que bonjour
Ce grief est établi par l’attestation de Monsieur D, chauffeur : « J’ai remarqué que Monsieur M X F ne salue plus Monsieur J K (président des cartes Martin) en passant près de lui comme si personne (ne) passait à côté » . Le grief est établi nonobstant les témoignages produits par Monsieur X selon lesquels M était courtois, respectueux et toujours prêt à rendre service.
S’agissant de l’organisation du planning, Monsieur X n’a de cesse de faire obstacle à la nécessaire adaptation de la situation à laquelle le salarié a contraint la société pour pallier autant que possible son opposition marquée à l’égard de Mme Y, responsable du planning
La société indique qu’après la mise à pied disciplinaire destinée à protéger à l’avenir Mme Y contre les agissements de Monsieur X, les ordres de mission le concernant ont été confiés à d’autres intervenants dont Mme E et Mme N-O, ce dont elle justifie (pièces 63, 64 et 87).
Monsieur X a prétendu sans raison, notamment par courriel du 11 décembre 2013, n’avoir jamais obtenu ses synthèses activité alors qu’en plus des informations résultant de ses bulletins de paye, comme tous ses collègues, M a la possibilité à tout moment, s’M en fait la demande, d’obtenir la copie de tel ou tel rapport d’activité
Ce grief ne constitue pas une cause de licenciement.
M résulte de ces constatations la réalité des multiples insubordinations du salarié et insultes à l’égard d’un collègue ; en outre, celui-ci avait déjà sanctionné par une mise à pied disciplinaire pour des insultes envers une autre collègue. Les incidents réitérés dont M a été délibérément à l’origine
constituaient une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera infirmé sur ce point et le salarié débouté de ses demandes d’indemnité de préavis, congés payés afférents, et indemnité légale de licenciement.
Sur les demandes de rappel de salaire
Sur le salaire de base
La société soutient que le salaire de base (première ligne du bulletin de paye) est distincte de la rémunération totale brute, et que les parties, lors de la signature d’un avenant, ont entendu négocier une rémunération ''tout inclus'' sauf à exclure uniquement le 13e mois et la prime d’ancienneté ; que la 2e ligne des bulletins de paye'' maintien de salaire négocié '' n’a d’autre vocation que de réguler sa rémunération pour parvenir chaque mois à un minimum de 2500 euros, ce qui explique qu’elle n’est jamais identique d’un mois à l’autre ; que pour parvenir à ce seuil de 2500 euros, on constate à la lecture des bulletins de paye qu’M suffit d’additionner le salaire de base, les éventuelles heures supplémentaires et toutes les indemnités obligatoires, à l’exclusion de la prime d’ancienneté de la prime de 13e mois.
Monsieur réplique qu’M devait percevoir un salaire contractuel de 2500 euros bruts qui incluait la prime d’entretien et la prime de non accident, et que toutes les autres primes, indemnités, heures supplémentaires auraient dû être versées en sus.
Selon l’avenant à effet du 1er avril 2006, Monsieur X
« 1) ' percevra une rémunération fixée à la signature du présent avenant à 2500 euros mensuels bruts tout inclus, soit :
'la prime d’entretien
'la prime de notre accident
hors 13e mois et prime d’ancienneté
M résulte de ces stipulations claires que le salaire contractuel de 2500 euros bruts incluait les primes d’entretien et de non accident ; en l’absence de mention d’autre primes, indemnités ou heures supplémentaires, M doit être considéré qu’elles ne sont pas comprises dans ce salaire contractuel ; en tout état de cause, la mention ''maintien de salaire de négocié'' sur les bulletins de paye apposée par l’employeur ne peut être interprétée, à défaut d’accord du salarié, comme les incluant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’M a fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
Sur la prime d’ancienneté
La convention collective des transports routiers prévoit pour les ouvriers une majoration de salaire en fonction de l’ancienneté :
« L’ancienneté et compte à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
'2 % après 2 années de présence dans l’entreprise
'4 % après 5 années de présence dans l’entreprise
'6 % après 10 années de présence dans l’entreprise
'8 % après 15 années de présence dans l’entreprise
La société soutient que la convention collective ne prévoit pas de prime d’ancienneté mais seulement une majoration pour ancienneté des minima conventionnels ; que la seule obligation faite aux entreprises est de rémunérer les conducteurs à un niveau au moins égal à la rémunération minimale conventionnelle due pour leur ancienneté et que c’est en vain que Monsieur revendique l’application d’un pourcentage sur la base du salaire contractuel de 2500 euros.
Cependant, à défaut de précision dans la convention collective, la majoration au titre de l’ancienneté doit être calculée sur la base du salaire contractuel de 2500 euros. M convient de faire droit à la demande.
Sur la prime de 13e mois
L’article 26 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 annexé à la convention collective des transports routiers dispose :
«' M est créé pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel’ M s’entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l’année considérée. »
Ainsi, pour un salarié à temps plein (151,67 heures), le 13e mois est calculé sur la base du taux horaire en vigueur en novembre de l’année en cours. M s’obtient par la division du salaire de base par le nombre d’heures travaillées, le salaire de base contractuel s’élevant en l’espèce à 2500 euros. M convient de faire droit à la demande de rappel de prime de 13e mois.
Sur les dommages-intérêts du fait du versement d’un salaire inférieur au minimum conventionnel garanti
Le salarié soutient que la société n’a pas appliqué le salaire minimum conventionnel garanti en juin et juillet 2011, mars, avril, juillet et octobre 2012.
Cependant, M ne peut se prévaloir, en même temps, du salaire de base mentionné sur les bulletins de paye et du salaire contractuel nettement supérieur à celui-ci. M sera débouté de sa demande.
Sur le rappel de salaire sur la base de la transcription de la carte conducteur du salarié
M résulte de la convention collective des transports routiers que le temps de travail effectif d’un chauffeur routier se compose ainsi :
'la conduite
'le travail (temps de prise et de fin de service, entretien mécanique de base, entretien nettoyage du véhicule etc.)
'la mise à disposition : les périodes d’attente et de disponibilité pendant lesquelles de chauffeur doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou pour être la disposition des voyageurs
Les temps de coupure entre 2 vacations situées dans un autre lieu que celui d’embauche qui ne sont pas du temps de travail effectif et sont indemnisées.
Monsieur X soutient que son employeur falsifiait ses comptes-rendus d’activité et ne rémunérait donc pas toutes ses heures de travail en faisant passer en temps de coupure les heures de travail ou de mise à disposition ; qu’M lui a rendu compte de ce dysfonctionnement à plusieurs reprises puis a mandaté un huissier de justice afin de transcrire par procès-verbal les informations enregistrées sur sa carte conducteur ; que les comptes-rendus d’activité fournis par l’employeur sont différents de ceux résultant de la carte conducteur ; qu’M a donc établi un tableau récapitulatif établissant un solde d’heures non rémunérées avec un taux horaire de 16,48 euros soit : 2500 euros divisés par 151,67 heures.
La société réplique que les relevés de carte conducteur (objet du procès-verbal de constat d’huissier ne sont que le reflet de la manipulation (même erronée) du sélecteur du tachygraphe par le conducteur et non l’exacte réalité de ses temps de service effectif, que des corrections sont donc toujours possibles ; que quand bien même l’on devrait admettre que l’employeur, à défaut d’accord d’entreprise, n’est pas habilité à opérer de lui-même ces corrections sans l’accord du salarié, celles-ci n’en sont pas moins justifiées au regard des multiples pièces versées aux débats, dont les billets collectifs annexés au 2e rapport du GEPR, qu’elles permettent de révéler l’exacte activité du conducteur ; que ces corrections ont toujours ont décidées en toute transparence, tout conducteur disposant chaque mois, en plus de temps de paye et sur simple demande, des synthèses d’activité et s’M y avait lieu du journal des modifications.
Cependant, si l’employeur était en droit de sanctionner le salarié en cas d’utilisation erronée du chronotachygraphe, M ne pouvait unilatéralement modifier les déclarations de celui-ci. Le conseil de prud’hommes a écarté à juste titre le rapport du GEPR établi pour les besoins de la cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu’M a fait droit à la demande de rappel de salaire lié à l’écart entre la majoration des heures supplémentaires et le salaire de base contractuel, outre les congés payés afférents.
Sur le rappel d’heures supplémentaires sur la base de la transcription de la carte conducteur du salarié de salaire
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’M estime utiles.
Le salarié produit, outre ses synthèses d’activité, le procès-verbal de constat d’huissier transcrivant les données de sa carte conducteur. Celui-ci établit la réalité des heures supplémentaires effectuées étant observé qu’M ne peut être tenu compte des comptes-rendus d’activité manipulés par l’employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu’M a fait droit la demande en paiement d’heures supplémentaires.
M convient également de faire droit la demande de congés payés, formulée seulement en appel, mais qui ne constitue qu’une demande incidente aux heures supplémentaires.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’absence de mention des heures supplémentaires réellement effectuées sur la plupart des bulletins et la modification par l’employeur des synthèses d’activité traduit son intention frauduleuse de ne pas rémunérer toutes les heures de travail effectif. M convient de faire droit la demande.
M est équitable d’accorder à l’intimé une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’M a :
'dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et accordé à Monsieur X une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement ;
'débouté Monsieur X de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et rappel de prime d’ancienneté et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une faute grave privative d’indemnités de rupture ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les Cars Martin à payer à Monsieur X les sommes de :
'1061,52 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires
'1309,44 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté
'130,94 euros bruts au titre des congés payés afférents
'15 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
'700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Les Cars Martin aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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